I. Voyez nos Étudks sur Pascal, p. 54j etc
précisément ce que voulait Pascal : la justice armée de la force.
C'est une triste et fausse politique que celle qui met aux prises la société et le gouvernement, l'autorité et la liberté, en les faisant venir de deux sources différentes , en les présentant comme deux principes contraires. J'entends parler souvent du principe de l'autorité comme d'un principe à part, indépendant, tirant de soi-même sa force et sa légitimité, et par conséquent fait pour dominer. Il n'y a pas d'erreur plus profonde et plus dangereuse. On croit par là affermir le principe de l'autorité; loin de là, on lui ôte son plus solide fondement. L'autorité, c'est-àdire l'autorité légitime et morale, n'est autre chose que la justice, et la justice n'est autre chose aussi que le respect de la liberté; en sorte qu'il n'y a pas là deux principes différents et contraires, mais un seul et même principe, d'une certitude égale et d'une égale grandeur sous toutes ses formes et dans toutes ses applications.
L'autorité, dit- on, vient de Dieu : sans doute; mais d'où vient la liberté? c'est à Dieu qu'il faut rapporter tout ce qu'il y a d'excellent sur la terre ; et rien n'est plus excellent que la liberté. La raison , qui dans l'homme commande à la liberté, lui commande selon sa nature, et la première loi qu'elle lui impose est de se respecter elle-même.
L'autorité est d'autant plus forte que son vrai titre est mieux compris; et l'obéissance est plus facile quand, au lieu de dégrader, elle honore; quand, au
lieu de ressembler à la servitude, elle est à fois la condition et la garantie de la liberté.
La mission, la fin du gouvernement, c'est de faire régner la justice , protectrice de la liberté commune. D'où il suit que tant que la liberté d'un citoyen ne porte pas atteinte à la liberté d'un autre, elle échappe à toute répression. Ainsi le gouvernement ne peut sévir contre le mensonge, l'intempérance, l'imprudence, la mollesse, l'avarice, l'égoïsme, sinon quand ces vices deviennent préjudiciables à autrui. Il ne faut pas d'ailleurs renfermer le gouvernement dans des bornes trop étroites. Le gouvernement qui représente la société est aussi une personne morale; il a un cœur comme l'individu; il a de la générosité, de la bonté, de la charité. Il y a des faits légitimes , et même universellement admirés, qui ne s'expliquent pas, si on réduit la fonction du gouvernement à la seule protection des droits ^ Le gouvernement doit aux citoyens, en une certaine mesure, de veiller à leur bien-être, de développer leur intelligence, de fortifier leur moralité , dans l'intérêt de la société et même dans l'intérêt de l'humanité. De là quelquefois pour le gouvernement le droit redoutable d'user de la force pour faire du bien aux hommes. Mais ici nous touchons à ce point délicat où la charité incline au des-
1. Voyez notre écrit : Justice et Charité, composé en 1848, au milieu des excès du socialisme, pour rappeler la dignité de la liberté, le caractère, la portée et les limites infranchissables de la vraie charité, privée et civile. Nous Tavons réimprimé à la fia de la Philosophie sensua- LisTE, 1" Appendice.
polisme. On ne peut donc réclamer Irop d'intelligence et de sagesse dans l'emploi d'un pouvoir aussi nécessaire qu'il peut être dangereux.
Maintenant 9 à quelle condition le 'gouvernement s'exerce-t-il ? Lui suffit-il d'un acte de sa volonté pour employer à son gré dans toute circonstance, comme il Tentendra, la puissance qui lui a été confiée? C'est ainsi qu'a dû s'exercer le gouvernement dans la société naissante et dans l'enfance de l'art de gouverner. Mais le pouvoir, exercé par des hommes, peut s'égarer dé diverses manières, ou par faiblesse ou par excès de force. Il lui faut donc une règle supérieure à lui-même, une règle publique et connue, qui soit une leçon pour les citoyens , et pour le gouvernement un frein à la fois et un appui : cette règle s'appelle la loi.
La loi des lois c'est la justice naturelle, qui ne se peut écrire, mais qui parle à la raison et au cœur de lous. Les lois écrites sont des formules où l'on cherche à exprimer le moins imparfaitement qu'il se peut ce que demande la justice naturelle dans telles et telles circonstances déterminées.
La première condition , ou du moins une des conditions impérieuses d'une bonne loi est l'universalité de son caractère. Le législateur doit avant tout rechercher d'une façon abstraite et générale ce que demande la justice dans tous les cas semblables qui se peuvent concevoir, afin qu'un de ces cas se présentant, on le juge selon la règle posée, sans aucune acception des
Circonstances, du lieu, du temps, de la personne» On appelle droit positif Tensemble de ces règles ou lois qui gouvernent les rapports sociaux des individus. Le droit positif repose sur le droit naturel, qui lui sert tout ensemble de fondement, de mesure et de limite. La loi suprême de toute loi positive est qu'elle ne soit pas contraire à la loi naturelle : nulle loi ne peut ni nous imposer un devoir faux ni nous enlever un droit vrai.
La sanction de la loi , c'est la punition. Nous avons déjà vu la peine sortir de l'idée du démérite \ Dans l'ordre universel, Dieu seul se charge d'appliquer une peine à toutes les fautes, quelles qu'elles soient. Dans Tordre social, le gouvernement n'est investi du droit de punir que pour protéger la liberté en imposant
1. Plus haut, leçon xiv, p. 358, etc. Voyez sur la théorie de la peine, le Gorgias, t. III de la traduction de Platon, et notre argument, p. 367. «La première loi de Tordre est d'être fidèle à la vertu, et à cette partie de la veitu qui se rapporte à la société, à savoir la justice; mais si l'on y manque, la seconde loi de Tordre est d'expier sa faute, et on ne Texpie que par la punition. Les publicistes cherchent encore le fondement de la pénalité. Ceux-ci, qui se croient de grands politiques, le trouvent dans l'utilité de la peine pour ceux qui en sont les témoins et qu'elle détourne du crime par la terreur de sa menace, par sa vertu préventive. Et c'est bien là, il est vrai, un des effets de la pénalité, mais ce n'est pas là son fondement; car la peine, en frappant Tinnocent, produirait autant et plus de terreur encore, et serait tout aussi préventive. Ceux-là, dans leurs prétentions à Thumanité, ne veulent voir la légitimité de la peine que dans son utilité pour celui qui la subit, dans sa vertu corrective : et c'est encore là, il est vrai, un des effets possibles de la peine, mais non pas son fondement; car pour que la peine corrige, U faut qu'elle soit acceptée comme juste. Il faut doue toujours en revenir à la justice. La justice, voilà le fondement véritable de la peine : l'utilité personnelle et sociale n'en est que la conséquence. C'est im fait incontestable qu'à la suite de tout acte
une juste réparation à ceux qui la violent. Toute faute qui n'est pas contraire à la justice et ne porte pas al teinte à la liberté échappe donc à la vindicte sociale. Le droit de punir n*est pas non plus le droit de se venger. Rendre le mal pour le mal, demander œil pour œil, dent pour dent, est la forme barbare d'une justice sans lumière j car le mal que je vous ferai n'ôtera pas celui que vous m'avez fait. Ce n'est pas la douleur ressentie par la victime qui réclame une douleur correspondante, c'est la justice violée qui impose au coupable l'expiation de la souffrance. Telle est la moralité de la peine. Le principe de la peine n'est pas la réparation du dommage causé. Si je vous ai causé un dommage sans le vouloir, je vous paye une indemnité; ce nest pas là une peine, car je ne suis pas coupable;
injuste l'homme pense, et ne peut pas ne pas penser qu'il a démérité, c'est-à-dire mérité une punition. Dans l'intelligence, à l'idée d'injustice correspond celle de la peine; et quand l'injustice a eu lieu dans la sphère sociale, la punition méritée doit être infligée par la société. La société ne le peut que parce qu'eUe le doit. Le droit ici n'a d'autre source que le devoir, le devoir le plus étroit, le plus évident et le plus sacré, sans quoi ce prétendu droit ne serait que celui de la force, c'està-dire une atroce injustice, quand même eUe tournerait au profit moral de qui la subit, et en un spectacle salutaire pour le peuple : ce qui ne serait point alors ; car alors la peine ne trouverait aucune sympathie, aucun écho, ni dans la conscience publique ni dans celle du condamné. La peine n'est pas juste parce qu'elle est utile préventivement ou correctivement; mais elle est utile et de l'une et de l'autre manière parce qu'elle est juste. Cette théorie de la pénalité, en démontrant la fausseté, le caractère incomplet et exclusif des deux théories qui partagent les publicistes, les achève et les explique, et leur donne à toutes deux un centre et une base légitime. Elle n'est sans doute qu'indiquée dans Platon, mais elle s'y rencontre en plusieurs endroits, brièvement, mais positivement exprimée, et c'est sm* elle que repose la théorie sublime de Fexpiation. »
tandis que si j*ai commis un crime , outre l'indemnité matérielle du mal que j'ai fait, je dois une réparation à la justice par une souffrance convenable , et c'est en cela que consiste véritablement la peine.
Quelle est l'exacte proportion des châtiments et des crimes? Cette question ne peut recevoir une solution absolue. Ce qu'il y a ici d'immuable, c'est que l'acte contraire à la justice mérite une punition, et que plus l'acte est injuste, plus la punition doit être sévère. Mais à côté du droit de punir est le devoir de corriger. Il faut laisser au coupable la possibilité de réparer son crime. L'homme coupable est un homme encore; ce n'est pas une chose dont on doive se débarrasser dès qu'elle nuit, une pierre qui tombe sur notre tète et que nous rejetons dans l'abime afin qu'elle ne blesse plus personne. L'homme est un être raisonnable, capable de comprendre le bien et le mal , de se repentir et de se réconcilier un jour avec l'ordre. Ces vérités ont donné naissance à des ouvrages qui honorent la fin du xvm* siècle et le commencement du xix*. La conception des maisons de pénitence rappelle ces premiers temps du christianisme où le châtiment consistait en une expiation qui permettait au coupable de remonter par le repentir au rang des justes. Ici intervient, comme nous l'indiquions tout à l'heure, le principe de la charité, bien différent du principe de la justice. Punir est juste, améliorer est charitable. Dans quelle mesure ces deux principes doivent-ils s'unir? Rien de plus délicat, de plus difficile à déterminer. Ce qu'il y a de certain, c'est que la justice doit demi-
ner. En entreprenant ramendement du coupable , le gouvernement usurpe, d'une usurpation bien généreuse, sur les droits de la religion ; mais il ne doit pas aller jusqu'à oublier sa fonction propre et son devoir rigoureux.
Arrêtons-nous sur le seuil de la politique proprement dite. Il n'y a de fixe et d'invariable que ses principes; tout le reste est relatif. Les constitutions des États ont quelque chose d'absolu par leur rapport aux droits inviolables qu'elles doivent garantir : mais elles ont aussi un côté relatif par les formes variables qu'elles revêtent selon les temps, selon les lieux, selon les mœurs, selon l'histoire. Lsb règle suprême que la philosophie rappelle à la politique, c'est qu'elle doit, en prenant conseil de toutes les circonstances, rechercher toujours les formes sociales et les institutions qui réalisent le mieux ces principes éternels. Oui, ils sont éternels, parce qu'ils ne sont tirés d'aucune hypothèse arbitraire, mais qu'ils reposent sur la nature immuable de l'homme, sur les instincts tout-puissants du cœur, sur la notion indestructible de la justice et l'idée sublime de la charité, sur la conscience de la personne, sur le devoir et le droit , sur le mérite et le démérite. Voilà les fondements de toute société vraie, digne de ce beau nom de société humaine, c'est-à-dire formée d'êtres libres et raisonnables; voilà les maximes qui doivent diriger tout gouvernement digne de sa mission, qui sait qu'il n'a pas affaire à des bêtes, mais à des hommes, qui les respecte et qui les aime.
Grâce à Dieu, la société française a toujours marché
à la lumière de cet idéal immortel , et la dynastie qui est à sa tête depuis des siècles l'a toujours guidée dans ces voies généreuses. C'est Louis le Gros qui au moyen âge a émancipé les communes ; c'est Philippe le Bel qui a institué les parlements, une justice indépendante et gratuite; c'est Henri IV qui a commencé la liberté religieuse ; c'est Louis XIII, c'est Louis XIV, qui, en même temps qu'ils entreprenaient de donner à la BYance ses frontières naturelles et qu'ils y parvenaient presque, travaillèrent à unir de plus en plus toutes les parties de la nation, à remplacer l'anarchie féodale par une administration régulière, et à réduire les grands vassaux à une simple aristboratie, de jour en jour dépouillée de tout autre privilège que de celui de servir au premier rang la patrie commune. C'est un roi de France qui, comprenant les besoins nouveaux et s'associant aux progrès du temps, a tenté de substituer à ce gouvernement représentatif très-réel, mais confus et informe, qu'on appelait les assemblées de la noblesse, du clergé et du tiers-état, le vrai gouvernement représentatif qui convient aux grandes nations civilisées; essai glorieux et infortuné qui, si la royauté eût alors été servie par un Richelieu , un Mazarin, ou un Colbert , aurait pu se terminer à une réforme nécessaire, et qui par les fautes de tout le monde , a abouti à une révolution pleine d'excès, de violences et de crimes, rachetés et couverts par un courage incomparable , un patriotisme sincère et les plus éclatants triomphes. Enfin, c'est le frère de Louis XVI qui, éclairé et non découragé par les malheurs de sa famille, a spontanément donné à la France
celte conslitution libérale et sage que nos pères avaient rêvée, que Montesquieu avait décrite, et qui, loyalement pratiquée de part et d'autre et successivement développée, convient admirablement au temps présent et suffit au plus long avenir. Nous sommes heureux de retrouver dans la Charte les principes que nous venons d'exposer, et qui contiennent nos vœux et nos espérances pour la France et pour l'humanité*.
1. Gomme on le voit, nous nous sommes renfenné ici dans les principes les plus généraux. L'année suivante, en 1819, nous avons donné une théorie plus étendue des droits et des garanties civiles et politiques qu'ils réclament; nous avons même abordé la questioa des diverses formes de gouvernement et établi la vérité et la beauté de la monarchie constitutionnelle. Voyez Philosophie sensualiste, leçons vi«, vu® et viii» sur Hobbes, Droit naturel, Droit civil ^ Droit politique, avec les deux Appendices, l'un sur le rôle mutuel de la justice et de la charité dans la société, l'autre sur la monarchie constitutionnelle.
DIEU PRINCIPE DE l'iDÉE DU BIEN.
Principe sur lecpiel repose la viaie théodicée. Dieu dernier fondement de la vérité morale , du bien et de la personne morale. — Liberté de Dieu. — Justice et charité divine. — Dieu, sanction de la loi morale. Immortalité de Tàme , argument du mérite et du démérite; argument de la simplicité de l'âme, au*gument des causes finales. — Du sentiment religieux. — De l'adoration. — Du culte. — Beauté morale du christianisme.
L* ordre moral est assuré : nous sommes en possession de la vérité morale , de Tidée du bien et de l'obligation qui y est attachée. Maintenant le même principe qui ne nous a pas permis de nous arrêter à la vérité absolue S et nous a forcé d'en rechercher la raison suprême dans un être réel et substantiel , nous force encore ici de rapporter ridée du bien à l'être qui en est le premier et dernier fondement.
La vérité morale, comme toute autre vérité universelle et nécessaire , ne peut demeurer à Tétat d'abstraction. Dans nous elle n'est que conçue. Il faut qu'il y ait quelque part un être qui non-seulement la conçoive , mais qui la constitue.
De même que toutes les choses belles et toutes les choses vraies se rapportent, celles-ci à une unité qui est la vérité absolue, et celles-là à une autre unité qui