SYSTÈME DE LA CONCESSION
par la réaction royaliste. Elle date à Naples, de 1826 ; à Zürich, de 1837 ; en Norwège, de 1839 ; en Suède, de 1846 ; en Suisse, en principe, du pacte fédéral de 1848 ; en Autriche, de 1859 ; en Hongrie, de 1872. [Les premiers états de l’Allemagne qui la virent proclamer furent ceux tombés sous la domination française : le royaume de Westphalie, en 1808 et en 1810 ; le grand-' duché de Berg, en 1809. La Prusse s’engagea dans cette voie en 1806 en supprimant la contrainte corporative dans quelques provinces et pour quelques métiers (v. Rohrscheidt, Au/ dew Wege zur Gewerbefreiheit in Preussen, dans la Viertelfahrschr.f. Staatsw.-u-Volksw., XX, 1, p. 279 et suiv., 418 et suiv ; 3, p. 145 et suiv., 265 et suiv. — \’oir aussi la Geschàftsinstrukiion du 26 décembre 1808, qui reproduit les principes d’Adam Smith, ainsi que l’édit du 2 novembre 1810. Dans la suite, le Congrès économique de 1858 s’étant prononcé pour la liberté de l’industrie, et des hommes comme Prince- Smith, Faucher, Victor Bôhmert et d’autres encore ayant élevé leurs voix en sa faveur, le duché de Nassau ouvrit la marche, en 1860, par une loi l’ayant pour objet, en même temps que la liberté d’établissement. Il fut imité] par Brême et l’Oldenbourg en 1861, par le royaume de Saxe, le Württemberg et Bade,en 1862, par la plupart des états de Thüringe en 1863, jiar la Bavière en 1868. [A Francfort-sur-Mein, à Hambourg, dans la Hesse électorale, la Hesse Darmstadt, le Hanovre, l’Anhalt, le Mecklenbourg, on n’en avait pas encore terminé, en 1866, avec les projets préparatoires. Toutes ces conquêtes législatives forment la base de l’ordonnance sur l’industrie pour la Confédération •de r.\llemagne du Nord, du 21 juin 1869, qui, par la suite, a été mise en vigueur dans l’ensemble de l’empire allemand. L. Koehler, Das württembergische Gewerberecht, 1891 ; Max Jaenecke, Die Gewerbepolitik des ehemaligen Koenigreiches Hannooer, 1782 ; v. Rohrscheidt, Vor- und Rückblicke auf Zunftzwang und Gewerbefreiheit, dans le Jahrb. f. Nat., 3® F., 8, p. 1 et suiv., 481 et suiv. ; v. Rohrscheidt, Der erste Ausbau ■des Systems der Gewerbefreiheit in Preussen dans la Viertelfahrschrift f. Staatsw. u. Volksw., p. 173 et suiv., 269 et suiv.).]
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(11) Cette équité est méconnue par Lotz {Révision, 3, p. 54), et par Neumann (Ueber Gewerbefreiheit iind deren GrenTjen im Staate, 1837, p. 89) ; l’opinion contraire est défendue par J. G. Hoffmann {Interesse, etc. an den Zunftverÿ., p. 212 et suiv.). Selon Kraus {Staatswirtschaft, 2, p. 72), les corporations, qu’il critique en général, ne devraient cependant être supprimées que de leur propre consentement et moyennant complète indemnité. Si un artisan a satisfait à toutes les prescriptions anciennes touchant l’appprentissage et le vojmge, et qu’il soit désormais obligé de subir la concurrence de ceux qui sont devenus maîtres sans ces formalités, cette situation peut lui sembler pénible, mais elle est fondée, justement parce qu’il ne s’agit pas ici d’un droit patrimonial légitimant une compensation pécuniaire. Il va de soi qu’il est autrement, si par exemple une brasserie privilégiée a été, à cause même de ce privilège, payée fort au-dessus de sa valeur intrinsèque, engagée hypothécairement, ou comptée dans une succession ; ou si dans une autre hypothèse, l’entrée dans une corporation fermée a été acquise contre argent. Des dettes corporatives régulièrement contractées justifient des égards analogues.
(12) En Prusse, en 1810, lors de la suppression des banalités, le principe d'une indemnité n’a été admis que dans le cas où, pendant les quatre années consécutives à la mesure, une diminution du produit par comparaison avec celui des dix années précédentes, survenue sans la faute du titulaire et uniquement due à la suppression du droit, a pu être établie (Hoffmann, Intéressé, p. 212). Aux termes de la déclaration prussienne du 11 juillet 1822, le prix du rachat est payé par l’ensemble de ceux qui exercent l’industrie intéressée, mais les parts incombant aux titulaires eux-mêmes sont à la charge de la commune. Dans le grand-duché de Bade, en 1835, moitié de l’indemnité doit être supportée par l’État, moitié par la commune ; au cas de refus de celle-ci, le droit de banalité est maintenu pour quatorze ans, et se trouve éteint, à leur expiration, par le seul fait du paiement immédiat, par l’État, de la moitié à sa charge (Rau, Lehrbuch, 2, § 204). A Breslau, les droits réels
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d’industrie ont été rachetés, en 1810, par la ville. Dans le ' Nassau, en 1822, le solde des dettes corporatives liquidées a été pris en charge par la Caisse nationale. En Norwége, la liberté industrielle législativement introduite est restée suspendue jusqu’à la mort des vieux maîtres des corporations (Blom, Statistik von Norwegen, 1, p. 209).
Avantages et inconvénients de la liberté de V industrie
La liberté de l’industrie, à laquelle se rattache d’une façon très étroite la liberté d’établissement et de mariage (1) (Vol. 1 § 258), a permis le plus complet développement de toutes les particularités de Vindusrie moderne, en bien comme en mal. La masse, et généralement aussi le bon marché des produits annuels de l’industrie, s’accroissent d’une manière importante, parce que la liberté de la concurrence n’augmente pas seulement le nombre, mais aussi l’effort des industriels (Vol. I, § 97). Toute combinaison plus avantageuse des forces productives se trouve libérée des entraves juridiques antérieures (2). Le relèvement de la qualité de la production par la liberté de l’industrie est une question plus douteuse, et la réponse à celle-ci doit s’inspirer de considérations analogues à celles sur le travail des machines (§ 121) (3). En général encore, la liberté de l’industrie augmente la population, surtout la population urbaine inférieure. Tandis que le régime corporatif, par suite de la difficulté du mai’iage des compagnons, confie la reproduction de la classe industrielle presque exclusivement à une fraction de celle-ci inférieure
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en nombre, mais toujours supérieure en position sociale ; la liberté de l’industrie supprime toutes les barrières de cette nature. La possibilité sans limites du placement individuel est encore une conséquence de cette liberté, qui stimule l’accroissement de la population et la dirige trop facilement dès lors vers le prolétariat (4). L’expérience démontre que bien des craintes que fait naître la liberté de l’industrie sont peu fondées. Telle est par exemple celle de voir l’afflux de candidats industriels devenir par trop considérable (5). Si le nombre des gens de métier s’accroît proportionnellement plus vite que le chiffre général de la population, il faut d’ordinaire y voir un symptôme favorable de la supériorité de civilisation, augmentant la production agricole et affinant tous les besoins populaires. Non moins chimérique est la crainte que la liberté de l’industrie ne soit qu’insécurité de l’industrie (Bodz-Reymond). Cette insécurité réelle est la conséquence de l’extrême division du travail, du développement du marché mondial, des rapides changements de la mode et des innombrables inventions nouvelles qui caractérisent notre époque. Mais les effets en seraient encore plus fâcheux si la persistance des barrières corporatives interdisait aux producteurs dépossédés de chercher un refuge dans l’industrie, même immédiatement voisine de la leur (6). La liberté de l’industrie a certainement par contre deux tendances dangereuses. Par la dislocation des groupenipnts antérieurs qui souvent étaient des entraves, mais aussi des liens retenant l’ensemble, elle menace tout ce qui est indu^'trie de se résoudre en simple poussière d’instants et (î’individus. Elle menace en même temps dès lors de rendre plus criante la distinction entre le riche et le pauvre (7). Le producteur capable peut désormais s’élever de façon bien plus rapide et plus brillante ; mais l’inhabile,
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auquel une certaine tutelle aurait été salutaire dans le choix de son métier, dans sa formation professionnelle, dans la fondation de sa famille, succombe désormais aussi avec beaucoup plus de facilité ; le médiocre est privé de degrés réguliers d’avancement, qui pourraient avoir sur son caractère et sur son bonheur une influence si considérable (8). C’est ainsi qu’une liberté de l’industrie toute négative, bien qu’elle soit le moyen le plus efficace de liquider le passé lorsqu’une époque vient à finir, ne conduit que trop « rapidement à la liberté de la spéculation, à la liberté de la banqueroute frauduleuse, et finalement à la liberté du crime ». (Schmoller) (9).
La prépondérance des bons ou des mauvais effets de la liberté de l’industrie dépend entièrement de la façon dont se comportent dans la vie d’un peuple donné, les forces créatrices vis-à-vis des forces dissolvantes. La liberté de l’industrie est le soleil qui conduit au développement le plus fécond tout ce qui pousse dans les champs, l’ivraie comme le bon grain. 11 n’est pas seulement nécessaire de supprimer les entraves antérieures du droit, mais celles encore de l’ignorance et de la paresse, qui s’opposaient à l’essor de l’industrie comme à la conquête de marchés nouveaux. 11 faut surtout pour cela une intelligence et une capacité de vouloir chez les classes inférieures, qui préviennent l’accroissement de la population industrielle au delà des besoins de la production, tout en permettant en même temps aux petits, par une reconstitution corporative, d’apporter à la prépondérance des grands des barrières d’une raisonnable équité. 11 faut en outre, chez le peuple tout entier, une pondération hostile aux chimères de toutes espèces. On s’abstiendra toujours d’user prématurément de la liberté de l’industrie dans un enthousiasme aveugle pour ses beaux cotés : il est difficile de dire quel est le plus
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nuisible de l’anticipation d’une réforme ou de son retard. Si l’on désire éviter des sauts dans l’inconnu, toujours si dangereux dans tous les développements de l’humanité, on libérera d’abord les industries qui exigent un capital considérable ou une intelligence élevée, et celles qui travaillent pour le marché extérieur. Les premières méprisent la tutelle de l’État, qui pour les secondes ne serait d’aucun secours. Lorsque les fabriques se mettent, pour un même produit, à concurrencer les artisans, il faut nécessairement donner à ceux-ci la liberté de leur industrie, car autrement ce serait liwer les petits, pieds et poings liés, à l'oppression des grands déliés de toute entrave. Lorsque le système de la concession entend en restreindre l’octroi, pour adoucir la transition, sans pourtant tomber dans l’arbitraire, les conditions qu’il impose alors d’un examen convenablement organisé et d’une limite d’âge, ont au moins l’avantage de rendre difficile aux exclus de se plaindre (10).
[L’idée de concession une fois écartée, et la liberté de l’industrie se maintenant de façon durable, le système de l’examen de maîtrise et l’introduction générale d’un certificat de capacité tel qu’il est aujourd’hui désiré dans les milieux imbus de l’esprit corporatif, n’ont plus aucun sens. 11 n’est ni vraisemblable, ni souhaitable dans l’intérêt des consommateurs que ce certificat puisse limiter la concurrence dans le métier, La novelle du 30 m.ai 1908 modifiant l’ordonnance sur l’industrie a pourtant introduit en Allemagne ce qu’on a appelé le petit certificat de capacité, c’est-à-dire que dans les exploitations de m.étiers, l’autorisation de former des apprentis n’est conférée qu’aux individus ayant accompli leur 24® année, et subi un examen de maîtrise. Seuls les artisans qui ont satisfait à ces prescriptions peuvent porter le titre de maîtres, avec un qualificatif de m.étier. Ne sont en général admis à l’examen de maîtrise que
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les individus qui ont subi un examen de compagnon et qui ont exercé en cette qualité pendant trois ans au moins l’industrie pour laquelle ils veulent subir l’examen de maîtrise.
L institution precedente nous a fait revenir à peu près au point de vue où l’on en était en 1849, c’est-à-dire qu’elle a ramené notre développement de cinquante ans environ en arrière. Ceci nous conduit à examiner les motifs qui permettent de la justifier. On nous en donne essentiellement trois. Le certificat de capacité aurait pour effet le perfectionnement technique de l’industrie et l’instruction de celui qui l’exerce. Il garantirait les consommateurs contre 1 exécution défectueuse de leurs commandes industrielles. Enfin il pourrait assurer aux artisans une protection contre l’oppression de la concurrence. Toutefois il conviendrait de se laisser principalement guider par le désir de ne pas leur accorder à tous le droit de travailler avec les forces à bon marché des apprentis. La question de savoir si les résultats attendus se m.anifesteraient effectivement au cas où on instituerait à nouveau d’une m.anière entièrement générale le certificat de capacité, doit être considérée comme extrêmement douteuse. On peut approuver l’examen de l’apprenti comme condition préalable de l’état de compagnon, parce que cet examen permet d’obtenir des artisans capables, s’étant depuis le début constitué un fond excellent et qui ne manqueront pas d’achever leur formation, en suivant la tendance naturelle de l’homme à se perfectionner. Mais par contre on ne peut, par l’institution de l’examen de maîtrise, avoir l’espérance de se pourvoir de professeurs susceptibles de donner un enseignement \Taiment fructueux. A cet égard entreront de préférence en jeu les moyens modernes de formation comme les écoles professionnelles et les ateliers d’apprentissage. L’introduction du certificat
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de capacité nous conduira difficilement vers cet état idéal où n’existeraient que des habits seyants, des bottines pas trop étroites, des poêles sans défaut, des portes fermant bien,etc. Un examen, si brillant qu’il soit, n’offre aucune garantie que l’homme s’entende parfaitement à son métier. La vogue que possède un médecin et qui manque à son confrère est une preuve que le passage d’un examen en saurait aucunement fournir la carte d’entrée dans le succès. Il ne faut pas absolument s’attendre à ce que celui qui a subi l’épreuve exécute plus tard avec une égale sûreté et une égale précision tout ce qui lui sera commandé. Il est probable que dans la plupart des cas, son travail reviendrait trop cher, et qu’il ne trouverait pas assez de clients disposés à payer le prix d’un travail ayant rang de chef-d’œuvre. Les besoins des hommes sont d’une extraordinaire variété. Il faut à l’un des brodequins de paysan, à l’autre des souliers en cuir verni. L’un désire un vêtement simple, l’autre un habit de 6oirée,le troisième une blouse piquée droite. A 'de telles prétentions, un examen ne saurait suffire. Il apparaît injuste de relever le niveau de ses matières pour écarter ainsi ceux dont les capacités moindres trouveront néanmoins des clients bénévoles. Pour ce qui est enfin de limiter la concurrence suivant le désir de l’artisan, il faut se rappeler que celle qui s’apprête contre le métier provient essentiellement de la fabrique. Il importe avant tout, dans la vie économique, que la faculté soit offerte à chacun d’employer du mieux qu’il lui est possible sa puissance de travail et ses capacités. Or cette faculté se trouve compromise dès qu’il n’est permis à personne de s’établir en toute indépendance avant d’avoir justifié de la possession d’une somme de connaissances exactement prescrite. La concurrence que les artisans s’apprêtent à eux-mêmes ne saurait les effrayer, car elle est, pour la collectivité, indispensable. En même temps elle