INFLUENCE DES AUTORITÉS SUR LES CORPORATIONS
est certain que l’influence de celles-ci au temps de l’apogée de la corporation alla diminuant. Le droit public des XII® et XIII® siècles contient de nombreuses dispositions sur la surveillance de l’industrie, appliquées par les organes municipaux ordinaires de la justice et de la police. Mais elles devinrent plus tard, lorsqu’on augmenta l’indépendance et l’autorité de cette dernière, partie intégrante des statuts corporatifs (1).
En Angleterre et en France, la surveillance de l’État s’étendit beaucoup plus loin qu’en Allemagne. Edouard III fit passer des ward-representatives (représentants de quartier) à Londres, aux corporations, le droit d’élire tous fonctionnaires municipaux et membres du Parlement (49, Edw., III). Mais il imposa à la corporation des tisserands de Londres, dont le nombre de membres était descendu de 280 à 80, une foule de francs-maîtres, et gagna le procès suscité à cette occasion. Le même souverain enjoignit d’ordinaire, sous peine d’emprisonnement, aux corps de métiers de Londres, de construire par corvée des maisons, du matériel de guerre, etc. Sous Henri II, dix-huit corporations furent punies à la fois, pour avoir omis leur versement annuel à la Couronne. Le droit de perquisition contre les artisans non affiliés ne fût jamais imparti aux corporations anglaises, que par permission spéciale des autorités, et la condamnation subséquente demeura réservée aux tribunaux. Au xv® siècle, une foule de prescriptions administratives destinées à protéger le consommateur furent appliquées par les juges de paix et les autorités municipales : ainsi les taxes, la délimitation des ressorts des métiers, etc. Pour admettre dans la corporation, on se contenta généralement d’un apprentissage de sept ans. Une codification importante fût entreprise en 1562, mais ses dispositions n’étaient plus observées au xviii® siècle que d’une façon beaucoup moins sévère. La confiscation maladroite des biens des corporations anglaises en vertu de l’ordonnance 1 d’Édouard VI, ch. xiv, renouvelant celle 37 d’Henry \ III,
ch. IV, est davantage une entreprise révolutionnaire soudaine qu’un résultat de tendances longuement préparé (2).
En France, la persistance des corporations postromaines a contribué à ce que l’industrie conservât longtemps beaucoup de ses caractères féodaux. A ceci s’ajouta de bonne heure l’esprit national de centralisation, qui étendait rapidement à l’État tout entier, presque tout ce que la capitale avait vu s’accomplir. Ainsi en arriva-t-il, par exemple, lorsqu’après la peste de 1351, le roi Jean supprima enmêmetemps le droit de défensedea corporations, leur imposa un système de taxes, mais aussi leur donna la liberté d’entretenir autant d’apprentis qu’elles le désiraient (Ordonn., II, p. 350 et suiv.). A Paris, avant Louis IX, presque tous les métiers avaient un chef, qui conférait le droit de maîtrise, exerçait la police et percevait certaines taxes. Louis IX a commencé, en fixant, sous la direction d’Étienne Boileau, les bases de leur règlement, etc., à donner aux métiers une liberté plus étendue. Mais les pêcheurs et les aubergistes continuaient d’être placés sous l’autorité du sénéchal du roi, les métiers ayant trait à l’habillement et à l’ameublement sous celle du premier gentilhomme de la Chambre, les boulangers sous celle du grand panetier, les baigneurs, en 1427, sous celle du barbier royal (Ordonn. XIII, p. 128). Beaucoup de statuts s’expriment ainsi : Nul ne peut estere,... se il n'achete le mestier du Roi. Par exception, la Basoche, ou corporation des clercs du Parlement de Paris, avait le droit de conférer la maîtrise pour les métiers de savetier, chapelier, cuisinier et pâtissier. Après la répression de l’insurrection des Maillotins, en 1382, toutes les corporations furent pourvues de chefs nommés par le Roi, sans la permission desquels furent interdites toutes réunions n’ayant pas un but religieux (Ordonn. IV, p. 686 et suiv.). En général, les Capétiens, qui avaient à lutter contre les grands vassaux, favorisèrent les corporations, au contraire des Valois. Louis IX se montra bienveillant envers elles, mais exerça à leur égard une surveillance rigoureuse. Entre 1461 et 1481, les ordonnances contiennent, à elles seules, 61 statuts nouveaux ou révisés. Colbert vit, dans les corporations, de pures institutions
d’État destinées à encourager l’industrie. A Paris, il n’en exis- I tait, en 1672, que 60, mais leur nombre, en 1691, était passé
La prétention émise par les autorités de percevoir ici des impôts paraît aussi naturelle, qu’il était de leur devoir de protéger les consommateurs contre les abus d’exploitation de la contrainte corporative. Ce dernier objet se trouvait rempli par les foires annuelles et la suspension temporaire de cette contrainte qu’elles entraînaient. Leur efficacité était grande à l’endroit des métiers dont les produits, quoique mobiles par opposition à l’industrie du bâtiment, étaient destinés à un usage d’une certaine durée. Pour ceux dont les produits doivent se consommer frais, les taxes ; émises par les autorités répondaient aux mêmes fins (vol. I,
j § 114). Ces taxes, quels que soient leurs efforts pour dis-
: tinguer entre les éléments fixes et ceux variables de la for-
mation des prix (4), ne resteront toujours qu’un succédané i très imparfait de ce que la concurrence vraiment libre pour-
j rait obtenir. Elles ont presque inévitablement une forte
tendance à relever aussi bien le prix moyen de la marchandise (5), qu’à en réduire la qualité (6). Lorsque pour une raison quelconque, cette concurrence vraiment libre vient à faire défaut (7), lorsque, notamment, l’industrie conserve quelque chose d’une fonction administrative ou mêm.e d’un monopole, il faut considérer la taxe appliquée d’une manière raisonnable et impartiale, comme le moindre de deux maux (8). L’Etat moderne prétendit traiter uniquement ^ les corporations comme des organes de police industrielle,
I et sans tenir compte de leurs droits corporatifs spéciaux,
les surveiller, les réformer et les abolir. Ce ne fût pas une simple rupture avec le moyen âge, mais plutôt une extension unilatérale des droits toujours reconnus à l’autorité, et
quG la puissancG étatique de la monarchie absolue vint à concevoir autrement que ne l’avait fait jusqu’alors un simple Conseil de ville (9). En Allemagne, les taxes de police étaient l’objet d’une faveur extrêmement répandue ; Christian W olff surtout, ainsi que le Grand Frédéric, s’en étaient montrés partisans (Vol. I, § 114). Justi s’écarte de cette opinion, et ne les trouve nécessaires que pour la viande, le pain et la bière, parce qu’à leur égard, le prix de la matière première apparaît clairement, que la préparation est très simple, la vente absolument certaine et qu’à la rigueur I Etat lui-même pourrait s’en charger. Philippi approuve 1 absence, à Paris, de toute taxe sur la viande, et Reimarus fait sensation, en 1788, par son mémoire couronné à Goettingue en faveur d’une abolition générale. [Depuis Adam Smith a triomphé, en théorie comme en pratique, l’idée que les taxes ne conviennent plus aux conditions de l’existence moderne. En Allemagne^ l’ordonnance d’Empire sur l’industrie de 1869, s’exprime au § 72 sur l’inadmissibilité des taxes, en tant que principe dominant en général. On ne les conserve que là seulement où la concurrence fait défaut où se trouve limitée, comme pour les valets de place et commissionnaires, les voitures de place, les chevaux et autres moyens de transport, les arpenteurs, les commissaires-priseurs, les ramoneurs dans leur district. Les taxes émanant des aubergistes et des boulangers eux-mêmes ne S0 sont conservées que fort peu. Pour prévenir tout abus de la part de ceux-ci, il serait indiqué de généraliser la boulangerie au poids, sans toutefois adopter précisément le système dont l’idée a été soumise, en 1887, au Reichstag allemand. Les pains pèseraient un chiffre exact de livres, dont le nombre, pour être compris de tous, serait exprimé par des points. Les boutiques de boulanger afficheraient le prix par livre et installeraient, pour le contrôle, une balance munie
I de poids poinçonnés. Tout pain n’ayant pas le poids exact
/ devrait être coupé par la police (10).]
(1) H. A. Mascher, Das deutsche Gewerhewesen von der frühesten Zeit bis auf die Gegenwart, Postdam, 1866 ; Sammliing derer saemtlichen Handiverksordnungen des Herzogtums Württe?nberg, Stüttgart, 1758 ; Joh. Andr. Ortloff, Corpus Juris Opificiarii oder Sammlung von allgemeinen Innungsgesetzen und Verordnungen jür die Handwerker, Erlangen, 1804 ; Jos. Baader, Nürnberger Polizeiordnungen aus dem 13-15 Jahrh., Stuttgart, 1861 ; G. Wehrmann, Die aelteren Lübeckischen Zunftrollen, P® éd., 1868, 2® éd. revue, Lübeck, 1872 ; G.Korn, Schlesische Urkunden zur Geschichte des Gewerberechts, insbesondere des Innungswesens aus der Zeit vor 1400, Breslau, 1867 ; Otto Ruediger, Die âltesten Hamburgischen Zunftrollen und die Briiderschaftsstatuten, Hamburg, 1875 ; Otto Ruediger, Aeltere Hamburgische und II ansastâdtische Ilandwerksgesellendokumente. Nachtrag zu dem vorhergehenden Werke, Hamburg, 1875 ; Ed. Bodemann, Die àlteren Zunfturkunden der Stadt Lüneburg^ Hannover, 1883 ; J. Brucker, Strassbiirger Zunft-und Polizeiverordnungen des 14 u. 15 Jahrh., Strasbourg, 1889 ; Hartfelder, Die aelteren Zunftordnungen der Stadt Freiburg-i- Br., 1879 ; Puilippi, Die âltesten Osnabrückischen Gildeurkunden bis 1500, Osnabrück, 1890 ; Mone, Zunftorganisation V. 13-16 Jahrh., dans la Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins, vol. XV ; OsK. Krause et Karl Kunze, Die àlteren Zunfturkunden der Stadt Greifswald, dans les Pommersche Jahrbücher vol. I, p. 99-169 ; vol. II, p. 111-159 ; Rob. Krumbholtz, Die Gewerbe der Stadt Munster bis zum Jahre 1661, Leipzig, 1898 ; von Loesch, Kôlner Zunfturkunden, Cologne, 1908 ; Wilh. Stieda und G. Mettig, Schragen der Gilden und Aemter der Stadt Riga bis 1621, Riga, 1896 ; Das Braunschweiger, Bremische, H ildesheimische , Frankfurter, Leipziger, Mecklenburgische Cod. dipl. Bradenburgensis, et autres cartulaires.
(2) Madox, Ilist. of ihe Exchequer, I, p. 390 et suiv. ; Schanz, Engl. Handelspolitik, I, p. 585 ; W. v. Ochenkowski, Englands
wirstchaftsliche Entwicklung im Ausgange des Mittelalters, 1879 ,• J. E. Thorold Rogers, Die Geschichte d. englischen Arbeit, trad. allem. de Max Pannwitz, 1896 ; W. Herbert, Hist. of the twelwe great livery-companies of London, 1837.
(3) Raynouard, Hist. du droit municipal, I, p. 125 et suiv. ; Warnkoenig, Franz. Rechtsgesch., 1, p. 170 ; [R. de Lespinasse et F. Bonnardot, Le Livre des métiers d'Etienne Boileau, 1879 ; Depping, Règlements sur les arts et métiers de Paris, rédigés au XII H siècle ; Ordonnances des rois de France de la troisième race, 1723 et suiv. ; Gustave Fagniez, Etudes sur l'industrie et la classe industrielle à Paris, 1877 ; Gustave Fagniez, Documents relatifs à l'histoire du commerce et de l'industrie en France, 1898 ; Étienne Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu' àleur suppression en 1791, 1897, 3® éd., 1909 ; E. Levasseur, Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France, 2® éd., 1900 ; Wilh. Gal- LiON, Der Urspriing der Zünfte in Paris, 1910 ; Ernst Mayer, Deutsche und franzôsische Verfassungsgesch., 1899 ; Ernst Mayer, Zoll, Kaufmannschaft und Markt, dans la Germanistische Abhandlung de Kon. Maurer, 1893 ; R. Eberstadt, Das franz. Gewerberecht, 1899 ; Delamarre, Traité de la Police, 1722 ; Hübert-Valleroux, Les corporations d'arts et métiers, 1893 ; A. \. Chapuis, Les anciennes corporations dijonnaises, 1906 ; Ouin-Lacroix, Corporations d'arts et métiers, 1850 ; J. P. Mazaroz, Hist. des corporations françaises d'arts et métiers, 1878 ; Antoine du Bourg, Corporations ouvrières dans la ville de Toulouse, 1885 ; L. Morand, Les anciennes corporations d'arts et métiers de Chambéry, 1892 ; R. Leonhard, Ueber Handwerkergilden in Spanien, dans le Jahrbuch f. Nat.
3® F., 37, p. 721 et suiv.].
(4) A Soest, on trouve une taxe du pain dans le droit municipal de 1120 ; on a plus de renseignements entre 1250 et 1280 (Seibertz, Urkundenbuch, 1, p. 332 et suiv.) ; Taxes du pain à Lübeck en 1255 ; Bâle, en 1256 ; Nüremberg, en 1286 ; Taxes de la viande et de la bière (Maurer, Stàdteverf.,3, p. 25 et suiv.). On recommandait ces taxes surtout dans l’intérêt des pauvres ;
on confisquait volontiers pour eux le pain trop léger (J. Grimm, Weistümer, 1, p. 150-156 ; 2, p. 254-284). A Dantzig il fallut, au xv® siècle, et encore aux xvi® et xvii®, combattre la prétention des bouchers de vendre au morceau, c’est-à-dire sans tenir aucun compte du poids (Hirsch, Ilandelsgesch. von Danzig, p. 310) ; c’était, par conséquent, le contraire le plus extrême de la taxe. A Erfurt, en 1264, la vente du pain et de la viande aux personnes de la ville comme à celles du dehors fût rendue entièrement libre (Kirchhoff, Weistümer der Stadt Erfurt, p. 264).
(5) Un essai remarquable pour établir une taxe au moyen d’une observation scientifiquement exacte, a été faite en Saxe, en 1579 (Falke, Gesch. des Kurfürsten August, p. 253). On trouve une description excellente des éléments mobiles et fixes d’une taxe du pain dans U. Tengler, Laienspiegel, fol. 23 a. L’élément mobile est constitué par le prix du grain et la cuisson. En Angleterre, les taxes du pain, depuis Richard I®^, ont eu pour base une échelle mobile, sliding seule (Schanz, Engl. Handelspolilik, 1, p. 637), L’élément fixe se trouve dans le taux d’intérêt de l’ensemble, l’amortissement du capital fixe, la prime d’assurance, les salaires ouvriers, dans ce que l’on comprend sous la désignation de subsistance personnelle de l’entrepreneur et qui, autrefois à Berlin, pour la taxe sur la viande, s’établissait à 3 pfennigs par livre, et en Bavière, pour la taxe de la bière, à 1.002 florins par an pour le brasseur (Rau, Lehrbuch, 2, § 314). Ces derniers frais sont toutefois, dans les grandes exploitations, relativement moindres que dans les petites. Mais comment contrôler avec exactitude le boulanger, par exemple, sur la proportion d’eau contenu dans le pain ? (Justus Moser, Patriotische Phantasien, 4, n® 38). En France, on autorise une tolérance de poids. Comment encore contrôler le mélange qu’il opère de farines de diverses qualités ? 11 est déjà bien difficile de déterminer rien que le prix moyen véritable du froment à un certain jour de marché, en tenant un compte exact des quantités vendues à des prix très différents, de la variété des .sortes, des poids spécifiques, etc. (Reuning, dans Archiv. de Rau, Neue Folge, 6, p. 161 et suiv.).
Il 1
(6) Les boulangers organisés en corporation, etc., se prévaudront immédiatement près des autorités taxatrices, de toute hausse du prix des grains, tandis que la masse inorganique du public ne remarquera que bien plus tard la baisse survenue : un courant d’opinion sur l’influence de celle-ci quant au prix du pain ne se forme ou ne l’emporte qu’avec beaucoup de lenteur. A Leipzig, la taxe du pain n’a été, du 29 mars 1593 au 7 février 1696, modifiée que cent quatre-vingt huit fois et, comme le répètent souvent les actes officiels « sur les pressantes instances des boulangers, etc. » Ce n’est que pendant les années d’une cherté extrême que la révision a lieu plus souvent : en 1621, six fois ; de 1638 à 1644, trente-sept fois. Comparer déjà DE LA Court, Polit. Discoursen (1662), ch. iv. A Paris, récemment, la taxe était revisée tous les quinze jours.
(7) En raison de la nature beaucoup moins fongible du bétail, une taxe de la viande présente des difficultés encore plus grandes qu une taxe du pain. Elle entraîne toujours un abaisses ment artificiel du prix qui favorise injustement les acheteurles plus riches aux dépens des plus pauvres. Un producteur, auquel ce qu’il a de mieux n’est pas payé un prix suffisamment élevé, ne cherche plus à obtenir la qualité la meilleure, et abaisse d’ordinaire aussi la moyenne.
(8) Tout accord des artisans sur les prix, non sanctionné par les autorités, a été interdit par l’article 36 de la R. P. O. de 1548.
(9) La question est très discutée de savoir si la suppression des taxes de police fait augmenter ou diminuer le prix du pain, de la viande, etc. A Bruxelles, on a constaté, après l’abolition de la taxe, qu’à une époque où le système précédemment en ^igueur aurait donné les chiffres de 43 et 37 centimes, les prix effectifs les plus élevés revenaient au même, tandis que beaucoup de boulangers, surtout ceux en grand, vendaient de 3 à 7 centimes meilleur marché {Journ. des Econ., 1857, II, p. 277).
II en a été de même à Lisbonne (Schaefer, Port. Ge<sch., 4, p. 391). En France, en 1791, la liberté indmtrielle était à peine introduite que la démocratie révolutionnaire replaça aussitôt en dehors d’eJle les boulangers et les bouchers, exception qui
§ 40. TA-XES
fut maintenue par le césarisme. Les boulangers surtout sont traités à peu près comme des fonctionnaires ; ils sont sous le régime de l’examen administratif et de la concession, du nombre limité (à Paris, 1 par 1.800 habitants), de l’obligation d’avoir en réserve une provision de trois mois suivant l’importance de leur commerce, de la défense de se retirer sans un délai de prévenance de six mois, de la ta.xe, calculée de manière à diminuer le prix du pain aux époques do hausse, à l’élever lors de la baisse, oscillations qui devaient être compensées par u.ne bourse commune (Gosset, De la boulangerie de Paris, 1850). Dans 165 villes, cette industrie était placée immédiatement sous l’autorité de l’État, sous celle de la municipalité dans les autres. Sous Napoléon III, la Caisse de service maintint, de 1854 à 1856, les prix à- un niveau inférieur, au moyen d’une avance de 55 millions que la baisse des six années suivantes permit de regagner. Les adversaires de la liberté, qui fût permise en 1863, s’appuyaient principalement sur les dangers politiques du pain cher, surtout pour les boulangers eu.x-mêmes. Encore en 1883, la suppression de la taxe du pain pour toute la France fût rejetée. (Voir Leplay, Rapports sur la boulangerie (1858, p. 60) ; Lexis, Gewerkaereine und U nternehmerverbànde in Frankreich (1879, p. 28 et suiv.) ; Leroy-Beaulieu, dans V Economiste français, 1883, n° 7 et suiv. ; Jahrbuch f. Ges. U. Verw., 9, 1161 et suiv.).
(10) En France, le développement particulier donné parle moyen âge aux côtés de réglementation et de fiscalité du régime industriel aboutit à cet extrême, qu’en 1585, tout métier fût déclaré droit domanial. En Autriche, l’ordonnance sur les métiers, de Ferdinand I«L en 1527, ne fût jamais strictement observée. L’Électeur de Brandebourg prétendit, par contre, en 1541, au droit de modifier tous les statuts corporatifs. A Brême, la Constitution de 1534 adjoignit à chaque corporation. pour la surveiller, deux maîtres d’assemblée pris dans le sein du Conseil de ville, et reconnût à celui-ci le pouvoir de changer à sa guise les articles statutaires. Pour le duc Christophe de Württemberg, en 1556, voir \Yaechter, Gesch. des
iri -i'
württembergischen Privatrechts, I, p. 413 ; pour le Prince électeur Maurice, en 1543, voir Cod. August., 1, p. 35. Le recès de 1654, au titre 106, autorise expressément les autorités locales « à révoquer et modifier suivant les circonstances des « temps les ordonnances régissant les métiers et les corpora- « tions ». (Voir Justi, PoUzeiwissenschaft, 1756, p. 254 ; Phi- LiPPi, Verteid. Kornjude, 1765, p, 21. [W. v. Rohrscheidt, Die Brottaxen u. d. Gewichtsbâckerei, dans le Jahrbuch /. Nat. N. F., 15, p. 457 et suiv. ; W. v. Rohrscheidt, Die Polizeitaxen u. ihre Slellung in der Reichsgewerbeordnung, 1893)].