CHAPITRE II
DES PREMIERS RÈGLEMENTS FORESTIERS (MILIEU DU XVIe SIÈCLE) JUSQU'A LA RÉFORMATION DE COLBERT (1661)
SOMMAIRE
§ 1. -^Rétormations, règlements, aménagements.
Les réformations des forets. Elles furent d'abord confiées à des fonctionnaires divers, notamment de l'ordre judiciaire. Le souverain i:randmaitre des Eaux et Forôts en est seul chargé par l'ordonnance de 1554.
Les règlements du xvi© siècle. Règlements généraux et règlements particuliers à une province, une maîtrise ou une forèL Règlement général de 1573 ; institution de six grands-maîtres en 1575 pour son application. Ordonnances de 1579, de 1583 ; nouvelles interdictions des coupes extraordinaires irrégulières. Règlement général de Rouen, en 1597 ; sages prescriptions de ce règlement, elles sont restées lettre morte. Règlement de 1614. Note sur les dénominations des peuplements, dans leurs différeuts états de développement, aux xvi« et xvne siècles. Recrudescence des obus après la mort de Henri IV. Coupes extraordinaires, abandon des règlements. Xote sur la valeur du personnel des maîtrises pendant les deux premiers tiers du xviie siècle.
I 2. — Les taillis et les baliveaux sur taillis.
I. — Les taillis. — Les premiers aménagements de taillis. Séries d'exploitation, âge de coupe, révolution. Ordonnance de 1520, arrêts de 1549 et 1550, ordonnance de 1555-. Fixation d'un minimum de dix ans pour l'ûge d'exploitation des taillis (1503). Ages d'exploitation habituels dans les forets du domaine et autres aux xvi« et xviie siècles. Les boisa faucillon du midi de la France.
IL — Les baliveaux sur taillis. — La réserve de baliveaux devient obligatoire dans les forêts non domaniales à partir du milieu du xvr siècle. Interdiction aux ecclésiastiques de toucher aux futaies éparses sans lettres patentes vérifiées et enregistrées (1537, 1558, 1583, etc.). Résistance des bénéliciaires à cette interdiction. Règlements autorisant la coupe des baliveaux à titre ordinaire. De l'inconvénient, pour la pratique du balivage, de la brièveté excessive de la révolution des taillis.
Rcmarciue générale sur les forêts destinées à produire des chênes ayant crû à l'état isolé. Recrutement de la réserve dans la souille. Inlluence
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DES PREMIERS RFGLEMENTS A LA RÉFORMATION DE COLBERT liS
de la durée de la révolution des coupes de taillis sur l'importance relative des semis et des rejets, morts- bois, etc., dans la souille.
Intérêt qu'il y a d'allonger la révolution des coupes de taillis lorsque ceuxci doivent fournir une part notable du revenu. L'une des origines de notre taillis-sous-futaie.
Intérêt qu'il y a d'abréger la révolution des coupes de taillis lorsque le revenu fourni parles arbres est seul important. Les futaies claires en Lorraine. L'élagage naturel, la formation de fûts résulte de l'action des arbres les uns sur les autres et non plus de la poussée d'une souille de peu de valeur qu'on laisserait vieillir. Disparition des futaies claires à partir du xvin'' siècle.
Les éclaircissements ou expurgades dans les taillis.
III. — - Hkgles de culture diverses. — Choix et désignation des baliveaux. Précautions à prendre en vue de faciliter la revenue. Coupe en saison favorable etc.
§ 3. — Les futaies feuillues.
Les aménagements des futaies pleines feuillues au XVI^ siècle. Coupes annuelles, par contenance, sur des étendues égales, de proche en proche. Le centre seul des massifs importants était habituellement réglé en futaie pleine. Vùge d'exploitation de cent ans au moins est prescrit par les ordonnances (1544, lu73, etc.). Triages ouséries. Les étalons. Règles pour leur choix, leur nombre. Réserve des arbres de limife qui doivent être de qualité requise pour pouvoir contribuer au repeuplement. Répandage de glands dans les coupes, repeuplements artiliciels. Clôture des jeunes ventes par des haies vives et des fossés. Respect des semis préexistants. Recépage des vieux étocsdans les coupes.
Les coupes d'amélioration dans les jeunes repeuplements. Coupes de dégagement périodiques. Eclaircies périodiques des perclus et demi^futaies.
Décadence d^s métkodes forestières au XVH*^ siècle. Abus des usufruitiers au taillis, qui, avec la connivence des ofliciers, font dégénérer les coupes d'éclaircissements ou d'expurgade en recépages à blanc étoc et réduisent les renaissances de futaies en taillis ordinaires. Règlement de 1597, ordonnance de 1612. Le souvenir du danger des abus dans les éclaircissements était encore très vif du temps de Duhamel (1780). Incompétence des ofliciers forestiers dans les deux premiers tiers du xviie siècle ; oubli des méthodes suivies au siècle précédent.
Note sur le traitement desfut<iies résineuses de la montagne.
I 1. — Réformations, règlements, aménagements.
Le début de la dcuxiènnc période do celte histoire du traitement des forêts en France peut se caractériser par l'apparition des premiers règlements d'exploitation forestiers, dans le sens que nous donnons aujourd'hui à ce mot.
Antérieurement au xvi* siècle, nous ne connaissons aucune
H6 LES MÉTHODES FORESTIÈRES d'aUTREFOIS
mcQtioQ d'actes pouvant s'assimiler aux aménagements actuels. Les reformations dont les forêts du domaine étaient l'objet dès le xiu' siècle étaient des opérations d'une portée bien plus générale que nos aménagements. Elles visaient, comme leur nom l'indique très bien, à réformer tous les abus pouvant exister et à donner une solution pour toutes les questions qui se posaient dans la forêt. Leur objet ordinaire était d'abord la question de propriété, revendication des terrains usurpés, Tabornement, l'arpentage de la forêt. Venaient ensuile la très importante question des droits d'usage, la répression des fautes imputables aux officiers forestiers, la police des coupes, etc., etc. La réglementation des exploitations proprement dite ne tenait qu'une place accessoire dans les anciens arrêts de réformation. Les coupes se faisaient dans les taillis suivant l'usage^ qui les ramenait à brefs intervalles sur les mêmes assiettes. Le réformateur n'avait guère qu'à vérifier si l'on s'était conformé aux ordonnances prescrivant la réserve des baliveaux, le maintien des arbres de laies, et si l'on n'avait pas outrepassé les assiettes. Dans les futaies, les coupes ne se pratiquaient qu'à titre extraordinaire et ne pouvaient être l'objet d'aucune réglementation.
Aussi les anciennes réformations étaient-elles plutôt œuvre de juristes qu'œuvre de forestiers et nous les voyons confiées à des fonctionnaires divers, baillis, trésoriers de France, conseillers en la cour du Parlement, etc., auxquels des lettres de commission spéciales étaient remises à cet effet.
Les réformations étaient ainsi une manière de grands jours (1) : devant le réformateur, véritable missus dominicus^ comparaissaient les officiers, les marchands, les riverains des forêts, les usagers, etc., et ces sortes d'assises devenaient ordinairement l'occasion de révocations, suspensions, amendes et
(1) Nous n'eut L'iidons faire ici (ju'une comparaison. Les reformations n'ont rien de coinrniin avec les Assises ou Hauts-jours appelées aussi Grands-jours ou exlras que louaient les ofûciers forestiers dès le xiv siècle, et qui furent prescrits à nouveau par le tilre XI 1 de l'ordonnauce de 1669.
peines diverses (1), réunions à la forèl de terrains usurpés, suppression ou réduction des délivrances usagères, etc. Aussi le commissaire réformateur était-il un personnage fort redouté de tous, mais, nous le répétons, c'était, au début, un juge et non pas un aménagiste (2).
Les <i règlements » assez nombreux établis du milieu du xvi^ siècle jusqu'à la grande réformation étaient parfois spéciaux à une forêt importante comme Compiègne,Villers-Cotleret8, etc., tantôt généraux pour tous les massifs d'une maîtrise, ou d'une grande-maîtrise après la création de celles-ci. C'étaient, essentiellement, des règlements administratifs et de police : la réglementation des coupes resta en quelque sorte la partie secondaire jusque vers le milieu du xvi®' siècle. On se bornait ordinairement à indiquer le nombre d'arpents à couper chaque année dans les futaies et les taillis, à prescrire des recépages, et à spécifier le nombre de baliveaux à réserver dans les différentes natures de coupes. Pour le reste, on s'en rapportait aux prescriptions générales des ordonnances (3).
(1) La réformation de la forêt d'Orléans en 1456 entraîna la révocation du « souverain maître des eaux et forêts et garennes du duché d'Orléans », nommé François Victor. Celle de 1517, dans la même forêt, dont fut chargé Pierre de la Porte, avocat au Parlement, entraîna des condamnations fort rigoureuses contre plusiexu*s sergents convaincus de graves malversations. Quelques-uns des coupables durent faire amende honorable, ayant à la main une torche ardente, et sur la tête une mitre, où étaient représentés des arbres, soit debout, soit renversés ; d'autres furent battus de verges, la corde au cou ; deux, enfin, furent pendus {Histoire de la Forêt d'Orléans, par P. Domet. Orléans, 1892, page 142).
(2) L'ordonnance de 1554 dépeint les réformations faites pardes Juges commissionnés comme une source « de grands frais pour nous, et travail pour aos subjccts, cause de perturbations et troubles dans les jurisdictions ordinaires et plusieurs autres inconvénients, sans qu'il soit appam aucun profit, règlement et réformation d'aucune d'icelles forêts ».
(3) Comme exemples de règlements de cette époque, on peut citer celui de 1545 prescrivant la mise en coupes réglées de plusieurs forêts de Bretagne; celui de 1563 pour la forêt de Cuise (Gompiègne) « servant d'instruction pour toutes autres » qui est purement un règlement administratif et de police ; le règlement général de 1513 pour la mise en coupes ordinaires des futaies dans diverses provinces; le règlement pour les forêts de la grueriede Senart (1580), remarquable en ce qu'il permet un âge d'exploitation de 8 ans pour les taillis, et même inférieur pour les taillis de châtaignier, dérogeant ainsi aux ordonnances de 1563 et 1573. Mentionnons encore le règlement pour la forêt de Crothais en 1586, pour Dreux en 1587, pour la forêt de Villers-Cotterets en 1597, celle de Saint-Germain-
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Ce n'est que lorsque les futaies commencèrent à être mises en coupes ordinaires (annuelles, réglées), dans la seconde moi* lié du xvi'' siècle, que la question de la réglementation des coupes devint considérable lors des réformations ; elle ne tarda pas à en devenir la partie la plus importante. Aussi l'ordonnance de 1334 (article 23) dispose-l-elle fort sagement qu'à Tavenir le grand-maître des Eaux et Forets, ou ses délégués, auront seuls qualité pour procéder aux réformations, sans qu'ils aient besoin de lettres de commission spéciale à cet effet. L'ordonnance considère en ofFct ces opérations « comme des choses étant du devoir et exercice do leurs états, et pour lesquelles ils sont expressément et spécialement institués, sans qu'il leur soit besoin avoir de nous autres lettres do commission que le pouvoir de leur juridiction ordinaire ». Ces dispositions ont souvent été modifiées ou confirmées dans la suite.
Lesproposilionsdes réformateurs étaient sanctionnées soit par une ordonnance spéciale, soit par des arrêts du Conseil, ou encore des juges en dernier ressort quand il s'agissait surtout de règlements de police. C'est ainsi qu'en lB3i le roi nomma un grand-maître réformateur des Eaux et Forêts en Bretagne « à ce que cessent les abus erreurs et malversations qui par cy devant se sont commis et se commettent par chacun jour au fait des Eaux et Forêts et que bonne et apparente correction et punition soit faite ». Puis, en juillet 1344, parut une ordonnance en douze articles dont le dixième ordonne la mise en coupes réglées de toutes les forêts de la province. L'année suivante un « mandement déclaratif » détailla les mesures d'application forêt par forêt. Le règlement général de 1563 fut établi par la Table de marbre de Paris (les juges en dernier ressort et sans appel en la Chambre des Eaux et Forêts du royaume de France), puis « lu etpublié» par ordonnance de Maître DrouxduVyvier, lieutenant des Eaux et Forêts du royaume. Ce règlement en 41 articles qui fut désigné « pour servir d'instruction en toutes autres forêts »
en-Laye en 1V.>8, pour Gliàtellorault en IGOl, la furèl de Compiègne en 1603, de Villers-Colterets en ICOo, etc., elc
ne renferme^ en effet, que des prcscriplions relatives à l'organisation administrative, à Tassielle et à la police des coupes, à la répression des délits et à la surveillance des usagers, et rien qui concerne raménagemcnt. En 1561, on voulut réunir les bases d'un règlement général pour les coupes dans toutes les forêts du domaine. Le chef du service forestier, « le grand-maître enquêteur et général réformateur des Eaux et Forêts du royaume», qui se nommait Clausse de Fleury (1), fut chargé de réclamer à tous les maîtres particuh'ers « la déclaration et dénombrement de tous nos bois et forêts, portant la quantité d'arpens, nature, essence et qualité, droits d'usage et autres charges ». Les officiers paraissent avoir mis fort peu d'empressement à fournir les renseignements statistiques qui leur étaient demandés. Beaucoup n'envoyèrent rien, et les autres des documents si peu précis qu'ils parurent inutilisables (2). Aussi, en 1573, après douze ans d'attente, prit-on le parti de renoncer à la confection d'un « règlement certain pour les ventes (3) » et on se contenta d'établir un règlement provisoire en attendant d'être informé a plus amplement de la commodité et possibilité par de nouveaux mesu* rages, descriptions et visitations ». Ce règlement provisoire
(i; Henri Giausse, seigneur de Fleury, conseiller du roi, gentilhomme de la Chambre, grand maître et général réformateur des Eaux et Forêts de France vers 1560. Henri 111 supprima cet offioc enl5i:j, mais Clausse y fut rétabli en 4598 par Henri IV, qui paraît l'avoir tenu en estime toute particulière. H lui donna, en même temps que la surintendance générale des Eaux et Foréls, la charge des deux grandes maîtrises les plus imj)ortantes du royaume, celles de l'Ile-de-Franco et de Normandie. A la mort de Henri Clausse, siuTenue vers 1612, son fils, Nicolas Clausse, lui succéda avec les mêmes titres. Peu après, le litre de surintendant généraldes Eaux et Foréls fut supprimé et la charge en fut exercée par les surintendants des finances juscju à la révolution. Nicolas Clausse parait être resté dans le service, comme grand maître de l'Ile-de-F'rance, jusque vers 1644.
(2) Telle n'était cependant pas l'opinion du Grand Golbert, qui écrivait, un siècle plus tard (1603', dans son Instruction sur la réfonnation des Forets : « En matière de ces figures (plan.M) et procès-verbaux les plus anciens sont les meilleurs ; mais entre tous ceux qui ont esté faits par (ordre de) M. de Fleury doivent être plus estimés qu'aucun. » Colbert tenait d'une façon générale en estime les règlements du xvr siècle : a En ce temps-là les règlements étaient bien faits cl suivant la possibilité des forêts. » (Lettre au commissaire Chamillart du 2 octobre 1062 )
<3) Nous rappelons ici. une fois de plus, que le mot vente ne signifiait pas seulement pour nos prédécesseurs la cession à prix d'argent d'uue coupe ; ici il s'agit, non pas de» formalités des adjudications, maifcd'un règlement d'exploitation.
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do 1573 devait durer un siècle pour beaucoup de forêts (1).
ËQ 1575 Tapplication du règlement de 1573 se faisait si nnai que le roi supprima l'ofOce, unique jusqu'alors, du grand-maître des Eaux et Forêts du royaume, et remplaça ce dignitaire par six grands-maîtres se partageant le territoire, et spécialement chargés « d'avoir l'œil sur toutes nos forêts, les visiter, régler, réformer ». Aces fonctionnaires d'institution nouvelle il fut attribué deux mille livres tournois de gages, plus cinquante corde» de bois, plus, pour stimuler leur zèle, dix livres par journée employée aux réformations, règlements, etc. Us reçurent le dépôt de copies authentiques de tous les règlements de coupes intéressant les forêts de leur ressort, toutes les autorisations de coupes extraordinaires devaient passer par leurs mains et ils étaient rendus responsables de toutes celles qui se feraient irrégulièrement.
En dépit de ces précautions, le règlement de 1573 ne cessa d'être violé. Les coupes extraordinaires sans autorisation, celles de baliveaux délivrés aux usagers, se faisaient sans vergogne, sous Tœil complaisant et avec la connivence des officiers. L'ordonnance de 1579 dépeint cette situation en termes énergiques et éloquents que nous citerons ici : « Entre les marques illustres et singulières dont ce royaume a de tout temps excellé les autres, la quantité des belles et grandes forêts dont il était rempli en a toujours été tenue pour l'une des plus insignes et admirables (2). Ce qu'ayant été bien reconnu par les rois nos prédécesseurs, curieux par une grande prudence de conserver à leur postérité un si riche, précieux et inestimable trésor, ils ont par plusieurs belles et saintes ordonnances^ confirmées de temps en temps, voulu, statué et ordonné qu'il ne serait fait aucunes coupes et ventes de bois extraordinaires es dites forêts, sinon pour une extrême et très urgente nécessité. Et encore, afin qu'elle
(1)11 ne s'applique pas aux forêts qui étaient alors détenues par des apanagis te s, comme celles du comté du Perche et du Bourbonnais. On trouvera ses dispositions, sur los(fuellcs nous aurons à revenir, dans Sainct-Yon, page 295 ; Durant, page 3oC; Chauffourt (3« édition), page 4 04, etc.
(1) On ne peut qu'applaudir à cette déclaration du rédacteur du texte de 1579.
fût plus connue et approuvée, se sont voulus astreindre que les commissions, pour faire les dites ventes, ne fussent exécutées que premièrement elles n'eussentcté vues et vérifiées aux Cours de Parlement, juges naturels du domaine des rois... Sous la protection desquelles ordonnances les forêts ont été toujours maintenues et conservées en fort bon état jusqucs à ce que le malheur des guerres de divisions civiles (i) qui ont par tant d'années affligé ce royaume y aient introduit la nécessité et la nécessité laconfusion de tous les ordres. Entre lesquels celui qui se soûlait pratiquer pour les forets a le plus pâti et souffert de violence, s'étant depuis le dit temps faites infmies ventes extraordinaires des dites forêts, les unes par commissions obtenues par importunitéou surprise de nos prédécesseurs et de nous, non vérifiées en Cours de Parlement : les autres sans aucune commission de nous, vériGcation ni assistance de nos officiers. De sorte il s'y est fait un tel dégât que la plupart en sont ruinées, que aux lieux où elles soûlaient être, il n'y est demeuré aucune marque ou vestige qu'elles y aient jamais été. Les autres, qui ont été plus respectées et conservées, sont néanmoins si endommagées qu'il n'y paraît plus rien de cette ancienne grandeur et richesse, dont le public de ce royaume ressent déjà, et ressentira encore plus à l'avenir une extrême incommodité... A quoi désirant pourvoir et conserver ce peu qui reste es dites forêts... avons par cet arrêt dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons qu'en toutes forêts de ce royaume, tant celles qui sont de présent es terres de notre domaine que celles qui sont es terres baillées en apanage, douaires, usufruits et engagements, ou autres qui sont du domaine des ecclésiastiques, il ne sera ciaprès permis d'y faire aucune coupe et vente de bois de haute futaie (2), soît en quantité d'arpens ou en nombre d'arbres, si
(1) L'ordonnance fait ici allusion aux abominables guerres de religion qui désolèrent notre pays pendant la seconde moitié duxvi» siècle.
(2) Ces bois de haute futaie comprenaient aussi bien les baliveaux ou futaies cparses que les futaies pleines. En principe, tout arbre ayant dépasst' un certain âge (ordinairement 30 ans) était réputé fulaie. Les ordonnances de 1597 (art. 26) et i6il déclarent môme futaies les baliveaux de l'âge, réseiTés pour la première fois.
122 LES MÉTHODES FORESTIERES D^UTREFOIS
ce n'est par les commissions décernées de nous, et encore les dites commissions fondées sur urgente et pregnante oôcessilé, etc....»
En exécution de cet édit, la Cour du Parlement ordonna, le 15 juin de la mémo année, que les ofiiciers des maîtrises auraient à fournir, dans la quinzaine de la mise en demeure, un état de toutes les coupes faites depuis vingt ans, avec les procès-verbaux d'adjudication, les prix de vente, etc.
On pourrait croire que des prescriptions aussi solennelles, formelles et minutieuses durent faire cesser le scandale des coupes pratiquées abusivement, au mépris des aménagements. Il n'en fut rien. En 1583, le roi déclarait que « quelques créations de grands-maîtres et règlements pour les coupes de bois que nous ayons su faire, par la malice du temps, ou le peu de soin de ceux qui en ont eu la charge, et pour la trop grande charge d'usagers, nos forêts sont de présent en si mauvais état que s'il n'y est promptement porté remède, en attendant quelque bon règlement.... il est à craindre qu'en brief, ainsi qu'il se voit à l'œil, toutes sortes de bois viendront à faillir.... etc. ». Cette ordonnance de 1583 renouvelle les interdictions de coupes de futaie, notamment dans les bois ecclésiastiques, en spécifiant expressément (art. 13) que cette interdiction s'entend aussi bien des baliveaux croissant au-dessus des taillis que des hautes futaies pleines.
La création do six nouveaux grands-maîlres, en 1586, alternatifs avec les premiers (1), ne pouvait qu'empirer la situation en désintéressant encore davantage, si possible, les ofticiers de leurs devoirs.
Après avoir réussi à rendre à la France les bienfaits de la paix, Henri IV entreprit d'y rétablir Tordre, et notamment de restaurer l'état de son domaine. Par suite de la multiplication
(l)Olle plait» des ofiircs allernalifs létaiL une consôciuonce lamenlahle de la vciialilê dos ofliccs. 11 y eut dt-ux, trois ou môme ({iialre titulaires d'un môme emi»loi (iiii on i)Oi'0(îvaioiit los fzatfos ot I)énr'lic(»s diver» successivement, chacun une annôo. Il eu résiillait une conliision des rospoababilités et une multiplication cuiTcspoudanle dos abus et pré varical ions.
invraisemblable du nombre des officiers et des usagers vrais ou prétendus, les forets succombaient sous les charges dont elles étaient grevées. Les coupes ordinaires ne suffisaient plus à servir tous les chauffages ; dans beaucoup de forêts les anciennes réserves de futaie avaient complètement disparu à force de coupes extraordinaires qui s'y faisaient sans mesure, en dépit des dispositions et des menaces les plus formelles^ solennelles et répétées dos ordoimances. Le roi, qui « avec un extrême regret avait vu oculairement et en plusieurs lieux l'entière ruine et dépopulation des forêts », ordonna, en janvier 1397, que, par des commissaires spéciaux par lui nommés, a il sera procédé en toute diligence à la Visitation et réformation de nos forêts. A cette iin, les commissaires se transporteront, suivant les départements qui leur on seront faits, ferontdescription de l'état auquel les forêts sont à présent... de quoi ils dressent bons et amples procès-verbaux, pour, sur iceuY, faire et établir, par Tavis de notre conseil, un bon ordre et règlement certain des ventes et coupes ordinaires qui devront se faire ci-après en chacune des forêts, tant en taillis qu'en bois de haute futaie... )).
Le roi avait profité de l'assemblée des Etats de Rouen pour y réunir, à la fin de Tannée de 1596, une commission formée do personnages considérables tels que Bcillenre et Sillcry, qui furent plus tard chanceliers de France, et de Ibrcstiers tels que Fleury, ancien souverain grand-maître, qui devint Tannée suivante surintendant des Eaux et Forêts, des lieutenants des grands-maîtres de Paris et de Rouen, etc. La commission présenta un cahier des réformes désirables et c'est ce document qui servit à la rédaction du célèbre « Règlement général des Eaux oL Forests, arrcsLé en Tassemblée de Rouen, 1597 ». Ce règlement, en 40 articles, constitue un document de premier ordre pour Thistoire do nos méthodes forestières françaises (1).
(i) L'intérôt ;du règlement de loîH résulte surtout de ce qu'il est rœuvre de foi-esliers, de praticiens, auxquels le roi a voulu donner la parole. On se rappelle riLclmipablc discours de Henri, s'adressant aux notables qu il avait convoqués 4 Huuen: « Si je voulais acquérir le litre d'orah-ur, j'aurais appris ((uelquo belle harangue et vous la prononcerais avec assez de gravité. Mais, messieurs, mon
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L'article premier rappelle les abus commis journellement dans l'assiette des coupes. On les augmente^ les déplace^ les intervertit; les arpenteurs usent de fraudes et d'artifices dont reflet est d'augmenter sans mesure les fraisde leurs opérations. Le règlement ordonne ensuite qu'incontinent après qu'on aura enfin achevé et arrêté, pour chaque forêt, le règlement des coupes ordinaires de haute futaie et de taillis, l'aménagement sera complètement assis sur le terrain. Ainsi seront supprimées à l'avenir toutes opérations d'assiette et d'arpentage des coupes, tout risque d'erreur ou de fraude dans la pratique des exploitations. « Nous voulons être commis et pris arpenteurs jurés
pour faire borner de hautes et apparentes bornes le circuit et rain des forêts, et encore pour mesurer séparément et borner la quantité d'arpens dont devra se faire vente par chacun an en iceiles, même distinguer et séparer les unes des autres,.. et par peintres être faites cartes et figures des dites forêts, où seront notées les dites bornes..., etc. w
Des exemplaires de ces plans d'aménagement doivent être remis aux archives des grands maîtres et à celles des maîtres particuliers. Des « armoires ]» spéciales seront construites pour recevoir, dans chaque maîtrise, grande ou particulière, le dépôt des plans et procès-verbaux et documents divers des archives. Des inventaires seront dressés de toutes les pièces ainsi déposées, et des précautions sont prises pour que les veuves ou héritiers dos officiers n'en puissent rien détourner en cas de décès.
désir me pousse à deux plus glorieux litres, qui sont de m'appeler libérateur et restaurateur de cet Etat. C'est pour y parvenir que je vous ai rassemblés... Je ne vous ai point appelés, comme faisaient mes prédécesseurs, pour vous faire approuver mes volontés. Je vous ai assemblés pour recevoir vos conseils, pour les croire, pour les suivre, bref, pour me mettre en tutelle entre vos mains, envie qui ne prend guère aux rois, aux barbes grises et aux victorieux. Mais la violente amour que je porte à mes sujets et l'extrême envie que j'ai d'ajouter ces beaux titres à celui de roi, me font trouver tout aisé et honorable. » Nous n'avons pu résister au plaisir de citer une fois de plus ces nobles paroles, où se dépeint tout entier le meilleur de nos rois.
Le règlement de lo97 n'est pas. comme les actes antérieurs, l'œuvre de légistes, de rédacteurs plus ou moins inspirés par le roi ou son ministre ; il nous exprime directement la pensée même des forestiers les plus éminents de l'époque.
DES PREMIERS RÈGLE5(ENTS A LA RÉFORxMATION DE COLBERT 425
Il est recommandé surtout aux officiers locaux^ particulièrement qualifiés pour cela, de s'occuper a le plus souvent et soigneusement que faire se pourra » do travaux du « mesnagement » (aménagement) des forêts qui leur seront confiées. Pour exciter leur zèle, le roi affecte aux travaux de réformation le produit des amendes, confiscations ou restitutions prononcées ou ordonnées à son profit à Toccasion do ces opérations.
Si le règlement de coupes de 1573 paraît avoir été fort mal observé partout, l'instruction sur les aménagements de 1597 ne le fut certainement pas du tout (1). Ses excellentes proscriptions relatives à la division des forêts en coupes annuelles n'ont été suivies nulle part, à notre connaissance, dans les futaies, ni même partout dans les taillis. Ce progrès considérable, la première condition de Tordre et de la clarté des aménagements, no fut guère réalisé d'une façon complète avant le commencement du xvm® siècle pour les taillis ; il ne Test pas encore de nos jours (du moins généralement) pour les futaies.
En 1612, on supprima à nouveau, comme il avait déjà ét'é fait en 1554, les commissaires réformateurs qu'Henri IV avait rétablis en 1597; il fut décidé que seuls les grands-maîtres seraient chargés des réformations et règlements.
(i) L'édit signé par le roi en 1597 ne paraît jamais avoir eu force de loi. U n'est pas muni de la mention : « Lu, public et registre » par la Cour du Parlement ; il semble qu'il se soit produit, contre son enregistrement, une opposition sur laquelle nous man<|uons de renseignements. Une phrase d'une requête présentée au roi en 1670, par l'assemblée du Clergé, en vue de protester contre robligation du quart en résers'^e et dans laquelle il est fait allusion à l'édit de 4597, nous fait croire que les bénéficiaires ecclésiasti(iues doivent être responsables de l'échec de la législation de lîi97, qui rétablissait les fonds de réserve, supprimés en 1580 dans leurs forêts. L'édit de 1jî)7 ne fut enregistré qu'au siège des Eaux et Forêts, à la Table de marbre de Paris, et le 27' jour de janvier 1610 seulement, trois mois avant la mort du roi.
Si le règlement de 1597 avait été observé exactement, le progrùs des méthodes forestières en France en aurait été avancé d'un siècle au moins. La tradition aurait été assez solidement établie pour résister à la cris» qui suivit, au point de vue forestier, la suppression des maîtrises do raiicien régime. Notre pays, qui est le berceau des sciences forestières, a qui a de tout temps excellé singulièrement les autres par la quantité des belles et grandes forets dont il est rempli », n'eût pas vu se produire l'importation de théories allemandes qui signala la première moitié du siècle dernier.
En 1614 (le 14 août), nous voyons paratlreun nouveau règlement général pour certaines forêts do Normandie (1). Il augmente retendue des coupes annuelles parce que certains massifs avaient été tellement « dissipés» par les coupes extraordinaires qu'on n'y trouvait plus guère que du « taillis et petit bois » (2), de sorte que les coupes faites avec la possibilité ancienne ne suffisaient plus aux besoins.
(l)Ge reniement ne s'ai»pli(iuc pas aux furtHs dos bailliages d'Alençon et dKvrcux. ChauHourt (oj). cit., p.ifzc 174) dit (lu'cn 161 i on coiislata que, dans cerlaiufs forêts du viconil«' de Fallaize. il n'avait été fait, en dépit du règlement, aucune coupe depuis (iO ou 80 ans, et dans d'autres (vicomte de Saint- Sauveur; depuis 200 ans ou plus. Ia's forets n'étaient exploitées qu'en délit parles riverains. (2) Aux xvi« et XVII* siècles, on donnait aux peuplements les dénominations suivantes, d'après leur état de développement ou leur âge :
Jeujte vente Revenu ou renaissance provenant d'une coupe
récente.
Vieille vente Revenu ou renaissance à l'état de fourré ou de
gaulis.
Pelit-hois ou lias-bois.. Jeune bois de moins do dix ans ou forêt réglée ou lias-taillis. à moins dr dix ans.
Tail/is Buis âgé de 10 à 20 ans environ, ou forêt réglée
à «les âges de 10 à 20 ans.
Plus lard, au xviii" siècle, lorsciu'on recula généralement les î\ges d exploitation des taillis, on désigna sdus ce num des bois atteignant 2'> ou int ine peut-être '.\0 ans.
Ifaul-laiUis Jiois à^e de 20 à iil) ans environ ou forêt réglée
à des âges de 20 à oO ans.
Jeune-futaie ou Demi-futnie, Peuplements âgés de 30 ans environ jus(ïue vers ou Ilaut-hois, ou encore cent ans ou forêts aménagées avec des âges
Ilaut-irrenu d'e.\})loitalion variant de 30 ans environ à un
siècle.
llaulc-futaie Peuj)lenjenl âgé de plus d'un siècle ou forêt aménagée avrc un âge d'exploitation de cent ans ou (lavanl.'ige.
Les futaies étaient pleines lorsriu'elles êtuienl en massif; e'parses^ claires^ sur /a////.v, lorsipielles étaient formées d'arbres plus ou moins isolés surmontant un sous-bois. Nos [ti'êiii'eesseurs, jusqu'au .mx»^ siècle, n'ont jamais enqdoyé le terme de taillis-sous-futaie. La forêt était un taillis lorscpie les arbres étaient peu nombreux, une futaie dans le cas contraire.
Les dénominations ci-(b'ssus variaient naturellement d'une province à l'autre. La limite séparant les taillis des futaies surtout ditl'êrait suivant les coutumes locales, ('.'était le [)Ius souvent trente ans. Quelquefois (en Cbampagne) les futaies étaitiit tb-s << bois bous à maisonner et à edilier, portant gland, qui n'uni él«' coupés de inenioir»; d'bomme», etc.
L'ancienne législation ne faisait aucune diirèreiice entre les futaies pleines et celles sur taillis : elb-s étaient immeubles et de la nature du fonds. Il semble qu'au Moyen-àL'eon nait parfois ranimé dans les futaies (fue les baliveaux anciens, ayant au moins trois fois lage du taillis. Plus tard (à la fin du xvi' et au début du XVII' siècle , il rst s[»eeili(' que les baliveaux sont futaie quel ([ue soit leur âge et <[ne, par cnn>e«jn<'nt, ni lusufruitier, ni l'usager au taillis, ne peuvent y toucber. (Unlonnanccs de loin, 1011, etc.)
Les abus contre lesquels Henri IV avait essayé do réagir se développèrent rapidement sous ses successeurs. Les offices alternalifs, qu'il n'avait que partiellement réussi à supprimer, réapparurent. Les coupes ordinaires étaient établies sans souci des assiettes prescrites par les règlements, sur les points où se trouvaient les plus beaux bois, en une foule de petits lots disséminés, de façon à augmenter abusivemeut les vacations des officiers et des arpenteurs. Les coupes extraordinaires se multipliaient : à celles, déjà beaucoup trop nombreuses, qui étaient autorisées régulièrement (1), on en ajoutait d'autres, délivrant des futaies à des usagers ou à des marchands de bois qui savaient se faire agréer, en fermant les yeux sur les outrepasses (2). Aussi les aménagements devinrent-ils très généralement
{{) En 1601, le roi ordonna l'aliénation, jusqu'à concurrence d'une somme de "ÏO.OOO ccus, de forôts situées dansle ressort des grandes-niaitrises de Paris et de Rouen, plus une coupe extraordinaire générale de 30.000 écus, le tout c pour être alTeclé au renouvellement de l'alliance des Suisses »». (Il s'agit sans doute du renouvellement du traité de Genève, par lequel lesSuissessetaient engagés, après la bataille de Mariguan, à fournir au roi de France, pour sa garde, autant de mercenaires qu'il en demanderait).
(2) Absorbé par le souci de la politique étrangère si brillante et si beureuse de son ministère, Ricbelieu laissa s'introduire un relàcbement des plus fàcbeux. dans l'administration intérieure du royaume. Le mal empira encore beaucoup sous son successeur qui donna lui-même, comme on sait, l'exemple de l'improbité en profitant du pouvoir pour amasser des richesses scandaleuses. Les officiers des maîtrises forestières eux aussi se laissèrent aller à d'innombrables et odieux abus- Lorsque Mazarin mourut, en 1661, Ciiolbert entreprit une réformation générale des forêts du royaume ({ui futd'ahord confiée aux grands-maîtres. Mais on ne tarda pas à s'apercevuir ([uc ceux-ci étaient eux-mêmes, dans la plupart des cas, les principaux coupables. L'on décida alors de confier les enquêtes à des commissaires soigneusement choisis, auxquels on donna les pouvoirs les pJus étendus, et que Colbert soutint éiiergiqucmeut. <^ Il faut continuer vos informations sans craindre ni épargner qui que ce soit, et soyez assuré que vous serez bien protégé », écrivait le ministre au commissaire ChamiilartleS novembre 1662. w L'autorité du roi ne vous manquera pas pour vous appuyer. » (Lettre da même au commissaire de Mauroy qui se plaignait de la résistance obstinée que faisaient, à ses opérations, les ecclésiasliriues de la province de Bourgogne.) Tous les documents officiels de 1 e{)oque signalent les officiers des maîtrises et les grands-maîtres comme les pires ennemis des forêts. « Il est de notoriété publique qu'il y a des forêts en l'ile-de-France qui ont été ruinées par les seuls officiers. » (Colbert, septembre* 10ù2.) « La ruine entière des forets est la preuve convaincante contre tous les officiers en général. » (Le même, 10 mars 1663 | Dans rinslruction adressée x)ar le ministre, en 1603, à ses cominissaires il appelle leur attention sur les abus les plus fréquents : ventes irrégulières, gratifications et vacations prélevées abusivement, arpentages inliiléles, outrepasses tolérées, (ions de bois faits à des amis ou ù des complices, ventes faites à des marchands associés en cachette aux officiers ou même à des serviteurs à gage de ces officiers, aliénations de terrains, etc., etc. 11 est recommande aux commissaires de
r ?^Pie^
128 LES MÉTHODES FORESTIÈRES d'aUTREFOIS
lettre morte, les coupes se faisant sans règle ni mesure, le désordre devint pire qu'il ne Tavait jamais été et il put sembler
« soigneusement se donner de garde • (se méfier soigneusement) des officiers qui les accompagneront dans leurs visites, et qui seront ordinairement les principaux coupables.
Et de fait la réforraation révéla des actes inimaginables à la charge des officiers des maîtrises. Charles Colbert (un frère du ministre, qui fut plus tard luimême ministre des Affaires étrangères), commissaire départi en Touraine en 1664, déclare que« les officiers des provinces... sont les plus grands ennemis des forêts, les dégradent et les ruinent, la plupart n'ayant traité de leurs offices que pour cette fin ». 11 dénonce entre autres le cas du sieur marquis de Sourdis qui avait acheté et réuni en sa personne toutes les charges de la maîtrise de Montrichard parce que, se prétendant engagiste de la forêt domaniale, il avait trouvé ce moyen excellent de « n'avoir point d'officiers pour contradictem^ o. Il sut du reste profiter à merveille de l'absence de contradicteurs en faisant abattre, à son profit, en une seule année, près de la moitié (600 à 700 arpents) de la forêt laquelle, ajoute le réformateur, renfermait de belles futaies. En 1065, le commissaire fit révoquer les deux maîtres particuliers de Chizé;chacim paya de plus 12.000 livres d'amende. Machault, commissaire pour la réformationen Champagne, prononça la peine de mort contre le maître des Eaux et Forêts d'Epernay. «Appliquez-vous à d'autres affaires de mesme nature, » écrit le ministre i22 juin 1663) au terrible commissaire. Nous ignorons si cette sentence de mort fut exécutée. En 1655 le surintendant Fou(iuet, aux abois, avait fait vendre une certaine quantité de forêts ; plusieurs officiers en avaient profité pour faire la même opération à leur compte. C'est ainsi que les officiers de la forêt de Çhinon avaient aliéné, à celte époque, à leur profit, "60 arpents de bois moyennant la somme de 6082 livres ! Le crime fut découvert et puni par Barentin, président du Grand Conseil du roi, qui avait succédé à Charles Colbert comme réformateur en Touraine. Ce fait presque incroyable n'est du reste pas isolé. Barentin fit réunir, en 1666, à la forêt de Moulières, près Poitiers, plus de mille arpents qui avaient été vendus frauduleusement par les officiers ; cette ré formation de Moulières fut l'occasion d'une révocation générale de tout le personnel forestier, des deux grands -maîtres jusqu'aux simples gardes, en passant par les maîtres particuliers, procureur, greffiers, etc. Le grand-maître ancien, Jouslard, fut de plus condamné à 4.000 livres d'amende et 2.000 d'aumône; l'alternatif, Lauzun, en fut quitte pour 1.'200 livres d'amende cl 500 d'aumône. Ils avaient, dit l'arrêt du réformateur, «vendu les bois du roi cl reçu l'argent... falsifié les procès-verbaux de vente... laissé- plusieurs blancs à mauvaise intention dans les actes et papiers... etc., etc. » Une seraitquc trop facile de multiplier lon^'uement ces exemples, mais on ne peut se défendre d'un sentiment pénible, pres([ue de pudeur, à rappeler l'indignité de beaucoup des forestiers de l'ancien régime. Kn dépit du double fossé très large et très profond creusé parla Rérornialion de Colbert d'abord, et surtout par la Révolution française ensuite, les officiers dos maîtrises sont pourtant nos prédécesseurs. On peut du reste remarquer que dans beaucoup de cas les abus résultèrent plutôt de la négligence que d'une intention criminelle des forestiers. Ceux-ci étaient généralement, au xvii*' siècle, avant l'épuration générale entreprise par Colbert, des oisifs, qui avaient acheté leur charge comme on achète une terre ou un titre de rente, et ne songeaient qu'à en tiivile plus de profit avec le moins de tracas possible. Nous savons (notanimput parle règlement de 1597 et les rapports des commissaires réformateurs) que ccriains dcnlre eux avaient pris l'habitude de faire asseoir, niar(iuer et réroler les confies sur le terrain par leurs ser\'iteurs à gages ! 11 n'est pas étonnant, dans ces conditions, que les malversations aient pris lies proportions dont nous avons p.'ino à nous faire une idée aujourd'hui. Kiilin il convient de ra[i[»eler que, au xvu'' siècle, le respect de la propriété
DES PREMIERS RÈGLEMENTS A LA RfcFORMATION DE COLBERT 129
un moment, comme le dit le préambule de l'Ordonnance do 1669, que le mal était devenu si profond et si invétéré que le remède en serait impossible.