CARACTÈRE DES PLUS ANCIENNES CORPORATIONS
d’ailleurs, d’autres droits municipaux et documents corporatifs. Les pelletiers de Bâle attestent, en 1226, vouloir ï
s’appliquer à leur industrie pour l’honneur et le profit de leur ville. Les boulangers de Berlin affirment en 1272, avoir fondé leur guilde « parce que l’homme ne peut sans pain, ^
se maintenir en santé ». A Ratisbonne, l’ordonnance sur la i
fabrication du drap, en 1259, institue un tribunal composé de 12 juges, « afin d’obtenir dans les villes du drap de bonne qualité ». A Soest en Westphalie, l’ordonnance sur les tisserands do laine, de 1261, se place à un point de vue identique. Enfin, on insiste, dés le début, sur l’obligation corporative, c’est-à-dire sur la disposition qui contraint tous ceux exerçant le même métier de s’affilier à la corporation. Sur les 7 plus anciens statuts corporatifs, il y en a 6 qui mentionnent expressément ce principe. Le « rôle » des cordonniers de Würzbourg de 1128 est le seul qui laisse ce point en dehors de son texte. Il est manifeste que les artisans ont tout d’abord pensé à assurer les bases de leur existence. Ce n’est qu’après y avoir pourvu que se manifestèrent des besoins différents et plus vastes, surtout dans la mesure où certaines communautés particulières cessèrent de s’inquiéter d’intérêts spirituels et ecclésiastiques. La constitution même des corporations n’était alors que fort peu développée. Comme l’obligation corporative était une nécessité résultant des circonstances, on ne plaçait aucun obstacle sur le chemin du nouveau-venu.]
Pour exercer un métier, il faut entrer dans Incorporation, parce qu’il n’y a qu’elle alors qui dirige effectivement celui-ci, le protège et en prend la responsabilité. Il n’est le plus souvent exigé, pour être reçu, que des choses intéressant la puissance et l’honneur de l’association corporative, c’est-à-dire une bonne réputation, l’intelligence de son art et un certain avoir permettant d’acheter le droit de jouir du
patrimoine commun. A Francfort-sur-le-Mein, on était au XIV® siècle si libéral à cet égard, que le nouveau maître pouvait obtenir jusqu’à 2 ans de délai pour se constituer un pécule et fournir sa cotisation pour la bannière à l’église et le drap mortuaire. A Brême, le statut des savetiers de 1388 ne permet l’entrée à quiconque ne possède 8 marks et ne paie un mark dont moitié au Conseil de ville, moitié à la corporation. Il n’est qu’exceptionnellement question de fermer celle-ci, comme par exemple à Lübeck, ou jusqu’en 1370, les orfèvres n’étaient autorisés qu’au nombre de 24 et plus tard de 22. On tendait si peu, par principe, à cette fermeture, qu’il fallait que les artisans se fussent soulevés contre le Conseil de ville pour que celui-ci, dans le but de punir les corporations, limitât le chiffre de leurs membres. Ordinairement, elles aimaient à posséder un grand nombre de compagnons, parce que leur force politique s’en trouvait accrue. Les démarcations entre métiers étaient fort peu fixes de sorte qu’au besoin, plusieurs corporations pouvaient se fondre en une seule. Tout ceci devait nécessairement grandir à la fois leur puissance politique et atténuer leur exclusivisme économique.
[Ce fait se rattache d’ailleurs au peu d’avancement de la technique. L’orfèvre frappait aussi des monnaies ; le serrurier faisait le travail du forgeron ; le cordonnier entreprenait le tannage. C est ainsi que dans une même corporation, on trouve à Nüremberg des teinturiers en noir, des teinturiers du grand et bon teint, et des teinturiers en pastel ; à Münich, des tailleurs et des tondeurs de draps ; à Bâle, des maçons, des plâtriers, des charpentiers, des tonneliers’, des charrons et des peigniers. Même des métiers n’ayant ’rien à voir l’un à l’autre se trouvent réunis dans une seule corporation, comme à Ratisbonne, en 1244, les charpentiers, les menuisiers et les maroquiniers. Jusqu’en 1300, les .femmes