FRANCS-MAÎTRES ; SYSTÈME DE LA CONCESSION
été recueilli 300.000 signatures en faveur de l’assujetissement en vigueur jusque-là, et 2.000 seulement contre lui. Les privilèges parlementaires et municipaux des corporations anglaises furent plus tard, à l’exception de la Cité de Londres, supprimés par la réforme municipale des années 1835 et suivantes. La longue durée du prestige des corporations londoniennes ressort le plus clairement du fait que Ferdinand de Brunswick et le plus jeune des Pitt furent membres d’honneur de la corporation des épiciers, Jacques 1®*" et Guillaume III de celle des drapiers, un empereur de Russie et un roi de Danemark de celle des orfèvres et le prince de Galles, en 1863, de celle des poissonniers.
(5) Ortloff, Corpus juris opificiarii, 1804.
(6) En France, il exista des francs-maîtres à partir de Louis XI (Levasseur, I, p. 438), mais ce ne fut que sous Louis XV, que leur nombre s’accrût particulièrement. Dès 1568, on voit exprimer le principe que les inventions nouvelles doivent être placées en dehors des barrières corporatives (Levasseur, II, p. 20). II faut considérer, par contre, l’institution fiscale des inspecteurs royaux des corporations, créée en 1691 pour 'remplacer ceux précédemment élus par ces dernières elles-mêmes, comme une caricature des réformes contemporaines d’après le système de la concession (Levasseur, II, p. 159, cpr. déjà II, p. 108 et suiv.). C’est, en effet, d’une toute autre manière qu’avait procédé l’ordonnance de 1581 pour tenter la suppression d’une foule d’abus corporatifs (\Volowski. Revue de législation, 1843, XVH, p. 265 et suiv.). A Lübeck, il est fait mention des francs-maîtres pour la première fois en 1519. On assiste ensuite chez les boulangers, à partir de 1546, et. chez les bouchers, à partir de 1648, à la création de groupes de francs-maîtres dont l’existence se poursuit régulièrement (Wehrmann, p. 64 et suiv.). [A Hambourg, les francs-maîtres constituèrent, lorsque leur nombre se fut suffisamment accru, quelques corporations accessoires, dites confréries, qui jouissaient de droits politiques et industriels moindres (O. Rüdiger, Hamburg vor 200 Jahren, 1891, p. 222)].
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Le prince électeur Auguste de Saxe contraignit, en 1576, la corporation des tisserands en toile de recevoir un tisserand en damas sans chef-d’œuvre préalable et de lui permettre d’entretenir des compagnons (Falke, p. 346). En dehors des artisans agréés par la Cour ou l’Université, il existait, au xviiie siècle une classe particulièrement importante d’artisans-soldats : aux termes de l’ordonnance prussienne de 1733, tout soldat ajmnt reçu son congé était autorisé à exercer un métier, mais sans toutefois pouvoir entretenir de compagnons ni d’apprentis. ScHRÔDER, dans son ouvrage^Jï’. Schatz-und Rentkammer (1686) (91, p. 3 ; 97 ; 103, p. 3 et suiv'.) se montre un chaud partisan des francs-maîtres, ainsi que J. Môser, qui, toutefois, n’estime possible le succès de leur développement que si l’Empire use de son autorité (Patriotische Phantasien, 1, p. 32). [Les francsmaîtres ne pouvaient travailler que par eux-mêmes, sans compagnon ni apprenti ; leur existence restait, par suite,' toujours médiocre ; on se montrait partout très avare à leur égard de permissions de s’établir (Stieda, dans le Hd»\ d. Staatsw., 3e éd., 8, p. 1104).]
(7) Le collège des manufactures de Pierre le Grand devait, pour ses concessions de fabriques, ne pas dépasser les besoins et ' jouer un rôle de tutelle vis-à-vis des entrepreneurs, en examinant l’importance de leur capital d’établissement (Ordega, Gewerbepoliiik Russlands, 1885, p. 64 et suiv.).
(8) Le système de la concession a été appliqué de fort bonne heure par l’ordonnance de Würzbourg du 14 février 1787. Celui établi en Bavière, en 1807, fait reposer tout métier sur l’octroi par l’État, en abolissant en retour les concessions antérieures émanant de la Cour ou du seigneur local. Son but est ainsi défini : il s’agit « de placer les diverses branches de l’industrie dans un juste rapport entre elles et d’améliorer la situation de cette dernière en adoptant un système économique convenable ». La loi du 11 septembre 1825, votée au Landtag par acclamation, reconnaît exceptionnellement certains métiers libres. Pour les autres, les conditions préalables d’une concession sont, avec l’aptitude personnelle du postu-
lant, les ressources et la stabilité qu’elle est susceptible de lui fournir, moyennant quoi elle ne peut être l’objet d’un refus. Ce n’est que pour les métiers locaux qu’il est nécessaire d’entendre auparavant les autorités de l’endroit. La preuve de la capacité personnelle peut être faite par l’impétrant devant une commission d’examen de son choix, comportant deux assesseurs proposés par lui, avec au cas d’échec, droit d’appel devant une autre commission. Une ordonnance de 1846 institue des examens de première et de deuxième classe (Rudhard, Bayern, II, p. 6 et suiv. ; J. Kaizl, Der Kampf um Gewerbereform und GewerbefreUieit in Bayern, 1879). Au sens étroit, la loi prussienne de 1810 avait établi un système de concession. L’autorisation d’exercer un métier résultait de la quittance de contributions renouvelable tous les ans, sauf pour les professions agricoles, pour les journaliers, les gens de service, pour les fonctions communales et publiques. Cette feuille, il est vrai, ne pouvait être refusée à personne, sauf pour certains métiers suspects à la police, mais toutefois le postulant devait nécessairement être capable de contracter et obtenir de la police un certificat de bonne vie et de bonnes mœurs. Rau se montrait encore un partisan convaincu du système de la concession [ZunfUvesen, p. 146 et suiv.).
(9) L’ouvrage : Stimme eines konservativen Sachverstdndigen für die bestehenden Gewerberechte, paru à Hanovre en 1847, établit fort justement les distinctions suivantes : A) la dispense, c’est-à-dire l’exception d’une loi ou d’un privilège existants, comme dans le cas des francs-maîtres ; — B) la concession, qui a lieu lorsqu’un particulier obtient d’exercer un métier appartenant en propre au concédant, comme dans le cas, par exemple, des moulins régaliens, etc. ; elle s’accompagne souvent de précarité, de redevances emphytéotiques, etc. ; — G) la per-
mission, qui n’est à demander que s’il existe des raisons intéressant la tutelle générale de l’autorité publique, et oblige, en cas 'de refus, à en indiquer la cause; — D) V autorisation, lorsque la police peut .opposer son veto motivé à des métiers dangereux (p. 22 et suiv.).
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