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a) Un équilibre immédiat se réalisera lorsque le commerçant possède un stock suflisant de produits lui permettant d’honorer les titres qui lui sont présentés. C’est ce qui se passe si le commerçant n’a pas épuisé les stocks qu'il avait pu constituer avant la réglementation, ou s’il possède un stock de démarrage, ou encore si son approvisionnement est effectué en fonction de quantités constantes de titres précédemment honorés : le commerçant peut, dans ce dernier cas, tabler sur le volant de disponibilité à condition que le volume de la demande continue d’être également constant ;
b) Un équilibre différé s’obtiendra lorsque le commerçant ne possède pas de disponibilités immédiates de marchandises, mais enregistre la demande et la satisfait au bout d’un certain temps. C'est-à-dire que le nombre d'inscriptions de commandes ou de titres représentant les droits-matière qui pourront lui être remis par anticipation, lui permettront d'obtenir les quantités de produits correspondantes.
Cet équilibre automatique et empirique a, jusqu'ici, constitué la règle de l’approvisionnement des commerçants détaillants, aussi bien pour le charbon, les textiles, les chaussures, etc. Mais avec la pénurie croissante, une direction effective de la distribution tend à s'imposer de plus en plus.
Distribution dirigée. — Une direclion autoritaire de la Distribulion sera nécessaire lorsqu'une partie imporlante des consommaleurs ne réussiront pas à échanger leurs titres contre les produils qu'ils représentent. $
La question se pose, en particulier, pour la distribution des chaussures ; les stocks inégaux et le caractère saisonnier et variable de la demande empêchent certains magasins de pouvoir recueillir les bons d’achat qui leur sont présentés, et de se réapprovisionner auprès des fournisseurs. Il y a donc intérêt à cristalliser la demande sur des détaillants spécialisés. La Distribution appelle done une canalisation et une spécialisation des détaillants distributeurs. C’est à la fois un problème de régularisation du courant commercial et de concentration d’entreprises qui a fait l’objet d’un examen approfondi de la part des organismes compétents en liaison avec le Répartiteur du Cuir (1).
À l'échelon Approvisionnement des négociants, des difficultés analogues surviennent : le Répartiteur se trouve souvent conduit à assigner aux détaillants les fabricants auxquels ils pourront passer commande. :
Pour le textile, les choses sont encore plus complexes puisqu'on est en présence d’une multitude d'articles. Il semble pourtant que
(1) Secrétariat d'Etat à la Production Industrielle, Comité du Cuir (branche Chauesure) et Comité d'Organisation du Commerce de la Chaussure.
là aussi le Répartiteur soit obligé d'intervenir en influant sur la distribution actuelle.
En présence d’un produit défini et intéressant des utilisateurs spécialisés, la solution est simple : le Répartiteur fait habiliter un nombre réduit de distributeurs (c’est le cas, par exemple, pour la répartition de la paraffine). Mais cette solution ne saurait bien entendu s'appliquer brutalement au Rationnement, à cause du volume et de l’éparpillement de la demande. La Distribution soulève donc de réelles difficultés pratiques que les organismes intéressés sont obligés, chaque jour, davantage, de s'attacher à résoudre.
Nous sommes maintenant arrivés au point où s'arrête le cycle de la Répartition effective. L'exécution de la Répartition implique sans doute le contrôle auquel celle-ci est soumise, mais-ee contrôle est global ; il intéresse toute la Répartition, non plus seulement effective mais générale. L'examen des modalités de ce contrôle va donc nous ramener sur le plan d'ensemble où s'exprime et s'évalue tout le système.
ÉCLARER que la portée de la Répartition se mesure à son D rendement, c’est-à-dire au degré d’application des règles diverses imposées par les Répartiteurs est un lieu commun. Personne n’ignore que toute entrave apportée à la libre imitrative individuelle — mue par la recherche du plusigrand profit — est une incitation à tourner la loi. C’est précisément le cas pour la Répartition qui se manifeste surtout par des restrictions souvent gênantes pour les assujettis. Des armes ont donc été forgées et peu à peu perfectionnées (1) en vue d’en assurer le respect. Elles permettent la constatation puis la répression des infractions qui feront, chacune l’objet d’un examen détaillé. 3
jh Constatation des infractions
La constatation des infractions doit pouvoir porter sur l’ensemble de la Répartition, aussi bien sur la stricte observation des Décisions générales relatives aux blocages, interdictions et prescriptions d'emploi, récupération, etc., que sur l'application des décisions individuelles de Répartition effective et sur l’usage correct des différents titres de transfert ou d'utilisation des produits. Cela
implique l’existence d’un système complet de contrôle, étayé par
des pouvoirs particuliers. Ces deux points vont être analysés successivement et complétés par quelques indications sur la pratique du contrôle.
Les Contrôleurs. — a) Qui peut contrôler ? Sont habilités pour procéder à la recherche et à la constatation de toutes infractions commises en matière de Répartition, de Récupération et de Rationnement de tous produits industriels :
— répartition : pour chacune des Sections de l'O. C. R. P. I., les Répartiteurs et leurs agents de contrôle.
: (1) Loi du 10 /9 /40, art. 8, loi du 23 /1 /41 et loi du 9 /3 /41 ; arrêté du 8 /5 /A1 :; loi du 18/7/41, loi du 18/8 /41, relatifs au contrôle de la Répartition “ là Récupération.
—- récupération : le Chef du Service de la Récupération et de Utilisation des déchets et vieilles matières et ses agents de contrôle.
Dans ces deux cas, les Contrôleurs sont commissionnés par le Secrétaire de la Répartition qui peut étendre leur compétence à la constatation d’autres infractions.
— rationnement : les Répartiteurs et leurs agents de contrôle, lorsque la nature du Rationnement entre dans la compétence des Répartiteurs, et les fonctionnaires commissionnés par les Préfets.
Pour constater toutes les infractions qui précèdent, les agents -et fonctionnaires du Secrétariat d'État à la Production Industrielle peuvent être, en outre, commissionnés par le Secrétaire de la Répartition, qui fixe les limites de leur compétence.
Enfin, la recherche et la constatation des infractions commises -dans les établissements de l'État relevant des Secrétariats à la Guerre, à la Marine et à l'Aviation, est réservée aux fonctionnaires désignés à cet effet par les Secrétaires d'État intéressés. Les procèsverbaux dressés par ces fonctionnaires doivent être transmis par Je Secrétaire d'État compétent avec ses propositions à son collègue -dé la Production Industrielle, pour que celui- -ci leur donne leur suite normale.
Il est inutile de dire qu’en pratique l'essentiel du contrôle sera -dans tous les cas effectué par les agents de contrôle professionnels, dont nous allons évoquer le Statut ;
—) Slatul des agents de contrôle. — Chaque agent de contrôle ne peut exercer ses fonctions qu'après ÿ avoir été habilité par une «arte de commission délivrée par le Secrétaire de la Répartition. Même lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, ces agents sont astreints à remplir les diverses conditions concernant l'accès aux emplois dans les Administrations publiques (1). Ils doivent prêter serment devant le Tribunal Civil de leur résidence, en s’engageant en parti- <ulier, à ne pas révéler ou utiliser, lors de exercice de leurs fonctions, les renseignements d'ordre commercial, financier et technique, qu'ils ont pu recueillir sur les entreprises à l’occasion de leurs enquêtes. Toute violation du secret professionnel risque d’être punie (2) d'un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 100 à D00 francs, sans préjudice, naturellement, des sanctions disciplimaires. En dehors des tribunaux, les Contrôleurs ne devront donc communiquer leurs constatations à aucun organisme ni à aucune personne autre que leurs supérieurs hiérarchiques.
La répression de la corruption, ou de la tentative de corruption, active ou passive des fonctionnaires (3) peut être invoquée par tous les Contrôleurs. Ceux-ci peuvent se prévaloir des dispositions punissant les outrages et violences envers les citoyens chargés d’un
(1) Loi du 3 avril 1941 (non appartenance aux Sociétés secrètes) et du 3 octobre 1940 (Statut des Israélites).
(2) Art. 378 du Code Pénal.
(3) Art. 177, 178 et 179 du Code Pénal.
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ministère de Service publie (1). Si besoin en est, ils peuvent, en outre, recourir, pour permettre l’accomplissement de leurs fonctions, aux agents de la force publique, qui sont tenus de leur prêter main forte — sur présentation de leur carte de commission et justification de leur identité. Les agents de la force publique se borneront à un rôle d'assistance, les agents de contrôle conservant l'initiative et la responsabilité de l'exécution de leurs opérations.
Les procès-verbaux dressés par les contrôleurs font foi, jusqu’à preuve contraire, et sont dispensés dés formalités et des droits de
timbre et d’enregistrement. 4 Les agents de contrôle sont recrutés et rémunérés par les Répartiteurs.
Ils sont, à l'heure actuelle, environ 500, rattachés dans chaque zone au siège des Sections. Certains produits particulièrement répandus nécessitent un contrôle plus poussé que d’autres, ce qui explique qu’à elles seules, les Sections du Textile et du Bois utilisent chacune plus de 100 Contrôleurs, dont pour le textile un certain nombre spécialisés par branches d'industries, cependant que, pour chaque autre Section, moins d’une trentaine d’agents sufliront au contrôle des produits chimiques, du cuir, des corps gras, etc. (2).
Pouvoirs des contrôleurs. — Ces pouvoirs sont énumérés par la loi du 9 mars 1941. On ne peut qu’en reprendre les propres termes.
a) Libre accès aux locaux professionnels : sur justification de leur qualité, au moyen de la commission délivrée par l’autorité compétente, les contrôleurs ont entrée dans tous les ateliers, magasins, dépôts ou autres locaux professionnels des établissements qui produisent, transforment ou détiennent, jusqu’à leur consommation, les produits qu’ils sont chargés de contrôler.
« Ils ont accès sur tous les chantiers de construction ou de répartition qui mettent en œuvre ces produits et dans tous les magasins et dépôts annexes, même si ces chantiers, magasins ou dépôts sont établis sur le terrain d’autrui. Ils peuvent pénétrer librement dans les cours, jardins, remises et autres locaux extérieurs aux pièces/ d'habitation proprement dites. »
b) Examen de lous documents professionnels : « Les Contrôleurs peuvent procéder sur place à tous les examens de documents et demander toute l’aide et toutes les explications qui leur paraissent nécessaires pour l'exécution de leur mission. Ils peuvent en particulier se faire communiquer toutes précisions relatives au chiffre d’affaires et interroger les préposés de l’entreprise visitée. »
c) Accès exceplionnel aux locaux d'habitation : « À titre exceptionnel, les Contrôleurs peuvent pénétrer dans les pièces d’habitation, mais ces visites doivent être au préalable autorisées par une
(1) Art. 122 et suiv. du Code Pénal.
. (2) I faut ajouter à ces chiffres les représentants techniques et agents des Directions ministérielles qui effectuent des contrôles occasionnels.
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ordonnance du Président du Tribunal Civil de l'arrondissement. En cas de refus, l'ordonnance est obligatoirement motivée. »
: L'application de cette disposition se produira surtout lorsque les Contrôleurs auront été informés de l'existence de stocks clandestins.
Le refus du libre accès aux locaux professionnels où d'habitation ; le refus de communication ou la dissimulation des documents, le refus d’aide et d'explications, ainsi que les fausses explications, tombent sous le coup des sanctions générales de la répartition. Ces refus sont constatés par procès-verbal dressé immédiatement.
d) Mention au Registre coté (1) : Les Contrôleurs mentionnent, dans l’ordre chronologique, leurs visites et mises en demeure et, s'ils le jugent utile, leurs observations sur un registre coté qui doit être ouvert par tout établissement soumis à leurs investigations et tenu constamment à leur disposition. Ce registre est exigible dans tout établissement où les Contrôleurs peuvent avoir à pénétrer (usines, ateliers ou services administratifs). Toutes les pages du registre de chaque établissement sont paraphées par le Contrôleur qui effectue la première visite de contrôle. |
L'inexistence du registre de contrôle peut être punie des peines de simple Police (2) et elle constitue une circonstance aggravante en cas d'infraction à la réglementation de la Répartition proprement dite.
e) Reclificalion el conslalation des dissimulations : « Si le contrôle fait apparaître, pour certains produits, des quantités inférieures ou supérieures à celles inscrites en comptabilité, les Contrôleurs font opérer la rectification séance tenante. » :
« Si les quantités constatées sont, compte tenu des mouvements régulièrement effectués, supérieures aux quantités déclarées à l'autorité compétente, constatation en est faite immédiatement par un procès-verbal qui constitue le propriétaire ou le détenteur gardien des quantités dissimulées. »
Celui-ci est invité à signer le procès-verbal dont un exemplaire lui est remis. En cas de refus de signer, constatation en sera faite par le Contrôleur et mention portée au registre coté.
« Le détenteur ou le propriétaire qui aura disposé d'une manière quelconque et sans autorisation des produits à lui remis en garde, sera puni des peines prévues par l’article 406 du Code Pénal. »
Ces dispositions ne sont pas applicables aux objets d'usage personnel.
Dans cette hypothèse de dissimulation de produits, le contrôleur est donc tenu de dresser procès-verbal séance tenante, sans avoir le temps d'en référer au Répartiteur. Toutefois, le procès-verbal
(1) Arrêté du 8/5 41, art. 2 (J. O. 15/5/41). ne ‘ (2) Art. 471-474 du Code Pénal (amende de 1 à 5 francs, trois jours de prison en cas de récidive).
ne sera dressé que s’il y a effectivement dissimulation et le Contrôleur tiendra compte des éléments d'appréciation de fait.
La dissimulation de stocks entraînant constitution de gardien, expose son auteur aux sanctions sévères qui s'appliquent au cas d'abus de confiance (1).
f) Blocage des produils transportés en’ fraude : « Les produits industriels déplacés ou transportés en fraude peuvent être bloqués en cours de transport par le Contrôleur. »
Si, au moment où la fraude va être constatée, ces produits sont introduits dans une habitation pour être soustraits à l’action du contrôleur, celui-ci peut les suivre sans être tenu d’observer les formalités relatives à l’accès dans les locaux d'habitation.
Les produits ainsi frauduleusement transportés ou introduits dans une habitation font l’objet d’un procès-verbal dressé sur place, qui constitue immédiatement un gardien de ces produits. Le gardien, jui d’une manière quelconque et sans autorisation, aura disposé des produits qui lui auront été confiés, sera puni des peines prévues à l’article 408 du Code Pénal.
En dehors des cas particuliers envisagés parmi les précédents, les Contrôleurs, qui relèvent une infraction, peuvent, soit dresser procès-verbal immédiatement, inviter l'intéressé à le signer, lui en remettre un exemplaire après avoir éventuellemént constaté son refus de signer et faire mention du tout-au registre coté, soit aviser simplement l'intéressé de leur intention de dresser procèsverbal et en faire également mention au registre coté en HARIEONE succinctement les constatations faites.
Dans cette dernière hypothèse, le procès-verbal est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans Je délai d’un mois, à dater du jour du contrôle.
L’intéressé jouit d’un délai de huitaine à compter de la remise
du procès-verbal pour envoyer ses explications par lettre également
recommandée.
Pratique du contrôle. — Le contrôle se présente sous deux formes :
a) Un contrôle méthodique permet aux Sections de s’assurer du bon fonctionnement de la Répartition soit dans une branche entière d'industrie, soit pour un produit déterminé, soit dans un cas limité, mais S appliquant à toute une catégorie d’ entreprises. Cette modalité de contrôle fait l’objet d’un plan préalable établi par le service compétent des Sections, que les Contrôleurs doivent suivre scrupuleusement.
La Section du Cuir a ainsi effectué, en 1941, un contrôle méthodique des références de toutes les tanneries, et en 1942 de celles de
toutes les fabriques de chaussures. D’autres contrôles portent pério-
‘: (1) Emprisonnement de deux mois à deux ans et amende de 12.000 à 120.000 francs.
diquement sur l'exactitude des précédentes déclarations mensuelles faites dans les questionnaires d'activité. Ce qui est vrai pour le-cuir l’est également pour les autres produits. Dans certains cas (textile) on est conduit à faire appel-pour exercer ces contrôles méthodiques, aux contrôleurs spécialisés par branche (laine, lin, coton, fibres artificielles, etc.). Pour la chimie, il semble qu’on se soit attaché à suivre surtout l’application de toutes les réglementations édictées dans le cadre de chaque produit individualisé.
Quoi qu’il en soit, le but de ces contrôles méthodiques est simple : ïl consiste le plus souvent, sous une forme ou sous une autre, à vérifier l’exactitude des indications fournies aux Sections par leurs ressortissants eux-mêmes (stocks, activité, etc.).
Ajoutons que certaines Sections (Fontes, Fers et Aciers, Non ferreux, Corps gras), ne recoureñt pas aux contrôles méthodiques et pratiquent un contrôle inopiné, lequel précédé de certains recoupements suffit à assurer leur police.
b} Un contrôle inopiné permet aux Répartiteurs de « rende sur le fait » certains contrevenants à la Répartition. Ce contrôle est effectué sous forme de visites aussi imprévues que possible chez les industriels ou commerçants soupçonnés de commettre des irrégularités. Toutes les fois d’ailleurs où ces visites permettent de déceler une fraude laissant supposer tout un ensemble d’infractions, il appartient naturellement aux Contrôleurs de suivre le fil conducteur saisi à cette occasion et de procéder aussitôt à la visite de toutes les autres entreprises dont l’activité paraîtrait liée à celle de l’entreprise où l’infraction a été constatée.
Ce contrôle inopiné sera mis en jeu, en particulier, lorsque des constitutions ou des transferts irréguliers de stocks auront été signalés au Répartiteur. La tâche des Contrôleurs sera presque toujours délicate, d'autant plus qu'ils se heurteront jréquemment à la porte des locaux d'habitation, où ïls n’auront accès qu’en possession d’une ordonnance du Tribünal Civil — présentée par requête d’avoué — dont l’obtention demande un certain temps.
En pratique; les Sections spécialisent plus ou moins leurs Contrôleurs. Dans chaque cas, elles choisissent autant que possible celui qui paraît le plus apte à effectuer l’opération projetée. Très souvent, elles font intervenir successivement ou simultanément plusieurs Contrôleurs. Chacun apporte ainsi aux investigations ses qualités personnelles et son expérience.
La procédure suivie lors des contrôles se ramène aux phases suivantes : les Contrôleurs relèvent d’abord les faits et en précisent le rapport avec la Décision enfreinte. Ils se font présenter des pièces d'identité, afin de prendre note de l’état civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité) et de Padresse des délinquants et des dirigeants de l’entreprise. Ils se renseignent sur la nature judirique de l’entreprise et sur la qualité des dirigeants responsables.
Enfin, dans la mesure du possible, ils se font communiquer le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise pendant l’année en cours et celles qui précédent.
Dès qu'ils auront opéré leurs constatations, les Contrôleurs dresseront éventuellement procès-verbal et porteront mention de leur visite et de leurs remarques au registre de contrôle, en évitant de prendre position sur les sanctions qui pourront être prononcées.
D'une façon générale, s'ils doivent procéder à des investigations rigoureuses, les Contrôleurs doivent avoir toujours présentes à l'esprit les multiples difficultés qui assaillent l’industrie et le commerce, et sans perdre de vue leur mission de contrôle, ils doivent jouer auprès des entreprises, au même titre que les Délégués régionaux des Sections, mais à l’occasion des cas concrets soulevés lors de leurs visites professionnelles, un véritable rôle d’éducateurs et de conseillers, pour tout ce qui concerne l’application des règles de la Répartition. Et même lorsqu'il s’agit, en particulier, de petites entreprises, les Contrôleurs pourront utilement communiquer aux intéressés les remarques que leur suggère la marche de l’entreprise contrôlée, en leur faisant part des améliorations susceptibles d’être apportées à l’utilisation des matières premières.
On peut estimer que chaque mois l’ensemble des Contrôleurs des différentes Sections effectuent de 1.500 à 2.000 visites. En général, chacune d’elles fait l’objet d’un compte rendu adressé à la Section.
Ce compte rendu évoque les motifs du contrôle, résume les faits
constatés et conclut par un avis personnel sur le caractère régulier ou répressible de ces derniers. L'opinion du Contrôleur sur « l’atmosphère » de sa visite, sur l'attitude du chef d'entreprise, etc., mérite souvent d’être rapportée. Elle fournit au Répartiteur des éléments d'appréciation subsidiaires qui contribuent à étayer son jugement.
De tous ces compte-rendus, la plupart sont classés sans suite. Les autres qui constatent des infractions prennent la forme de Rapports de contrôle. Si le Répartiteur juge opportun de les sanctionner, des procès-verbaux de contrôle sont, pour toutes justifications éventuelles, notifiés aux délinquants, dans les conditions vues précédemment. Ensuite, intrevient la phase proprement répressive du contrôle vers laquelle nous allons nous tourner maintenant.