‹ Economie forestière (volume 2)Chapitre 29 sur 99 · VI T · texte numérisé non relu

VI T

LES MÉTHODES FOREStliftES D^AUtREFOlS

No 14. — Règlement général des Baux et Forêts, faisant partie de Tordonnance donnée à, IiunéviUe, en 1707, par Léopold, duc de Lorraine et de Bar, roi de Jérusalem^ etc. (extraits).

Titre II

Article 2. — Lorsqu'une contrée de nos foréls sera mise en coupe elle sera continuée de suite en suite et de proche en proche.. .

Article 3, — Après Tassiette faite les arbres servant de pieds corniers et de parois seront marqués à la tige par nos gardes -marteaux, en présence des autres officiers de nos grueries, qui feront également marquer à la tige les baliveaux de Tâge du taillis.

Article 4. — Lorsque les ventes seront usées, ils feront le blanchis des arbres de futaie les plus anciens, secs, dépérissans et sur le retour, comme aussi de ceux qui se pourront trouver préjudiciables à la foret, et ce en jardinant; lesquels seront marqués d'un marteau qui sera particulier en chaque gruerie , et après la vente et adjudication ils seront contremarques du marteau, dont Tempreinte en Lorraine sera d'une croix de Lorraine couronnée, et pour le Barrois, de deux barbeaux adossés et couronnés.

Article 5, — Sera laissé dans chacun arpent, à la mesure de Lorraine (1) (laquelle nous voulons être suivie dans tout nos Etats) douze baliveaux de Tàge du taillis, des plus beaux brins naissans de chêne, hêtre, charme ou autres, de la meilleure espèce, outre et pardessus les arbres de vieille écorce, baliveaux anciens et modernes des coupes précédentes et arbres fruitiers.

Titre IV Vente et police des sajrins.

Article 14. — Comme les sapins ne peuvent être réglés suivant Tusage des autres natures de bois, parce que les renaissans étant de dilférens ûges, hauteurs et grosseurs, il y a nécessité de couper tous les ans et en tous endroits, non seulement ceux qui sont venus en leur perfection... mais encore ceux dont il faut soulager la futaye qui sans cela deviendrait trop épaisse.

Article 15, — Nous voulons qu'en suivant à cet égard ce qui a été ci devant pratiqué il soit délivré annuellement pour l'usage et consommation de nos scies, la quantité qui sera réglée sur Tavis de nos commissaires et officiers des lieux où elles sont situées.

Article 16. — Voulons en outre qu'il en soit vendu dans les lie

(i) L'ari)cnt lorrain est de 20 ares 44 centiares.

moins dommageables, et dans les cantons les plus éloignés de nos dites scies, tant pour servi? aux autres scies appartenant à des particuliers, que pour faire des poutres, doubles pennes, simples pennes, recharges, solives et autres ouvrages de charpente, sans néanmoins forcer la possibilité, et en observant de les jardiner, et d'en faire les coupes depuis le premier janvier jusqu'au premier du mois de juin.

(Ordonnances de Lorraine.)

X^ a bis. — Arrêt un Conseil du 26 mai 1714, portant aménage-* ment de la forêt de Tabbaye de Fontaine-Daniel, diocèse du Mans (extrait).

... De la dite abbaye il dépend six cents arpeng de bois futaie appelés la forêt de Salaire, dans laquelle les religieux ont de tout temps été en possession de faire marquer par leurs propre» officiers, et ensuite couper les arbres nécessaires pour leurs chaufTagcs et la réparation de leurs bâtiments...

Néanmoins le sieur Langlois, grand maître des Eaux et Forêts de Touraine, s'étant transporté en Tannée 1708 dans la dite forôt pour en faire la visite, aurait trouvé qu'il y avait beaucoup d'inconvénient dans cette manière d'exploiter les bois de l'abbaye, premièrement (en ce que Texploitation se fait sans Tintcrvention des officiers du roi, ce qui est contraire à l'ordonnance), secondement en ce que la coupe par pieds d'arbres était un moyen infaillible dominer les bois parce qu'on affectait toujours de couper les plus gros, sans s'altaclier à faire la coupe de proche en proche...

Le Roi, en son conseil, a ordonné et ordonne que les 150 arpens faisant partie des 600 arpens de bois dépendant de l'abbaye de Fonlaine-Daniel, qui sont marqués au procès-verbal dressé par le grandmaître de Touraine le 2i août 1708, seront et demeureront conservés pour former le quart de réserve^ conformément à Tordonnance, et qu'à l'égard des trois autres quarts, montant à 450 arpens, ils seront réglés en coupes ordinaires de fulaies, de l'âge de cent ans, à raison de quatre arpens et demi par an, à commencer en la présent*} année par les cantons les plus âgés et dépérissants, en continuant à l'avenir de proche en proche... à la charge de réserver par chacun arpent dix arbres chênes de TègG du bois des mieux venants... ordonne en

re S. M. qu'en cas que dans les premières coupes qui seront faites dant lesquarante premières années il se trouve des arbres chêne»

l'égc de quarante ans et au-de?isous, ils demeureront réservés pour

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n'être exploités que dans le temps où se fera la seconde coupe du même canton...

(Conférence de l'Ordonnance de 1669, de Galon.)

N" 15. — Arrôts du Conseil ordonnant l'aménafirement des bois des

communautés ecclésiastiques ou laïques.

A. — Ar7*êl du ^0 juin i72i {extrait) concernant les forêts de Bretagne.

... La quatrième partie des bois appartenant aux gens de main morte, communautés régulières, séculières et laïques sera marquée dansles endroits où le fonds pourra mieux produire delà f utaie,pour... le surplus être réglé en coupes ordinaires à Tàge de 23 ans... conformément à J'ordonnance (réserve de 16 baliveaux de Tûge par arpent, plus les modernes et anciens).

B. — Airêtdu 9 mars 17.26 (extrait) concernant toutes les forêts de main morte du royaume.

... La quatrième partie des bois dépendant des dits bénéficiers et gens de main morte... sera conservée en nature de futaie, dansles endroits les plus propres... sans que les dits bénéficiers puissent en user ni couper non plus que les baliveaux qui doivent rester dans les taillis... le surplus des bois devant être réglé en coupes ordinaires de 25 ans, conformément à l'ordonnance... (réserve de 16 baliveaux de l'âge par arpent, plus les modernes et anciens).

(De nombreux arrêts, à peu près identiques dans leurs termes à ceux ci-dessus^ ont été rendus à la même époque et se trouvent reproduits dans les recueils forestiers du xvin^ siècle.)

X« 10. -* Extrait du. règlement général établi, le ler avril 1727, pour les forêts affectées à la saline royale de Salins (Jura), par li. J. MÀ.GLOT, ci-devant grand-maître des Eaux et Forêts au département de Champagne, commissaire départi pour la réformation des dites Forêts.

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