Journ. off. Débats, séance du 19 juillet
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était acquis et cette mesure de défiance dut être exécutée contrairement à l’avis de la véritable majorité (x).
A la séance du 9 mars 1908, l’article de loi relatif à la taxation des bénéfices des exploitations agricoles avait été voté après pointage par 271 voix contre 240. A la suite des rectifications du lendemain et surlendemain, M. Bonnevay pouvait affirmer à la séance du 12 mars devant la Chambre, impuissante à revenir en arrière, que ce fameux article devenu loi était en réalité l’œuvre d’une minorité, puisqu'en fait, 266 voix contre 253 se prononçaient maintenant contre
lui. L’erreur était considérable puisqu'elle portait sur
ff voix (2).
La déformation de notre régime parlementaire paraît être la cause dominante de cette brèche regret-
table à la sincérité du vote, car ni les précédents, ni
1. MM. Lapori, Lagasse, Berger, Foty qui avaient été portés « pour l’enquête » ont déclaré à l'Officiel qu'ils avaient ou qu'ils auraient voté « contre ». De même, MM. Donadéi et Laurent qui avaient été portés comme abstentionnistes. Enfin, MM. Cruppi, Isoard, Thierry Cases, Noulens, qui avaient été parmi les partisans de l'enquête, ont rectifié dans le sens de l’abstention (Jour. off. Débats parlementaires, 22 novembre 1906, p. 2776, 2787, 2823, 2914).
2, Journ. off. Débats, séance du 17 mars 1908, p. 568.
le droit comparé ne nous montrent rien d'approchant.
Sans vouloir y insister, rappelons que le principe de la personnalité s’imposait dans les assemblées de l’ancienne France.
Dans les assemblées d'habitants qui constituaient pour la plupart de nos bourgades un véritable parlement local ayant tout à la fois pouvoir délibératif et exécutifrelativement aux mille manifestations de la vie publique communale, on pratiquait le suffrage universel et le système majoritaire. Il y était impossible de voter pour les absents à raison du procédé de votation lui-même qui comportait rarement l'usage du bulletin, diflicile à utiliser pour des gens qui ne savaient pas écrire. On se contentait le plus souvent de la voix ou des signes. On prévoyait également des mesures de répression à l’encontre des habitants insuffisamment zélés pour se déranger. Dansles communes régulièrement représentées et administrées par un conseil d’échevins, ceux-ci, bien que leur mandat füt le plus souvent forcé et gratuit, étaient tenus d'assister aux réunions de leur corps, au moins jusqu’à concurrence d’un certain quorum, et seulsles présents figurent sur les registres, comme ayant pris part au vote.
Dans les États provinciaux, les votes étaient recueil-
lis par tète et en conséquence, seules comptaient
pour la formation de la majorité les opinions des présents. Enfin, aux États généraux, si nous rencontrons très répandu l'usage des procureurs, nous constatons d’une part, que les procurations étaient soumises à des conditions rigoureuses de spécialité et d'authenticité et d’autre part que les porteurs de plusieurs procurations devaient opter pour l’un de leurs commettanis, car il était interdit à un député même régulièrement mandaté de disposer de plusieurs voix. À fortiori l'aurait-on empèché de voter sans procuration pour un collègue absent. En 1789, le réglement (art. 29) accorde à titre exceptionnel à certains procureurs, limitativement énumérés, jusqu'à trois suffrages, mais &’est à l’occasion des élections aux États Généraux exclusivement. Pour la rédaction des cahiers, le même article se reporte au droit commun et ne permet à ces mêmes privilégiés que « leur suffrage personnel ». Le procédé de votation s’opposait, d’ailleurs, à toute fraude sur ce point, le greflier recueillant les suffrages exprimés oralement par les membres à l'appel de leur nom.
Les assemblées qui suivirent ne dérogèrent en rien à ce principe, quelles adoptassent le vote secret, comme les deux conseils du Directoire, le Corps législatif et le Tribunat du Consulat, le Corps législatif de l’an VIIT, la Chambre de la Restauration et
de la Monarchie de Juillet jusqu’en 1845, ou qu'elles
préférassent le scrutin public, elles ont toutes suiv, l'exemple de l'Assemblée nationale constituante qui dans son rêglement du 29 juillet 1789 n'autorisait que le vote personnel à raison des modes de votation choisis, les voix étant recueillies soit par assis et levés, soit par appel nominal.
Il nous faut arriver à ces Parlements fantômes de l'Empire pour constater la première apparition du vote par procuration. Le règlement n'avait pourtant pas été modifié ; aucun texte ne pouvait être invoqué : on n’eüt pas osé proclamer de façon aussi apparente la fragilité du système dont on voulait sauver la façade. Mais chacun sentait trop bien l’inutilité de toute discussion pour s’astreindre à l’assistance régulière aux séances ; le résultat du scrutin ne pouvait être que la consécration de la volonté du gouvernement. Trop d'assiduité eût même pu sembler suspecte et dès lors que le quorum était atteint, il était plus aisé de s’en remettre à un collègue sédentaire du soin mécanique de déposer les bulletins aux mains des huissiers de service. L'opposition grandissante eut beau multiplier les protestations contre cet abus, né de l'indifférence politique et de la servilité générale, elle se heurta à l'apathie voulue des intéressés. Il est paradoxal, sous notre régime démocratique actuel, de voir se perpétrer un tel procédé contraire à
toutes les traditions libérales.
Ce n’est pas seulement l’histoire qui vient apporter son témoignage impartial à la thèse du vote personnel, c’est encore l’étude comparée des différentes législations des pays parlementaires.
Certains pays ont inscrit dans le règlement de leurs assemblées le principe que le vote devait être strictement personnel et que chacun devait donne, sa voix pour lui-même sans que les membres non présents lors du vote puissent y prendre part indirectement (1).
Certains autres pays aboutissent implicitement au même résultat, en exigeant, par différents moyens de coercition la présence des représentants aux séances.
Les uns ont recours à la suppression de l’in-
demnité (2), les autres le frappent d’une simple
1. Russie, règlement de la Douma, art. 187. Japon, règlement de la Chambre des représentants, art. 124. Bulgarie, regl. du Parlement, art. 29. Norvège, règl. du storthing, art. 38. Autriche- Hongrie, loi constitutionnelle, art. 17 de la loi du 21 décembre 1867. Bohême, règl. du Parlement, titre IX, art. 68.
2. En Suisse, les députés sont tenus d'assister aux séances. Si sans s'être excusés, ils ne répondent pas à l’appel obligatoire du début de la séance ou à l'appel facultatif en cours de séance, ils perdent droit à leur jeton de présence. Règlements : conseil national, 5 juin 1903, art. 30 et 33; grand conseil de Berne, 20 mai 1901, art. 6 avec cette variante que pareille sanction atteint le député non présent lors d’un vote quelconque par appel nominal qui peut être demandé par 20 membres ; grand conseil de Fribourg, 25 mai 1872, art. 50 et 52. Les
amende (1) qui, peut être transformée en exclusion (2). Le procédé le plus énergique semble être le règlement antique et toujours en vigueur de la Chambre des représentants aux États-Unis où la majorité des membres présents peut forcer les membres absents à venir siéger, non seulement en les faisant requérir et arrêter partout où ils se trouvent, mais encore en
assurant et maintenant par la force leur présence (3).
députés doivent se faire inscrire une heure au plus tard après l'appel initial.
En République Argentine, un député ne peut s’absenter de la capitale pendant le cours d’une session sans licence de la Chambre ni s’absenter au cours d’une séunce sans perdre Pindemnité correspondante (art. 7, 10, 149).
En Bulgarie, même sanction en cas d'absence pendant deux séances consécutives, aggravée par la perte de l'indemnité de voyage, si l'absence se prolonge jusqu’à la clôture de la session (art. 3).
Au Brésil, le règlement de la Chambre des députés est bon enfant, il n'édicte pas de pénalité, mais il aboutit au même résultat, car on remet l'indemnité journalière en séance au seul membre présent et celte paie quotidienne a lieu à un moment quelconque (art. 13).