Pierre, op. cit., n
hé
= 145 = un de ses collègues, à moins qu’il ne renonce à voter pour lui-même.
Les règlements de la Chambre des députés et du Sénat assurent la publicité du scrutin en disposant que les noms des membres qui ont pris part au scrutin publie sont insérés au Journal officiel. Les. résultats sont publiés obligatoirement le lendemain de chaque séance, en même temps que le compte rendu ir extenso. L'usage veut que les noms des votants soient suivis des noms de ceux qui n’ont pas pris part au scrulin, mais on distingue, d’une part ceux qui se sont abstenus sans molif, et d’autre part, ceux qui sont pourvus de congés réguliers ou retenus dans de grandes commissions.
Pour terminer, il convient d’insister sur le caractère du vote par appel nominal.
I est destiné à éliminer le vote des absents, Les Chambres l'ordonnent souvent quand elles craignent de n'être pas en nombre. Une profonde différence sépare les réglements du Sénat et celui de la Chambre des députés. L'article 56 du réglement du Sénat ne prévoit l'appel nominal qu'en cas de scrutin à la tribune, l’article 88 du règlement de la Chambre des députés le prévoit même en cas de scrutin ordinaire.
Comme les règlements ne prévoient aucune formalité relative à la demande de ce procédé de vota-
tion, on décide avec raison qu’il peut être demandé
—:146 — par un seul membre même verbalement. Une fois qu'il est demandé, reste la question de savoir s’il sera adopté. Le Sénat se prononce par assis et levé sans débats; au contraire la Chambre admet que le scrutin public est possible en cette matière.
Le fonctionnement de l'appel nominal est très simple ; le président tire au sort la lettre par laquelle doit commencer l’appel. L'appel est alors fait par un secrétaire, il est immédiatement suivi d'un réappel pour les membres qui n’ont pas encore voté.
Comparons brièvement avec la procédure suivie dans les autres pays.
En Angleterre, le vote qui correspond à notre vote par assis et levé s'exprime par les cris oui et non. Le vote pour lequel les noms sont recueillis comme dans nos scrutins publies s’appelle vote de division : les membres sortent par deux couloirs différents, suivants qu'ils sont pour ou contre ; les clerks de la Chambre les pointent à leur sortie. Ce système assure la personnalité du vote. Il est adopté également par le Reischtag allemand, lorsque le vote par assis et levé n'a pas donné de résultats.
Voici comment MM. Moreau et Delpech décrivent la procédure très curieuse de ce vote par division en Angleterre:
« Quand, sur une question posée, il est décidé de
procéder à une division, le lord assis sur le sac de
= 147 se) laine ou dans le fauteuil ordonnera aux étrangers de sortir, et, sur cet ordre, la Chambre et les couloirs latéraux seront évacués par les étrangers, mais non les galeries et l’espace compris dans l'intérieur des balustradres du trône, à moins que la Chambre ne l’ordonne.
» Aussitôt que l’ordre de se retirer a été donné aux étrangers, le clerk à la Table doit tourner un sablier de deux minutes qui est gardé sur la table à cet effet; les compteurs seront désignés; les portes seront fermées à clé, à l'expiration des deux minutes indiquées. parle sablier ou par un temps accepté par les compteurs des deux côtés, le lord assis sur un sac de laine ou dans le fauteuil, posera alors de nouveau la question.
» Ceux qui sont favorables (contents) sortiront par la porte ménagée sur la droite de la Chambre, près du trône, conduisant au couloir de droite, et rentreront dans la Chambre par la porte qui est à la droite de la barre ; ceux qui sont défavorables (non contents) sortiront par la porte ménagée à la gauche de la barre et conduisant au couloir de gauche ; ils s’avanceront par Le couloir de gauche,et rentreront dans la Chambre par la porte qui est sur Le côté gauche de la Chambre, près du trône.
» Tout lord peut, pour cause d’infirmité, avec la
permission de la Chambre, obtenir le privilège de
= 148 es rester à sa place ; les votes de ces lords et du lord assis sur le sac de laine ou dans le fauteuil seront recueilis les premiers.
» Deux ou plusieurs compteurs seront désignés pour chaque division, sans égard à leur dignité dans la Chambre ; deux clerks seront en service à chaque division pour écrire ou noter le nom des votants favorables ou défavorables respectivement; ces clerks demeureront dans les couloirs respectifs aussi près qu'il est convenable des portes par lesquelles les membres favorables on défavorables rentreront dans la Chambre.
» Si quelque lord est, par erreur, sorti avec les favorables ou défavorables (comme il peut arriver), alors qu’il avait l'intention de voter différemment, il attendra jusqu’à ce que les autres lords dans le même couloir soient passés, et, en se présentant au compteur, il exprimera le désir de n'être pas compté par eux, parce qu'il est entré par erreur dans ledit couloir; là-dessus, les compteurs viendront avec ce lord à la table, informeront la Chambre du fait, demanderont au dit lord s’il était dans la Chambre quand la question fut posée et, en cas de réponse affirmative, s’il désire un vote favorable ou défavorable sur cette question; alors le vote dudit lord, tel qu'il aura été énoncé par lui, sera pris par les compteurs
dans la Chambre, et conformément enregistré par eux.
#. Aid
On
2 149 est
» Quand les mandataires sont appelés, les noms des lords favorables ou défavorables sont pris et enregistrés par les clerks à la table.
» Les compteurs compteront les votes, et communiqueront les chiffres aux lords assis sur le sac de laine ou dans le fauteuil; et les portes resteront fermées jusqu’à ce que les chiffres aient été proclamés.
» Des listes de lords présents et votants seront dressées, dans lesquelles les noms des lords du même rang seront inscrits dans l’ordre alphabétique, et aussi des listes semblables des lords qui ont voté par procuration, et ces listes seront annexées aux procès-verbaux du jour.
» Dans ces listes,les noms des lords seront inscrits d'après les titres en vertu desquels ils siègent au Parlement.
» Chaque division, et les noms des lords qui votent pour elle, seront aussi insérés aux journaux, les noms des lords étant inscrits dans l'ordre qu'ils ont sur le rôle, les mandataires étant notés sur une liste séparée. »
En Allemagne, les articles 58, 59, 6o, 6r, de la Chambre des députés admettent le vote par assis et levés comme vote de droit commun, et, au cas où le vote ne donne pas un résultat certain, ils ordonnent
le vote par division dont le fonctionnement estiden- L. Dubois 10
tique au vote du même nom usité en Angleterre.
Voici comment s'expriment ces articles.
Art. 58. — Le vote se fait par assis etlevés. La majorité absolue décide, si le résultat est douteux de l'avis du président ou de l’un des deux secrétaires de service, la contre-épreuve est faite. Si celle-ci ne donne pas encore
un résultat certain il y a lieu au pointage de la Chambre.
Art. 59. — Le comptage a lieu de la manière suivante. Le président invite les membres à quitter la salle. Aussitôt que ceux-ci sont sortis, les portes doivent être fermées à l'exception d’une porte à gauche et d’une porte à droite du bureau. A chacune de ces deux portes se trouvent deux secrétaires.
A un signal donné par le président avec une cloche, les membres qui veulent voter oui entrent dans la salle par la porte à droite du bureau, ceux qui veulent voter non par la porte à gauche.
Les secrétaires placés à chacune des deux portes comptent à haute voix les membres qui entrent.
Ensuite le président donne un signal avec la cloche, clôt le scrutin et fait ouvrir les portes de la salle.
Dès lors, il n’est plus permis de voter: seul, Le président et les secrétaires de service votent publiquement
après les autres.
Art. 60. — Aussitôt après l’achèvement de ces votes, le président proclame le résultat.
Art. 61. — A la fin de la délibération et avant l’invitation au vote, le vote nominal peut être demandé ; toutefois cette demande doit être appuyée par 5o membres au moins. Le vote nominal ne peut être demandé sur une
proposition de clôture ou d’ajournement (1).
Le vote par assis et levés est aussi le mode de votation normal à la délégation autrichienne du Reichsrath. L'article 53 du réglement stipule qu’au cas de doute, l’appel nominal a lieu. Une décision spéciale de l’assemblée peut provoquer le vote secret par bulletins. Dans ce cas, chaque délégué reçoit des bulletins imprimés à l’avance portant oui et non. Les votants sont alors appelés nominalement par un secrétaire, ils sont comptés et déposent un bulletin dans l’urne (2).
En Belgique, le vote sur l'ensemble des lois a toujours lieu, au Sénat, par appel nominal et à haute voix. En dehors de ce cas, le Sénat exprime son opinion par assis et levés, à moins que 5 membres ne demandent le vote par appel nomimal. Ce dernier mode ne sera de droit qu’au cas où les résultats du vote par assis et levés sera douteux (3); sur ces
trois points le réglement de la Chambre des repré-
x. Moreau et Delpech, Les Réglements des assemblées légis= latives. Paris, Giard et Brière, 1906, p. 87 et 88, t. I.