‹ Du Vote Dans Les Assemblées ParlementairesChapitre 57 sur 61 · L. Dubois · texte numérisé non relu

L. Dubois

éclairé parles travaux préparatoires du Conseil d'État, ct confirmé par les précédents du droit romain et du droit canonique. Pourquoi donc, alors qu’on exempte le représentant de toutes les obligations strictes du droit civil, vouloir lui en imposer une qui est sérieusement contestée et contestable ?

On invoque la confiance personnelle qu'avait l'électeur en son candidat-député et l'opinion intermédiaire des civilistes qui veulent que l'interdiction faite au mandataire de se substituer un tiers puisse résulter tacitement de la nature même de la mission confiée et de l'intuttus personnæ (1).

Mais alors, on se heurte à nouveau à l’objection classique tirée de l’indivisibilité de la souveraineté. Si l’on veut à toute force allier l’idée du mandat à celle de député, il faut au moins s’entendre sur la personne du mandant, or celle-ci ne peut être ni chacun des électeurs de la circonscription pris isolément, ni leur ensemble constituant une sorte d’entité juridique. Le véritable mandant d’un parlementaire, c'est le pays lui-même. C’est parce que le pays donne sa confiance à chacun des députés que ceux-ci peuvent valablement le représenter. Si l’un d’eux

charge, non pas un étranger, mais un collègue, soit

1. Guillousrd, op. cit, n° 125. — Pothier, Du contrat de mandat n° 9099.

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