marks
[L’activité du mineur est une activité relativement simple, et principalement d’espèce très commune, en ce qu’elle consiste à creuser, à détacher des matériaux pierreux, à servir éventuellement des machines, etc. Mais, si elle ne peut être comparée davantage aux travaux plus délicats des ouvriers de la surface, qui requièrent une préparation spéciale ou une habileté plus étendue, elle n’en est pas moins un « travail appris », et dont la pratique suppose de l’intelligence et de la réflexion. C’est, en outre, un travail lié à des privations et à des incommodités, en ce que l’étroitesse de l’espace entrave la liberté des mouvements et influence défavorablement la respiration, en ce que la chaleur de l’intérieur de la terre incommode le tra* vailleur. La profession de mineur est l’occasion de plus d’accidents que beaucoup d’autres s’exerçant à l’air libre, mais cette opinion a été quelquefois contestée. Il est néanmoins indéniable que cette profession renferme en ellemême des risques qui tiennent à sa nature spéciale. Ils se manifestent dans les dangers de chute, d’éboulement des pierres ou de la houille, d’irruption des eaux, d’afflux de I gaz délétères, de formation de poussières de charbon in-
I flammables. La technique moderne a trouvé des moyens
' . de réduire les menaces de ces dangers, mais on ne saurait
encore éviter complètement les accidents et les catas-
I trophes.
CHAP. XII. MINES
*tEn 1910, les communautés allemandes de mineurs
i"Tf Tcm f 7 ^ ^ - "-fc-
I,ü/ 0/0 et 0,19 0/0 environ. Les chiffres correspondants avaient été pour 1909, 1,54 0/0 et 0,21 0/0 ]
[Les conditions sanitaires des mines restent également plus défavorables que dans d’autres professions et d’après opinion généralement admise, le mineur est, peu avant sa soixantième année, fini pour la mine . c’est-à-dire désormais inapte aux fatigues professionnelles. Le travail
raTu^T:*"’': la tempé-
ature, le développement de poussières, les impuretés de
ir, provoquent de nombreuses maladies de durée plus ongue que dans d’autres branches de l’activité humaine En par icuher, sous l’influence de ces conditions d’existence défavorables/ s’est développée une épidémie mai;" ver des mineurs, qui semble fort difficile à extirper On
eVl9oroT'’T'’‘'n’r'”"'" "'“‘‘^die,
maladie' 10 •’ P®“'' *°“tes les autres caisses de
frais de ma/T 3» de
ais de maladie contre 24,2. Les chiffres pour 1910 ont
^ ete 0 6 cas, 10,9 jours de maladie et 40,33 de frais tandi!
que dans toutes les autres caisses, les chiffres cor’respon-
dants atteignaient 0,4 ; 8,01 ; et 24,49 mk (1).
gences seul le corps sam d’un adulte mâle parait apte à ^porter leurs fatigues. La force corporelle des femmes n plus que celle des enfants, ne devraient pas être em’
P oyees aux travaux souterrains. C’est uniquement la soif
^'“'■''P'-o-eurs qui a donné
vu Lâr;"", de ■
celle H ’ ^ du mineur doit également différer de
celle des autres ouvriers • Il i
uvriers , il doit se signaler par son carac-
tère posé et son sang-froid, afin de pouvoir faire face aux dangers qui le menacent sans cesse. En même temps, la spécialité de ses occupations ne doit pas être perdue de vue, et des mesures seront prises pour préserver autant que possible les travailleurs de toute injustice. Il n’existe pas, il est vrai, en faveur du mineur, un droit spécial dérogeant au droit commun. Aux termes de la loi prussienne sur les mines du 24 juin 1865, applicable également à la plupart des pays de l’Allemagne, la liberté du contrat de travail
est garantie. Toutefois les novelles des 14 juin 1892 et 14 juillet 1905 ont introduit en Prusse des modifications multiples. C’est ainsi que, par exemple, l’entrepreneur ne peut stipuler,pour le cas d’une rupture illégitime du contrat de travail, une déchéance du salaire arriéré supérieure à la moyenne hebdomadaire. Les bennes chargées d’une manière insuffisante, ou contraire aux règlements, ne peuvent être déduites du compte des salaires que pour autant que leur contenu se trouve en contravention,et elles ne peuvent par suite être « annulées.». Pour la résolution éventuelle du contrat de travail,!! est prévu 15 jours de préavis ; lorsqu’il
est convenu un délai différent, il doit être égal pour les deux parties.
La durée du travail est en principe affaire de libre convention. Toutefois, la loi de 1892 a prévu que les offices supérieurs des mines pourront fixer la durée, le début et la fin du travail journalier, ainsi que les pauses. En général, le temps pendant lequel les ouvriers sont occupés à leur travail souterrain ne dépasse pas huit heures. La descente dans la mine et la remontée prolongent à l’occasion la durée du travail. Aussi les efforts des mineurs tendent-ils à faire comprendre ces trajets dans la durée même du travail, afin de la réduire notablement. Les chômages sont aussi len provoqués par les entrepreneurs, pour écarter par
CHAP. XII. MINES
exemple des obstacles survenus dans l’exploitation, qu’entrepris volontairement par les ouvriers pour leur compte. Dans le premier cas, ils se traduisent par une perte importante de salaire pour la collectivité, dans le second, ils dégénèrent facilement en « ballades », c’est-à-dire en abandons inexcusables du travail. Les entrepreneurs, aussi bien que les camarades ouvriers, se trouvent atteints par ces interruptions sans motifs de l’activité,et l’on n’a peutêtre pas tort d’établir un rapprochement entre le penchant à les provoquer et 1 abondance des salaires. La prolongation de la durée du travail, ainsi qu’un second tour de travail suivant immédiatement le premier tour régulier, ne sont pas toujours possibles à prévenir. Pour empêcher les entrepreneurs d’employer leur force à y soumettre les ouvriers, la loi a prévu certaines dispositions restrictives. La fixation du salaire rémunérant le travail fourni a lieu en vertu d’un « accord », et ce salaire est calculé d’après la quantité établie des masses détachées ou déplacées (3).
La publication de règlements de travail a été, d’après le droit minier saxon, de tout temps obligatoire pour les exploitations occupant au moins 10 ouvriers. En Prusse, la novelle de 1892 a formellement exprimé cette obligation, et indiqué le genre de dispositions que les règlements doivent contenir. La législation anglaise va plus loin sous ce rapport, et la loi sur les mines métalliques du 10 août 1872, ainsi que celle sur les charbonnages du 16 septembre 1887, prescrivent immédiatement la teneur des règlements à publier. Pour arriver à une bonne entente entre patrons et ouvriers, on a depuis 1890 en Prusse, d’abord pour les charbonnages fiscaux de Sarrebrück, et plus tard })our les autres puits fiscaux ; d’autre part, depuis la loi du 18 juin 1909,pour les mines de charbon et de potasse en général, et ultérieurement encore en Bavière et
en Saxe, pour les exploitations occupant plus de 100 ouvriers, rendu obligatoire l’institution d’un comité ouvrier. Celui-ci, issu de l’élection des ouvriers, eux-mêmes, est chargé de présenter les vœux et les plaintes du personnel minier. L idée en est excellente, mais la ^disposition fera sans doute aussi peu ses preuves que dans l’industrie en général. Des lois récentes ont, sur le modèle de l’Angleterre et de la France, introduit l’institution des agents de sécurité, dont la mission consiste, pour les charbonnages et les mines de potasse importants, à examiner les conditions de l’exploitation souterraine, au point de vue des dangers menaçant l’existence et la santé des travailleurs. Bien qu’une pareille surveillance soit dans l’intérêt même des propriétaires de mines, les dispositions nouvelles ont servi les vœux des ouvriers, qui se montrent encore satisfaits davantage lorsque ce sont eux-mêmes qui choisissent les fonctionnaires de ce genre. Ces hommes de confiance doivent avoir au moins 30 ans d’âge, avoir travaillé un an sans interruption dans la mine intéressée, avoir été occupés au moins deux ans aux travaux du fond dans des mines semblables du même district et, enfin, avoir été piqueurs pendant au moins 5 ans. Ils sont tenus d’avertir l’un de leurs supérieurs des états de choses et des événements qui parviennent à leur connaissance, et qui pourraient être dangereux pour l’existence et la santé du personnel. Ils accompagnent sur leur demande les fonctionnaires du district minier ; ils sont tenus de porter les résultats de leurs visites sur iin registre à la disposition des autorités minièros ot comités ouvriers.
La prévoyance ouvrière, qui est certainement des plus indispensables dans les mines, a conduit à fonder certaines associations dites caisses de communauté {Knappschaftskassen) en Allemagne, caisses fraternelles (Bruderladen) en Rescher II. gj
^2 CHAP, XII, MINES
Autriche (4). On peut remonter très avant pour leurs débuts, puisque déjà le règlement minier du Kuttenberg les mentionne en 1 an 1300. A l’origine, elles- constituai^t des représentations de tous les intérêts de classe des mineurs,et satisfaisaient en outre les besoins spirituels de leurs membres, tandis qu’elles apparaissent principalement aujourd’hui comme les fondements de l’assurance. Elles doivent secourir leurs membres frappés par la maladie, 1 âge ou les accidents. Cette mission semble leur avoir été dévolue pour la première fois en 1518, dans le règlement minier de Joachimsthal. Pour subvenir à leurs dépenses, les mineurs devaient verser des cotisations hebdomadaires, dites argent du tronc {Buchsengelder). Les entrepreneurs' de leur côté, contribuaient par l’octroi au profit des caisses, soit d’une « part franche », soit d’une fraction du produit brut. Dans le privilège général des mineurs de 1767 pour les pays de Clèves, de Mors et de la Mark, le montant en avait été fixé à un soixantième du salaire. A ces ressources s’ajoutaient les deniers de descente en mine, exigés de tout mineur nouvellement engagé, les deniers de franche mine, les deniers de chômage,et quelques autres recettes. L’ensemble de ces moyens mettait les caisses en situation de fournir gratuitement à leurs membres lé médecin, les remèdes, des secours de maladie pendant 8 semaines au moins, des rentes d invalidité, des retraites, des pensions aux veuves, enfants et orphelins, enfin des frais d’enterrement. Pour répondre à certains vœux formulés dans les milieux des mineurs, et pour obvier à des errements fâcheux, qui s étaient glissés, une nouvelle réglementation , des caisses de communauté a été entreprise par le législateur, en Prusse les 19 juin 1906 et 17 juin 1912, en Bavière le 19 août 1910, en Saxe le 31 août 1910. Toutes les caisses de communauté reposent aujourd’hui sur le principe de
l’inscription obligatoire des mineurs et sur la répartition des charges entre les propriétaires et les ouvriers des mines. La surveillance de l’application de toutes les dispositions législatives ou réglementaires, régissant les caisses de communauté,a été transférée aux offices supérieurs des mines. Des tribunaux arbitraux tranchent les différends relatifs au service des pensions, aux deniers d’entrée, aux cotisations, etc. Toutefois, leur intervention n’est pas prévue, iorsq.ue les décisions de leur compétence ont été réservées à un office spécial supérieur d’assurances. A l’égard des caisses de communauté, il existe certaines dérogations au droit commun, qui s’expliquent par le développement historique et les particularités des mines. En général, leurs indemnités sont plus élevées que celles,d’autre part prévues en faveur des ouvriers, par le code d’Empire des assurances. En 1911, il existait dans l’Empire allemand 159 caisses minières avec 899.714 membres, contre 106 avec 885.896 en 1910. Sur ces chiffres, la Prusse entre pour 65 avec 833.845, la Saxe pour 50 avec 33.436, la Bavière pour 21 avec 13.239. Les recettes se sont élevées à 43.113.607 marks en 1911, contre 41.967.156 en 1910 ; les dépenses à 40.025.319 marks contre 37.557.767, et les réserves à 25.260.607 contre 22.136.752.]
(1) [H. Imbusch, Arbeitsverhàlinis und Arbeitsorganisation im dentschen Bergbau, dans Bergarbeiterfragen vor dem Preussischen Landiage, 1904 ; Der Steinkohlenbergbau des preiissischen Staates in der Umgebung von Saarbrücken, 6® partie, 1904 ; Lorenz Pieper, Die Loge der Bergarbeiter ini Ruhrrevier, 1903 ; 1903 ; Otto Hue, Mehr Bergarbeiterschutz, 1900 ; O. Müller, Die christliche Gewerkschaftsbewegung Deutschlands mit Berücksichtigung der Bergarbeiter-Organisationen, 1905 ; H. Ommel- MANN, Der rheinisch-vcestfàlische Bergarbeiterstreik, 1889 ; Ant. Erkelenz, Kraftprobe im Buhrgebiet, 1905 ; Schr. d. Ges.
484 CHAP. XII. MINES
/. soziale Ref., 17, 1905 ; Essert, Zur Gesch. der Bergarbeiterbewegiing im Ruhnevier, dans Die Entwicklung des Niederrheinwestfalischen Steinkohlenbergbaues, vol. XII ; Engel, Zum Ausstande der Bergarbeiter in Ruhrbezirk 1905 ; Natorp, Der Ausstand der Bergarbeiter im Niederrheinwestfâliscben Industriebezirk 1889 ; C. Goldschmidt Der deutsche Steinkohlenbergbau und seine Arbeiterverhàltnisse dans la Zeitschr. f. Sozialiv. 9, 1906 p. 758].
(2) Leroy-Beaulieu, Travail des femmes, 1873 p. 46; Engels, Lage der Arbeitenden Klassen in England 1845, pp. 289 et suiv. ; Ducpétiaux, Condition physique et morale des jeunes ouvriers, I, 1843, pp. 87 et suiv.
(3) [Ludw. Bernhard, Gedingeordnungen imdeutschen Bergrecht, 1902].
(4) [A. Caron, Die Reform des Knappsehaftswesens, 1882 ; H andwôrterbuch der Staatsw., 3® éd., 5, pp. 883 et suiv. ; H. Hal- BACH, Die Einwirkungen der Arbeitergesetze auf die Knappschaftsvereine , 1906 ; Jahn, Leèer die allgemeine Knappschaftspensionskasse fur das Kônigreich Sachsen dans la Zeitschr. d. Kgl. Sàchsischen Stat. Bureaus, 1904 ; Achenbach, Die deutschen Bergleute inder Vergangenheit dans la Zeitschr. f. Bergrecht, Yl,Denkschrifl zur Einweihung des neuen Veru altugsgebàudes am 18 Juni 1910, édité par le Knappschaftsverein de Bochum, Beichsarbeitsblatt, 11, 1913, p. 224].
Les modifications considérables dans la politique des mines au cours du xix® siècle se rattachent essentiellement à ce que les théories économiques ont, depuis les physiocrates, abandonné la doctrine de la puissance incomparable d’enrichissement des mines pour l’économie sociale (1). La suite naturelle en a été la disparition forcée de tous les privilèges miniers spéciaux, que sans cela même les aspi-
iMlIfti
rations égalitaires de l’esprit démocratique des temps modernes auraient toujours plus vivement combattus. Mais en même temps, les charges spéciales aux mines ont dû cesser, donc aussi la raison fiscale qui avait jusqu’ici poussé les pouvoirs publics à favoriser cette industrie. — En même temps, parmi les fondements naturels qui servaient de support aux particularités de l’ancienne politique minière, beaucoup se sont modifiés. Lorsque la formation technique et économique se trouve aussi répandue, lorsque la spéculation est encore aussi vigilante et remuante que de nos jours, les plus petits propriétaires fonciers euxmêmes, dès qu’il existe au-dessous de leurs parcelles des richesses vraiment dignes d’exploitation, savent assez tôt pour les exploiter, s’entendre- avec les capitalistes et les techniciens au courant, même en l’absence de la régale des mines. Les charbonnages de Saxe, qui sont exploités par les propriétaires de la surface et leurs fermiers, ne le cèdent à nuis autres en activité et en intelligence (Klostermann). D’autres particularités des mines sont devenues surannées, par suite des nouveaux progrès de la technique, et surtout des machines et des moyens de transports (2). L’idée fo-ndamentale de la réforme minière moderne (3) est de. placer autant que possible les mines sous le régime du droit commun (4). Aussi les lois minières modernes, conformes à l’esprit de notre époque, se distinguent elles des anciennes surtout par les traits suivants. La régale des mines, qui tient à moitié au droit privé, et possède une teinture de fiscalité, est transformée en une suzeraineté des mines purement politique. (Cpr. les analogies du vol II,
§ 174) (5, 6). La propriété foncière est assurée, en sorte par exemple que le droit de prospection est réservé en première ligne au propriétaire du sol, en seconde ligne à son cessionnaire, et seulement en troisième à la personne
CHAP, XII, MINES
autorisée par l’Etat (7). L’inventeur est protégé contre 1 arbitraire administratif (8). L’organisation des communautés de mineurs est améliorée : elles sont libérées de leur situation hybride de sociétés tendant à être en même temps corporations, tantôt par leur reconnaissance comme personnalités juridiques, avec transformation totale en sociétés par actions, tantôt par leur rétablissement dans les règles generales du droit d’association (9). La tutelle de l’Etat est restreinte à une surveillance,non seulement au point de vue sécurité, mais encore police économique, toutefois, avec suppression de l’obligation antérieure de continuer l’exploitation (10). Les taxes dues par les mines sont organisées suivant les principes ordinaires de la matière, et en particulier,la liberté totale est proclamée quant au traitement ultérieur des minéraux bruts extraits (11). On pourrait vouloir aller dans ce sens jusqu’à placer les mines sur un pied d’égalité totale avec toutes les autres industries. Il y aurâit alors probabilité d’un brillant essor,mais tout temporaire, enrichissant quelques particuliers à l’extrême, mais SUIVI bientôt d’un épuisement prématuré. En même temps, tout espoir serait perdu de voir le modèle éprouvé des mines allemandes exercer les bienfaits de son influence sur l’organisation sociale du travail dans la grande industrie urbaine (12), Il est absolument. hors de doute que 1 influence de l’Etat sur le progrès des mines, la plus conforme à l’esprit de notre époque,est celle qui se manifeste par le perfectionnement de la connaissance scientifique du sol national (13).
[On a récemment éveillé l’idée de l’étatisation des mines, et fait valoir en sa faveur des motifs aussi bien économiques que sociaux. L’exploitation destructive, surtout dans les charbonnages, se trouverait cesser, et ferait place à une autre tenant mieux compte de l’avenir, outre qu’elle ré-
pondrait davantage aux besoins du présent (14). Les mineurs pourraient aussi recevoir un meilleur salaire, en même temps que leurs forces seraient mieux ménagées. Quoi qu’il en soit,il faut considérer que l’Etat, même s’il ne devait pas consentir de sacrifices financiers, ne pourrait exploiter les charbonnages et les minières à acheter par lui, en tenant compte de la concurrence internationale, autrement qu’il n’en arrive aujourd’hui. Au point de vue social il faut encore réfléchir que la situation des mineurs, abstraction faite des cas isolés de salaires inférieurs et d’exploitation abusive des forces ouvrières, n’est pas à proprement parler mauvaise, et que l’Etat ne pourrait leur payer de salaires plus élevés, que s’il élevait parallèlement les prix des produits miniers, en particulier de la houille. Il y aurait un certain intérêt pratique pour l’Allemagne à l’introduction d’un monopole de la potasse. L’étatisation des mines de potasse présenterait des avantages pour des considérations de politique économique. L’Etat pourrait livrer à bon compte à l’agriculture et à l’industrie la potasse à elles nécessaires, et imposer des prix plus élevés pour celle exportée à l’étranger (15). Toute mine de potasse, parce que l’extraction des sels produit des vides, et l’écroulement de ceux-ci des fissures dans les couches supérieures, est exposée au danger de l’inondation et de l’anéantissement. Aussi certains ménagements seraient-ils à désirer dans l’ ouverture des gisements, et il serait non moins indiqué de voir toute extraction,une fois commencée, organisée de telle sorte, que rien ne soit perdu des précieux sels. Il est donc regrettable que dans la loi d’Empire du 25 mai 1910 qui réglemente les débouchés des sels potassiques, on n’ait pas maintenu l’idée primitive d’une limitation du nombre des chantiers.La loi,en vigueur jusqu’au 31 décembre 1925, règle bien les débouchés, mais n’empêche nullement la
CHAP. XII. MINES
surproduction effective, que bien plus elle contribue encore à accentuer. La production, qui en 1896 s’élevait à 1./80.600 tonnes, était en 1910 de 8,3 millions, et en 1911 de 9,6 millions. La valeur d’ensemble de la production était pour 1910 de. 91,3 millions de marks, sur lesquels 28.3 millions d’exportations, et pour 1911 de 107,4 millions de marks, dont 37,6 d’exportation. Les prix pour l’étranger ne peuvent aujourd’hui être moindres que ceux pour l’intérieur, et pour les livraisons à ce dernier, il est fixé une limite supérieure des prix de vente. — Parmi les autres réformes, on envisagerait la promulgation d’une loi d’Empire sur les mines, la réforme du droit des sociétés de mineurs, l’institution d’un droit complet régissant les communautés minières (16)]. *[La réforme de la législation lïiinièrG prussienne a tenu compte de ces desiderata sous beaucoup de rapports (17). Il faut y ajouter des modifications dans d autres Etats de l’Allemagne, en partie dans le sens d’une sévérité plus grande des dispositions, et même dans celui d’un retour complet à la régale.]
(1) Selon ScuLETT\\Eiy,{Grundfeste der Staaten, 1779, p. 223), les mines ne doivent être exploitées que lorsque l’agriculture, la pêche, etc., offrent un superflu de forces de travail, parce que les premières satisfont à des besoins au total moins importants, Lotz, (H and buch der staatswirthschaftlichen Lehre, 2, 1837, I, pp. 262 et suiv.) place les mines, ainsi d’ailleurs que les forêts, en raison de leur utilité seulement médiate, fort au-dessous de la chasse et de la pêche. Riedel, (AaRona/oeA’onomie, 1838, II, 81 et suiv.), insiste sur la situation fâcheuse des mineurs et sur la grande facilité de transport, surtout des produits miniers précieux : c est pourquoi, selon lui, les mines se trouvent particulièrement menacées par la concurrence étrangère, et leur exploitation individuelle, pour la plupart des peuples est chose éminemment superflue.
(2) C’est ainsi par exemple que le but principal des galeries, aquam ediicere et venium inferre, selon les termes du règlement minier de Kuttemberg datant d’environ 1300, peut être aujourd’hui rempli par des machines à vapeur. En Belgique, en 1876, les charbonnages ont utilisé, pour l’épuisement des eaux, 31,828 H. P., et pour la ventilation 12.310. L’appareil de Galibert a été inventé pour circuler dans les mines où l’air est irrespirable. Si néanmoins aux Etats-Unis, où le machinisme est si développé, la loi de 1872 favorise encore autant les galeries principales ou d’écoulement, cette disposition est peut-être nécessaire en raison du droit des propriétaires tréfonciers en ce pays. *[Cette faveur pourrait encore aujourd’hui se justifier en •ce que les galeries remplissent leur but d’une manière plus avantageuse et, avec le temps, plus économique. Le procédé employé à Rammelsberge près Goslar, où, après qu’au xv® siècle on eût construit une machine hydraulique capable de fonctionner, on a entrepris cependant au xvi® d’importantes constructions de galeries, peut encore aujourd’hui se légitimer, parce qu’à une capacité plus grande de la technique correspond aussi la solution de difficultés plus importantes]. On a, toujours dans ce sens, introduit des machines d’extraction mues par des forces de 150 H. P. et davantage, au lieu de treuils ou de machines à propulsion animale ; on a construit des chemins de fer à vapeur ou des tramways à chevaux souterrains, pour remplacer les traîneaux ou les brouettes. Ce sont surtout les charbonnages et les mines de fer qui ont employé ces moyens nouveaux, mais la plupart des autres branches minières métalliques,où le travail du carrier est la source des frais les plus élevés, les ont utilisés à un degré moindre. Les progrès de la chimie sont également ici très importants, en ce qu’ils permettent, grâce à une meilleure utilisation du combustible, à une séparation plus parfaite des produits désirés d’avec leurs gangues, et à un emploi même des alliages les plus singuliers, de rendre les minerais pauvres pour ainsi dire riches. D’autres modifications ont été le résultat des progrès de la géométrie souterraine, qui sait opérer dans les profondeurs avec une sûreté presque égale à celle de la géodésie
CHAP. XII. MINES
au jour (Von Betst, Freiberger Jiibilaeumschrift de 1867).
(3) Napoléon I^r défendit personnellement au conseil d’Etat, en 1810, aussi bien le principe de l’attribution des richesses minérales au propriétaire foncier, que celui de la liberté d’exploitation (Locré, Législation sur les mines expliquée par les discussions du Conseil d'Etat, 1828, pp. 45, 55, 96, 294 et suiv. ; Achenbach-Brassert, Zeitschr., 1861, pp. 236 et suiv.). Toutefois, la loi de 1810 adopte tout entier le point de vue de la régale. Ainsi par exemple, c’est à l’Etat qu’il appartient de décider sur l’utilité d’exploitation et la capacité de débouchés des mines inventées ; c’est à lui de choisir librement entre plusieurs concurrents qui sollicitent l’exploitation ; l’inventeur ne peut exiger de la part du concessionnaire qu’une indemnité, et une rétribution à déterminer par l’Etat. Les conditions de la concession d’autre part sont uniquement fixées par l’Etat, qui toutefois ne peut procéder que judiciairement au cas de leur violation ultérieure. Les défauts pratiques du système ont été indiqués par Dunoyer, Liberté du travail, 8,p. 9. Par contre, les intérêts du propriétaire foncier sont bien garantis. Il peut par exemple, dès qu il est privé de son terrain pendant un an seulement, réclamer en compensation le double de son produit net antérieur. Le sj^stème d’impôts répond à l’esprit de l’époque : à côté d’une légère redevance /ixc.il est dû principalement une redevance proportionnelle au produit net des mines. —En Autriche, depuis longtemps, l’exploitation tout au moins de la mine une fois concédée, et surtout les rapports de son possesseur avec ses ouvriers,sont totalement soustraits à l’action de l’Etat (Tauch, Bergrecht des ôsterreichischen Kaiser staates, 2, p. 1822).
(4) Il en est ainsi surtout de la loi saxonne de 1851, de la loi autrichienne de 1854, de la loi de Saxe- Weimar de 1857, de la loi prussienne de 1865 (Cpr. l’excellent aperçu de Brassert, Zeitschr., 1877, pp. 17 et suiv\). Sur les lois modernes russesrelatives aux mines depuis 1868, voir même référence, XII (1871, pp. 471 et suiv.).
(5) Le § 1 de la loi prussienne de 1865 est ainsi conçu : « les minéraux désignés ci-après sont exclus du droit de disposition
du propriétaire foncier ». Il en est de même de la loi saxonne de 1868, § 1, pour les minéraux utilisables en raison de leur teneur métallique et en outre,pour le sel minéral et pour les sources salées.
(6) Loi prussienne de 1865, § 3, 5, 8. Lorsque la mine n’a plus besoin de la parcelle foncière cédée, l’ancien propriétaire jouit d’un droit de préemption (op. cit., § 141).
(7) Loi saxonne de 1851 : le prospecteur doit une indemnité complète pour tous dommages, et pour ce motif est tenu de fournir caution préalable sur la demande du propriétaire foncier ( § 39 et suiv.). L’expropriation de parcelles,en vue de l’exploitation des mines, n’est autorisée qu’à charge d’indemnité totale (§ 212). En Suède, la loi minière de 1855 (Achenbach-Brassert, Zeitschr., 1864, pp. 293 et suiv.), semble favoriser à l’excès le propriétaire foncier, en lui permettant en général de participer à l’exploitation pour moitié avec le concessionnaire (§ 18). Cette loi se montre également trop dédaigneuse du capital étranger. Si des fabriques entrent en conflit avec des mines, les autorités ont en Saxe à décider laquelle des deux entreprises, dans les circonstances actuelles, permet d’attendre l’avantage économique le plus important pour la région, ainsi que le plus d’occupation pour le plus grand nombre de personnes, et dans le temps le plus prolongé (§ 214). Cpr. la loi prussienne, §§ 6, 137, 148. En présence des plaintes des propriétaires de maisons, etc., dans le territoire municipal d’Essen, l’autorité minière a estimé la masse de charbon sous celui-ci à 768 millions de marks, et a jugé que des dégâts à la superficie, évaluables à environ 18 millions,ne pouvaient rendre cette masse inutilisable {Zeitschr., 1876, p. 461). Il ne faut pas oublier que dans de nombreuses régions charbonnières, les villes n’ont acquis de l’importance que grâce aux mines.
(8) L’inventeur de pur hasard n’est pas aussi favorisé que le prospecteur rationnel. En Prusse le premier n’est placé sur un pied d’égalité avec le second que lorsqu’il se trouve être en même temps, soit le propriétaire foncier, soit le concessionnaire local (§ 24). La loi saxonne de 1868 a introduit, en place du droit
CHAP, XII. MINES
U premier inventeur, des autorisations exclusives de prospeclon va ailles un an et pour un champ minier (§ 18 et suiv ) Lne institution analogue est celle de la libre prospection, dans a loi au richienne de 1854. Cette faveur pour la prospection rationnelle présente le plus d'importance lorsqu’il s'agit de couches, par conséquent surtout pour la houille et le sel, tandis que les fllons demandent moins de système (Von Hinge.nau dans la Achenbach- Brassens Zeitschrift, mi, pp. 202 et suiv )
en“l«rf Belgique en 1837, le Portugai
18o2, la Sardaigne en 18o9,ont restreint par leurs lois, l’arbi-
raire d Etat du système français vis-à-vis de l’inventeur, tandis
que la loi autrichienne, dans son § 44, n’attribue la concession
que lorsque le gisement est . digne d’exploitation ». -4ujourd’hui
en outre, les champs miniers sont tracés d’une façon beaucoup
P us mattematique et prêtant par suite à moins de contestaions {loi saxonne, § 40 ; loi prussienne, § 26).
(9) La part {Kuxe) a été déclarée bien meuble par la loi saxonne de 1851, § 15, et par la loi prussienne, § 101. Ceci permet de la constituer en gage, sans que par cela la mine, considérée comme un tout, puisse en être affectée dans son crédit. La maniéré la plus normale de diriger davantage l’afflux des capitaux vers les mines paraît être de faciliter le transfert des parts, qui devraient passer aux mains les plus riches possibles (Mi- CHAELis, hertel/ahrschr., 1863, vol. IV). Il a été souvent facile en adoptant le mode de la société par actions, d’augmenter h capitd des mines, mais cela a été aux dépens des garanties d utilité de son affectation {Zeitschr., 1865, p. 147). Il est nécessaire de mettre fin à la situation monstrueuse, dans laquelle les exploitants d’une mine auraient seulement à fournir le capital alors que l’Etat gérerait celui-ci sans encourir aucune espèce’ de risque (Ivarsten, Ursprung des Ber gbaure gais, pp. 60 et SUIV.). Cette situation a été la cause que les anciens règlements miniers depuis le milieu du xvi« siècle, font à peine mention d assemblées d’exploitants (Gierke, op. cil., p. 975)
(10) En Prusse, l’exploitation ne peut être pratiquée que sous la .direction de personnes dont la capacité est reconnue par
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1 Etat (§ 73). Mais l’autorité ne doit examiner le plan d’exploitation à elle soumis, qu’à l’égard de la sécurité des travaux, ainsi que de celle de 1 existence et de la santé des ouvriers 5 qu’à l’égard encore de la protection de la superficie, dans l’intérêt de la sécurité du public et de la circulation ; qu’en ce qui concerne enfin la protection contre les effets des mines susceptibles de nuire à l’intérêt général (§§ 67, 196). En Saxe, il est resté encore des traces plus nombreuses de l’ancienne tutelle économique et technique, dans les lois de 1851, § 75 et suiv., et de 1868, § 57 et suiv. L’obligation de continuer l’exploitation est restreinte par la loi prussienne, dans son § 65, au cas où l’intérêt public est en jeu. Néanmoins en Prusse, antérieurement par exemple à 1863, il n y avait, sur 9.124 fosses concédées, que 2.007 exploitations effectives, tandis que 7.117 avaient été
prorogées {Zeitschr., 1865, p. 135).
(11) En Saxe, le droit de préemption de l’Etat a été supprimé par le § 281 de la loi de 1851. « Le traitement chimique des minerais n’est pas du ressort de la mine » (Loi de 1851, § 296). En France, la loi de 1866 exclut également d’une manière complète les forges et usines de la législation sur les mines. Il n’y a plus, aujourd hui en effet, aucune raison de traiter les forges et usines essentiellement d’autre façon que les autres fabriques (\'oir
Achenbach, 1, p. 183 et suiv.,mais aussi déjà Karsten, Bergrechtslehre, p. 185).
(12) Il ne s agit naturellement pas ici d’une imitation servile, mais de l’intelligente compréhension de la manière dont des buts identiques peuvent requérir des moyens différents, dans des branches d’économie diverses par leur nature, comme par leur technique. Achenbach démontre par exemple {Zeitschr. f. Bergrecht, 1868, pp. 104 et suiv.) d’une façon excellente, que les indemnités d’accident dans les mines, en raison de la nature particulière de celles-ci, devraient être réglementées par une loi spéciale (Frantz, dans les Hildebrands Jahrb., 1870, vol. I).
(13) A ceci appartiennent les cartes géologiques, telles que celles d’Elie de Beaumont pour la France, et de Naumann et Credner pour la Saxe.En Autriche, l’institut géologique d’Empire
CHAP. XII. MINES
a été fondé en 1849 ; celui de Pesth en 1868, l’institut prussien à Bérlin en 1873. Il a été créé de môme à Calcutta un geological survey office. Dans le même ordre d’idées, il faut ranger le vœu, lorsqu’il s’agit d’instituer des conseils techniques, de ne pas ■confier la représentation des mines aux chambres d’industrie ordinaires, qui comprennent rarement leur caractère particulier, mais leur accorder des chambres minières proprement dites (V. Hingenau, Ueber die N otwendigkeit einer Révision des ôsterreichischen Berggesetzes, 1872). [Citons encore l’institution d’académies des mines : celle de Freiberg a été ouverte en 1716 (Heydenreich, 85) ; celle de Léoben ea 1840 {Denk-
schr. zur 50 jàhrigen Jubelfeier der K. K. Bergakademie zu Leoben, 1890)].
(14) G. Gothein, Sollen wir unseren Bergbau verstaatlichen ? 1890, 11.
(15) [Macco, op. ciL, 1, p. 159 ;.Arndt, op. du, 2, p. 143 ;
Commentaires sur la loi d’Empire sur la potasse de Vôlkel, Kormann, Gôrres ; Lunw. Silberberg, Gesetz über den Absatz von Kalisalzen, 1910 ; H. Precht, Die Norddeutsche Kaliendustrie, 1907 ; Konr. , Die deutsche Kaliin-
dustrie, 1907 ; H. Paxmann, Die Kaliindistrie, 1899].
(16) [Ad. Arndt, Bergbau, pp. 203 et suiv. ; l’auteur insiste sur d’autres réformes encore].
(17) *[Aux termes du § 2 de la loi du 18 juin 1907, la recherche ^ et 1 extraction de la houille, du sel minéral, ainsi que les sels de
potasse, etc., appartiennent à l’Etat seul. L’Etat peut néanmoins, pour les sels, transférer ses droits contre indemnité et pour un certain temps à d’autres personnes. Pour la houille, il ne peut se réserver que 250 champs miniers du maximum de grandeur.]