II. — Répression des infractions
Pour réprimer les infractions à la Répartition, les Pouvoirs Publics disposent de sanctions administratives et de sanctions judiciaires. Celles-ci déjà prévues par la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la Nation en temps de guérre, ont été aggravées par la loi du 18 juillet 1941. Celles-là ébauchées par la loi du 16 août 1941, ont été reprises et complétées par la loi du 9 mars 1941. On verra, après avoir étudié chacun de ces deux types de sanctions
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et les cas où elles sont appelées à intervenir, comment s'opère leur publicité et comment elles s’illustrent en pratique.
Les sanctions administratives. — Selon la gravité des infractions, la sanction est prise par le Répartiteur lui-même, ou par le Secrétaire d'État à la Production Industrielle, ou presque toujours par son délégué le Secrétaire de la Répartition, sur la proposition de l’autorité de qui émane la prescription enfreinte.
a) Les sanctions que peut infliger le Répartiteur sont les suivantes
1) Un avertissement qui consiste en une simple lettre dite parfois « lettre de blâme », ou en une décision lorsqu'une publicité est prévue (insertion ou affichage).
2) En cas d'infraction nettement caractérisée, une amende au profit du Trésor, pouvant aller jusqu’à 20.000 francs et ne dépassant pas 10 % du chiffre d’affaires, ou lorsqu'il s’agit d’une détention ou d’un transfert irrégulier, ne dépassant pas la valeur des produits.
b) Les sanctions prononcées par le Secrétaire de la Répartition sont les suivantes :
1) Un avertissement susceptible de publicité.
2) L'interdiction temporaire ou définitive pour le Chef d’entreprise, ou pour un ou plusieurs des dirigeants, d’exercer des fonctions de direction dans une entreprise de la branche d’activité considérée ou dans aucune autre entreprise industrielle ou commerciale. Seront considérés comme-« dirigeants » les personnes figurant comme telles au Registre de Commerce ou des Métiers. Si le Chef d’entreprise ou les dirigeants décident la fermeture pendant la durée de l'interdiction, ils doivent, sauf décision contraire du Secrétaire d'État ou du Secrétaire de la Répartition, continuer à payer au personnel, à moins que celui-ci exerce une activité rémunérée, les salaires, indemnités ou rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
3) La fermeture de l’entreprise pendant une durée qui ne pourra excéder trois mois. Pendant cette fermeture, l’entreprise doit continuer à payer son personnel, sauf si celui-ci exerce une activité rémunérée.
4) Une amende au profit du Trésor, à l'encontre de l’entreprise délinquante, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d’affaires annuels. Le paiement n’en sera pas exigible pendant la durée de la fermeture obligatoire visée ci-dessus, lorsque les deux sanctions seront appliquées. L'entreprise doit fournir toutes les indications nécessaires sur le chiffre d’affaires. D'ailleurs, les services de l’Administratiôn fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard du Secrétaire d'État à la Production Industrielle, lequel pourra se faire communiquer le chiffre d’affaires fiscal qui constituera, pour déterminer le montant de l'amende, le minimum à prendre en considération.
5) Une amende pouvant, quel que soit le chiffre d’affaires,
atteindre la valeur totale des produits irrégulièrement détenus ou transférés, en cas de détention irrégulière de stocks par les nonprofessionnels, ou de transfert, soit de propriété, soit de possession, de matières ou produits par toute personne en infraction de ce fait avec une Décision du Répartiteur. La destination de ces produits est fixée par l'Autorité compétente et le montant de l'amende est précompté sur la somme due par les attributaires désignés au créancier inculpé. D’autres amendes peuvent venir également sanctionner les autres entreprises ou particuliers ayant participé à la détention ou au transfert irrégulier.
Cette sanction équivaut à une confiscation partielle où totale.
6) L'affichage ou l'insertion dans les journaux, aux frais du délinquant, des avertissements et sanctions administratives précédentes ; |
/ 7) Une amende administrative de 1.000 à 5.000 francs et une
nouvellé exécution de l'affichage aux frais du délinquant au cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches, 6pérée par ce dernier, à son instigation ou par son ordre.
. Les sanctions judiciaires. — Sous réserve de l'application des lois spéciales prévoyant des peines de simple Police, les infractions commises en matière de Répartition, Récupération et Rationnement, peuvent donner lieu à l’application des sanctions par les tribunaux, lorsque le Parquet a été saisi des affaires litigieuses par le Secrétaire de la Répartition, en considération de la portée extra-professionnelle de la fraude.
Ces sanctions sont les suivantes (1) :
* 1) Amende de 1.200 à 60.000 francs et emprisonnement de six jours à deux mois, ou l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'amende sera portée de 36.000 à 240.000 francs et l'emprisonnement de deux mois à un an.
2) En cas de falsification de titres d'acquisition ou d'utilisation de produits industriels, l’amende’est de 1.200 à 120.000 francs, et l’'emprisonnement de six mois à trois ans.
Les titres ayant fait l’objet de ces infractions seront saisis ainsi que toutes sommes provenant du trafic de ces titres. En cas de condamnation, le Tribunal prononcera la confiscation de ces sommes au profit du Trésor. Les titres seront remis à l'Autorité dont ils émanent.
3) Affichage des jugements, en totalité ou par extraits, dans les lieux indiqués par les Tribunaux et insertion aux frais du condamné.
4) Emprisonnement de six à quinze jours et nouvelle exécution de l'affichage aux frais du condamné, lorsque les affiches ont été
supprimées, dissimulées ou lacérées par ce dernier, à son instigation ou par son ordre,
(1) Le montant des amendes est un montant net, excluant les décimes, suppriamés par la loi du 26 /7/41 (J. O0. du 2278 JA1).
D) Dans les cas où l'infraction commise s'accompagne de cer-
taines circonstances aggravantes, le Tribunal peut prononcer les peines particulièrement sévères prévues par la loi du 15 mars 1942, tendant à réprimer le marché noir : amende de 2.000 francs à 10 millions, emprisonnement de deux à dix ans, le sursis ne pouvant être accordé. Le Tribunal d'État institué par la loi du 7/9/1941 pourra . même être saisi : son jugement sera sans appel, et les peines seront celles prévues par l’artiele 11 de cette loi. Le Parquet, dans tous les cas où il est saisi, ne peut l'être que sur la plainte du Secrétaire de la Répart ition. Toutefois, en matière de Rationnement, les représentants régionaux et départementaux du Secrétariat d’ État à la Production Industrielle, ou à défaut les Préfets, doivent être autorisés à agir aux lieu et place du Secrétaire de la Répartition. °
Ces deux séries de sanctions administratives et judiciaires répondent à des buts différents. Les peines judiciaires restent particulièrement destinées aux délinquants eux-mêmes. Sauf dans les cas de détention ou de transfert irrégulier de produits, les sanctions. administratives sont infligées aux entreprises et à leurs dirigeants et elles ont surtout pour objet de réparer le préjudice causé à l'intérêt général par la fraude commise (fermeture), de retirer à l’entreprise le bénéfice de la fraude (amende sur le chiffre d’affaires) ou de frapper les dirigeants dans l’exercice même de leur profession. Enfin, les Tribunaux seront seuls compétents pour toutes les affaires où la Répartition a donné lieu à une infraction de Droit commun (ex. : vol de titres). |
Ainsi, en principe, sanctions administratives et judiciaires ne frapperont pas plusieurs fois les mêmes personnes. Par contre, une amende contre l’entreprise pourra parfaitement être complétée d’une interdiction d'exercer des fonctions de direction contre les. dirigeants, et d’une transmission du dossier au Parquet pour l’application des peines judiciaires aux délinquants proprement dits.
La règle du non cumul des peines s’appliquera en ce sens qu’en cas de cumul d’infractions, seule l’amende la plus lourde sera prononcée.
L’amende infligée par le Répaitieur sera exclusive de toute nouvelle amende “du Secrétaire de la Répartition, sauf en cas d'appel. Le Répartiteur ayant infligé une amende — inférieure à 20.000 francs — ne peut que faire des propositions au Secrétaire de Ta Répartition pour que celui-ci prononce d’autres sanctions administratives (fermeture, interdiction d’exercer) ou saisisse le Parquet.
Publicité des sanctions. — En dehors des prescriptions d'affichage et d’insertions que peuvent édicter les Tribunaux, la publicité des sanctions judiciaires ne soulève pas de question. En matière de sanctions administratives, le jugement du Répartiteur ou du
112 RÉPARTITION DES PRODUITS INDUSTRIELS Secrétaire de la Répartition s'exprime sous la forme, déjà consacrée, dans les autres domaines de la Répartition, de Décisions. Ici, elles prennent le nom de Décisions de Sanctions,
a) Les Décisions de sanclions. — Pour les sanetions prises par le Répartiteur, aucune transmission au Commissaire du Gouvernement n’est nécessaire : l'autorité ministérielle exerce son contrôle a posteriori par la communication du dossier au Secrétariat de la Répartition et par le droit d'appel donné à l'intéressé. :
Dans leur forme, ces Décisions suivent le schéma habituel. Elles rappellent tout d'abord les textes légaux et réglementaires, elles précisent ensuite, dans une série de « considérants », les faits et les circonstances de l'infraction, el s'achèvent par un disposilil rédigé en articles précisant la peine infligée,
Il est bien évident que cés Décisions sont individuelles ; elles sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles sont exécutoires, sauf si l'intéressé a fait appel, dans un délai de huitaine à compter de la date de réception de la notification.
Une ampliation de la Décision prononçant l'interdiction d’exercer des fonctions de direction, temporaire ou définitive, est notifiée au greffier compétent qui opérera d'office l'inscription modificative ou la radialion correspondante au registre de commerce ou au registre des métiers, :
Une ampliation de la Décision prononçant l'amende est notifiée au Trésorier Payeur général du département où réside le débiteur, pour valoir titre de perception. L'amende est versée par ce dernier entre les mains du Percepteur de son lieu de domicile. Si des diflicultés de recouvrement se produisent, le Répartiteur en sera averti par le Trésorier Payeur général. Il saisira alors le Secrétaire d'État à la Production Industrielle qui établira un état exécutoire dont le recouvrement sera confié à l’agent judiciaire du Trésor, comme en matière de contributions directes.
b) Affichage el insertion. — Le Secrétaire de la Répartition peut ordonner l'affichage et l'insertion dans les journaux ou périodiques qu'il désigne, des Décisions de sanctions prises par lui ou d'extraits de ces Décisions. L'affichage est opéré en caractères très apparents aux portes principales des usines ou ateliers de l’intéressé, à la devanture de ses magasins, ainsi qu’à la porte de son domicile ou de son siège social. |
Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge de l’entreprise ou du dirigeant frappé par la sanction.
En cas de carence totale ou partielle des personnes chargées de faire procéder à l'affichage et à l'insertion, ceux-ci sont assurés par le Secrétaire d'État à la Production Industrielle et il est infligé aux personnes qui avaient été chargées d'y procéder, une amende au profit du Trésor égale au triple du montant des frais et recouvrés d'après les principes habituels.
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La publicité des sanctions constitue une arme très efficace, car les industriels et commerçants estiment qu’elle est de nature à leur causer un grave préjudice professionnel. Elle sera, en principe, prononcée dans tous les cas de récidive ou lorsque la mauvaise foi du délinquant est probante.
Pratique de la répression. — Le choix des sanctions tient naturellement compte d'éléments multiples. Le Répartiteur se réservera, comme on l’a vu, de sanctionner les infractions courantes. Si, au contraire, la nature de la fraude lui paraît mériter une peine plus lourde ou une sanction judiciaire, il transmet avec ses propositions au Secrétaire de la Répartition — sous couvert de la Section Centrale le dossier des pièces originales de l'affaire. Le Service de Ja Coordination des sanctions et-des Affaires contentieuses de la Section Centrale en fait l’instruction et après avis du Secrétaire de la Répartition, la Décision de sanction, revêétue de la signature de ce dernier, sera renvoyée à la Section intéressée, qui en assurera la notification, et en surveillera l'exécution. Ou bien, le dossier sera transmis au Parquet.
On peut, en fait, pour donner une idée plus concrète des sanctions a toi les illustrer par quelques types courants :
1) En matière de questionnaires, les Répartiteurs infligeront aux entreprises n'ayant pas fourni en temps utile les réponses aux questionnaires légalement envoyés, une amende dont le taux sera déterminé en fonction des catégories d’entreprises et en tenant compte des moyens d’information dont elles disposent. Il sera fixé, suivant l’importance de l’entreprise considérée, à un taux allant de 100. à 1.000 francs. A cette amende y peut s ‘ajouter une augmentation de un dixième par jour de retard, à compter du second jour, si la Décision imposant la déclaration a bien été rédigée et notifiée de manière à permettre aux assujettis de respecter le délai prescrit.
Ainsi le fait, pour -un ressortissant de la Section du Cuir, de ne pas renvoyer (pour la première fois) sa déclaration mensuelle d’activité, est — généralement — sanctionné d’une amende de 100 francs.
D'ailleurs, cette sorte d'infraction est relativement bénigne : la fraude se réfugie ailleurs, et commence par ne pas attirer l’attention par des omissions volontaires ou non de ce genre.
2) En matière de comptabilité-matière, une amende plus importante, mais calculée d’après des principe analogues, sera prononcée contre les entreprises dépourvues de comptabilité-matière, lorsque celle-ci est prescrite par une Décision du Répartiteur.
3) En matière de fausses déclarations, la gamme des sanctions augmente encore, en proportion avec le nombre accru d’infractions.
Lorsqu'il s’agit de fausses déclarations tendant à obtenir des attributions plus élevées (fausses déclarations de consommation pendant la période de référence), l'amende pourra atteindre plusieurs dizaines de milliers de francs. En outre, les quantités attribuées en
trop seront récupérées soit sur-le-champ, soit plutôt par diminution sur les allocations futures.
Exemple : Une fausse déclaration de besoins en produits pétro— liers a été sanctionnée par une amende de 100.000 francs.
Les fausses déclarations ou les dissimulations de stocks sont, punissables plus sévèrement encore et les stocks dissimulés doivent. être enlevés à l'exception de la quantité strictement nécessaire à la marche de l’entreprise, dans le cas où l'arrêt de celle-ci risquerait d’avoir de trop graves répercussions.
Dans ce domaine, les exemples de sanctions sont plus nombreux. Une dissimulation de stocks de produits pétroliers a été sanctionnée par une amende de 50.000 francs. Une autre dissimulation constatée par la Section du Bois, d’une amende de 40.000 francs, etc.
4) En matière de transferts irréguliers, le nombre et l’importance des infractions semble atteindre son maximum. Il suffira de . citer au hasard : transfert irrégulier de tonnellerie, sanctionné par la Section des Fontes, Fers et Aciers d’une amende de 200.000 francs, accompagnée de plusieurs insertions dans la Presse. Transfert irrégulier de 2.580 t. d'acier (sans monnaie-matière) : amende de 100.000 francs. Transferts irréguliers de matières textiles — et autres infractions — ayant donné lieu à une amende de 10 millions de francs, à une interdiction définitive d'exercer et à 6 insertions dans la Presse. Autre sanction du Répartiteur du Textile pour transferts irréguliers, ventes illicites, etc., sur une très vaste échelle : amende de 5 millions de francs, interdiction d’exercer pendant six mois et insertions dans la Presse. À la Section du Cuir, pour transferts. irréguliers et dissimulations de stocks, amende de 600.000 francs, interdiction d'exercer pendant deux ans, insertions, etc., etc. 4
Trè ès souvent, en fait, plusieurs infractions se trouvent cumulées = au transfert irrégulier s'ajoute, par exemple, une dissimulation de stocks, une fabrication interdite, ete. Les Sections du Charbon et des Métaux non ferreux ont obtenu, dans des cas analogues, des amendes allant jusqu’à 200.000 et 400 -000 francs.
Les infractions peuvent prendre d’autres formes moins répandues. Sur demande de la Section des Fontes, Fers et Aciers, amende de 20.000 francs, aecompagnée d’une interdiction d'exercice d’un mois infligée au Directeur, pour falsification des chiffres d’une attestation de perte. Autre exemple : pour changement d'utilisation de 209 t. de charbon, détournées à des fins domestiques : amende de 200.000 francs, interdiction d’un mois, insertion et affichage, etc.
En ce qui concerne les sanctions judiciaires, les Tribunaux jusqu'ici, en dehors de quelques cas de coups et injures aux Contrôleurs, de refus de communication des pièces comptables, ont surtout été saisis d'infractions consistant en trafic de titres de Répartition. Les sanctions infligées font l’ application du barème que nous connaissons, Très souvent, à l'amende s’ajoute une peine d'emprisonnement.
A ù , e HE CONTROLE DE LA RÉPARTITION 119
Si l’on établit une moyenne approximative du nombre de contrôles qui ont donné lieu à sanctions, on constate que sur les 1.500 à 2.000 visites mensuelles effectuées par les Contrôleurs de toutes les Sections, 10 à 20 sanctions sont prononcées par le Secrétaire de la Répartition, 150 à 250 par les Répartiteurs et 6 à 10 par les Tribunaux judiciaires. Ainsi, de 10 à 15 % environ des contrôles font découvrir des infractions et entraînent une répression.
Afin de contribuer à la coordination de la politique des sanctions, les Sections font figurer, dans leur compte rendu mensuel d’exécution (1) la liste des contrôles exercés et des sanctions infligées ou en cours d'instruction, soit par le Répartiteur, soit par le Secrétaire de la Répartition, soit par les Tribunaux. Il semble, précisément, qu'au cours, de l’année 1942, sur l'initiative du Secrétaire de la Répartition, la répression s’est accentuée. C’est un moyen indispensable pour garantir un minimum d'efficacité aux contrôles. Si en
‘effet le rendement de la Répartition est, sans aucun doute, incom-
plet, comme nous aurons à le constater en examinant la valeur d'ensemble de la Répartition, c’est, en partie, la difficulté d'un contrôle généralisé qui en est cause.
Au nombre sans cesse accru de prescriptions — sujettes à fraude — on est conduit à opposer un nombre accru de contrôles. Les infractions sont de moins en moins étanches. Précisément, la question s’est posée de déterminer dans quelle mesure les infractions sur les prix, de la compétence normale des agents du Contrôle Économique (du Ministère des Finances), pourraient être associées aux infractions à la Répartition — ou plus exactement, au Rationnement des Produits Industriels. La relation, voire l'identité, entre ces deux séries de contrôles devant permettre une répression plus complète, il est très probable qu’une solution générale interviendra dans ce sens, avant janvier 1943. Le contrôle est également appelé à s'étendre progressivement à la Distribution. Déjà, le refus de vente opposé aux titulaires d’un bon d’achat par les négociants détaillants en chaussures, s’il n’est pas justifié par l’absence des articles correspondants, constitue une infraction qui doit être réprimée dans les conditions normales. Analogue à la plupart des contraintes engendrées par la Répartition, le contrôle de cette dernière tend ainsi à se développer en une chaîne sans fin qui s’allonge en raison directe de la contraction des ressources.
Suecédant à ces nécessaires développements d'ordre procédurier, mais extérieurs somme toute à la technique de la Répartition, un seul aspect de cette technique reste maintenant à évoquer. Nous avons déjà eu l’occasion d’entrevoir le caractère interdépendant
(L)r Cle supra, p.77.
dés opérations que mènent les différentes Sections. Si jusqu'ici, nous avons considéré la Répartition comme une réalité homogène et unique, ce qui nous a permis d'en démonter les différents éléments, toute la question n’est pas encore élucidée. La Répartition, avons-nous dit, est un tout solidaire ; aucun Répartiteur ne peut agir sans se soucier de l’activité de ses collègues. Car la mise en œuvre de chaque produit réparti appelle le concours d’un certain nombre d’autres produits eux-mêmes répartis, qui, à un degré ou à un autre, permettent de l’extraire ou plus souvent de le fabriquer. Il y a donc une série d’influences réciproques de la Répartition sur la Fabrication et des Répartitions entre elles qui nécessitent une permanente coordination-matière. Dans un sens plus général, il est indispensable de guider et de coordonner l’ensemble des activités de chaque Section. Tout cela se confond dans le problème de la coordination de la Répartition, dont l’examen va projeter une dns lumière sur l’exécution de celle-ci.