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de prendre une décision en son lieu et place, soit même plus simplement de déposer dans l’urne un bulletin indiquant son opinion, en quoi tromperait-il la confiance de son mandant, puisque celui-ei l’a donné pareillement à ce collègue complaisant. Ne la tromperait-il pas davantage en s’abstenant purement et simplement ?
Ce n’est donc pas non plus sur la théorie du mandat que l’on peut asseoir sérieusement l'obligation juridique du vote personnel. Il faut aller au fond des choses et chercher dans la réalité technique de l’élection des députés la nature de leurs pouvoirs.
L'élection des députés est en réalité une nomination collective, une simple investiture qui explique l’autonomie véritable du Parlement vis-à-vis de ses électeurs, parce que l’activité du représentant est l’exercice d’une véritable fonction publique. Le Parlement, organe collectif, voit ses membres accomplir des actes de législation, de haute administration, de haute juridiction. Ce sont là les premières fonctions publiques. Investi de cette compétence nécessaire à assurer l'existence et la sûreté de l’État, le député pourrait-il de sa seule autorité, quel que soit le mobile qui l'inspire, la déléguer en en confiant l'exercice à un collègue ? La délégation de sa compétence, inconcevable en tout état de cause, l’est ici plus que nulle
part ailleurs. Elle est impossible en tout cas, sans
l’autorité souveraine qui l’aorganisée, c'est-à-dire du pouvoir constituant, alors même, et ceci est important, alors même que celui qui, par son vote l'a conférée, y consentirait. La considération de l'électeur n’a rien à faire ici, il ne peut pas plus autoriser le vote des absents, que le député ne peut le pratiquer, Si dans le domaine de l’exécutif, on voit des secrétaires généraux remplacer temporairement des préfets empêchés,des ministres assumer la charge de plusieurs portefeuilles, c’est que la loi a prévu ces, éventualités et prévenu,par l’organisation des suppléants,les inconvénients inévitables résultant du, fait d’un agent unique. Or,la suppléance n’est pas organisée pour l'organe législatif. Dans le domaine judiciaire, quelles protestations justifiées ne soulèverait pas l'arrêt rendu seulement par l’un seulement des cinq, conseillers nécessaires, après avoir reçu mandat des. autres magistrats de la Chambre de faire connaître leurs opinions ? Il en est de même dans le domaine législatif. Le vote est l’exercice de la compétence, l'accomplissement de la fonction de chacun des représentants d’un pays. À raisin même de son caractère de fonction, publique, chacun doit la remplir luimême et s’il s’en trouve empêché, il n’a pas qualité pour transmettre à autrui l'exercice des attributions de sa charge.
Telle nous paraît être la véritable thèse juridique
be.
HN ce
justifiant et imposant le vote personnel (1), et même, conduisant, comme l’ont bien vu certaines législations élangères, au vote obligatoire. Mais le vote personnel ne se justifie pas que par ces arguments de droit pur.
Dans la réalité, répétons-le, à tort ou à raison, un député se considère comme le représentant de cette circonscription plus que de la nation entière; et ses électeurs partagent la même mentalité. Sans ‘aller jusqu’au mandat impératif, ils entendent que leur élu agisse au Parlement suivant les principes et les convictions qui ont inspiré ses professions de foi et décidé de leurs suffrages. Le député connaissait, lorsqu'il à posé sa candidature, ces exigences populaires qui ne cadrent peut-être pas avec les principes du droit constitutionnel classique, maïs qui sont en harmonie avec l'honnêteté élémentaire.
D'autre part, l'électeur n'a pas été influencé que par les idées dont son candidat était le porte-drapeau, il s'est aussi décidé en considération de sa personnalité, de son intelligence, de son esprit de décision, de sa conscience.
Enfin, n'oublions pas que, le plus souvent,ce n’est
pas l'électeur qui est allé chercher le député.
1. V.Jornel de la Laurentie, De la Délégation de compétence. Thèse de Bordeaux, 1910.
Comment, dès lors, admettre que ce député, qui a non pas accepté avec résignation, mais réclamé avec insistance un véritable mandat, se décharge sur un suppléant quelconque du soin de remplir ses obligations ? Comment surtout accepter un système qui permet à des députés de contribuer à l'admission ou au rejet de propositions auxquelles est attachée la fortune politique d’un parti, et de renier au besoin le lendemain et sans risque leurs votes pour reprendre leur place dans la majorité gouvernementale reconstituée ou se proclamer les irréductibles partisans d’une opposition brusquement victorieuse? Le vote des absents consacre, en réalité, de véritables abus de confiance.
Il est vrai que sur ce terrain des considérations de fait, on n’a pas manqué de produire certaines objections en sens inverse.
Un député, a-t-on dit,avant même d'avoir suivi les débats, a son siège fait par conviction personnelle ou discipline de parti. Son vote est dicté d'avance. Quel inconvénient y a-t-il, en conséquence, à lui laisser la facilité de charger un collègue de l'acte matériel du dépôt d’un bulletin ?
Les sceptiques ont ajouté : le député qui s’absente proclame lui-même son incompétence. L’obliger à assister aux séances et à voter lui-même est une
imprudence comparable à celle qui remettrait une
arme aux mains d'un aveugle. Lui permettre de s’en rapporier au jugement plus éclairé d'un membre assidu qui témoigne par sa présence même de sa compréhension des débats, est, au contraire, faire œuvre de sagesse, et remédier aux inconvénients des assemblées trop nombreuses.
De leur côté, enfin, les résignés ont dit: ne médisons pas des absents, ne leur prêtons pas davantage une prescience problématique. Constatons seulement qu'il serait impossible, pratiquement, de supprimer le vote par procuration; car comment écarter tous les motifs légitimes d'absence: raison de santé et de famille, voyage dans les circonscriptions, audience dans les ministères, réception d’électeurs désireux de contempler leur député dans l'exercice de ses fonctions, réunions de groupes, de commissions, station à la bibliothèque ou même à la buvette, parlottes dans les couloirs, etc. Il ne faut pas connaître l'existence de forçats de nos parlementaires pour oser les mettre en demeure d'assister régulièrement aux séances de leur assemblées et de prendre effectivement part au serulin.
Et les politiciens ont enfin conclu: avec le vote personnel, on favorise les régions parisiennes, du Centre et du Nord, dont les représentants pourraient plus aisément, à raison de la proximité de leurs cir-
conseriptions, concilier leurs obligations de député et
leurs préoccupations d’affaires personnelles ou leurs soucis de réélection. Le Midi, comme toujours, est sacrifié. De plus, on laisse le champ libre à des coalilions inattendues et improvisées qui enlèveraient par surprise des décisions contraires aux tendances de la véritable majorité de l'assemblée fortuitement absente pour partie.
La réponse à ces arguments, dont certains sont impressionnants parce qu'ils émanent de l’expérience du métier, est heureusement fournie par d’autres parlementaires tout aussi expérimentés. Proclamer a priori l'omniscience de tous les députés ou leur incapacité, c’est saper par la base le régime représentatif lui-même. Inutile, au premier cas, de s’attarder à des débats préliminaires et de respecter la liberté d’une discussion fatalement stérile ? Il est préférable de s’en tenir à une assemblée d’automates et de muets ? Pourquoi, dans le second Cas,accepter des incapables notoires comme titulaires d’une fonction publique à laquelle le sort de l’État est intimement lié? Mieux vaut encore réduire les assemblées délibérantes à des conseils composés exclusivement de techniciens pourvus de diplômes, quitte à aboutir ainsi à un véritable mandarinat ? Cet excès d'honneur comme cet excès d’indignité est la condamnation sans appel du parlementarisme. Il est, par bonheur, inutile d'aller
si loin: l'expérience prouve que les prémisses contra-
dictoires, invoquées à l'appui de leur système par les partisans du vote des absents,sont contredites par les faits. Si universelle que soit l'intelligence d’un député, si avisé et prévoyant que soit son jugement, si réfléchie que soit sa conscience, il ne saurait prétendre avoir entrevu et pesé tous les arguments que développeront tous ces hommes venus de régions diflérentes, inspirés par des principes opposés, ayant en vue des intérêts rivaux.L’un de ces arguments pourra ébranler sa conviction et emporter son vote. Pour l'honneur du Parlement français, la phrase célèbre « un bon discours a pu changer mon opinion, il n’a jamais changé mon vote » n’est pas encore inscrite dans le credo de tout homme politique, comme une règle de conduite inexorable, et l’on enregistre parfois des décisions imprévues de nos assemblées,dues à des mouvements oratoires ou à des incidents de séances qui ont bouleversé les consciences et entraîné les volontés.
D'autre part, il n’est pas certain que la mission de ces mandataires prétendus compétents soit si aisée à remplir, et par suite donne de si bons résultats qu’on veut bien l’accorder. En possession de la boîte à bulletins d’un absent, le mandataire est souvent très perplexe en présence de l'aspect nouveau de la question, telle que les débats la transforment.Comment deviner quelle eût été la décision de l’absent ? Lorsque
le suppléant officieux a réussi à repousser l'assaut de
voisins importuns, soucieux de rendre à sa place le service qui ne leur est pas demandé, est sorti de ses perplexités et a jeté dans l’urne le fatidique bulletin, rien ne prouve que son mandat ait été ponctuellement et utilement rempli. Souvent le lendemain, l’Officiel publiera au nom de l'intéressé une rectifica tion scandaleuse.
Quant au spectre des impossibilités pratiques que l’on indique contre le vote personnel, il est démesurément grossi. Sans doute, il est des événements qui légitiment l'absence. Mais les partisans du vote personnel n’ont jamais prétendu les rayer d’un trait de plume et dans ces cas la vieille procédure des congés jouera comme par le passé. Pour les travaux et besognes plus ou moins utiles, mais à coup sùr, accessoires, qui accablent nos députés et lui prennent son temps, même pendant les séances de la Chambre, il est possible d'organiser plus méthodiquement le travail parlementaire et extra-parlementaire de manière qu'ils n'empiètent plus l’un sur l’autre.C’est une question d'organisation intérieure qui ne paraît pas insoluble. En tous cas, il semble illogique de sacrifier le principal et l'essentiel de la fonction de représentant que constitue l'acte de voter au secondaire et à l’accessoire que représentent toutes ces besognes parlementaires.
La même réponse peut être donnée à ceux qu’effraie
le cauchemar des coalitions de circonstances : un bon règlement peut les prévoir et les empêcher dans une certaine mesure; d’ailleurs, comme le dit, très justement, M. Marin, elles ne sont possibles que s’il y a peu de députés présents et qu'un rapide pointage permet d'en escompter le succès. Or, avec le vote personnel le nombre des présents se trouvera considérablement augmenté et rendra chimérique le danger signalé.
En résumé, au point de la simple pratique parlementaire, les arguments présentés en faveur du vote par procuration ne résistent guère à une critique loyale et seraient-ils fondés, ils ne peuvent contrebalancer les avantages très réels qu'assure le vote personnel. Bornons-nous à les signaler.
Indirectement, le vote personnel provoquerait une meilleure organisation du travail parlementaire en empêchant, pratiquement, la simultanéité des réunions de commissions, de groupes et de l'assemblée ellemême, en diminuant le nombre des séances, mais en leur assurant une fécondité plus grande par une préparation plus approfondie qui porterait notamment sur la fixation d'ordre du jour plus précis s’opposant à des votes de surprise.
La crainte de l'électeur étant, pour l'élu, l’aiguillon de sa paresse,le vote personnel diminuerait le nombre des absents sans motif légitime, puisqu'il serait aisé