‹ Économie industrielle [microform]Chapitre 42 sur 155 · MA · texte numérisé non relu

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de 1516]. La Faculté de droit de Tübiugen émet, en 1531, l’avis d’une observation plus stricte des banalités. En Hanovre, c’est à la diète de 1563 que sont présentées, pour la première fois, des réclamations contre les artisans des campagnes et Spittler {Hannov. GescJiichte, 1, p. 280) explique ce fait par la cessation des guerres privées qui les dévastaient. En Württemberg, on se plaint, dès le règne du duc Christophe (1550-1568). Il en est de même en Angleterre, sous Henry \ III, ainsi qu’en témoigne l’ordonnance 25, C. 18 de son règne (comparer aussi 21, C. 12)]. [La présence, d’abord isolée, de maîtres dans les campagnes, amène finalement la formation de corporations dans celles-ci (Cpr. Flemming, Die Dresdener Innnngen, 1896, p. 153 et suiv.)]. Seckendorf (Add. zum Deutschen Fiirtstenstaaie, 1664, p. 169 et suiv.), ne tenait plus le droit de banalité des villes pour nécessaire. J. Moser également, dans la défense qu’il lui avait consacrée, s’était vu contraint, par voie de conséquence {Patriotiscke Phantasien, 1, p. 32), d’accorder que, dans les derniers temps (1775-86), sa principale* raison d’être, l’entretien, des fortifications, avait cessé d’exister (5).

[La noblesse commençait à prendre goût à l’exercice des professions bourgeoises. Elle s’attachait à la brasserie, ou engageait les artisans à s’établir dans les campagnes. Il fallait réglementer la chose d’une façon générale. L’ordonnance nationale des frères Ernest et Albert, ducs en Saxe, de l’année 1482, contient déjà des dispositions « à cause de « la malterie, de la brasserie et des gens de ces métiers. « Nulle personne, quels que puissent être sa condition, son « rang ou son espèce ne peut, dans un village non spéciale- « ment autorisé à cet effet, attirer des artisans, les y mettre « chez eux, ni leur y faire aucun jour exercer leur métier. » Dans le Mecklembourg, l’ordonnance de police de 1516 statuait à son tour, après des plaintes multiples de différentes villes, au sujet de l’exercice illégal de la brasserie et

t § 37, CONTRAINTES ET BANALITÉS 335

de l’établissement à la campagne de tisserands, tailleurs, fourreurs, cordonniers et autres artisans, d’une façon très I précise sur les banalités, ainsi que sur le permis de séjour

I pour les gens d’industrie, La noblesse et le clergé furent

I autorisés à brasser pour leur usage personnel, sans pouvoir

\ fabriquer de bière pour la vendre. Les propriétaires cam-

I pagnards, les meuniers, les marguilliers, et autres ruraux^

I avaient uniquement le droit de brasser, pendant la mois-

I son, la boisson nécessaire à eux-mêmes et à leurs gens. Ils

I étaient tenus, de même que les aubergistes, d’apporter, pour

f les vendre à la ville, leurs produits, et d’y acheter leurs bois-

j son-, vêtements, chaussures, etc... Il ne devait être, dans les

campagnes, toléré d’artisans que ceux qui s’y trouvaient établis depuis les temps les plus anciens. On n’en resta pas I d’ailleurs à cette réglementation, et dans les actes de la

Diète du xvii® siècle, les incommodités dues aux villes ne

J cessèrent point.

I Dans la marche de Brandebourg, il existait dans les

I villages ce que l’on appelait des places de métier {Hand~

'' werkstellen). L’année 1624 avait été choisie comme base

normale et les maisons qui, à ce moment, étaient habitées par des gens de métier s’appelèrent « places de métier anciennes ». Elles étaient portées sur les cadastres, dont chaque cercle possédait un, et en dehors d’elles, il n’était permis à nul artisan de s’établir dans les villages. Frédéric - Guillaume 1^^ fit de même les plus grands efforts pour attirer les artisans dans les villes, lorsque les représentants de cette classe se trouvaient en surnombre. Dans l’électorat de Saxe par contre, le mandement du 29 janvier 1767 se montra plus tolérant. Toutefois, pour les charpentiers, maçons, tailleurs, forgerons, maréchaux, charrons, selliers et bourreliers, il n’autorisa dans chaque village qu’un seul maître. Il était interdit à ces maîtres de village de travailler

pour la clientèle urbaine, et d’entretenir des apprentis non plus que des compagnons.

Dans l’électorat de Brunswick, l’ordonnance de 1776 sur la limitation du nombre des artisans des campagnes, pour le district de Lauenburg, confirmait une autre plus ancienne de 1702, aux termes de laquelle la noblesse était autorisée à entretenir sur ses terres des artisans pour la satisfaction de ses besoins personnels. Dans les villages, ne devaient pourtant être admis d’autres artisans que les forgerons, les charpentiers, les tisserands en toile, les charrons, les savetiers et les tailleurs. Dans la Haute Principauté de Bayreuth, le rescrit du 30 juillet 1746 sur la suppression des inconvénients dont les artisans se plaignent n’est pas moins sévère ; il ne faut pas laisser dans les campagnes s’établir, en nombre aussi considérable que jusqu’ici, des maîtres « qui briseraient les maîtrises établies dans les villes et bourgs de marchés et proprement seules à y tenir une place légitime ». Il est à peine aujourd’hui besoin d’expliquer, comme Leiichs le jugeait utile encore en 1848, que de pareils privilèges des villes vis-à-vis des campagnes ne peuvent se justifier en aucune façon. C’est par suite d’une anomalie, que le projet d’ordonnance sur l’industrie pour le royaume de Saxe, en 1858, voulait encore transporter, dans la réglementation nouvelle, la défense du moyen âge d’exercer des métiers dans les campagnes. Le § 40 suivant tempérait, à la vérité, la rigueur de ces principes par la voie de concessions du gouvernement. Mais cela restait une étrangeté, de faire dépendre de l’appréciation arbitraire des pouvoirs publics, ou de l’opposition de villageois bornés, l’établissement d’industriels dans le plat pays. L’expérience a, dès longtemps, fait justice de la singulière objection que la liberté des métiers dans les campagnes ferait déserter les villes. Bodemer avait pleinement raison d’af-

; firmer que l’extension de l’industrie dans les premières ;

augmenterait chez les classes rurales leurs prétentions à /

I l’existence. Dès qu’elles comprennent que les objets dont

I elles ont l’habitude ne sont pas aussi habilement travaillés ^

par les artisans du village, et que les boutiquiers qu’on y trouve -n’ont pas un choix satisfaisant, elles apprennent, !

en général, à venir avec raison 'les chercher dans les villes!

Quoiqu il en soit, il fallut attendre l’ordonnance sur l’industrie de 1869, après que le bon exemple eût été donné -

par quelques législations, comme par exemple la badoise ;

en 1862, pour voir uniformément cesser, d’abord dans la j

confédération de l’Allemagne du Nord, et plus tard dans ?

tout l’Empire, la différence entre les villes et les campagnes :

au point de vue de l’exercice et de l’industrie et de son -i

extension (6). ‘

(1) [Karl Koehne, Studien über die Entstehung der Zwangs- '

und Bannrechte, dans la Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechts-

gesch., Germ. Aki., 2, p. 172 et suiv. (1909) ; 28, p. 63 et suiv.

(1907) ; Karl Koehxe, Das Redit der Mühlen bis zum Ende T

der Karolingerzeit, 1904 ; Article Rannrechte, dans le Staais- J

und Gesellschaftslexikon ; Traités du droit privé allemand de ’ili

Eichhorn, Mittermaier, Maurenbrecher, etc. ; A. Bene- j

DiKT, Der Zunftzwang und die Rannrechle, 1835 ; J. G. Hof- 4^

MANN, Die Befugnis zum Gewerbebetriebe, 1841)]. \ |

(2) Lotz, Handbuch der Staatswirtschaftslehre, 1838, II, 113 ;

J. C. Leuchs, Gewerbe und H andelsfreheit, 1848, 2^ éd. ; Inama*

Deutsche W irtschaftsgeschichle, 2, p. 297, 4, p. 41. ’ ’ "ij

(3) ZoLLER, dans les Mitteilungen d. Ch. Geschichtsvereins, I ;

Cod. August.., I, 11 ; M ehrmann, Lübecker Zunftrollen, 100 ; 4

, Mylius, C. C. il/., I, 1,112 ; Haubold, Sàchsisches Privatrecht, î

504 ; Masçher, Das deutsche Gewerbewesen, 1866 ; F. Techen, f

Etwas von den mittelalterlichen Gewerbeordnung, Hansische Ges- r

chichtsbl, 1898, p. 19 et suiv.

I Stieda, Enstehung d. deutschen ZunfUvesens, 98-100.

Roscher

(5) Maurer, Slddleverjassung, 2, p. 753 et suiv ; Sarto- Rius, Gesch., 2, p. 691 ; Baader, Nürnberg. Polizeiordnungetz, 170 ; Wehrmann, Lübeck. Zunftrollen, 96 et suiv. ; Zeitschr. f. Staatsw., 16, p. 521 et suiv.; Jahrb.d. Ver.f. Mecklenbg. Gesch., 57, p. 157 et suiv. ; Fleming, Dresdner Innungen, 1896, 153 et suiv.

(6) H. Bodemer, Ziir Beurteilung d. Entwurfs einer Gewerbeordnung /. d. Kônigreich Sachsen, 1859, p. 51 ; G. E. Herold, Die Rechte der Ilandwerker und ihrer Innungen, 1841, p. 42 ; L. Koehler, Dos württemb. Gewerberecht, 1891; Kaizl, Der Kampf um Gewerberejorm in Bayern, 1879 ; K. v. RohrscHEiDT, Vom Zunfizwange zur Gecverbefreiheit ; S. Schwartz, Gesetz über Bannrechte und Geverberechte mit Ausschliessungsbefugniss f. d. Kônigreich Württemberg vom 8 nov. 1849.

[Un caractère particulier s’attache à ce que l’on a appelé les privilèges réels [Realgerechtigkeiten) ou encore les privilèges de métiers, impersonnels et d’assiette foncière. Ils apparaissent d’abord dans ceux dont l’exercice exige un bâtiment d’une disposition spéciale, comme les moulins, les forges, les boulangeries, etc. Nul ne pouvait pratiquer librement un métier de cette nature, à moins d’avoir acquis la place du titulaire actuel. On ne prenait pas garde à ce que le nouvel acquéreur fût capable d’exercer lui-même sa profession. Plus tard on assiste au développement de ces privilèges de métiers, dans ceux pour lesquels une parcelle foncière n’était point nécessaire- On aboutit ainsi à ce que presque aucun artisan ne pouvait s’établir avant d’en avoir acheté le droit à un autre. Ces droits réels ont de commun avec les contraintes et banalités le droit à une certaine production ou à une certaine vente, sur un territoire de limites précises. Mais ils s’en distinguent en ce qu’ils ont moins

§ 38. contraintes et banalités 339

'd’intensité. Les habitants d’un district rural, assujettis à une banalité, n’ont aucun autre moyen de satisfaire leur besoin, que de s’adresser au titulaire. Par contre, les habitants d’un territoire soumis au régime des privilèges réels peuvent pourvoir à leur besoin d’un produit industriel en le fabricant eux-mêmes, à domicile, ou en se procurant au dehors l’objet désiré. Le mauvais côté de ces droits réels consistait en ce que celui d’exercer une industrie, qui devrait pourtant dépendre des connaissances et de l’habileté personnelle, était négociable et se transformait, suivant l’expression de J. G. Hoffmann, en une propriété de famille. La valeur vénale de ces privilèges était parfois poussée à un taux d’une élévation extraordinaire. L’auteur ci- t

dessus, dans son ouvrage Interesse des Menschen und Biirgers bei den bestehenden Zunftverfassungen^ affirmait, en t[

1803, qu’il existait en Prusse des villes où un privilège de )

boulanger se payait 2,500 thalers, et un privilège de cordonnier 1,200 thalers. 11 croyait pouvoir évaluer l’ensemble des privilèges exclusifs de brasserie d’une seule ville à

800.000 thalers. Il admettait que le territoire prussien d’alors comptait, sur ses 8 millions d’habitants, environ

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