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maîtres de corporations dans les villes. Si, sur ces

derniers, un dixième seulement s’était vu contraint d’acheter des privilèges, et que la valeur moyenne de l’un de ceuxci eût été de 1.000 thalers, leur total serait revenu à 16 millions de thalers. Le service des intérêts de ce capital d’ac- 1

quisition, calculé y compris une prime pour risques, à i

7 1/2 o/o, aurait donné un chiffre de 1.200.000 thalers, ■

constituant la charge annuelle des consommateurs pour Ç

dédommager les industriels de l’achat de leur privilège.

L’existence de ces privilèges réels peut être démontrée i

partout en Allemagne. Ils ne sont, nulle part, Revenus aussi ^

considérables et aussi importants qu’en Bavière. La

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maxime « L’art ne s’hérite pas » {Kunst erht nichl), qui était admise partout autrefois en Allemagne, garda sa pleine vigueur en Bavière jusqu’après la première moitié du xviiie siècle. Le Code bavarois de 1756 en excepta la brasserie, à cause des établissements qui lui étaient nécessaires. Cette dernière disposition se généralisa si bien, qu’on dût la considérer comme applicable aux possesseurs « d’installations et d’appareils industriels importants et précieux ». D’après le même code, le titulaire du droit personnel d’exercer un métier pouvait, avec le consentement de l’autorité, le céder à un individu au courant et agréé par la corporation. Bien qu’il n’y eût à acquitter qu’une taxe de récognition « modérée », ce fût là l’origine du développement de choses ultérieur. Le principe incontesté jusque-là de la personnalité et jiu caractère public du droit en question se trouvait, en effet, largement battu en brèche. Ces « cessions » ainsi nommées devinrent toujours plus fréquentes, et sans cesse s’accrut aussi le nombre des métiers considérés comme inséparables des établissements existants. En fin de compte, les corporations admirent le caractère réel de tout droit de pratiquer une industrie, pour lequel les autorités avaient, aux débuts, fermement maintenu le principe de la personnalité. Dans les dernières années du règne de Charles Théodore, entre 1777 et 1799,1a plus grande partie des corporations se fermèrent au libre accès, et la nature réelle du droit d’exercer un métier fut universellement reconnue.

Le décret du 1^^ décembre 1804, relatif aux droits de cette espèce, marqua le début des réformes. 11 posa en principe que ceux de ces droits, qui se fondent uniquement sur l’habileté personnelle, ne peuvent revêtir le caractère de privilèges réels ou d’une propriété aliénable. Seules, les industries dont l’exercice, par suite leur nature, est liée à de»

bâtiments spécialement agencés, comme les brasseries ou les moulins, peuvent, comme droits d’assiette foncière, faire l’objet de concessions. En dépit de toutes les recommandations, la mesure ainsi prise demeura incomplète. Les autorités continuèrent tranquillement de considérer les privilèges d’industrie comme saisissables, et de faire procéder à leur vente. La nouvelle loi sur l’industrie du 11 novembre 1825 parut n’apporter aucune modification à la manière de voir adoptée. Elle plaça toujours les droits impersonnels, « à nouveau limités à la seule étendue corres- « pondante à la nature des choses, sous le titre et sous « l’égide de la propriété privée ». Elle fit preuve de tolérance à l’égard des droits réels et d’assiette foncière existant déjà comme tels. Les restrictions mises à leur aliénabilité furent réduites. A la longue, les abus qui se produisaient avec les privilèges impersonnels d’industrie finirent par peser trop lourdement. Une décision des Chambres agréée par le Roi imposa en 1856 l’obligation, même pour s’établir dans un droit réel ou d’assiette foncière nouvellement acquis, de vérifier sa productivité comme à l’ordinaire. Le résultat seul de cette épreuve devait décider de l’autorisation d’exercer le métier. Ce système affaiblit certainement beaucoup l’importance des droits réels. De leur rang de droits librement accessibles, ils tombèrent à celui d’un droit à une considération particulière, au cas où il aurait été trouvé indispensable de pourvoir à une place de maître devenue vacante. Toujours est-il qu’en Bavière, aux approches de 1860, il n’existait pas moins de 76.375 droits impersonnels d’industrie. Sur ceux-ci, on comptait 5.790 brasseries assises au foncier, 16.174 droits d’auberge, 39.080 métiers corporatifs, 14.930 métiers non corporatifs et 311 privilèges commerciaux ou financiers. La loi du 6 février 1868 les abolit d’une façon générale. Désormais chacun

put d’emblée commencer l’exercice d’une profession. Lesdroits ne furent point rachetés. La possession d’un droit réel n’eut que cette conséquence, que son titulaire, s’il satisfaisait aux conditions personnelles prescrites, ne pouvait se voir refuser là concession nécessaire à l’exercice de son industrie (art. 11). C’est ainsi que disparurent, en Bavière, les droits réels, au grand étonnement des partisans d’un rachat. En Prusse, l’Edit relatif à la création d’un impôt général sur l’industrie, du 2 novembre 1810, posa en principe, que « dans les endroits où existent actuellement des « privilèges de métiers, non assis sur une parcelle foncière « et non indissolublement à elle attachés, mais inscrits tou- « tefois sur les registres hypothécaires, il devra être réglé « par les gouvernements une équitable indemnité au profit « des titulaires. » En Württemberg, il régnait encore, au moment des débats relatifs à la révision décrétée le 5 juillet 1836 de l’ordonnance sur l’industrie,la plus grande obscurité quant aux droits réels. Il est certain seulement qu’ils ne furent pas alors abolis, mais laissés aux titulaires avec permission de continuer leur métier (1).

(1) Stieda, dans le Ildw. d. Staatsw., 3® éd., 8, p. 116-18 et Buiv.

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