‹ Économie industrielle [microform]Chapitre 50 sur 155 · CORPORATIONS CONSIDÉRÉES COMME OFFICES · texte numérisé non relu

CORPORATIONS CONSIDÉRÉES COMME OFFICES

mesures de police d’un autre ordre et se rapportant à leurs industries (9). Leur caractère confraternel s’est exprimé surtout par la suppression presque totale de la concurrence entre leurs membres. Aucun de ceux-ci, lorsque les prix se trouvaient taxés par ordre de la corporation ou du Conseil de ville, ne pouvait naturellement vendre à un prix inférieur aux autres. L’achat de la matière brute était volontiers l’affaire de la corporation, qui dirigeait en même temps, dans un établissement commun, le travail de préparation éventuel (10). Il n’était permis à quiconque de critiquer injustement (11) l’œuvre de son confrère, de débaucher ses compagnons, de travaille r pour un client parti sans le payer, de faire monter le loyer de sa boutique, etc. La confrérie témoignait son activité par des repas de corps, par l’assistance aux funérailles, par la défense commune de l’honneur du métier (12), par la célébration en commun aussi des fêtes de l’Eglise (13) ; sa manifestation la plus belle peut-être était la sollicitude à l’égard du maître éprouvé par une longue maladie, à l’égard encore de sa veuve (14). A tout ceci s’ajoutait une foule d’institutions négatives, pour prévenir une inégalité par trop flagrante entre les confrères. Telle était la défense imposée, même au maître le plus adroit, d’entretenir plus d’un certain nombre de compagnons, comme aussi d’aller au delà d’un chiffre de production déterminé. Les incapables pouvaient y trouver un encouragement à la paresse et à la routine, mais les habiles étaient contraints, par les entraves à l’augmentation en quantité de leurs produits, de concentrer d’autant mieux sur leur qualité les efforts de leur zèle. La fin du moyen âge a été, pour ce motif, une époque de floraison des industries d’art (15). Les mesures destinées à empêcher la réussite de simples entrepreneurs méritent une mention particulière (16). Nous nous trouvons ici en présence d'une « or-

Roscher

ganisation du travail » qui a réalisé la plupart des exigences du socialisme actuel, aussi longtemps du moins que la croissance de l’industrie a été plus rapide que celle de la population. Cet état de choses devait cesser d’autant plus vite, que les prescriptions précédentes imposaient forcément à l’organisation du travail des limites trop étroites (17), et que l’inconvénient pour les exclus s’en trouvait naturellement plus considérable que l’avantage pour les privilégiés. Dans tout moyen âge en général, toute profession, quand des lois de célibat ne lui constituent pas un obstacle, a tendance à se constituer en caste ; aussi voyons-nous de bonne heure cette solhcitude fraternelle des corporations à l’égard des familles de leurs membres, dégénérer en hérédité de fait (18, 19, 20).

(1) [Le mot haut allemand Zunfl (corporation) serait, suivant quelques-uns, contracté du mot Zusammenkunft (assemblée). II est plus exact de le concevoir comme s’opposant à Ungezunft et signifiant ordre, loi. Dans l’Allemagne du Nord, 1 expression est inconnue jusqu’à la Réforme. On n’y parle que de Amt (office) et de Gilde (guilde), c’est-à-dire, d’après K. W. Nitzsch, d’union autonome dans un but de trafic. Le mot Inniing (communauté) est usuel partout en Allemagne. Le droit en vigueur pour ces Genossenschaften (associations) est déposé dans les rôles corporatifs {Zunftrolle), les brefs ou statuts corporatifs (Zunftbriefe), les « établissements » d’offices {Amtsschragen). On appelle Ordmanzim (ordonnances) certaines dispositions unilatérales du Conseil de ville et Beliehungen (conventions) les résolutions prises entre eux par les membres de la corporation (voir Stieda et Mettig, op. cit., p. 111)].

(2) Le but principal est défini par de nombreux statuts, « le • partage des joies et des peines à la ville et partout où besoin

sera » (Kriegk, Frankf. Bürgerzwiste, p. 360).

(3) Voir des exemples dans le Jahrh. /. Nat., 7, p. 126. A Ra-

§41. corporations considérées comme offices 371

tisbonne, un tondeur de drap qui refuse de préparer de bon drap pour quiconque doit, en 1259, payer trois livTes ou perdre une main (Gemeiner, Gesch. von. Regensburg, 7, p. 381) On rencontre fréquemment cette prescription, que ceux qui entrent dans une corporation ne peuvent en sortir avant le délai d’une année (Hildebrand, dans le Jahrb. f. Nat., 7, p. 128). A Küstrin, l’ordonnance de police de 1540 impose Lx hôteliers l’obligation d’héberger (Mylius, C. C. M. V., p. 6) Des survivMces de cette nature se sont le plus longtemps mainte-

boulangers et les bouchers (Rau, Lehrbuck, 2, ^ 201). On pouvait poursuivre pour retard excessif les artisans devant leur corporation (Wehrmann, p. 322-329).

(4) L’interdiction du travail à la lumière artificielle est souvent imposée, à Cologne tout au moins, entre la Chandeleur et la Saint-Remi (Ennen, Gesch. von Kôln, 2, p. 633). Elle avait en dehors de son caractère de mesure de police d’incendie (SCHMOLLER, Str. Tuckerz., p. 455), un autre but. Elle tendait à prévenir chez les membres des corps d’état toute exagération d efforts par smte de la concurrence. Aussi la voit-on souvent mentionnée a côté de l’interdiction du travail dominical (Boi-

PP- et suiv., 52 et suiv.,

(5) Voir plus loin, § 147. A Strasbourg, dès 1217, on brûle des draps trop courts ou mélangés de crin. L'e.«men des pièces y tut plus tard pratiqué avec une exactitude rigoureuse pour éviter toute erreur et tout soupçon de partialité (Scn.uoLLEa p. 3, 517, 520). La séparation des tisserands d’avec les tondeurs, etc., eut toujours pour raison principale la réciprocité de eur contrôle (p. 509), A Ulm, l’inspection des draps était e^lement très sévère vers la fin du xve siècle. Lorsque la pièce n était pas assez longue, on la désignait au moyen d’une coupe et eUe ne pouvait plus être vendue qu’à l’aune.' Le très mauvais’ drap était déchiré sur le dos du maître ; le drap simplement mauvais n était pas pourvu du sceau corporatif, mais on le désignait au moyen de une à trois coupes et chacune d’elles ■était punie d’une amende. Le drap moyen portait un cachet •

le très bon, deux. Le nombre et la longueur des fils était déterminé avec une précision extrême (Jaeoer, 67m, p. 646 et suiv.). Les inspecteurs pouvaient et devaient visiter à tout moment (E. Nuebling, Ulms Baumwollweberei, 1890, p. 29, 38). A Cologne, les institutions datent, à cet égard, du xiv® et du xv® siècle. (Ennen, 2, p. 615 et suiv.). Certaines corporations vérifiaient chaque pièce livrée à l’acheteur ou mise en vente ; il en était ainsi à Lübeck, pour les peintres et les vitriers (Wehrmann, p. 327 ; cpr. aussi les nombreux documents cités dansSciiOEN- BERG, p. 47). D’autres n’examinaient que ce qui devait être vendu à l’extérieur. A Brême, les chaussures destinées à l’exportation étaient soumises avec serment à l’inspection des autorités corporatives. Celles trouvées non valentcs étaient punies d’amende, celles jugées evidenter fulsi étaient brûlées au pilori et leur fabricant chassé de la corporation (Boehmert, p. 17). En Prusse, une loi de 1402 dispose qu’un tisserand expulsé d une ville pour fraude ne peut continuer ailleurs son industrie (\oigt, Preuss. Gesch., 6, p. 318). La surveillance semblait surtout nécessaire pour les marchandises dont la mauvaise qualité aurait eu les effets les plus nuisibles et aurait été, en même temps, pour les profanes, la plus difficile à découvrir. A Dantzig, les ouvrages d’orfèvrerie et de poterie d’étain devaient porter les trois poinçons de la ville, de la corporation et du maître (Hirsch, Ilandelsgesch. von Danzig, p. 296). A Rostock, ils en avaient deux (Stieda, Das Amt d. Zinngiesser in Rostock, dans le Jahrh. d. Ver. f. Meckl. Gesch., 53, p. 152). A Lübeck, les orfèvres devaient travailler en public, afin qu'on

puisse ouvertement voir et savoir où et quoi ils travaillent (1371) (Wehrmann, p. 221).

(6) A Lübeck, les anciens rôles corporatifs appellent les doyens d’âge magistri, les maîtres sulvesherren. On menace d’une peine celui qui, lors de leur inspection, leur fait un accueil inamical (Wehrmann, p. 130 ; cpr. certains passages de SCHOENBERG, p. 49).

(7) A Lübeck, on remarque, dès la fin du xiii® siècle, des voies dénommées rue des forgerons, rue des tisserands (Wehr-

Page 1