‹ Economie forestière (volume 2)Chapitre 19 sur 99 · MILIEU DU XTI* SIÈCLE · texte numérisé non relu

MILIEU DU XTI* SIÈCLE

SOMMAIRE

Si. "Lbs taillis.

Les sylvx cœdtiœ des auteurs romains. Arbres à fruits, morts-bois. Les défends ou /bres^a?. La sy/ra minuta au début du moyen-âge. Le mot taillis, son origine. Ages d'exploitation fixés par les coutumes. Taillis revenants. Assiette des coupes sur le terrain par des alignements de baliveaux. Les laies, origine et acceptions successives de ce mot.

I 2. — Les baliveaux*

L'origine du mot baliveau est inconnue . Les premières réserves dans la sylva communis de Tépoque franque. Les baiviaux ou estallons des xiiie et xive siècles. Les règlements sur le balivage. Pérots, tayons, merriens. Origine et acceptions successives du mot merrain. Un taillis-sous-futaie

*'en 1217.

§ 3. — Les futaies feuillues.

Les défends, devezes, vetats, banbois, embannies, etc. Le furetage des futaies. Défenses de couper les bois d'usage çà et là, les livrées seront faites par ai^pents (1318). Le rapport soutenu (1346). Le règlement de la forêt de Roumare, précautions à prendre pour assurer le repeuplement (1376). L'ordonnance forestière de Melun (1376).

Coupes extraordinaires de futaie au xive siècle. Ordonnances forestières de François 1*'.

§ 4. — Les futaies résineuses de la montagne.

Les sapinières vosgienties. Importance ancienne (xive siècle) des exploitations et du commerce des bois vosgiens. Les scieries, leurs marches ou affectations. Délivrance annuelle d'un nombre fixe d'arbres dans chaque affectation.

^es forêts du Jura. Droits d'usage très étendus des vassaux de l'abbaye de Saint-Claude .

Les forêts des Alpes, Capitulations des xv* et xvi» siècles.

Les forêts béarnaises. Les fors du xiii« siècle. IJédats. Règlements dos jurais. Etat d'abandon des forêts résineuses delà montagne.

% i. — Les taiUis

On peut faire remonter jusqu'aux R notions do l'aménagement des forets, saient parfaitement la propriété que prés lus, surtout dans les régions à climat tei reproduire par bourgeonnement après u daicnt certainement des taillis aménagé d'une façon continue des échalas ou du appelaient ces forêts des sylvœ cœdua que les bois de châtaigniers étaient coup^ il ajoute qu'un jugèro de taillis do cet âg las pour vingt jugères de vignu. Le chi ans d'après le même auteur : « plus on duit n. Catoo estimait que l'aménagemen Icure manière de tirer parti des forêts ( Juslinien mentionnent aussi les taillis autorisé à exploiter suivant l'usage du p< dis que la coupe des arbres {grandes arb La définition que donnent des bois I les commentateurs serait encore parfaiten jours (3).

Nous ne connaissons aucun documcnl lumière sur la façon dont nos ancêtres gi ordonnaient les coupes dans les forêts, soient assujettis à une règle quelconqui tions. Nous savons cependant, par le l< des v< et w" siècles, que l'on distinguait lues, deux catégories d'essences : les arl très. Les premiers étaient ceux qui produi.

(1) Cmdus s'jlva anle arbustum et glanilariam syhi

(2) Fulesl (usufruclitarias) s'jlvam cxihiam cxdere, 6ai(L'lpien, liv. \\\,atl eilhl. provinciale) ff. livre V

(3) S'jlra etedua est, ut tiuiila»! pillant, quei in hoc viut eam esse(iiHlalJqu^,siiixisa, rursus ej: slîriiih

servir à engraisser les porcs (1) : les chênes, les hêtres, et ceux que nous appelons encore aujourd'hui les fruitiers. Les « sine fruciu arbores n furent désignés pendant tout le moyen-âge sous le nom do mort'bois ou morbois (2) (mortuum nemus, mortuus boscus).

Les forêts, à cette époque reculée, se trouvaient presque entièrement dans les manses seigneuriaux gallo-romains, les terres saliques franques. Les tenanciers allaient dans la forêt seigneuriale y prendre le bois de chauffage parmi les morts-bois, les arbres sans fruits ; ils le prenaient, semble-t-il, sans délivrance. Les arbres à fruit, au contraire, et les grands arbres (jnateriamen) étaient réservés. La coupe des arbres sans fruits resta libre fort longtemps dans diverses provinces. C'est ainsi que la coutume de Bretagne (titre 25, art. 621) dit que l'enlèvement de bois non encore débité dans la forêt d'autrui ne constitue aucun délit, à moins qu'il ne s'agisse d'arbres portant fruit ou que la coupe n'ait été faite de nuit ou à la scie. En Franche- Comté, des tolérances analogues subsistèrent de même jusqu'à la conquête française (3). La coutume lorraine a aussi conservé l'antique tradition lorsqu'elle oppose, dans son article 32, les arbres « fruitiers sauvages » aux autres (4). On peut croire que

(1) Nous avons suffisamment insisté, dans le premier volume de cet ouvrajçe, sur l'importance considérable qu'avaient dès l'époque gallo-romaine, pendant tout le Moyen-àge et une partie de la période moderne, l'élevage des porcs et le pacage en forêt. On appelait au Moyen-âge tylva nxilrita, s. pastUis, s. saginacitty la forêt réservée pour le pâturage, par opposition k la s. minula^ affectée aux coupes de bois de chauffage.

(2) Vivi bosciad xdificanduin,mor(ui vero ad ardendum (du Gange). Une charte de 1189 dit: vivum nemus ad sedificandum, mortuum ad comburendum. Une charte de Philippe Auguste dit .• UereviitaB deserii habent heberr/amentum ad vivum nemus per livreiam (délivrance, assignai, et mortuum ne^nus ad ardendum sine livreid. il n'y a du reste aucun doute que ce mortuum nemus n'était pas du bois mort, mais bien du mort-bois. Lecoulumierdu Nivernois dit expressément: « Mort-bois est réputé bois non portant fruit et bois uiort est bois cheu ou sec debout qui ne peut ser\ir qu'à briller. » La célèbre charte aux Normands de 1315, où se trouve une énoncialion limitative des espèces à ranger parmi les niorlsbois est très rigoureuse pour les usagers et il est certain que pres([ue partout, durant tout le moyen-âge, ceux-ci enlevèrent sous le nom de morts-bois à peu près tous les arbres sans fruit dans les forêts feuillues, et non pas seulement les saules, épines, sureaux, genévriers et ronces.

(3) Voir plus loin, page 110.

(i) « Arbres sauvnges fruictiers en ban et lieu fermé ne peuvent être coupe/. sans la permission du seigneur haut-justicier. >>

sur les rives des Torôts il se créa ainsi d sicttes où l'on venait successivement co chauffage. Ces cantons s'appelèrent des que l'on trouve déjà employé dans les l(

guis de minuits sylvis vegetum reci

norutn, lit. XXVI, art. 6.)

Les parties centrales des massifs d'où exclus étaient des forpslœ, plustarddes d en français des défens, des deffois, des \ baubois, embannies, etc. On y prenait le: par coupes extraordinaires, mais elles él; jalousement {!), pour la chasse et le pac le répétons encore, posst^dait et a conser siècle une importance extrême (2) en for

Si les grandes masses de forets se Irou' seigneuriaux, il y en avait cependant auss manses servîles. Ces parcelles étaient ti futaies ne se rencontraient que dans la f ellesétaicnt, semble-til, caractéristiques

|i) Vnir Economie foieilù'if, 1" vol., pa^-c 3:t6, el p

(2) Ou leite de Moi nuus deciil un duniajiic de loblj On V voit de sylvd ail taginaiului» poi-cos jornales ' XXX. [1[jstuii'e de M0I2 par \vs Béiiédiclins de iw souvent IVlenrliic d<i k ToriU uVst pas iiuliiiiu'c, lUi qu'on p<-ul tunir au Imiik. Telles sont ce» deseriplions des abiiayca du Snint-llOuiy a Ri-iins ut de IVfilise d'. S'ilcam ubi puamnl «a'jinari porei XX. Si/lvie fi JK.W. etc. Voir aussi Bconoiuie forpsUih-e, 1" vol., pt

(3) l'n juriste du xvii' aii-f le, Le l!iet, auteur d'iu (l'avis, ltiS9j, u émis celle opiuion sinnuliilre, reirui

Ttire^liers du sîè.le tuiviinl. • qu'aniitnnennut il eussent le (iroil Uavuir des bois de liaulc futaie el pi

eioilre snns leur | eriujssiou ». Noua avon:" voulu r croj-nnce. Vérllii'alioii faite, nouii avons conslnlë (pie

au livre III, riNipilrc 3, de soa (.wmfC était l-uïée Louis ic Délionnnirc nii\ telyneur,* di- s..n ti.ii]|ip de

nouveaux eaut.ms des forêts et dé créer de nouvel Uret provient d'une fausse inlerprtliilinn du luoi for ici. e'esl d'aliurd parie i|u\lle a f-le re]ir.>dujte par suivante (Heurirpic;. Cmiu t, ele.) et aussi ymri^ <|i cette nneieuni' liaditii.n .pie U s fulnies iout le lia

Le terme dest/lva minula fît place, dans le cours du Moyenâge, à celui de talea, tailla^ taillerum (1), d'où nous avons fait taillis (la coutume de Lorraine dit « tailUer »). Ces mots dérivent du bas lalin taillare^ ialiare^ qui, d'après du Gange, signifiait couper, abattre. Un bois taillis c'est, à proprement parler, la renaissance d'une coupe récente, d'essences feuillues ou résineuses, en semis ou en rejets, et ce terme s'est conservé avec son sens exact jusqu'au commencement du xix* siècle (2). L'expression de taillis revenants se trouve employée dans la coutume de Bourgogne et dans des textes du xiv® siècle pour désignerceque nous appelons aujourd'hui des taillis aménagés. Celles du taillis en couppes (Nivernois), forêts de ven-tes (Troyes, Vitry), forêts en fruit (Berry), 6ois d couppes ordinaires (Boullenois) et d'autres encore se rencontrent dans nos anciens coutumiers provinciaux.

L'âge d'exploitation de ces taillis était fixé par un usage local auquel, sans doute, on ne dérogeait guère. Nous avons vu Pline conseiller de couper les taillis de châtaignier et de chêne à 8 et 11 ans. On coupa souvent des bois beaucoup plus jeunes encore. Pierre de Crescence, au xvii® siècle, conseille de les couper tous les cinq ou six ans au moins (3).

Sainct-Yon, d'un des châtiments qui frappaient autrefois le crime de lèse-majesté : le roi faisait abattre les bois marmcntaux qui ornaient les abords de la maison du coupable.

(1) Le mot talea, avec le sens de taillis, se trouve dans une charte du roi Robert le Pieux, de 1028 : Cutn terris cullls et inculiis... bannis et taleis, joa^cu/s, etc. » (On remarquera ici l'opposition entre bannum et talea.) Les mots tailla, tailea. taillerum, apparaissent très fréquemment à partir du xin« siècle. Une charte de Philippe-Auguste, de 12i0, déclîire : Si autem alla foresta vendalur^ ubi concedimus dicl'ui monachis de frif/ido monte pasluram aniinalium suorum.... nonuteniur ibide7n illd pasturd quousqite taillehcm in tanlwn excreverit, quod de animalibus se defendere possit. Maulde {Condition forestière de l'OrleanaiSt page 7o) mentionne un climat (canton) de la forôt d'()rl(?ans qui s'appelait, au xui« siècle, a le climat de la vieille taille ».

(2) C'est Baudrillart qui est le premier coupable de la dénaturât ion du sens du mot taillis que nous avons pris l'habitude, répandue ensuite surtout par le Cours de culture des bois de Lorentz et Parade, de ne plus emploj'er ([ue pour désigner des peuplements de rejets. Dralet disait encore des taillis de sapin pour indiquer déjeunes repeuplomenls de cette essence.

(3) Pierre Crescenzi, né à liologne, en 1230. Son livre, écrit en latin [Opus ruralium commodarum libri XII], était très répandu au Moyen-âge ; il a été traduit en français en 1373 par ordre du roi Charles V, qui fut, comme on le sait, un

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certaines coutumes (1) permettaient au seigneur féodal, en cas do rachat, de couper à 4 ans (Lodunois); à 5 ans ou même à 3 ans dans les bois de saule, coudrier et frêne (Maine et Anjou). LacouturaedeLa Salle-de-rille permettait, rapporte Sainct-Yon, de couper les « hallots à testes » (têlards) à 3 ans, les « taillis à pied )> à six ans. Dans le Grand Perche, le Beauvaisis, on coupait à sept ans. A Glcrmont l'usufruitier pouvait couper à sept ans; ailleurs les âges usités étaient sensiblement plus élevés, souvent de dix ans. M. Picard cite, en Bourgogne, des taillis revenants aménagés à 12 ans dans la seconde moitié du XIV® siècle (2). La coutume du Nivernais (litre 15, articles 20 et 21) est particulièrement intéressante à cet égard : elle nous montre des taillis aménagés à des âges variables suivant la qualité du sol. Elle prescrit que l'usager ne pourra couper ses bois çà et là, mais dans des enceintes (ains par lizières) dans lesquelles on ne pourra revenir qu'après un certain nombre d'années « propres à la recrue du bois, selon la fertilité ou stérilité du lieu. Lequel règlement s'observera es usages des bois taillis à ce que la recrue en soit ordinaire de douze ans es lieux fertiles, es stériles de dîx-huict ».

Il semblera étonnant que ces âges d'exploitation, qui ne pouvaient convenir qu'à des bois de faucille ou de faucillon (expressions usitées en Gascogne), à des bois de serpe (terme inscrit dans les coutumes deXaintonge et du Poitou), aient été aussi bas. Ils se sont conservés tels, notamment dans le midi de la France, jusqu'au xviu*^ siècle en dépit des ordonnances qui intervinrent à partir du xvi* pour imposer un minimum de dix ans. Il

grand « amateur de forêts », suivant l'expression et le témoignage de Henri IV. Aussitôt après la découverte de riniprimcrie, ce livre fut le premier (l'édition française porte le titre « Des prolits champêtres et ruraux») qui sortit des presses de Louvain.

(1) « Le seigneur féodal... couppera les bois taillis en cas de rachat pourv-eu qu'ils aient quatre ans et quatre mois de mai passés... » (Lodunois.) — « Le temps de coupper bois taillis est de sept en sept ans » (Grand Perche.) — « Si famé tient boz en douaire elle ne le puet couper devant qu'il ait sept ans accomplis » (Beauvaisis, texte de 1283), etc.

(2) Les forêts du Cliarolais sous les ducs de la race royale, par M. E. Picard (Autun, 1870), page 13.

faut songer que ces taillis n'étaient destinés qu^à fournir du bois de chauffage, et, autrefois plus encore que de nos jours, les paysans ne brûlaient guère que des fagots. Le type du foyer rural était et est encore, en bien des campagnes, le feu allumé, brûlant nuit et jour sous la clicmince au vaste manteau, et qu'alimentent de longs jarrets, brins de taillis disposés comme les rayons d'une roue, qu'on repousse vers le centre, sous la marmite suspendue à la crémaillère, à mesure qu'ils se consument.

On trouve aussi, surtout dans là première partie du Moyenâge, la mention fréquente de sijlvœ palariœ^ de forêts destinées à fournir des pieux pour clôtures. Ces clôtures d'héritages jouent un assez grand rôle dans les textes des lois barbares: il semble qu'elles étaient imposées par la pratique du pâturage et la division des propriétés, beaucoup plus complète au début du Moyen-âge qu'elle ne le fut plus tard, sous le régime féodal. La ^^/t;a/7a/ana était sans doute aussi un taillis, mais traité avec une révolution plus longue, analogue à celles dont nous usons aujourd'hui.

En somme il n'est pas douteux que le type du taillis rêvenanij c'est-à-dire de la forêt aménagée en taillis à révolution généralement très courte, ne soit de toute ancienneté. Il est à peu près certain du reste que les coupes s'y faisaient de proche en proche, tant cela est naturel. En tout cas, ce mode d'assiette était très anciennement ancré dans les usages au xvi^ siècle, lorsqu'on commença à faire des règlements en forme pour l'exploitation des forêts. Les limites des parquets de coupe annuelle étaient fixées sur le terrain par des arbres de /a«>5(J),des haies,

(1) Le mots laie, avec son sens primitif d'arbre de limite, est d'origine germanique et a été importé en Gaule par les barbares. La langue gothique possédait le mot laha ou /aA, désignant un blanchis, une entaille pratiquée dans un arbre pour en faire un arbre délimite (de nos jours le mot allemand lâche signifie quarre do résinage dans le langage forestier, lecken signifie découler, dégoutter, lecky en anglais leaky, est une voie d'eau dans un navire). Un diplôme, de la seconde moitié du vu* siècle, renferme, dans une sorte de procès-verbal de délimitation : inipsd die incisio arboinim fada est, quœvulgo lachus appeUatur. De nombreux textes, du vm* au xii* siècle, reproduisent ce terme, surtout en Allemagne.

Tout au commencement du xiii® siècle, on trouve en France le mot laia avec

de&ffuideSy c'est-à-dire par des alignements de baliveaux dont l'existence 1res ancienne est attestée par de nombreux textes,

l'acception d'arbre de limite : Ligna signala, quse vulgo dicuniur laia. (Charte de 1205, citée par du Gange.) Par extension ce môme mot désigna très anciennement la ligne de limite, et ce sens lui est resté dans notre terminologie actuelle (laie, layon, lisse).

La coutume d'Orléans, rédigée en 12t>0, définit : « Laye est bois par mesure et quantité d'arpents » (chapitre I, art. 8f«, c'est-à dire (pie c'est une portion de la forêt dont l'importance est fixée par une opération d'arpentage, par le nombre d'arpents occupés. Le mot laye a ici le même sens que dans cette charte de 1320, où l'on voit : pvo usaqio ad œdificandum et ardendum cerlael sufficiens assignabilur laya... extra quam layam nifiH omnino pro œdificare tel ardei'e reclamare poterunt. L'ordonnance de 1318 prescrit de livrer les dons du roi (faire les délivrances usagères) c par layes et mesures » (c'est-à-dire, croyons-nous, par abandon du matériel renfermé dans des er.ceintes arpentées) et non par tiges prises çà et là. Celle de 1320 parle de layer les bois et cette môme expression se trouve aussi dans la coutume d'Orléans précitée : nous croyons, étant donnée la définition que donne ce môme texte du mot laye^ que laier ou layev un bois c'est y asseoir des coupes, peut-être le diviser en coupes, c'est-à-dire l'aménager.

Le mot leia, laia, laya désignait donc dès le xiii* siècle un parquet de coupe ou encore un canton de la forêt nettement séparé du surplus par une opération d'arpentage, soit pour être mis en réserve, soit, au contraire, pour être \i\Té aux coupes ordinaires, annuelles. Le laye est, par exemple, un canton en défends dans ce texte emprunté au For béarnais, rédigé en 1288, au titre 50, article 2. « Si aucun pica en Hedat (seguien la ley en Bedat), pagaro etc.. » [Si aucun mutile des arbres dans un défends (c'est-à-dire dans un canton mis en défends) il paiera... etc.].

On pourrait multiplier les exemples de l'emploi du mot laie ou laye, au Moyenâge, pour indiquer une assiette, un parquet de coupe. Citons ces textes français. « Le verdier du lieu li fera une laye où il (lusagcr) prendra tout bois à taille pour son ardoir et pour clorre... La dite laye sera faite es lieux de la dite forez où l'enverra qu'il aura mains de chesnes... » (1324| ou encore c Item. 11 (l'usager) a une laye en la forest de Lany laquelle lui est livrée par le verdier dicelle forest toutes fois que mestier est pour son dit manoir » (1388), etc. La laie est une «forêt en ventes », un canton divisé en coupes, ou une série de taillis comme nous dirions aujourd'hui, un boacus cœduus, une sylra cœdua, dans cette charte de 1310 citée par du Gange, inforestd de Basquevilld, juxta boscum cxduum, sive layam, quae fuit novissime mensuraia, qui nous montre avec toute l'évideuce possible la synonymie du mot laya el de ceux (jui étaient employés, au Moyen-àge, pour désigner les bois taillis divisés en coupes. Un autre texte, également cité par du Cange, mais dont il ne donne malheureusement pas la date (il pai-ait être du xin» siècle), en parlant des confins dune terre, dit : terra infra lias divisas, c'està-dire confinant aux taillis aménagés. Cet auteur, dont les assertions jouissent d'une autorité incontestable, traduit le moileia ^SiTsylva cœdua dnns une charte du roi Philippe 1". de la fin du xi» siècle (première édition du Glossaire, de 16*8, verbo Leia). C'est ainsi qu'il faut interpréter le mot laie ou laye dans quantité de noms de lieux, comme Saint-Germain en Laye, lay-Saint-Christophe, etc., etc.

Knfin le mol layer signifia aussi, anciennement, couper, abattre, exploiter des bois. Un texte de 1350 dit : u Les gens du dit seigneur ne pourront leyer bois pour faire de la poix » (Godefroy). La coutume d'Amiens porte : « Ceux qui auront pris bois à couper et à layer sont tenus le couper et abattre devant le premier jour de May » (édition de 1604). Un autre texte de 1510 établit une charge de deniers sur les coupes dun canton de forêt en ces termes. « Enprendant sur les marchans quand on layera les diz bos de chacun quartier XII deniers, » etc.

notamment par les coutumes qui interdisent aux usufruitiers d'abattre les /ai>^ marquant les limites d'assiette dans les c( bois qui sont en coupes »•

I 2. — Les baliveaux (i).

L'usage de réserver des arbres, d'excepter certains sujets de la coupe de taillis ou de recépage, est extrêmement ancien dans notre pays. Nous avons vu les lois barbares défendre de couper tantôt tous les arbres à fruits, tantôt ceux-là seulement que le seigneur aurait marqués. II semble qu'il y avait là une affirmation du droit de propriété du maître du domaine sur la syha communisj abandonnée, quant à la souille, au mort-bois, à la coupe du tenancier (2). Il y avait aussi sans doute, dans cette réserve, une mesure d'utilité plus immédiate, soit qu'on voulût faciliter le repeuplement et le pacage, soit qu'on voulût pouvoir délivrer aux serfs des menus bois d'œuvre sans les introduire dans les défends.

L'ordonnance forestière de 1376, dans son article 21, nous représente la pratique du balivage comme suivie depuis long-

(1) L'origine du mot baliveau nous est inconnue. Parmi les hypothèses assez variées que l'ona faites àcetégardja plus vraisemblable est peut-ôlre celle qui rattache le mot de baliveau à celui de baillivusj forme bas-laline du mot bailli. Les deux mots, bailli et baliveau, apparaissent en môme temps dans les textes vers le milieu du xiii* siècle ; il est possible qu'ils aient une origine commune : les baliveaux ayant été souvent autrefois des arbres de limité, arbores signalas, c'est-à-dire des gardiens, des protecteurs de la forêt. Cependant rien n'est plus douteux que cette étymologie.

La forme primitive parait être baiveau ou boiveau, qui s'est conservée dans certaines provinces (Orléanais) jusque dans la période moderne. Un texte de 1244, en latin, dit Bayvelli^v. in unoquoque arpenlo nemorvi,„viginti bayvelli ». Un texte contemporain de Philippe Il( (1274) dit « cent arpens de bois de huict ans et les boiviaux ». Un autre de 1325 nous montre à la fois les formes latine et française : « retentis Baivariis, gallice dictis les Baiviaux »,

Les maçons appellent baliveau une perche d'échafaudage, et on fait dériver ce mot de bajuluSf étai, pieu, ce qui porte ou souiient {b a julare, porter).

(2) Lorsque, beaucoup plus tard, l'afifranchissement des serfs amena la rédaction des droits des coutumiers (usagers), on vit plus d'une fois que dans les anciennes sylva minut» le taillis fut attribué à 1 usager, les arbres de futaie au seigneur, situation qui s'est ensuite conservée âi travers toute la période moderne pour certaines forêts.

ECOROUIB rORBSTIBRB. — m. 7

LES HiTHODES FOR KSTI ÈRES D'AUTREFOIS

: « Pour ce qu'au temps passé les maistres, en faisant et ut ventes de bois, ont par inadvertance ou autrement à faire retenue de baiviaulz ou estallons pour la repuepie pez... ordené est que doresnavant en toutes ventes sera [ue ta retenue des bayveauU et estallons, de huit ou dix peut; et ce seront tenus les maistres de mettre en leurs ... et s'il n'y est mis, si sera-t-il sous entendu (et si cette in est omise elle sera néanmoins sous entendue). Si lesdils 03 oublient ou délaissent à faire cette retenue... ce sera r péril et en seront, avec les marchans (1), chargiez de estitution (2)... »

rescription d'un balivage dans les forêts royales est répéformémeiit dans toutes les ordonnances forestières, jusfin de la période qui nous occupe. Ce sont toujours dix , baliveaux qu'on doit laisser par arpent (vingt ou seize :tare).

m de ces textes n'ordonne le maintien des baliveaux les ou anciens déjà conservés aux exploitations précédeoist que, dans le droit de l'époque, ces arbres étaient légainaliéndbles, comme le fonds lui-même avec lequel ils juridiquement confondus, comme les futaies des cantons mds, auxquelles il était interdit de toucher en coupes ordi- On De faisait alors aucune distinction entre les massifs le futaie, inaliénables en principe, et les futaies conserj-dcssus du taillis; leur condition juridique était la même s ne pouvaient être l'objet d'une vente qu'en vertu de patentes spéciales, en cas « d'urgente et pregnante aéces-

i le premier texte oïl nous voyons ordonner lacoaservas modernes et anciens s'applique-t-ii non pas aux forêts

mot marcliand désignait autrelots celui qui acbète, et noD pas. comme lui, L'iïlui rjuL vcuii. Il a conserva ce scus dans le langage populaire de I provïniej, tumnie la Lorraine, et dans les ternies marchander, maris reproduisons textuellement ce paragraptie, td qu'il se trouve au t. VI :i\ des Oyilùnnances des llois deFranctUe la 3' race, pubUé par ordrcdu

du domaine^ où elle était de droit général, mais aux forêts particulières. L'ordonnance de novembre 1534, qui prescrira pour la première fois, dans son article 32, la marque d'arbres de réserve dans les taillis particuliers, ordonne en même temps de conserver les « baliveaux modernes et anciens » jusqu'à Tâge de 40 ans au moins. Une pareille mention ne parut ulile pour les forêts du roi que plus tard, lorsqu'on commença à mettre les futaies en coupe réglée, renonçant ainsi au principe fondamental de leur inaliénabilité qui avait subsisté jusqu'au milieu du XVI* siècle.

Les chiffres de seize à vingt arbres par hectare inscrits dans les ordonnances étaient du reste un minimum au-dessous duquel il était interdit de descendre, mais qu'on dépassait souvent en fait^ comme nous le montrent les arrêts de réformation et comme le déclare Chauffourt dans son livre (1). L'ordonnance de 1516 insiste sur le rôle des «baliveaux à porter glandspour repeupler nos forests » et veut qu'on les choisisse en nombi^e suffisant parmi les plus beaux arbres de la coupe.

Le balivage ne se pratiquait pas seulement dans les bois du roi. Les coutumes de diverses provinces nous montrent qu'il était réservé des arbres au moment des coupes dans les forêts particulières, surtout dans le Nord de la France. L'usufruitier était parfois tenu d'en réserver lors de ses exploitations (coutume du BouUenois, titre 23, article 114), et en aucun cas il ne pouvait abattre ceux qui existaient dans la forêt (sauf pour réparations urgentes des bâtiments), ce qui indique bien qu'une fois réservés les arbres étaient présumés devoir rester sur pied jusqu'à ce qu'une circonstance de force majeure obligeât à les exploiter. On leur donnait différents noms, suivant les provinces :

(1) Instruction sur le fait des Eaux et Foi'éts, par Jacques de Chauffourt, lieutenant général es Eaux et Forêts au bailliage de Gisors, Ce livre eut Séditions, la première en 1602, la troisième en 1642. Le passage visé ici se trouve à la page 194 de la3* édition.

100 LES BIÉTHODES FORESTIERES d'aUTREFOIS

« Un chesne deTâge du bois seulement est dit étaion. » (Coutume du Boulienois.)

« Un chesne est dit pérot (1) quand il a les deux aages de la couppe du bois. ))(I6id.^ titre 7, article 33.)

« Un chesne est dit tayon (2) quand il a les trois aages de la couppe du bois. »(/^ici?., article 29,et coutume d'Amiens, titre 2, article 210, etc )

Les coutumes d'Amiens, Montreuil, d'Artois, disent pères au lieu de pérots, ce qui est la même chose. On disait aussi (à Béthune, à Amiens, etc.) mariens (3) pour modernes, ou pour arbres de réserve en général.

Les baliveaux se réservaient du reste lors detoutes les coupes de taillis ou de futaie ; les textes de cette époque ne font encore aucune distinction ni quant à l'obligation elle-même (dans les forêts du roi), ni quant au nombre d'arbres. Il avait dû se constituer, il y a huit ou neuf siècles au moins, et sans doute déjà

(1) Pérot, diminutif de père. Le pérot est assimilé au père de famille qui a vécu deux générations.

(2) Le mot tayon, dont on ignore l'origine, a été admis au dictionnaire de l'Académie en 1818. Il était usité, dès le xii' siècle, avec le sens d'aïeul, grand-père. 11 subsiste dans le langage populaire de diverses provinces avec cette même signification.

(3) Le moimerrainy que nous n'employons plus aujourd'hui que pour désigner des bois débités en vue de la confection des futailles, du « marraing à vin », avait autrefois le sens bien plus général de matière première, ligneuse ou autre. Dans le langage forestier il désignait des bois de fortes dimensions, des grands arbres.

Les lois barbares emploient le mot malevia, ou plus souvent materiamenj pour désigner des grumes de fortes dimensions, par opposition au bois de feu, appelé lignvm. C'est ainsi qu'on y voit: Si quisin sylvd, communi seu régis.,, materiamen vel ligna fissa abstulerit {lex RipuariorU7n, art. 77) ou encore : Si quis in sylvd materiamen alienum copulaverit... (loi salique emendala, capitulaire de 798, titre 29, art. 271, etc.

Materiamen avait passe dans la langue vulgaire sous la forme de madrien (cf. madjner)^ 7narren, inainen, merrien. Marroner signifiait charpenter : c Concédons... usage por affocr, por maisoner, por marroner et por la paisson des pors,» lit-on dans une charte de Saint Louis. L'ordonnance de 1280 dit merenum. Celles de 1319 (article 1) et de 1346 (art. 6) disent merrien. Les tabellions et scribes du Moyen-âge rtitradiiisirent le mot vulgaire en latin sous la forme de marrenum (1208, 1227, 1261), men-amenlum (1260), merreamenlum (ternie qui s'est conservé dans notre « bois marmentaux ■), maremium, merrenum (1425). marrianumy etc., etc.. en français marvenage (1347), marrien (1357), mairin^merrien (1376;, etc. Aujourd'hui encore,dans les Vosges, la charpente de sapin débitée à la hache s'appelle du bois de marnage et l'ouvrier qui la débite en forêt est un marnageur ,

DES ORIGINES AUX PREMIERS RÈGLEMENTS FORESTIERS iOl

beaucoup plus anciennement, des forêts où de grands arbres épars, d'âges divers, s'élevaient au-dessus d'un sous-bois de taillis, couvrant le sol dans leurs intervalles et qu'on recépait périodiquement; c'est la forme du taillis-sous-futaie. Telle était sans doute cette forêt dont nous entretient une charte de Robert, archevêque de Rouen, datée de l'année 1217: « ConcessimuSj oh amorem Domini Regisy quod quamdiu i^endi faciet magnum NEMUS Noxncastri et Luciani gum minuto sus eo existente, censu' rii non ibunt ad vendendum nemusy etc. (1) »

§ 3. — Les futaies feuillues.

Les défends, devèzes, vétats, banbois^ embannies, etc., c'està-dire les parties des forêts fermées aux tenanciers pour la coupe du mort-bois, ne subirent, pendant toute la période qui nous occupe, que des coupes extraordinaires, autorisées par mesure spéciale, en vue de satisfaire à un besoin actuel et local. On peut se représenter ces cantons, toujours placés au centre des grands massifs, comme des sortes de forêts vierges, tandis que les rives du massif étaient réduites en taillis et soumises aux coupes ordinaires.

Au début, jusque vers le xiv« siècle, on ne faisait, semblentil, dans les futaies feuillues, que des coupes d'arbres isolés, c'est ce qu'on appelait alors fureter (2) les forêts. On se procu-

(1) « Nous avons concédé, pour Pamour du Roi notre sire, que, aussi longtemps qu'il fera exploiter ses grands arbres de Novicastrum et Lucianum, avec le taillis qu'il ssurmon lent j nos tenanciers n'iront pas couper d'autres bois, etc..» On remarquera que nous traduisons le verbe vendere par couper, exploiter, abattre des bois ; nous possédons en effet plusieurs textes du xiii*' siècle où vendere a incontestablement cette signification. Les a marchans ventiers », dans les vieux textes, sont ceux qui ont acheté des bois sur pied, en forêt, et s'occupent de les abattre et de les débiter.

(2) Le mot fureller était usité au xvi« siècle avec le sens de couper çà et là des arbres pris dans le massif. Louis Petit, maître particulier des Eaux et Forêts, chargé de la réformation des forêts du comté du Perche en 1560, dit que jusqu'alors certains triages ont été « furettés et dépopulés » parce que, « dans le passé, au lieu de faire les coupes par arpent, les plus beaux arbres ont été choisis et extraits des forêts ». Ce terme de furetter avait déjà, au Moyen-âge, le même sens qu'il a conservé jusqu'à nos jours, de rechercher, choisir, au milieu d'une quantité d'objets, ceux qui conviennent. U faut éviter de le confondre avec le

LES MÉTHODES FORESTIÈRES d' AUTREFOIS

rait ainsi des bois pour les délivrances usagères, « pour la livrée des dons du roi )^, pour les « œuvres du roi » (constructions, approvisionnement des arsenaux) ou, plus rarement» pour la vente. Ces furetages donnaient lieu à do très grands abus, par exemple à des enlèvements frauduleux contre lesquels s'élèvent fréquemment les anciennes ordonnances. Ils avaient aussi pour effet d'appauvrir la forêt en bonnes essences et en arbres de choix, le terrain restant occupé par des arbres surannés, gâtés, que nul ne se souciait d'enlever, ou des essences secondaires qui se développaient librement.

L'ordonnance do 1280 est le premier texte législatif qui nous soit connu où Ton voie une tendance à ordonner les coupes faites pour le service des usagers (i). On cherche, semble-t-il, à limiter les délivrances aux cantons où elles seront le moins dommageables. L'ordonnance de Philippe le Long, du 3 avril 1318, est beaucoup plus explicite. L'article premier déclare qu'à l'avenir il no sera plus fait aucun don d'argent ou de mertnen (bois d'oeuvre) à prendre sur les ventes des forêts, dons qui absorbaient la totalité du revenu dans la plupart des cas. L'article 2 ordonne que les « maistres des forez » (c'est à l'année 1291 que remonte la plus ancienne mention connue de ce titre de maître des forêts) feront dorénavant des livrées d'une certaine quantité d'arpents, livrées layées et mesurées, sur lesquelles les dons seront pris (i). Aucune autre vente extraordi-

verbe fuster, furer, fourrer (cf. notre mot fourrager) qui signifiait piller, ravager, popu/nri (du Gange, Godefroy, etc.). Ce dernier dérive du latin /ur, tandis que fureter dérive de furet, en latin viverra, ou furo. Le terme forer les bois se trouve dans un règlement pour rcxploila(ion de la forêt de Ronmare, du 3 septembre 137G, que nous mentionnerons un peu! plus loin. (Voir la note de la page iOi.) 11 semble que dans ce dernier document forer tiit le sens de fureter^ bien que Du Gange, qui signale ce mot dans sou dictionnaire français de Viilehardouin, lui donne, au xiiic siècle, le sens de piller, dévaster.

(1) D'ai»r(>s le Hecuril des Ordnnnafices {op. cit., tome I, 1723), Tordonnance de !280dc Philippe 111, dit le Hardi, rédigée en latin, no comporterait qu'un seul article, dont le texte est assez peu clair. Les traductions françaises qu'on en trouve dans Sainct-Yon, Durant, Rousseau, Guenois, etc., sont modernes, dépour» vues d'authenticité, et, de plus, passablement fautives.

(2) Les usagers protestèrenl souvent contre ces dispositions, ou des règlements plus anciens qui ne nous sont pas parvenus, et qui tendaient à les reléguer dans

naire, à prix d'argent (1)> ne sera faite à l'avenir dans les futaies. Ces prescriptions sont reproduites identiquement dans l'ordonnance du 17 mai 1320 et dans celles de 1376, 1388, 1402 (article 18) et de 1815 (article 36).

Les coupes par arpens, layées, mesurées, se faisaient sans ordre, sur les points qui paraissaient les plus convenables. Nous avons parlé, dans l'étude précédente, des a sollenitez ï> (formalités) prescrites pour leur assiette. La procédure de leurs ventes fut réglée, de plus en plus minutieusement, par la série des ordonnances qui se sont succédé jusqu à nos jours.

Le roi Philippe de Valois fit publier, en 1346, une ordonnance en 42 articles qui organise pour la première fois l'Administration des forêts du domaine. L'article 4 est à mentionner ici; on y voit une préoccupation de régler la coupe des bois en vue d'un rapport soutenu: « Les mestres des forez... enquerront et visiteront toutes les forez et bois qui y sont et feront les ventes qui y sont à faire, eu regart à ce que les dittes forez se puissent perpétuellement soustenir en bon estât. »

C'est en 1376 que nous voyons apparaître la première mention des précautions à prendre dans les exploitations de futaie, en vue d'assurer la bonne « revenue » (régénération) des bois. Le roi Çharle8y,quifut le premier organisateur de notre armée nationale, fut aussi le créateur de notre marine de guerre. Le royaume possédait à son avènement les côtes de la Picardie et de la Normandie, les conquêtes de 1371 et 1372 lui restituèrent celles de la Saintongo et du Poitou; il résolut dès lors de créer <i un navire » (une flotte) capable de faire échec aux Anglais. Il

les parties de forêt mises en coupes ordinaires, dans les taillis. Ghauffourt nous rapporte [op. cit., page 156) que l'abbé de Saint-Etienne de Caen intenta au roi, en 1260, devant le Parlement de Paris, une action en vue de se faire ouvrir les défends {defensa) dont on prétendait l'écarter. Il armait qu'il ne pouvait trouver dans les cantons mis en coupes les grands bois [marrenum) que son droit d'usage l'autorisait à prendre pour la réparation des moulins de l'abbaye. Il fut du Teste débouté de sa prétention par arrêt en forme.

(l) L'article 14 porte « vente à deniers secs ». Vendre à deniers secs signifiait jadis vendre argent comptant. Ici la vente à deniers secs, à prix d'argent, est opposée à celle faite^ partie h cbarge de deniers, partie à charge de fournitures au propriétaire, de délivrances aux usagers, ou de travaux.

104 LES MÉTHODES FORESTIÈRES d'aUTREFOIS

existait depuis longtemps, à Rouen, un arsenal de constructions maritimes, le Clos de la Gallée^ qui était à peu près abandonné. Le roi le fit relever, augmenter, et munir de grands approvisionnements, notamment de bois qu'il tirait des belles forêts du bassin inférieur de la Seine. A partir de 1370 il y eut toujours plusieurs grands navires sur les chantiers. La flotte de guerre,à peu près nulle en 1364, comprenait, en 1377, cent vingt bâtiments, dont trente-cinq grands navires. Placée sous les ordres de « l'amiral de la mer )> Jean de Vienne, le digne émule de du Guesclin, cette flotte brûla et pilla à plusieurs reprises les ports anglais de Folkestone, Portsmouth, Yarmouth, Ha8tings,etc.,et menaça même Londres (1).

Ce fut en vue de Tapprovisionnement a en merrien » de l'arsenal du Clos des Gallées que le roi édicta en 1376 (le 3 septembre) un règlement sur l'exploitation dans la forêt de Rommare (aujourd'hui Roumare, près de Rouen). L'article premier de ce règlement prescrit que dorénavant les bois de marine destinés à l'arsenal seront pris, sur la désignation du directeur des constructions navales (lemaistredes Clos) dans des coupes assises par contenance, d'un seul tenant, de cinq à six hectares. Les bois non utilisables pour la marine qui se trouveront dans l'enceinte de la coupe ferontl'objet d'une vente spéciale au profit du roi; il est expressément recommandé aux ouvriers de la marine de n'abattre que les arbres convenant pour l'arsenal « ceux qui pourront soufl^rir plus de Euvres et où on pourra plus de merrien recouvrer » (article 5). On cessera ainsi de /brer (2) les bois comme on faisait autrefois. L'article 14 prescrit que les coupes se feront avec soin, les sections rez-terre et bien nettes, de façon à ce que les bois puissent « bien revenir (3) ».

(1) Histoire de France, publiée sous la direction de M. Lavisse, tome IV, par M. Goville. Paris, 1902.

(2) Voir, pour le mot forer, la note de la page 102.

(3) Voici le texte littéral de l'article 1«' de ce doyen parmi nos règlements d'exploitation forestiers : « Ton doie pr.endré merrien pour nos dictes Euvres, place de X à XII arpens, ou plus ou moins, entretenans qui souffise, elle sera prinse pour faire livrée ensamble, à prendre ce qu*il faudra, car ce vauldra mieux qu'à le prendre en divers lieux par parties ; et se il y a de rémanans, nosti-e proffit

Cest aussi en septembre 1376 que le roi Charles V rendit la fameuse ordonnance de Melun, qui doit être considérée comme le premier Code forestier spécial de notre pays. Elle renouvelle quelques dispositions anciennes et constitue le fondement de toutes les lois (forestières) qui suivirent, jusqu'en 1515 inclusivement. Les principales dispositions de l'ordonnance de 1515 étant restées en vigueur jusqu'en 1669,on peut dire que le Code de 1376 a vécu trois siècles.

L'ordonnance de 1376 comprend 52 articles. Ceux qui nous intéressent surtout ici sont les suivants :

L'article 15 prescrit d'asseoir les coupes de futaie par contenance, de 10 à 15 hectares d'un seul tenant, et non plus par pieds d'arbres, comme autrefois. Il termine en ordonnant que les marchands devront, une fois la vidange terminée, clore l'emplacement de la coupe pour défendre le repeuplement contre la dent du bétail (1).

L'article 20 dispose que, lorsqu'il y aura eu des lettres de don passées à la Chambre des comptes, soit de bois, soit de deniers à prendre sur la vente des bois, il ne sera pas fait de vente spé< ciale à cet effet, mais les bois seront livrés par les marchands adjudicataires des ventes ordinaires, ou ces deniers payés par eux. Le prix des bois ou les deniers leur seront rabattus sur ce qu'ils devront du prix de la vente. On voit là l'origine de cette pratique, qui s'est continuée jusqu'à nos jours, de mettre les délivrances usagères en charge sur les coupes ordinaires de la forêt.

L'article 21 ordonne la marque des baliveaux qui y sont nom-

en sera fait ; et si sera la revenue meilleur que se Ten forait le bois comme l'en a fait ça arrière et si ne porra l'en pas commettre tant de fraudes. «

Le règlement en question se trouve mentionné assez incorrectement dans le recueil de Sainct-Yon, page 341. Nous l'avons extrait du tome VI, page 222, des Ordonnances des Rois de la S* race, publié par ordre de Louis XIV, tome qui a été rédigé par Secousse, et imprimé en 1741.

(l)Notons ici que dès le siècle précédent (1285) on trouve mention de précautions à prendre (clôtures par des haies) pour empêcher le bétail de pénétrer dans les jeunes renaissances de futaie. [Histoire de la Forêt d'Orléans, par P. Domet, Orléans, 1892» page 236.^

rt '»

LES METHODES FORBSTliRES d'aUTREFOIS

ii-'.-î •

mes baiviauls et bayveaulx. Nous TavoDS reproduit textuellement plus haut (page 98).

Uarticle 34 recommande de couper les arbres avec soin de façon à faciliter la régénération.

L'ordonnance du l"*' mars 1388 reproduit presque entièrement celle de 1376. Les baliveaux y sont dénommés «r bavieaulx ».

En 1402, au milieu d'une des périodes les plus sombres de notre histoire, parut (en septembre) une ordonnance forestière en 76 articles, dont une cinquantaine reproduisent textuellement les lois précédentes ; les dispositions nouvelles visent surtout la police des droits d'usage.

Les coupes extraordinaires de futaie devenaient de plus en plus nombreuses, malgré les prohibitions de 1318, 1320 et les restrictions de 1346. Elles étaient souvent imposées par les besoins croissants de la consommation, notamment dans les forêts voisines de la capitale, à une époque où le flottage n'amenait pas encore à la grande ville les bois du Morvan. En 1418, on dut faire d'urgence, pour approvisionner Paris, une coupe de 300 arpents dans les forèls de « Laye, Senart, Pommeraye et Bondis, par-dessus les ventes ordinaires i). Il semble cependant qu'il ne s'agit que d'une anticipation des coupes de taillis, car l'édit ordonne de couper a pourvcu que en ce ne feussent point comprises les haulles forests » qui devaient être réservées pour le déduit de Sa Majesté. En 1446, il se produisit même ce fait singulier que le roi Charles Vil fut condamné, par arrêt du Parlement, malgré son refus, à souffrir une coupe extraordinaire dans ses futaies pour l'approvisionnement de Paris, arrêt auquel il se soumit du reste, paraît-il, avec bonne grâce, en considération de l'intérêt général.

L'ordonnance du mois de mars 1515 comprend 92 articles. Elle reproduit identiquement les dispositions des lois antérieures en y ajoutant des dispositions détaillées qui visent surtout l'exercice de la chasse, dont François P' paraît avoir éfé extrêmement jaloux. On n'y trouve rien de nouveau qui intéresse le

traitement ou l'exploitation des forêts. Le mot baliveau y est écrit « balliveau».

Celle du 21 mars 1516 précise les formalités des ventes. L'ar» tîcle 3 prescrit la réserve de baliveaux capables de porter des glands, les plus vifs (vigoureux) qu'on pourra trouver et « par nombre suffisant » (pour la régénération). Il ordonne encore de choisir les arbres de laies, parois, pieds corniers, parmi les plus beaux sujets qui se rencontreront, de sorte qu'ils puissent, eux aussi, contribuer à l'ensemencement. Enfin il renouvelle l'ordre, pour les marchands, de clore les coupes après la vidange terminée.

L'ordonnance de janvier 1318 est surtout une loi de police. Elle est remarquable parce qu'elle est la première qui interdise (article 24) le défrichement des forêts domaniales et qui détermine l'amende encourue pour coupe de bois debout, en forêt, d'après la circonférence des arbres, à tant par pied de la circonférence (article 25). Ces textes n'étaient applicables obligatoirement que dans les forêts du domaine, mais l'article 30 autorise les u Princes, Prélats, Eglises, Seigneurs nobles, vassaulx et autres nos subjccts » à en user <( si bon leur semble ». Cela aussi est intéressant à noter comme une première velléité du pouvoir royal de s'immiscer, sinon de s'imposer dansTexploitation et la police des forêts non domaniales.

L'ordonnance du mois de mai 1520 renferme dansson articleO quelques dispositions intéressantes. Cet article interdit le défrichement des forêts situées à moins de six lieues de la Seine ou d'un de ses affluents^quels qu'en soient les propriétaires, prélats, seigneurs ou autres. Il ordonne ensuite que ces bois seront <( mis et entretenus en état et disposition de bois taillis revenants, pour qu'on en use par coupes ordinaires et raisonnables ».

La dernière phrase de l'ordonnance de 1520 est, à notre connaissance, le texte le plus ancien qui prescrive, législativement, des exploitations forestières réglées dans l'intérêt public. Il est remarquable qu'il no vise pas les forêts du domaine, mais bien celles des prélats, seigneurs et autres propriétaires dont les pro-

108 LES MÉTHODES FORESTIÈRES d'aUTREFOIS

duits peuvent être amenés, par la voie fluviale, à Paris ou aux arsenaux des bouches de la Seine. Elles doivent être traitées en taillis revenants.

Dorénavant l'intervention de la loi va devenir de plus en plus précise, pour réglementer la mise en valeur des richesses forestières du pays.

§ 4. — Les forêts résineuses de la montagne.

La région montagneuse la plus importante au point de vue forestier dans notre pays est celle des Vosges, où s'est conservé, mieux que partout ailleurs, un manteau presque continu de sapinières d'une grande richesse. C'est aussi celle dont nous connaissons le mieux l'histoire forestière (1).

Au début de notre ère la sylva vosagus fut attribuée au fisc impérial. Plus tard les grandes abbayes, Remiremont, Senones, Moyenmoutier, etc., etc., partagèrent avec les ducs de Lorraine, héritiers des empereurs, la possession de cet immense domaine. La sapinière vosgienne appartenait donc à un petit nombre de très riches et puissants propriétaires qui s'attachèrent de bonne heure à la mettre en valeur systématiquement, non seulement par le pâturage, ou en y prenant des bois pour leur propre usage, mais en y pratiquant des exploitations destinées à alimenter un courant commercial.

Le procédé adopté dans ce but par les forestiers vosgiens fut la construction de scieries. Installées sur les petits cours d*eau qui leur apportaient, de la montagne, les tronces de sapin, et qui en emportaient, vers la plaine, les planches débitées, ces usines étaient partout répandues dès la fin du xv® siècle. Leur première installation est certainement bien plus ancienne, car les comptes du domaine ducal, qui no commencent qu'à cette époque, les montrent dès lors nombreuses et actives. Il nous

{i)Les Forêts lorraines avant i7S9^ par M. Ch. Giiyot, professeur à l'Ecole nationale forestière. Nancy, 1886.

est de plus parvenu, des premières années du xiv* siècle, des règlements de péage siir la Meurthe pour le passage de Raon, à Tendroit où les bois, provenant du comté de Salm, pénétraient dans le domaine ducal, qui prouvent l'importance ancienne de Texploitation des sapinières vosgiennes (1).

Les scieries étaient la propriété des ducs, des abbayes, qui les avaient construites et qui les amodiaient par bail en s'engageant à délivrer chaque année au locataire le nombre d'arbres qu'il pourrait débiter. Ces arbres étaient pris dans le bassin d^alimentation du ruisseau qui actionnait l'usine, laquelle se trouvait ainsi pourvue d'une affectation, d^une marchey où les forestiers désignaient chaque année les arbres nécessaires, qui étaient coupés çà et là. On réalisait ainsi un véritable jardinage dont la possibilité par pieds d'arbres était fixée, non pas d'après les facultés productives de la forêt, mais d'après la capacité de débit de la scierie. (On peut admettre que les scies à bloc débitaient environ 200 sapins de dimensions ordinaires par an.) Lorsque l'affectation d'une scierie se trouvait épuisée, on fer* mait la forêt, eton transportait l'exploitation sur un autre point. Les forestiers lorrains acquirent ainsi la notion précise d'une relation entre retendue de la forêt et le nombre d'arbres qu'elle peut fournir annuellement sans s'épuiser. C'est parmi eux que naquit et se développa la pratique des coupes jardinées par pieds d'arbres, où ils étaient passés maîtres dès le début de la période moderne.

Quelque nombreuses que fussent les scieries, leurs marches ne s'étendaient que sur une faible partie deTimmcnsè massif. Dans les intervalles la forêt restait improductive, ou du moins ne

(1) Les trains de bois qui descendaient de la montagne par la Moselle et la Meurthe allaient jusqu'à Metz, Trêves, Coblence ou même jusqu'aux villes maritimes de Hollande : la corporation riche et puissante des flotteurs raonnais entretenait avec ce dernier pays des relations commerciales suivies, dont le souvenir subsiste encore dans le pays vosgien. On flottait des planches débitées et des charpentes équarries à la hache, du « merrain » ou bois de marnage. D'après M. Guyot (op, cit. y page 188), il passait annuellement sur la Moselle, vers le milieu du XVI» siècle, au péage de Bainville (cette localité se trouve à 25 kilomètres environ en aval d'£pinal)> 36.000 planches débitées et 750 sapins équarris provenant des Hautes Vosges.

110 LES METHODES FORESTIÈRES d'aUTREFOIS

subissait que des coupes extraordinaires d'arbres pris çà et là sur les points accessibles.

Nous ne savons que fort peu de chose sur Texploitation des forêts jurassiennes antérieurement au xvin® siècle. Les vassaux de la très riche abbaye de Saint-Claude prenaient librement c( bois pour leur usage et nécessité par tous les bois et jouxde la terre de Saint-Claude, sans en mésuser... »et en outre ils pouvaient} « toutes et quantes fois que bon leur semblera prendre, couper, abattre bois dans les dits bois et joux où il leur plaira pour iceux vendre.... sans être tenus de prendre licence de ce faire,.. » (1). Il était impossible d'accorder plus de licence aux abus d'exploitation. Aussi n'est-il pas étonnant qu'au xvni* siècle les forestiers qui firent Taménagement des forêts du Grandvaux n'y aient trouve, là où croissent aujourd'hui de bonnes sapinières (2), que des taillis âgés de 8 à 10 ans au plus, et encore en fort mauvais état, où les feuillus dominaient. Les princes espagnols avaient permis, d'une façon générale, aux communes de Franche-Comté, riveraines des bois banaux, d'y couper à volonté tous arbres, sauf les chênes et les fruitiers et à condition de « garder forêt », c'est-à-dire de ne prendre que deux brins dans une cépée de cinq, ou un seul dans une cépée de trois brins (3). Ce n'est qu'après la conquête française que les forêts comtoises commencèrent à être l'objet d'une exploitation ordonnée.

(1) Titre (récognitif) de l'ilS cité par M. Cochon dans le Bulletin de la Société forestière de Franche-Comté et Belfurt, vol. de 18t)4, page 340. Ce texte est intéressant surtout parce (ju'on peiil présumer <[ue Icrf abbés n'ont fait qu^tolérer chez eux ce qui devait se pratiquer partout dans le pays.

(2) Malgré le désastre occasionné il y a quarante ans dans les forêts duG-randvaux par une tempête suivie d'une invasion de bostriches, elles produisent actuellement en coupes ordinaires plus de trois mètres cubes de sapin par hectare et par an. Leur matériel en résineux peut s'estimer de 200 à 250 mètres cubes par hectare et il s'accroît rapidement.

(3) C'est presque, comme le remarque M. F. Jolyet {Bevtte des Eaux et Foréis, volume de 1804. page 31 i; l'anoienne législation de Gondebaud, roi desBurgundes. autorisant chncun à cou]ier dans la forêt les arbres sans fruit, sine fructu arbores. Voir Economie Forestière, 1" volume, pages 236 et 244.

Dans les Alpes> les forêts de montagne, entre les mains des communes ou plutôt des mandements (collectivités qui comprenaient plusieurs de nos communes actuelles), paraissent avoir été, au Moyen-âge, fort sagement ménagées par les habitants. Des capitulations (règlements) du xv® siècle nous montrent que certains cantons, constitués en défends, étaient complètement soustraits à toute exploitation, quelle qu'elle fût, même par les particuliers dans leurs bois propres(l). En dehors des défends, la coupe était strictement limitée aux besoins réels et dûment constatés des habitants. L'exploitation par les étrangers était interdite et les copropriétaires eux-mêmes ne pouvaient couper de bois destinés à la vente qu'en vertu d'autorisations expresses qui en limitaient la quantité. Il est probable que les coupes d'arbres résineux se faisaient en jardinant, sous forme de délivrances spéciales, consenties après justiGcation des besoins. Les coupes de chauffage se faisaient en forme de taillis simple, le tout conformément' aux pratiques encore suivies de nos jours.

Dans le Béarn (2), <( les forêts étaient les propriétés communes des habitants constitués, au Moyen-âge encore, en petites républiques quasi-indépendantes surtout dans les hautes vallées i>. L^exploitation de ces massifs par les gens du pays, les voisins (3), était absolument libre, sans aucune règle ni restriction, à TexcepUon de quelques bédats (4) mis en réserve. Les premiers fors (règlements) de 1288, remaniés en 1552, n'interdisent que la coupe par les étrangers. Il est remarquable que, tandis que des pénalités très précises frappent la coupe des chênes, hêtres, châtaigniers, tauzins, aucune mention n'est faite

(!) Voir Economie forestière^ !•' volume, pages 131 et suivantes.

(2) Voir le Régime forestier de 1669 dans le Béarn, par M. Pierre BuffauU (Revue des Eaux et Forêts, année 1900, pages 513 et suiv.) et Fors du Béarn par M. de Sailly (naéme recueil, année 1897, pages 321 et suiv.)-

(3) Les voisins [hésins) étaient les habitants qui constituaient la communauté, cité ou village.

(4) Bédaty bois en défens, vient de vetatum par la mutation du t; en 6 familière aux idiomes gascons, et qui a donné Heu à la jolie boutade de J. Scatiger : Beati populi quitus vivere est bibere ! (de Sailly, loe. cil.)

112 LES MÉTHODES FORESTIÈRES d'aUTREFOIS

du sapin : il semble qu'on considérait les forêts de cette essence comme surabondantes et inépuisables. Cependant, dès le début do la période moderne, « certaines communes, relativement souè^ cieuses de la conservation de leur forêt, ne laissaient chaque

voisin exploiter à sa guise que le bois de chauffage. Quant aux bois d'œuvre, nécessaires aux particuliers pour des constructions, ils étaient délivrés par les jurats (magistrats élus) après vérification et moyennant une faible redevance. Ces mêmes communes établissaient aussi des règlements déterminant les cantons à exploiter, les essences à abattre pour le chauffage et Tœuvre, les dimensions des arbres à couper, les plantations à faire. Ces règlements recevaient ordinairement l'homologation de la Cour majour de Béarn, remplacée ensuite par le Parlement de Navarre. Cette ancienne administration était donc fort simple et comme patriarcale. Chacun avait le plus de liberté possible et, quand il fallait prendre quelque mesure, faire quelque règlement, les jurats, bonnes gens du Béarn, s'assemblaient dans leur église ou leur maison commune. Ce régime de liberté administrative dura jusqu'après le xvu^ siècle, j»

Ces forêts étaient surtout importantes pour le pâturage, qui forme encore aujourd'hui leur principal revenu, de même que presque partout dans la montagne des Pyrénées. A l'autre extrémité de la chaîne, dans le département des Pyrénées-Orientales, l'Etat possède quelques massifs importants de pins à crochets. Le viguier de Conflens et de Capsir, qui les visita, par ordre du roi, en 1760, les désigne sous le nom significatif de « pasquiers du roi )>. D'une étendue totale de 7.300 hectares, ces pasquiers nourrissent plus de 12.000 animaux, dont 10.000 moutons (1); c'est encore aujourd'hui leur revenu presque unique.

Si l'on en croit Dralet (2), toutes les forêts des Pyrénées,

(1) Ces chiffres sont extraits du procès-verbal d'aménagement de la forêt domaniale de Barrùs, daté de 188G. Celte dernière, la plus importante du groupe (2.083 hectares i\ l'altitude de 1.600 à 2.300 mètres), ne produit guère que 200 m. c. de bois par an, vendus au profit de l'Etat (d'une valeur de moins de 1.000 fr.) et on y exploite de plus 100 m. c. de bois d'œuvre et 270 stères de bois de chauffage, délivrés aux uséijj^ers.

{2) Description des Pyrénées^ tome II, pages 45 et 68, Paris, 1813.

DES ORIGINES AUX PllEMIERS RÈGLEMENTS FORESTIERS H 3

domaniales ou autres, restèrent librement ouvertes à la coupe pendant tout le Moyen-âge; le premier essai de mise en valeur remontant à la seconde moitié du xvi® siècle. Il n'aurait existé aucun service forestier, aucune autorité chargée des forêts jusque vers 1460; à celte époque, les maîtres particuliers du Languedoc furent désignés pour veiller sur elles. Ces officiers, dont les charges restèrent à peu près purement honorifiques jusqu'à la grande réforme, « n'avaient exercé aucune juridiction dans leur ressort » avant 1666, quelques-uns habitaient à trente lieues des forêts qui leur étaient confiées.

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