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CHAPITRE V

0RGA>’ISAT10N INTERNE DES MÉTIERS AUX DEGRÉS INFÉRIEURS DE LA CIVILISATION

[Les banalités étaient des prescriptions, par l’effet desquelles tous les habitants d’un territoire ou une partie d’entre eux se trouvaient contraints de s’adresser, pour satisfaire leurs besoins, à certaines places ou à certaines ' personnes. Les banalités atteignaient les consommateurs forcés d’acheter ou de faire travailler aux endroits qu’elles déterminaient. Aux débuts, le seigneur foncier était de préférence leur titulaire, mais elles appartenaient aussi au roi ou aux grands personnages. Lorsque leur origine n’était pas seigneuriale elles se rattachaient étroitement aux organisations militaires que l’on rencontre aux ix® et x® siècles.

« En construisant des châteaux pour protéger le pays, on instituait aussi certains établissements destinés à la préparation des subsistances, dont l’usage exclusif était assigné par le droit au château même, à la colonie de marchands installée dans son voisinage, ainsi qu’à la région d’alentour, dont le château formait le refuge » (IIoehne) (1). Les ba-

ualités se développèrent principalement dans la meunerie, la boulangerie, la brasserie, la distillerie, bien qu’il y eût aussi plus tard des teintureries, des pressoirs, des équarissages, des forges et des débits banaux. Ces professions ne devinrent des banalités, que lorsque celui auquel seul, dans un territoire, appartenait le droit, par exemple, de brasser la bière, put y interdire aux autres la fabrication de celle-ci, en même temps que son importation d’une provenance extérieure ; ou encore lorsque l’établissement d’un débit autorisa l’interdiction pour le titulaire de ce dernier, de se procurer ailleurs la boisson à servir.

Les banalités se laissent ramener, d’une part, au droit seigneurial d’assigner aux manses du domaine les conditions de leur production comme aussi la nature de leurs services et la manière de les fournir. Tout ce que le seigneur ordonnait ou imposait par la force était à propos, ceux qui lui étaient soumis ne pouvant faire autrement que de lui obéir aussi à cet endroit. Il faut, d’autre part, tenir compte de ce que c’était précisément le seigneur foncier qui, pour les besoins économiques de son domaine, créait des installations industrielles dont les frais de construction n’étaient pas de peu d’importance. Il était donc naturel, non seulement d’en permettre l’usage à d’autres, mais encore, pour augmenter les profits de l’entreprise, de rendre cet usage obligatoire. Les moulins, les fours, les brasseries, les pilons à huile, les pressoirs furent, en fait, dans beaucoup d’endroits, bâtis ou installés par le seigneur foncier local. Ces banalités furent, dans la suite, soit acquises par les villes du seigneur dont elles dépendaient, soit opposées par elles aux droits qu’il prétendait exercer. La cité s’occupa d’installations industrielles pour rendre service à ses ressortissants, et ceux-ci les utilisèrent d’abord volontairement, comme étabhes dans

leur intérêt, avant de se trouver contraints de s’en servir.

Abstraction faite de l’excellence de l’intention primitive et en dépit des avantages offerts aux particuliers et à la communauté par l’établissement de certaines installations industrielles, leur vice fondamental se manifesta peu à peu. Il était, non seulement, dans la restriction de la liberté de 1 industrie, mais aussi, dans l’impuissance à tenir compte du développement progressif de ses besoins. L’augmentation de la demande de produits ou de services trouvait les établissements, dont l’usage était forcé, insuffisants à y pourvoir. On n’en créait point de nouveaux, dont la productivité des anciens aurait souffert. La convenance qu’il y avait à l’origine à se servir d’installations très perfectionnées peut-être, pour leur époque, au point de vue technique, se changeait en l’amertume d’être contraint de satisfaire ses besoins incomplètement et mal, où moyennant un prix relativement élevé. On aurait pu se contenter mieux et à meilleur compte, si les banalités n’avaient pas exclu la libre concurrence. Le propriétaire d’une entreprise industrielle, frappée de banalité, est moins tenté que personne de faire preuve de scrupule. Il est assuré de sa clientèle, tandis que tout autre doit d’abord en conquérir une, grâce à la supériorité de ses produits, et veiller ensuite à ne pas la perdre. La législation ne suffisait pas à protéger les assujettis aux banalités. La taxe dos services susceptibles d’être requis ne garantissait nullement de ne pas les voir surfaire. Lors même que le titulaire d’une banalité pouvait être tenu d’indemniser les assujettis subissant une perte par sa faute, les réclamations de cet ordre demeuraient toujours une affaire ennuyeuse et d’un succès incertain pour celui qui devait les présenter. Le système de la concession est peu susceptible de fonctionner en satisfaisant le consommateur, dans l’impossibilité où l’on se trouve de calculer, avec

' certitude, l’accroissement de la demande. Il est, pour cette

raison, aussi peu facile, avec les banalités, d’entreprendre d’augmenter ou d’agrandir les établissements, de manière à correspondre aux besoins. L’intérêt du titulaire est, en général, opposé à celui de la masse. On a reproché, avec raison, aux privilèges banaux, d’entraver le commerce, d’empêcher l’essor de l’industrie, de faire renchérir les besoins vitaux les plus immédiats, et d’engager les privilégiés à fournir, malgré l’élévation des prix, des marchandises détestables ou des services défectueux (2).

En Prusse, le règlement sur les moulins du 14 décembre 1785, pour la province de Lithuanie, supprima, pour un temps et en partie, les moulins banaux. Dans tout le plat pays, ceux qui, jusque-là, avaient été les assujettis 'des moulins domaniaux devinrent libres de faire moudre à ^ leur convenance. Par contre, dans les villes, le droit de

moulin banal demeura en vigueur, et pour elles comme pour les campagnes, les banalités de malterie et de distillerie

subsistèrent. Une commission instituée par ordre spécial I de Sa Majesté, en date du 2 janvier 1803, émit, au cours de

) ses débats, l’idée que la suppression du droit de moulin ba-

nal serait désirable. Il n’y avait doute que sur la question do savoir si l’opération devait se faire en une fois ou progressivement. Ces aspirations donnèrent naissance, après que le décret du 30 janvier 1808 eût aboli les droits régaliens sur les moulins, à l’édit du 29 mars 1808, sur la suppression du droit de moulin banal, qui s’étendit à la Prusse Orientale, la Lithuanie, l’Ermeland et le cercle de Marienwerder. L’intention du grand homme d’état, Stein, était ► d’étendre cet édit au pays tout entier, ce qui pourtant ne

put se faire. Le l®*" décembre 1808, le droit de moulin banal ou l’autorisation s’attachant à la propriété d’un moulin de contraindre d’autres personnes à s’en servir, cessèrent,

moyennant indemnité aux titulaires, d’être en vigueur dans les villes et campagnes de la Prusse Orientale et de la Lithuanie. Deux ans plus tard, l’édit du 28 octobre 1810 ;marqua la fin, pour toute la monarchie, des banalités de moulin, de brasserie, et de distillerie. A ces diversé dits s’ajoutèrent la loi du 13 mai 1833, sur la suppression des contraintes et banalités dans la province de Posen ; l’ordre de cabinet du 23 mars 1836, sur la mise en vigueur de l’édit de 1810, dans les provinces nouvelles et reconquises ; et enfin, l’ordonnance générale pour l’industrie du 17 janvier 1845.

En Bavière, une ordonnance du prince-électeur de 1804 abolit « toute contrainte corporative des métiers de l’intérieur l’un envers l’autre ». Tout meunier put, en conséquence, moudre pour des habitants de ressorts de justice voisins sans que son collègue établi dans ceux-ci fût fondé à lui intenter une action. Une ordonnance spéciale de 1805 supprima les banalités de brasserie. Les brasseurs furent ensuite autorisés à débiter la bière et à concurrencer ainsi les aubergistes. Ils ne reçurent d’ailleurs aucune indemnité pour la perte qu’ils subissaient de la garantie de vente de leur marchandise. Les médecins et les chirurgiens euxmêmes se virent enlever, en 1808, le droit exclusif de traiter les malades de leur domicile.

En Württemberg, la révision de l’ordonnance sur l’industrie, du 5 août 1836, s’exprima sur ce sujet aussi peu que sur les droits industriels réels (vénalité du droit d’exercer un métier), au sujet desquels on se borna à réserver l’avenir. Ce fut seulement la loi des 8 juin et 25 septembre de la même année qui répondit au vœu si souvent exprimé déjà de l’abolition des banalités, en abrogeant celles-ci par sa promulgation. — En Saxe, les transformations et les progrès multiples de l’indsutrie avaient modifié, peu à peu, les banalités

que d’anciennes ordonnances de police avaient confirmées plusieurs fois. En fin de compte, ces banalités n’existaient plus que pour la banlieue des villes dans lesquelles avcdent survécu des corporations, et seulement autant qu’elles se trouvaient expressément stipulées par les articles spéciaux à chacune de ces dernières. En 1838, les banalités de brasserie et de moulins furent supprimées par mesure générale. En Autriche, dès avant la Révolution française, l’empereur Joseph II avait aboli, le 19 mars 1787, les moulins banaux. En France, les banalités disparurent alors que la tendance était à peu près à toutes les suppressions, et naturellement suivant les principes de cette époque, sans aucune indemnité pour les titulaires.

Il faut rattacher aux banalités la banlieue (i?anwwei7e),qui a également ses racines dans le droit foncier seigneurial et s’appuie constitutionnellement sur le Biirgbann, sur la juridiction du château. La banlieue {Bannmeile), la lieue {Meile = mille allemand de 7.420 mètres), du ban (bann)^ consistait dans le droit, pour les artisans de la ville, de ne pas tolérer dans une certaine- étendue de plat pays autour de celle-ci, l’établissement de concurrents comptant y trouver des débouchés pour leurs produits ou leurs services.]

L’étendue de la banlieue était très variable. La ville de Chemnitz reçut, en 1358, le privilège que la région comprise dans un cercle de 10 milles (75 kilomètres) autour d’elle ne pouvait blanchir ailleurs qu’à Chemnitz, non plus qu’exporter ni lin brut, ni fil, ni toile non blanchie. L’ordonnance nationale saxonne de 1482 défend d’établir aucun métier dans un périmètre d’un quart de mille au delà des banlieues urbaines, sauf le cas où un village ferait la preuve de privilèges opposés ; dans un périmètre encore supérieur ne sont admis que les forgerons et les tisserands. La banlieue de Lübeck était fixée pour les forgerons, en 1594, à 1 mille seulement ; mais, dès 1563, les

autorités demandaient que la limite fût généralement portée à 2 milles, ce qui fût consacré, en 1756, par un arrêté du Conseil. On admit même, en 1804, 8 milles pour des métiers spéciaux. En présence de la barbarie du moyen âge, ces restrictions pouvaient à peine être considérées comme effectives pour le peuple des campagnes. A cette époque de brigandages et de guerres, les capitaux industriels étaient le plus en sûreté derrière les murs de la ville. Dans un pays à population clairsemée, c’est seulement aux points de concentration urbaine qu’est possible cette division du travail et ce choix des ouvriers qu’exige l’industrie. Les métiers répondant aux nécessités journalières de l’existence étaient, dans les campagnes, permis pour la plupart. C’était le cas, en Hesse, aux termes de la réforme de police de 1526, des boulangers à domicile, des forgerons, des tailleurs, et des tisserands en drap pour darnes. Le recès de la diète de Gandershein, de 1601, autorise les forgerons, les charrons, les savetiers et les tailleurs de campagne. Le décret prussien de 1602 interdit d’employer comme marguilliers de campagne et maîtres d’école, tous autres artisans que les tailleurs, tisserands, forgerons, charpentiers et charrons. En .Saxe, en 1767, les avantages accordés au plat pays furent encore plus étendus (3).

[Au point de vue économique, l’institution des banalités avait le caractère d’une réglementation indirecte des prix. Elle coupait court à toute possibilité d’accroître l’offre par suite d’arrivages occasionnels de quelque marchandise. Les prix devaient, par suite, n’éjirouver à l’intérieur de la ville que de faibles oscillations. Nul artisan urbain ne se voyait forcé de s’écarter des prix habituels, la concurrence ne l’y contraignant pas. La banlieue se rattachait à la contrainte corporative à certains égards. La surveillance de ceux demeurant hors de la ville ne pouvait, non seulement pas s’exercer avec la sévérité convenable, mais de plus, leur établissement à la campagne les dispensait aussi de participer aux charges municipales et corporatives (4).]

Lorsque plus tard, les raisons justifiant le fait vinrent à cesser d’être, et que la banlieue des villes ne put subsister que par contrainte, on s’aperçut des maux qu’elle entraînait et qui suivent toute atteinte antinaturelle à la liberté du choix professionnel et local. [L’égoïsme des artisans urbains tendait à ne tolérer d’industriels dans les campagnes en aucune façon en général, ou qu’en nombre limité seulement. Dès le début du xv® siècle, ces efforts pour restreindre la concurrence se manifestèrent ouvertement, et l’on alla si loin que les compagnons, qui avaient travaillé dans les villages ou dans les limites du ban, dûrent abandonner tout espoir d’occupation chez un maître de la ville, et plus généralement ne purent occuper dans celle-ci une situation indépendante.]

Si, à une époque antérieure, on avait, en Allemagne, attaché une grande importance à attirer tes paysans dans les villes et à libérer les serfs par un séjour d’une année dans celles-ci, le XV® siècle marque le début de leur fermeture inquiète. Les droits de réception des nouveaux citoj’ens sont, en général, beaucoup plus élevés dans les temps postérieurs que dans les anciens. [A Francfort-sur-Mein, en 1378, le droit de bourgeoisie fut augmenté de 3 livres à 10 livres 4 schillings (Bûcher, Bevolk. Frankfurts, I, p. 348)]. On trouve, en 1497, une décision de la Hanse de n’accueillir désormais comme citoyen aucun étranger. A Nüremberg, Lübeck, etc., on réclame, depuis le XVI® siècle, contre la concurrence des artisans des campagnes. L’ordonnance nationale saxonne de 1482 est précédée de plaintes des villes au sujet de la spoliation de leurs droits de brasserie, etc., par quelques prélats et nobles personnages. Les doléances des cités vis-à-vis des artisans des campagnes sont exprimées, pour la première fois, à la diète de Leipzig de 1506. [Les villes du Mecklembourg protestent, en 1512, contre l’augmentation du nombre de personnes du plat pays exerçant un métier ou un commerce, ce qui amène l’ordonnance de police

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