‹ Économie industrielle [microform]Chapitre 125 sur 155 · RÉCOMPENSES NATIONALES · texte numérisé non relu

RÉCOMPENSES NATIONALES

solue, serait à comparer avec l’insuccès économique de Ilargreaves.

(2) Le brevet de Brewster sur le kaléidoscope fut bientôt violé par tant d’autres, parce que l’exploitation en était possible avec une faible avance de capitaux, que le titulaire se trouva dans l’impossibilité de songer à des poursuites judiciaires.

(3) Les papetiers de Nüremberg, au xv® siècle, étaient obligés sous serment à conserver leur secret (v. Viehbahn, Zolloereinsstatistik, 3, p. 1010). Les frères Elers cherchaient encore, à la lin du xvii® siècle, à consolider en façon de monopole et sans protection de brevets leur industrie de la faïence, en employant les ouvriers les plus inintelligents possibles ; c’était un idiot qui tournait la roue ; tous les ouvriers étaient enfermés pendant le traail, et subissaient une visite avant de rentrer chez eux. La vente se faisait dans un bâtiment spécial relié aux ateliers par un conduit acoustique (Meteyard, Life of J. Wedgwood, 1865, I, p. 134 ; v. Schroper, F.Schatz-und Rentkammer, 15, p. 6). Ceci rappelle encore la façon dont Galilée, Newton et d’autres cachèrent leurs découvertes, sous des anagrammes datés, déposés chez leurs amis ou dans des académies, afin d’assurer pour l’avenir le respect de leur priorité.

(4) Il existe en Suisse un dicton contre les brevets : « les génies doivent éclairer gratuitement comme les étoiles ». C’est là une appréciation vraiment commode pour tous ceux qui ne sont pas des génies. Encore en 1882, les Suisses ont, par referendum, refusé l’introduction des brevets protecteurs par 150.036 voix, provenant surtout des cantons non industriels, contre 139.001. [Depuis, la loi fédérale du 29 juin 1888, modifiée le 23 mars 1893, a organisé la protection des inventions, en s’inspirant essentiellement de la loi allemande sur les brevets de 1877. Une particularité de la législation suisse, qui n’a pris fin que le 29 juin 1907, réservait les brevets aux seules inventions susceptibles d’être représentées par des modèles. Une autre particularité est le système dit de l’avis préalable, suivant lequel les autorités, au cas où les conditions déterminées

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par la loi semblent faire défaut, émettent au préalable le conseil de retirer la demande de brevet, ou de la modifier convenablement (Nolte, p. 19, 22).]

(5) [En France, le nombre des demandes de brevets s’élève annuellement à 14 ou 15.000 ; en Grande-Bretagne à environ 25.000 ; aux États-Unis, à environ 60.000. En Allemagne, de 1877 à 1911, on a compté 670.306 demandes, dont 242.870 ont été effectivement accordées, sur lesquelles 161.222 provenaient du territoire de l’Empire allemand, 9 des territoires de protectorat, et 81.639 de l’étranger. On délivre annuellement de 12 à 13.000 brevets. A la fin de l’année 1911, il y avait encore 43.113 brevets en vigueur sur tous ceux conférés jusque-là.]

(6) Lors de la discussion de la loi de 1791, en France, il avait déjà été beaucoup parlé, à l’Assemblée Nationale, du despotisme du talent et de la tyrannie des inventeurs. Léopold Krug {St. Œk., p. 266 et suiv.), reproche aux brevets de placer les peuples étrangers sur un meilleur pied que la nation, et de rendre nécessaires les prohibitions à l’importation. SisMONDi {N. Principes, VII, p. 7, Etudes, 1, p. 368), estime que les brevets conduisent à la surproduction. Lotz- {Revision, 3, p. 63), v. Jacob (Grundsàtze der Polizeigesetzgebung, etc., 1, p. 440, et A, F. Riedel {Nat. Œkon., 2, p. 173), préférèrent aux brevets les récompenses nationales, comme l’avait déjà fait JusTi {Staatswirtschaft,2, p. 613). La question est discutée d’une manière approfondie par Schaeffle, qui voit dans les brevets le contraste le plus extrême de la fonction naturelle de la rente {Théorie der ausschl. Absatzverhàlthisse, p. 96 et suiv.). M. Chevalier {Comptes rendus, 1863, I, p. 235 et suiv.), fait ressortir que le véritable inventeur s’est souvent ruiné, tandis qu’un autre, souvent un habile épigone,reprend son brevet pour un prix dérisoire et s’enrichit avec lui. Bessemer, auquel son brevet a largement rapporté un million de livres sterling, a lui-même avoué qu’il n’avait fait que donner une forme un peu plus pratique à l’idée d’un autre {Journ. des Econ., mai 1878, p. 193 et suiv.). Dans le cas où une invention n’arrive à maturité qu’après avoir été

§ 80. législation des brevets

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traitée par vingt mains différentes, on comprend que chaque brevet qui sanctionne l’un des vingt perfectionnements doive fortement entraver le progrès.

(7) {Speeches, éd. Tauchnitz, 1, p. 278). Les dédicaces flatteuses, depuis Opitz jusqu’à Gellert, sont connexes au défaut d’un droit d’auteur régulier. Pierre le Grand avait promis, mais avec quelle imprécision, un tiers ou un quart du profit à l’inventeur de choses utiles à l’État (Ordega, p. 78). L’idée fort discutée à Zurich, en 1867, d’un fonds international de récompenses pour les inventeurs, n’était certainement pas pratique.

(8) Voir dans la Westminster Review, oct. 1864, p. 332 et suiv., une liste peu engageante des récompenses nationales délivrées en Angleterre en place des brevets. Entre autres, on en remarque en 1740, une de 5.000 livres sterling pour une véritable charlatanerie contre la pierre. Cartwright, qui comme inventeur avait engagé son capital, put ensuite remercier l’État pour ses 10.000 livres sterling de récompense, « parce qu’il avait ainsi reçu un simple dividende de 8 shillings 1 /2 par livre » (Macculloch, Statist., I, p. 646). On peut citer comme mieux comprises la pension de 3.000 francs accordée, sur le désir de Napoléon, à Jacquard par la ville de Lyon, complétée par une prime de 50 francs pour chaque métier construit pendant les 6 premières années, la récompense française pour Daguerre, et la récompense internationale pour Morse comme inventeur prétendu du télégraphe électrique.

On peut se demander si la loi des brevets procède d’un désir de récompense soustraite à l’arbitraire par des conditions légales, et entravant le commerce le moins possible, ou si elle répond à l’idée de la propriété de l’inventeur, de sa simple et certaine constatation, et de sa protection

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moyennant les sacrifices les plus restreints (1). Cette alternative ne paraît avoir d’importance pratique, qu’en ce sens que la limitation sûrement nécessaire dans le temps (2), ainsi que la préférence à accorder à l’inventeur national, sont plus difficiles à concilier avec la seconde opinion. Beaucoup plus importante est la diversité des moyens par lesquels l’Etat s’efforce de garantir l’équité, l’utilité et l’innocuité pour le commerce, des brevets qu’il délivre.

A. — En ce qui concerne la question de nouveauté, on distingue trois systèmes : le système bureaucratique de 1 examen préalable, le système démocratique en apparence de la simple déclaration, enfin le système anglais de la publication (3, 4, 5).Un argument, contre l’examen préalable et décisif, résulte de cette difficulté, que seuls aujourd’hui les praticiens les plus distingués peuvent affirmer avec certitude la nouveauté d’une invention ou la dénier, et que c est justement à ceux-ci que nul inventeur ne confiera volontiers son secret. Le système de la simple déclaration est beaucoup plus commode pour les autorités préposées aux brevets ; l’exactitude de la description est ici en outre de l’intérêt du breveté lui-même. Mais en vérité, combien de ces brevets sont ensuite déclarés nuis, parce que la nouveauté de l’invention prétendue se trouve réfutée ! Combien de brevets sont pris uniquement dans un but de réclame ! Le procédé de la publication lui-même ne garantit pas contre les nullités ultérieures (6) ; il peut prêter à des abus de la part des pilleurs de brevets,qui se servent d’une invention publiquement expli, juée pour en prendre subrepticement un brevet à l’étranger. Aussi l’introduction d’un certain examen préalable est-elle, depuis longtemps, souhaitée en Angleterre comme en France. Le meilleur semblerait un examen provisoire pratiqué par un commissaire aux brevets, de la décision duquel il pourrait être appelé

devant un tribunal des brevets. Celui-ci statuerait alors sur

les contestations qui seraient soulevées, dans un délai préfixe à partir de la publication de la requête. A l’expiration de ce délai, le brevet serait en général inattaquable. Exceptionnellement, il pourrait perdre sa validité vis-à-vis de ceux qui viendraient encore plus tard à démontrer que, dès avant le dépôt de la requête de brevet, ils ont employé l’invention dont il s’agit.

L’appréciation de la valeur de l’invention nouvelle devrait être laissée au public acheteur (7). Trop souvent, non seulement 1’ « opinion publique »,mais encore les meilleurs « experts » se sont trompés à ce point de vue (8).

C. Le système consistant à effrayer, par l’élévation des taxes de délivrance, ceux qui sollicitent inconsidérément des brevets est dangereux, en ce que toute taxe sur les brevets, qui excède les frais d’examen, d’enregistrement et de publication (9), est à proprement parler un impôt sur le génie. Cet impôt étrangle l’arbre de l’économie sociale juste à 1 endroit où sa croissance doit principalement s’opérer. 11 est très naturel de fractionner la taxe en termes partiels et périodiques, et de sanctionner leur défaut de paiement par 1 extinction du brevet (10). C’est un moyen radical de débarrasser le commerce du poids mort de beaucoup de brevets sans valeur. La taxe sur les brevets devrait, dans les premières années, où le profit est encore incertain, être beaucoup moins élevée que dans les dernières, où le brevet n’est continué que parce qu’il a rencontré le succès.

B faut apporter l’attention la plus grande à la recherche d’une forme suffisant à remplir toutes les fins du brevet, sans troubler le commerce en même temps d’une manière sensible. Le comité anglais de 1872 tenait pour pratique, que quiconque voulait utiliser un brevet devait pouvoir obliger le titulaire à l’autoriser à s’en servir,moyen-

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nant une indemnité fixée par arbitres (11). Des lois modernes importantes sont entrées, du moins sous certaines conditions, dans la voie de cette autorisation forcée (12). Il va de soi que l’Etat, pour des raisons supérieures d’utilité publique, doit pouvoir supprimer tout brevet moyennant indemnité totale. Plusieurs lois ont expressément affirmé ce droit à l’égard des buts militaires (13).

E. — Les brevets d'introduction pour des inventions étrangères ont été utiles, aussi longtemps que l’implantation d’une branche d’industrie nouvelle a passé pour quelque chose de très difficile et de très dangereux. A un niv au supérieur de civilisation, il est nécessaire que l’Etat ait le désir de rendre atcessible à ses nationaux l’instruction, par les ateliers aussi bien que par les livres de l’étranger. Une pensée voisine de celle-ci est qu’il ne faut accorder de brevets d’introduction que dans le cas où ils profitent à l’inventeur lui-même, et généralement sous la condition de faire fabriquer à l’intérieur du pays la marchandise brevetée. Ceci naturellement suppose avec l’étranger une équitable réciprocité ; en général d’ailleurs, le brevet ne semble aujourd’hui vraiment soutenable que comme institution internationale. Autrement en effet, le privilège accordé par un Etat seul ne profiterait pas à l’inventeur,autant que la publication de son secret lui nuirait dans le reste du monde. Il y a ainsi, dans le développement futur de l’institution des brevets, un élément important de réconciliation entre les peuples, de' paix mondiale, et même pourrait-on dire le germe d’un Etat universel.

[Un congrès international pour l’institution d’une protection juridique commune de l’industrie a été tenu à Vienne en 1873, à l’occasion de l’exposition universelle. Ij fut renouvelé 5 ans plus tard à Paris, où un comité reçut la mission d’agir en faveur de l’accord le plus complet

possible des législations relatives à la protection industrielle. Dans la suite fut créée, le 30 mars 1883, V Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, à laquelle adhérèrent l’Angleterre, les Etats Unis, la France, la Belgique, l’Italie, etc. Cette Union proclamJ 1 égalité de traitement pour tous les nationaux des pays contractants, en ce qui concerne les brevets d’invention et la protection des marques et modèles. Tout individu ayant, pour une invention, et dans l’un des Etats contractants, déposé une demande régulière de protection légale, jouit dans les autres Etats,sous réserve des droits des tiers’ d’un droit ininterrompu de priorité, qui est pour les marques de 4 mois, et pour les requêtes de brevets de 12. Le bureau central à son siège à Berne. L’Allemagne a adhéré à l’Union le 1er ^ai 1903, et en outre des traités particuliers ont été conclus avec l’Italie, la Suisse et les Etats-Unis, qui ont permis d’obtenir, dans les relations réciproques, une atténuation, allant au-delà des droits de l’Union, en ce qui touche l’exécution forcée du brevet.]

(1) Von Gerber tient ce qu’il appelle le droit d’auteur, seulement pour une création du droit positif (I). Privotrecht, § 219 ; Abhh., p. 266 et suiv.). Laband également ne le considère que’ comme un simple réflexe d’une limitation positive de la liberté industrielle (Staaisrecht, 2, p. 469). En ce qui concerne le brevet d’invention, Stobbe est aussi du même avis : l’invention donnerait un espoir, spes, d’acquérir un droit, mais non pas encore ce droit lui-même (P. Privatrecht, 3, p. 34).

(2) Le mérite d’aucun inventeur n’est assez grand pour légitimer un monopole perpétuel. Les inventions les plus importantes sont dans l’air au même point, et le plus capable ou le

plus heureux ne fait qu’atteindre un but pratique un peu plus tôt que les autres.

(3) [L histoire de la législation des brevets ramène vers

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l’Angleterre, OÙ VAct du Parlement de 1623 interdisait bien tout octroi de monopole industriel, mais faisait une exception pour les brevets accordés au premier et véritable inventeur. C’est seulement en 1852 que fut votée une loi complète, qui fut suivie de dispositions additionnelles en 1855 et en 1859. En dernier lieu fut adoptée, le 25 août 1883, une loi de protection des brevets, modèles et marques, qui a été remplacée par la loi du 28 août 1907, en ce qui concerne la protection des brevets et modèles seulement. Cette loi n’a elle-même rien changé aux principes admis jusque là. Aucune précision n’existe à l’égard de ce qu’il faut considérer comme invention, mais c’est, comme antérieurement,le droit coutumier et la jurisprudence qui décident. Il n’y a pas d’examen en ce qui concerne la nouveauté. Néanmoins, la requête de brevet est l’objet d’une publicité, dans le but de provoquer des contradictions, qui doivent être soulevées dans le délai de deux mois. Immédiatement après l’Angleterre, ce furent les Etats-Unis qui sanctionnèrent expressément, en 1787, la protection des brevets par le § 8 de leur texte constitutionnel, et qui les réglementèrent par une loi en 1790. Le 22 juin 1874 fut adoptée une loi nouvelle, dont certaines dispositions furent modifiées par la loi du 3 mars 1897. Ces lois consacrent le système de l’examen préalable : le commissaire aux brevets, placé à la tête de l’office des brevets,fait examiner la requête par un examiner. Ce n’est que si l’invention est nouvelle et utile, que le brevet est accordé. La France a admis la protection des inventions par les lois des 30 décembre 1790 et 18 mai 1791, qui ont été remplacées par la loi du 5 juillet 1844,à laquelle la loi de 1856 n’a apporté que des additions peu importantes. Toutefois, une loi du 7 avril 1902 a notamment introduit certaines modifications et adjonctions. On procède d’après le système de la déclaration, auquel se sont rangés la plupart des autres pays, comme l’Italie, la Belgique, le Portugal, l’Espagne, la Suisse]. Les conséquences de ce système vont si loin, que même le caractère illicite, immoral, ou de spéculation pure de l’objet, ne sont pas un motif de refus de la requête, mais seulement un motif de nullité, en vertu duquel l’autorité publique peut demander judi-

Clairement l’annulation du brevet qu’elle a elle-même délivré ^Klostermann, 2, p. 308). [L’examen ne s’étend qu’à des dispositions de pure forme, et également à la question de savoir si

I invention ne doit pas être rangée parmi les médicaments exclus de la brevetabilité. Le brevet est publié dans des recueils imprimés (Robolski, dans le Handw. d. Staatsw., 3® éd., 6, p. 1023 et suiv. ; Damme, Gesch. d. Ursprungs d. modernen Patentuesens in En gland dans le Jahrb. /. Ges., 31, p. 975 et suiv. ; Price, The English patents of monopoly, 1906 ; Mitteilungen des Verbandes Deutscher Patentanwalte)].

(4) [En Allemagne, la législation des brevets s’est longtemps heurtée à la multiplicité des Etats. Les villes hanséatiques et le Mecklenbourg par exemple ne délivraient pas de brevets. La Prusse ne les admit que le 14 octobre 1815. Au surplus, il fallait obtenir le brevet d’à peu près 30 gouvernements différents, et suivant des législations différentes. Une convention du 21 septembre 1842 chercha à pallier à ce fâcheux état de choses. A la suite de l’exposition universelle de Londres en 1862, il se produisit un mouvement contre les brevets. En 1863, le ministère prussien du commerce lança une circulaire tendant à la suppression de tout le système des brevets, en raison de son inutilité et de sa nocivité (Siemens, Lebenserinnerungen, p, 258 et suiv.).

II y eut ensuite un revirement dans l’opinion publique, qui aboutit à la loi sur les brevets du 25 mai 1877. Cette loi a Wen fonctionné dans ce qu’elle a d’essentiel, et a exercé une influence décidément active sur l’esprit inventif de la nation (Robolski). Les modifications introduites par la loi du 7 avril 1891 ont été provoquées plutôt par la nécessité d’une organisation de l’office des brevets, ainsi que par les améliorations à apporter à quelques défectuosités de la procédure (C. Gareis, dans le Jahrb. f. Nat.,

A. F., 16, p. 56 ; 3®, F., 3, p. 92 ; H. Robolski, Théorie und Praxis des deutschen Patentrechts, 1890 ; \\ Bojanowski, Ueber die Entwicklung des deutschen Patentwesens, 1890 ; L. Nolte, Die Reforrn des deutschen Patentrechts, 18£0 ; \V. \^■EBER, Die deutsche Patent gesetzgebun g und ihre Reforrn, 1890)].

(5)^ [L Allemagne, la Norvège en 1SS5, la Suède en 1889,

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le Danemark le 13 avril 1894, l’Autriche- Hongrie les 16 janvier 1897 et 14 juillet 1895, se sont ralliés au système de l’examen de la déclaration, avec publication. La Russie le 20 mai 1896, et les Etats-Unis, ont adopté le système de l’examen préalable, sans publication. La procédure allemande répond manifestement le mieux aux exigences à apporter à la protection des brevets. Toute invention doit être nouvelle. Elle n’est pas considérée comme telle, lorsqu’au moment de la déclaration ( § 2) elle est déjà, par imprimés, livrée à la publicité et décrite de telle sorte,que son utilisation par d’autres experts en la matière apparaît comme possible. A l’aide de la publication, on peut se rendre compte au plus tôt si l’invention dont il s’agit a vraiment un caractère de nouveauté. Mais c’est l’examen qui détermine si le demandeur du brevet est fondé à se faire envoyer en possession du droit qu’il réclame. L’examen est confié à l’office des brevets, près duquel la déclaration doit être effectuée. L’office des brevets se compose en partie d’experts techniciens et chimistes, en partie de personnalités au courant du droit. Grâce à cette centralisation de la procédure, les décisions sont rendues avec la plus grande égalité possible.et il se forme avec le temps, des règles qui peuvent être pour l’inventeur, des éléments importants pour se guider ; il peut ainsi connaître les chances qu’il a de voir ses prétentions aboutir. Naturellement, l’examen au sens de la loi reste toujours difficile. La Hollande a depuis un certain temps abandonné la protection des brevets. Ses lois étaient à beaucoup d’égards défectueuses, et n’avaient jamais eu d’importance véritable en raison de la faible industrie nationale. On a cherché récemment à réintroduire une réglementation légale].

(6) En Angleterre, il y a des cas où des titulaires concurrents de brevets poursuivent à grands frais en justice leur annulation réciproque. (Godson, p. 274). On cite deux exemples où le contestant et le défenseur d’un brevet ont eu au total 26.000 et 15.000 livres sterling de frais à payer,les procès ayant duré 13 et 8 ans (Athenaeum, 11 février 1865). Une autre fois, un entrepreneur a défendu son brevet avec succès, au prix de 15.000 livres-

<le frais, pour ensuite le trouver non valable en raison de son manque de nouveauté {Westminster Review, oct. 1864, p. 347).

(7) En Russie, les objets « dépourvus d’importance ou d’utilité » sont exclus du droit au brevet. Par contre, en France et en Angleterre, en dépit de l’élévation des taxes, il a été très fréquemment accordé des brevets pour un mouvement perpétuel, une quadrature du cercle et d’autres insanités (Arago, Œuvres, VI, p. 677 et Edinb. Rev., janvier 1849).

(8) On se rappelle la Fulton-Folly et les objections bien connues contre les chemins de fer à vapeur de Stephenson ; on se rappelle encore les railleries contre Davy au sujet de la possibilité de l’éclairage des villes au gaz. C’est un contraste remarquable, que le silence et l’obscurité qui ont entouré la naissance des grandes inventions de la télégraphie électrique et des chemins de fer, par opposition à l’accueil enthousiaste du public pour la découverte des ballons, qui pendant 80 ans n’ont pu acquérir qu’une importance pratique presque nulle.

(9) Il faudrait organiser la publication beaucoup plus largement que jusqu’ici. Si l’Etat établissait annuellement un catalogue raisonné de tous les brevets encore en vigueur, le faisait imprimer et le déposait en de nombreux endroits en vue d une consultation gratuite, il ferait ainsi disparaître une grande partie des inconvénients que l’industrie et le commerce reprochent aujourd’hui aux brevets en général.

(10) En Angleterre les taxes depuis 1852 sont, pour la délivrance du brevet, de 25 livres, pour le maintien après trois ans de 50 livres, après 7 ans de 100 livres. Antérieurement, le brevet, pour les trois royaumes entraînait au minimum 274 livres sterling de frais. En France, les droits sont de 100 francs par an; en Belgique pour la première année de 10 francs,pour chaque année suivante 10 francs de plus, c’est-à-dire par exemple 200 francs pour la vingtième année. La progression est analogue en Italie. En Allemagne,la taxe initiale est de 30 marks, puis de oO marks pour la seconde année et indéfiniment 50 marks de plus pour chaque année nouvelle. — En Angleterre, sur les 1.900 à 2.2O0 brevets annuellement délivrés, il s’en

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éteint par défaut de payement des taxes, presque 70 0 /O avant l’expiration de la troisième année, et 10 0 /O à peine atteignent la huitième année {Westm. Rev., oct. 1864, p. 324). En Autriche, où les droits sont payables immédiatement en totalité, mais sont en proportion de la durée du brevet, il ne doit y en avoir que de 5 à 10 0 /O qui atteignent la sixième année. [D’après les expériences faites en Allemagne, ce sont principalement les brevets de 2 à 4 ans qui expirent par défaut de paiement des taxes. Pour les durées plus longues, le pourcentage diminue ; il atteint son minimum de 12,07 0/0 avec la taxe annuelle de 550 marks, pour remonter ensuite et arriver à 21,57 0/0 au moment de la taxé la plus élevée de 700 marks. Moins de la moitié des brevets délivrés parviennent à la troisième année {Patentblaü, 1891, p. 27). L’idée de consacrer l’excédent annuel de 1 million 1 /2 mks du produit de la taxe des brevets sur les frais, au profit de l’enseignement industriel, mérite d’être très favorablement accueillie].

(11) Ratkowsky recommande l’institution d’un tribunal de salaires, qui délivrerait aux inventeurs, sur leur demande et en raison des sacrifices par eux consentis pour leur invention, un nombre déterminé de marques ; celles-ci devraient être apposées, moyennant un prix également déterminé, par ceux qui se servent de l’invention^ sur leurs produits, et sous les garanties ordinaires de la protection des marques. Dans un but de contrôle, tous ceux qui useraient de ce genre de marques devraient les compléter par l’impression du nom de leur firme ; les marques seraient en outre numérotées, etc. {Œsterreich. Œkonomist, décembre 1869.)

(12) D’après la loi anglaise de 1883, les' particuliers peuvent requérir du ministère du commerce une licence forcée, en vue d’utiliser l’invention brevetée. Il suffit qu’ils prouvent que cette invention n’est pas employée à l’intérieur du pays, ou que son exécution ne répond pas suffisamment aux besoins du public, ou encore qu’un autre inventeur se trouve empêché, par le refus de la licence, de se servir de sa propre invention. En Allemagne, c’est à l’office des brevets de décider,après trois ans de

l’entrée en vigueur du brevet, si l’intérêt public requiert que le titulaire de celui-ci doive permettre son emploi moyennant indemnité convenable à tout aspirant idoine. En ce cas, le titulaire paye son refus de la perte de son brevet.

(13) (Loi allemande,' § 5). La France ne s’est jamais prévalue de ce droit pour aucun des 57.000 brevets environ délivrés jusqu’en 1860 {Journ. des Econ., déc. 1860, p. 413).

La protection des modèles peut être l’objet de considérations très analogues à celles touchant les brevets d’invention. Dans toute fabrique, les inventeurs de modèles comptent parmi les ouvriers les plus ingénieux, comme aussi les plus chers (1). Il n’y a qu’une faible partie des modèles projetés qui soient effectivement exécutés ; il n’y a qu’une faible partie de ceux exécutés qui rencontrent la succès. Ces derniers sont copiés par le contrefacteur, qui nuit ainsi d’autant plus à leur propriétaire, que les consommateurs riches dédaignent davantage tout modèle par trop répandu. Un peuple, qui n’aurait pas de modèles à lui propres,ne parviendra jamais à se former un goût indépendant, et par suite à se créer une industrie d’art vraiment prospère. Et pourtant, celle-ci est l’œil de l’industrie en général, comme aussi le refuge le plus assuré du métier et de l’industrie à domicile, contre l’envahissement du machinisme (2) (§ 120). Aussi la protection des modèles a-telle été d’abord réclamée dans les pays les plus supérieurement développés au point de vue industriel (3).

[La protection des modèles est particulièrement importante pour l’industrie textile, mais il faut néanmoins la prendre en considération pour toutes les branches de l’industrie d’art! Il est nécessaire de distinguer les modèles

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destinés à flatter le goût, et ceux destinés à Vusage courant. Les premiers se rapportent à des produits de l’industrie d’art, et doivent présenter les objets d’usage courant sous des formes propres à satisfaire le goût. Les seconds sont destinés, au moyen par exemple d’une nouveauté dans la forme ou dans la construction, à augmenter l’utilité pratique d’un objet (4).] En raison de la différence entre un modèle nouveau et la plupart des autres inventions, il faudra,pour le premier, entourer la délivrance d’un brevet de formalités moindres que pour les secondes (5, 6). De même qu aucun modèle se trouvant déjà dans le commerce ne saurait être breveté, la simple reproduction d’objets naturels ne peut mériter aucune i)rotection spéciale. La durée de la protection des modèles sera d’ordinaire aussi plus courte que celle des brevets d’invention (7). Par contre, en raison de cette moindre durée, la publication immédiate du modèle ne saurait être réclamée. Enfin, l’inventeur d’un modèle doit également jouir du droit d’interdire l’imitation de son œuvre dans toutes les branches de l’industrie (-8, 9).

(1) A Mulhouse, les dessinateurs de modèles peuvent gagner jusqu’à 20.000 et 40.000 francs par an (Jannasch, Musterschutz, 1873, p. 21) ; voir aussi le fascicule 20 des D.Ztil-und Streitfragen de Von Holtzendouff Onkenschen). A Paris, le dessin de modèles n’est devenu qu’après 1830 une industrie indépendante, qui occupait en 1867, 260 maîtres et 950 commis {Œsterr. Ausst., B., 9, p. 7). L’industrie française du cachemire possède entre 450 et 500 dessinateurs de modèles, en partie dans les fabriques elles-mêmes, en partie artistes indépendants,

dont quelques-uns occupent de 10 à 40 auxiliaires (Thun, Niederrhein. Ind., 2, p. 224).

(2) Landgraf, Miisterrecht und Musterschutz, 1875, p. 83 ; [Œsterrieth, Lehrbuch d. gewerblichen Rechtsschutzes, 1908 ; Kohler, Musterrecht, 1909 ; J. G. Langenhan, Die Grenzen

des Gebrauchsmusterschutzes und seine rechtliche Tragweite, 1909 ; Dietricii, Die Geheimhaltung der Gebraudismuster und die Zentralisierung der Miisterhinterlegung, 1907].

(3) Lois françaises de 1737 et de 1744 pour les modèles de soieries lyonnaises. La loi de 1787 étendit la protection à toute’s les industries. La loi du 19 juillet 1793 protège toute propriété d’auteur, en particulier les écrits et les œuvres d’art. La loi de 1806 met comme condition à la protection des modèles de dessins,le dépôt de ceux-ci aux conseils de prud’hommes. La jurisprudence a développé toutes ces dispositions, et considéré notamment la loi de 1806 comme un perfectionnement de la loi générale de 1793. Une revue spéciale de Palaille paraît à Paris sous le’ titre d' Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire. — En Angleterre, la matière est régie par une loi de 1787, 27® de George III, c. 38. Aux Etats-Unis, c’est une Ici de 1842; en Autriche,une loi du 7 décembre 1858. En ce qui touche l’Allemagne, appelée longtemps par de nombreux Français le pays des contrefacteurs, la Prusse avait, dans un mémoire de 1858,déclaré la protection désirable mais inexécutable (Wiecks, D. Gewerbezeitung, 1859, p. 1 et suiv.) ; l’agitation en faveur de cette protection des modèles commença par se manifester notamment à Berlin et dans le royaume de Saxe, et aboutit à la loi d’ Empire du 11 janvier 1876.

(4) [La loi allemande d’Empire de 1876 ne protégeait que les modèles destinés à satisfaire le goût. La question était demeurée longtemps en suspens, jusqu’à ce qu’une décision du Tribunal suprême d’Empire en matière de commerce, du 1®’’ septembre 1878, fût .venue la trancher en ce sens {Saminl. d. Erttscheid., 24, p. 32). Aussi une loi nouvelle fut-elle promulguée le 1®^ octobre 1891, en faveur des modèles destinés à l’usage courant. Cette loi protège (§ 1) les modèles d’ustensiles de travail, ou ceux d’objets d’usage courant ou de parties de ces objets, en tant que ces modèles peuvent satisfaire aux fins du travail ou de l’usage, par la nouveauté de leur forme, de leur arrangement ou de leur disposition].

(5) Le dépôt des modèles à protéger, lors duquel leur auteur

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394 CHAP. X. ACTION IMMÉDIATE DE l’ÉTAT, ETC.

lui-même devrait indiquer en quoi leur nouveauté existe (V. loi des Etats-Unis dans Jannasch, 39), peut consister soit dans un simple dessin, soit dans l’exécution d’un exemplaire. Le mieux est de laisser le choix à l’impétrant, entre les moindres frais du premier procédé,ou la plus grande facilité de preuve offerte par le second, au cas de difficultés judiciaires ultérieures(Landgraf, p. 152). La question de savoir s’il est préférable d’organiser le dépôt dans un office central, comme en Angleterre et en Russie, ou dans l’office local le plus proche, comme en France et en Autriche, dépend du caractère plus ou moins centralisé ou localisé de l’économie sociale de la nation. [En Allemagne, c’est l’autorité judiciaire,chargée de la tenue du registre du commerce, qui l’est également du registre des modèles. L’auteur demande par écrit ou verbalement l’inscription sur celui-ci, en déposant le modèle même, qu’il a le droit de soumettre, soit en nature, soit en figuration au moyen do dessins ou de photographies, soit à découvert, soit sous cachets, soit isolément, soit en paquets. Chaque inscription donne ouverture à une taxe annuelle de 1 mk pour 3 ans, de 2 mk pour 4 à 10 ans, de 3 mk pour 11 àl5 ans. Il n’y a pas lieu à examen préalable officiel de la requête de dépôt],

(6) [Il existe, pour les modèles destinés à l’usage, un rôle spécial tenu par l’office des brevets. Ces modèles doivent être présentés à cet office par écrit, et avec reproduction ou figuration jointes ; il est perçu à cette occasion une taxe de 15 mk.L’inscription a pour effet de conférer au bénéficiaire le droit exclusif pendant 3 ans, de reproduire industriellement le modèle, de lancer dans le commerce les objets ainsi fabriqués, et d’en vendre la propriété ou l’usage. La taxe de prolongation du délai de protection pour trois nouvelles années est de 60 mk (Hauss dans le Handw. d. Staatsw., 3® éd., p. 859].

(7) En Angleterre en 1787, le délai était de 2 mois pour les modèles d’impression sur étoffes. Récemment, il a été établi 13 classes différentes de modèles, avec una durée allant de 6 à 36 mois. En France le délai maximum est de 3 ans. En Allemagne la durée varie de 1 à 15 ans.

(8) Si le titulaire du modèle le vend à un industriel, celui-ci n’acquiert, en cas de doute, que le droit à la reproduction dans la branche d’industrie spéciale exploitée par lui.

(9) [En Allemagne jusqu’en 1911 inclus, le nombre des modèles destinés au goût et jouissant de la protection du dépôt s’est élevé à 4.112.710 ; celui des modèles destinés à l’usage a été,pendant le même temps, de 585. 426 présentés au dépôt, sur lesquels 492.540 ont été inscrits et 74.116 retirés sans inscription. Un total de 56.269 ont été prolongés par l’acquit de la taxe de renouvellement de 60 mk {Stat. Jalirh. f. d. D. R.). Au

^ cours des dernières années, on a compté annuellement de

30.000 à 40.000 réinscriptions de modèles destinés à l’usage. Voir les législations étrangères à l’Allemagne dans Hauss, op, cit., p. 860].

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