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CHAPITRE PREMIER

Origines de la Compagnie des Indes. — Tutelle exercée sur elle par le gouvernement. — Nature de son capital et de son dividende.

On connaît depuis 1664 plusieurs Compagnies des Indes orientales; mais bien qu'il y ait eu des liquidations successives et que chaque fois l'actif et le passif des sociétés ruinées aient été transmis à des actionnaires nouveaux , ces changements de personnes n'ont pas modifié la conception primitive de Louis XIV : l'édit de 166i, fait pour la première Compagnie, est demeuré pour toutes les autres le fondement des privilèges et la règle de l'administration. Des décisions royales ont pu étendre ou restreindre le domaine de l'exploitation, le chiffre du capital, le cadre de la direction, mais la définition des droits et des devoirs de la Compagnie, son statut personnel, en un mot, n'a pas changé.

Elle avait le privilège exclusif de naviguer et négocier dans les mers et dans les contrées énumérées par les édits. Toutes les terres et places qu'elle pourrait conquérir devaient lui appartenir en toute propriété, justice et seigneurie. Elle pouvait envoyer des ambassadeurs au nom du roi vers les rois des Indes et faire traités avec eux, soit de paix, soit de trêve, même déclarer la guerre et faire tous autres actes qu'elle jugerait à propos pour l'avantage du commerce. Elle pouvait armer le nombre de vaisseaux de guerre

quelle voudrait, établir des garnisons dans toutes les places, y raellre armes, canons et munitions, les faire commander par des capitaines et officiers qu'elle pourrait instituer ou destituer^ à la charge qu'ils prêteraient serment de fidélité au roi et ensuite serment particulier à la Compagnie (0.

Louis XIV considérait la Compagnie qu'il créait comme appelée à faire des conquêtes. S'il eût persisté dans les vues qu'il avait quand il envoya M. de la Haye aux Indes, qui sait s'il n'eût pas, longtemps avant Dupleix, créé là un empire français? Mais son attention se détourna de ces entreprises lointaines ; la Compagnie fut ruinée par les guerres d'Europe et par l'abandon du roi qui l'avait fondée. En 1719, tous ses privilèges furent attribués à la Compagnie d'Occident, créée deux ans auparavant pour faire le commerce de la Louisiane: celle-ci prit alors le nom de Compagnie des Indes-, et Law agrandit si démesurément son domaine qu'elle cessa d'être une entreprise coloniale pour devenir une sorte de ferme générale de l'Étal.

Après la banqueroute du Système, le roi nomma, par arrêté du 10 avril 1721, des commissaires chargés de procéder à la liquidation. Ne pouvant mettre à la charge de l'Étal 130,000 actions qui avaient coûté au public 900 millions, la commission fut obligée de relever la Compagnie dans sa forme primitive. Un édit du 8 mars 1725 lui concéda le privilège exclusif du commerce des Indes, des îles de France, de Bourbon et de la côte orientale d'Afrique, depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'à la mer Rouge, selon les termes de l'édit de 1664, des déclarations de février 1685 et de septembre 1714, celui du commerce de la Chine, de la traite des nègres et de la poudre d'or d'après les privilèges des Compagnies de Guinée et du Sénégal, etc.

La Compagnie nouvelle succédait ainsi à la Compagnie créée par Colbert; elle exerçait tous les droits auxquels il n'était pas expressément dérogé par l'édit : en particulier, elle pouvait, comme sa devancière, armer et conquérir, sous la seule réserve de la suzerai-

(1) Demis, Recueil ou collection des titres, édits, déclarations, arrêts, règlements ou autres pièces coacernant la Compagnie des Indes orientales établie au mois d'août 1664. Paris, in-4, 1755, t. 1, p. 50 el suiv. Déclaration du I" septembre 1664. art. XXVII, XXVIII, XXXVI, XXXVII.

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