CHAPITRE II
l'Inde; les autres devaient exécuter ses ordres, même s'ils étaient contraires à ceux qui seraient reçus directement de France. Tous les comptoirs, même celui de Bourbon, eurent injonction de transmettre à Pondichéry leur correspondance sous cachet volant. Une lettre du 10 décembre 1725 au conseil de Chandernagor, confirmant la première, annonça que Lenoir avait reçu pouvoir de donner seul des ordres dans l'Inde, et qu'on devrait les exécuter comme émanant de la Compagnie U). Investi déjà, par lettres patentes du 13 novembre 1725, du droit de présider tous les conseils des îles et de l'Inde (^\ maître d'organiser les comptoirs et d'y placer les sujets selon leurs capacités et le bien du service i^), Lenoir exerça sans grand profit pour la Compagnie une autorité despotique et tracassière qui fit bientôt condamner ce système. Les conseils de Chandernagor et de Mahé se plaignirent de la hauteur et de la dureté des termes employés par le conseil supérieur dans sa correspondance avec eux. La Compagnie fit droit à ces plaintes et ordonna de traiter à l'avenir les conseils subordonnés avec plus de ménagement ['<";. En même temps, un règlement nouveau supprima les pouvoirs extraordinaires de Lenoir (3). Dorénavant, les postes vacants durent être remplis par le soin des chefs de comptoirs, mais par intérim seulement, en attendant la confirmation de la Compagnie. Le conseil supérieur devait être tenu au courant des mutations et de leurs motifs. Il envoyait tous les ans à Paris le tableau général des employés de l'Inde.
Enfin, en janvier 1735, un règlement général fixa les pouvoirs des gouverneurs et des conseils tels qu'ils demeurèrent officiellement jusqu'au rappel de Dupleix. Ce règlement était, comme tous les actes de la Compagnie, revêtu de l'approbation du contrôleur général.
(1) Col. C*, 2« série, vol. VI, f. 18. La Compagnie au conseil de Chandernagor, le 10 décembre 1725.
(2) Ibid., ibid. Lettres patentes du 13 novembre 1725, en faveur de M. Lenoir, gouverneur de Pondichéry.
(3) Ibid. Instructions pour le gouverneur de Pondichéry.
(4) Extrait du Reg. gén. des délibérations de la Compagnie des Indes, 2 avril 1734, Col. C^ 26, 17.
(5) Il est probable qu'un mémoire de La Bourdonnais à M. de Moras, commissaire du Roi auprès de la Compagnie, daté de 1733. dont nous tirerons bientôt de curieux témoignages, ne fut pas étranger à ce changement.
Les pouvoirs des gouverneurs ou directeurs généraux des comptoirs devaient être les mêmes dans tous les établissements. Ils étaient chargés de l'administration, de la police, du commandement des employés de plume, d'épée, de la marine, des marchands particuliers. Ils présidaient de droit les conseils de guerre, et dans les cas de moindre importance, exerçaient le droit de punition sur les militaires. Dans les cas exceptionnels tels que fautes graves des officiers ou interdiction pour cause de malversation, les punitions ne devaient émaner que des conseils assemblés, auxquels les gouverneurs devaient déférer laffaire. Les délinquants ne pouvaient iHre maintenus aux arrêts plus de vingt-quatre heures sans cette formalité. Les conseils avaient le droit d'interdire les capitaines des vaisseaux en cas d'insubordination et de les renvoyer comme passagers sur un autre vaisseau (•). Ils devaient de même punir directement les officiers ou matelots au cas où le capitaine, à qui ils déféraient d'abord les coupables, aurait refusé de le faire; ils pouvaient aller jusqu'à la cassation de l'officier en cas de désobéissance ou de malversation (art. 4).
Les conseils de Chandernagor et de Ma hé demeuraient subordonnés à celui de Pondichéry, mais ceux des îles en étaient déclarés indépendants '-), sauf à entretenir avec celui-ci une correspondance réglée.
Les gouverneurs ne devaient donner d'ordres aux troupes que par l'intermédiaire des officiers, mais ils devaient être reconnus à leur tête, et les officiers devaient faire une promesse par écrit de se conformer à la subordination due aux conseillers, à peine d'être renvoyés en France par délibération des conseils (art. 7).
Quand Dupleix fut nommé gouverneur en I7^i2, nous voyons que le conseil supérieur de Pondichéry se composait : du gouverneur président, du second, de deux employés ayant l'expectative de second (^ , de cinq conseillers en pied et de deux conseillers surnuméraires. Mais en 1744, la situation difficile de la Compagnie fit faire une réforme dont nous avons les lignes générales dans un état
(1) Règlement général du 27 janvier 1735, C* 26, 164, art. 2.
(2) La Bourdonnais venait d'être nommé gouverneur ; c'est une marque de son intervention dans la préparation du i-èglemenl.
(3 Col. C 30, 144. Etat de ceux qui doivent composer les conseils,