‹ Échos grégoriens des deux centenairesChapitre 7 sur 29 · III. Texte liturgique · texte numérisé non relu

III. Texte liturgique

7. — La langue propre de l’Eglise romaine est la langue latine. Il est donc défendu dans les cérémonies liturgiques solennelles de chanter quoi que ce soit en langue vulgaire ; bien plus encore de chanter en langue vulgaire les portions variables ou communes de la messe et de l’office.

8. — Comme les textes qui peuvent se mettre en musique et l’ordre dans lequel on les doit

mettre sont déterminés pour chaque fonction liturgique, il n’est permis ni de confondre cet ordre, ni de changer les textes prescrits contre d’autres privément choisis, ni de les omettre en entier ou seulement en partie, si notamment les rubriques liturgiques ne consentent pas à ce qu’on supplée par l’orgue quelques versets du texte, pendant que ceux-ci sont simplement récités dans le chœur. Il est seulement permis, suivant l’habitude de l’Eglise romaine, de chanter un motet au Très Saint-Sacrement après le Benedictus de la messe solennelle. On permet également qu’après avoir chanté l’offertoire prescrit de la messe, on puisse exécuter dans le temps qui reste un court motet sur des paroles approuvées par l'Eglise.

9. — Le texte liturgique doit être chanté tel qu’il figure dans les livres, sans altération ou transposition de mots, sans répétitions indues, sans contraction de syllabes, et toujours d’une manière intelligible pour les fidèles qui écoutent.

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