CERTIFICAT DE CAPACITÉ
n’offre^ nulle gravité, en raison de ce que tous ceux entre lesquels elle s’exerce sont armés de moyens identiques. Seuls constituent une menace et un danger ceux des concurrents qui, d’une manière quelconque, cherchent à abuser de la liberté permise à tous, pour s’assurer une avance économique.
Si les avantages que l’on - prône du certificat de capacité s’évanouissent ainsi, des inconvénients tels se manifestent d’autre part, qu’ils sont près de faire admettre que la généralisation de son emploi serait précisément dangereuse. Il sera difficile de tracer la limite entre l’exploitation ayant le caractère d’un métier et celle ayant le caractère d’une fabrique ou d’une industrie domestique. La ville et la campagne manifestent des besoms différents. Le cordonnier ou le tailleur de village en savent généralement moins en réalité que leurs confrères de la ville, et trouvent pourtant à s’en tirer. Il faudrait dès lors instituer pour la ville et la campagne un certificat de capacité différent. Les spécialités, dans les métiers urbains, atteignent déjà un développement fort étendu. Les tailleurs d’habits, les culottiers et les giletiers sont des êtres ayant une existence économique légitime, et qu’il est impossible de juger d’après un même et unique chef-d’œuvre. L’examen est en outre toujours subi devant des concurrents, et bien que tous ceux-ci s efforcent certainement de remplir leur mission en toute science et conscience, la faiblesse humaine ne se manifestera que trop aisément, lorsqu’il s’agira de l’épreuve d un futur confrère. Les établissements d’enseignement de 1 État, auxquels cet examen pourrait être confié, ne se trouveront pas en nombre suffisant. Enfin, l’inconvénient principal se manifeste par dessus tout dans l’obligation de délim ter respectivement, pour chaque métier, le champ de son travail. Quiconque produit un certificat de capacité
Roscher II. 2
18 CHAP. VII. LIBERTÉ INTÉRIEURE DU COMM. ET DE l’iNDUST.
acquiert par cela même le droit d’exercer le métier pour lequel il l’a obtenu. Mais, dans l’énonciation même de ce droit, on observe que l’intéressé ne peut se livrer à aucun autre métier pour lequel un certificat de capacité serait également prescrit, puisqu’au cas contraire, il préjudicierait à ceux qui s’en trouveraient pourvus. La conséquence en est une limitation précise, pour chaque métier, des autorisations de travail qui lui reviennent et qui, dans la vie pratique, se heurtent aux plus grandes difficultés, comme le prouve l’exemple de l’Autriche. Dans ce pays sont survenus, entre les artisans isolés, au sujet de leurs autorisations respectives du travail, des différends qui rappellent les jours les plus sombres d’autrefois. Il sera difficile d’échapper à ces inconvénients en instituant la notion de parenté entre métiers, tandis qu’on n’exigerait qu’un examen unique dont découlerait l’autorisation d’exe cer aussi les métiers voisins. La
définition exacte de cette notion entraînerait des difficultés nouvelles, et cet état de choses amènerait, par la généralisation du certificat de capacité, la résurrection d’une époque que l’on devrait s’estimer heureux d’avoir abolie. Quant à l’individu, il s’aperce\Tait trop tard qu’il n’aurait remporté qu*un avantage problématique, et la collectivité se trouverait liée par des entraves ayant la portée d’une régression (11)-]
(1) La liberté de l’industrie sans la liberté d’établissement ne profiterait vraiment qu’aux négociants et aux grands entrepreneurs. La liberté d’établissement sans la liberté de l’industrie n’avantagerait que les riches, qui peuvent s’établir partout à prix d’argent, ou vivre de leurs rentes (Hildebrand).
(2) Les villes, importantes au moyen âge, de Canterbury et d’York sont, avec leurs corporations, demeurées stationnaires.
TiT
*VT
§ 56. AVANT. ET INCONV. DE LA LIBERTÉ DE L’iNDUSTRIE 19
tandis que les villes de liberté industrielle, comme Birmingham et Glasgow ont pris un développement gigantesque. Ce fait, d’apres VEden State of the poor (I, p. 109 et suiv), était déjà remarquable au xyi® siècle. A Brême, l’industrie florissante des constructions navales et celle delà fabrication des cigares, n ont jamais eu de corporations. Mais les cordonniers, qui n’avaient pas le -droit d’importer de cuir de l’étranger, et les tanncurs,qui n’avaient pas celui de travailler pour l’étranger, prospéraient fort peu (Bremer Handelsblatt, 12 septembre 1857). En Suisse également, ce sont presque exclusivement les industries non corporatives qui ont acquis, de nos jours, de l’importance, telles la soierie, le tissage de coton, la rubannerie, la dentelle, l’horlogerie, la bijouterie, etc. L’essor considérât le de la boulangerie viennoise de luxe date seulement de l’octroi de sa liberté totale (Exner, Beitr. z. Gesch. der Gewerbe etc. Oesterreichs!, 1873, p. 179).
(3) En Bavière, vers 1850 et années suivantes, on crovait généralement à une notable évolution de l’industrie par rapport « au bon Vieux temps »,tandis qu’en réalité,il y avait un maître, en 1810, par 21 habitants urbains, en 1847 par 27, en 1861 par 24. Dans ce pays également se manifestait partout le fait que 1 essor d exportation d’un métier ne se produit qu’aux endroits où 1 on entoure de peu de difficultés l'indépendance d’établissement des compagnons (Jahrb. /. Nat., 6, p. 121, 128). [A Breslau il existait par 1.000 habitants ; en 1825,7,5 exploitations de cordonnerie ; en 1880, 6,6 ; en 1895, 5,2 {Sc/tr. d. Ver. /. Sozialp., 65, p. 77). Dans la boulangerie on y comptait pour un maître : en 1790, 557 habitants ; en 1845, 800 ; en 1881, 1.035 ; en 1895, 958 [Schr. d. Ver. f. Sozialp., 68, p. 100 à 101). A Leipzig, dans la tonnellerie on trouvait pour un maître : en 1614, 796 habitants ; en 1710, 1.242 ; en 1812, 1.346 ; en 1855, 2.180 ; en 1891, 7.813 {Schr. d. Ver. f. Sozialp., 168, p. 30). Il est certain que les oscillations du pourcentage, dans chaque industrie, présentent une extrême diversité. Tandis qu’à Leipzig, dans la serrurerie, avant l’introduction de la liberté de l’industrie, un serrurier indépendant avait à satisfaire de
•wtmÊftmt
20 CHAP. VII. LIBERTÉ INTÉRIEURE DU COMM. ET DE l’iNDUST.
ti!
sa
1.200 à près de 1.700 habitants, ce nombre a décru sans interruption à partir de 1863 pour atteindre, en 1893, 896. Dans la même ville, la ferblanterie possédait un maître en 1830 pour 2.900 habitants ; en 1860, pour 2.300 encore ; mais, en 1893, pour 1.800 seulement. La boulangerie accusait par 10.000 habitants : en 1792, 11,2 exploitations ; en 1860, 4,9 ; en 1870, 6,4 ; en 1880, 7,3 ; en 1894, 8,1 {Schr. d. Fer. /. Sozialp., 68, p. 98, 136, 352). A Berlin, dans la ]»einture, on relevait par 10.000 habitants : en 1729, 7,96 exploitations indépendantes ; en 1784, 11,38 ; par contre, en 1875, 4.3,54, et, en 1890, 46,15 {Schr. d. Ver. f. Sozialp., 68, p. 194). Si l’accroissement des exploitations est parfois plus rapide que celui de la population, ce fait peut dépendre, comme à Berlin pour la peinture, de la généralisation progressive de son emploi dans les bâtiments et les maisons. Et s’il est exact qu’une forte augmentation du nombre des industriels puisse justement coïncider quelquefois avec l’introduction de la liberté de l’industrie, on peut toujours se demander si cette circonstance est seule à agir ou si d’autres opèrent avec elle. Pourquoi, par exemple, à Berlin, dans la profession de barbier, coiffeur, perruquier, l’accroissement est il devenu si considérable qu’en 1875, un exploitant indépendant avait à satisfaire 1.168 habitants, et, en 1895, 1014, c’est ce que l’on trouve fort bien expliqué dans les Schr. d. Ver.f. Sozialp., 68, p. 475 et suiv.].
(4) Aussi peu fondée paraît la crainte de voir la plus grande partie de l’industrie émigrer des villes vers les campagnes plus saines et moins endettées. En ce qui concerne la Prusse proprement dite, von Haxthausen, du parti conservateur, est opposé à cette opinion (L. V., 1, j>. 133). Redouter de voir, dans la liberté de l’industrie, tout individu avant terminé son apprentissage atteindre prématurément la maîtrise, c’est se mettre en contradiction avec cette autre crainte d’assister tà l’absorption forcée des nombreux petits maîtres par quelques grands. En Prusse, le nombre des maîtres s’est accru, entre 1816 en 1843, de 258.830 à 408.825, et celui des compagnons, de 145.459 à 311.458 (Schmoller, op. cil., p. 65 et suiv.). Comme
§ 56. AVANT. ET INCONV. DE LA LIBERTÉ DE l’iNDUSTRIE 21
le faisait remarquer en 1848-49, la Commission de l’Assemblée nationale allemande de l’ordonnance sur l’industrie, c’est précisément dans 'les pays à corporations, que les artisans ont alors crié le plus haut. C’est de Brême qu’est partie la première pétition, c’est à Hambourg qu’a eu lieu le premier congrès d’artisans. Par contre, aucune plainte en Bavière rhénane. Les recherches de Schmoller ont mis en lumière le fait que la simple modification des lois exerce une influence beaucoup moindre sur la vie des artisans que ne le croyait la doctrine de l’absolutisme d’État professée par les fervents de la police et les partisans du libre échange.
(5) Rehberg insiste sur le caractère ploutocratique de la liberté de l’industrie {Sanill. Schr., 4, p. 308). Stüve, dès 1851, reconnaît dans celle-ci, avec la prépondérance du capital que favorisent artificiellement les dettes publiques et le système bancaire et fiduciaire, et à laquelle les considérations morales et religieuses ne mettent qu’un frein toujours insuffisant, le terrain éminemment favorable au socialisme {Wesen und Verfassung der Landgemeinden, p. 301). Ces opinions ne sont certainement pas contradictoires.
(6) A Paris, les faubourgs Saint- Antoine et du Temple, placés hors de la zone des corp>orations, étaient depuis longtemps les sièges principaux d’une production industrielle florissante, mais ceux aussi .d’un prolétariat souvent misérable et dangereux. En Hollande, la liberté de l’industrie aurait bientôt, sans les grands débouchés à l’étranger, conduit le pays à sa ruine. Le commerce de drap, encombré, ne pouvait se maintenir que grâce à « la rigueur de l’existence ouvrière et à la minceur des étoffes » (J. J. Becher, Polit. Diskurs, éd. Zinken, 2, p. 967 et suiv., 1362).
(7) Comme toute liberté, celle de l’industrie s’est trouvée combattue par les partis extrêmes, par les utopistes du passé comme par ceux de l’avenir. Contrairement à Turgot, Séguier proclamait qu’elle serait un « principe de destruction, une source de désordre, une occasion de fraude et rapines » pour 1 industrie ; qu’elle dissoudrait l’État en détruisant son orga-
22 CHAP. \II. LIBERTÉ INTERIETRE DU COMM. ET DE l’iNDUST.
nisme fondé sur la distinction des classes et sur l’obéissance (Œuvres de Tiirgot, éd. Guill., II, p. 333 et suiv.). Marat l’accusait, en mars 1791, d’avoir donné le mot d’ordre à l’anarchie industrielle, à la fraude et à l’appauvrissement (V. Sybel, GescJh, I, p. 218). D’autre part, il fut publié à Paris, en 1815, un Mémoire sur la nécessité du rétablissement des maîtrises et corpcrations, dont les propositions furent, en 1821, désapprouvées par le Conseil des manufactures, et à la Chambre des députes par les ministres (Cpr. Auesserungen gegen die freie Konhurrenz, vol. I, § 97). En 1842 encore, Chamborant, dans son ouvrage Du Paupérisme, conseillait de traiter toutes les fabriques comme établissements insalubres et dangereux, en sorte qu’elles ne pussent s’établir que sur la base d’une concession royale, qu’elles fussent soumises à caution, contraintes à loger au moins un tiers de leurs ouvriers, à entretenir un hôpital, etc. En réalité, au fond de cette exagération colossale, on trouve le besoin de réglements de fabrique approuvés par l’Etat et d’une inspection publique des fabriques (§ 149). K. v. Stein ne veut pas défendre les corporations en tant qu’institutions technologiques. Mais il tient une règle pour indispensable, d après laquelle il sera justifié d’une éducation technique, morale et religieuse ainsi que d’une conduite à elle conforme. Cette règle empêchera en même temps l’irruption brutale et désordonnée de gens grossiers dans la bourgeoisie et dans l’industrie (Pertz, Leben Steins, 6, p. 182 et suiv.). J. G. Hoffmann avait, en 1803, combattu les corporations pour la raison principale que « l’esprit corporatif a des aspirations toujours opposées à l’esprit général » et parce qu’elles forment « un obstacle à. ce que la police publique prenne la place de la police privée » (Interesse des Mensehen, etc. bei der bestehenden Zunftverfassung, p. 42 et suiv.). Plus tard, il a distingué la véritable liberté de l’industrie du funeste laisser faire (Naehlass., p. 2 ; Lehre von den Steuern, p. 60). Von Rotteck, lui-même, attend de la liberté illimitée de l’industrie une guerre de tous contre tous, une lutte de 1 insatiable esprit de spéculation, des criailleries de marché, de la ruse et de la fraude, contre la diligence calme
§ 56. AVANT.'^ET INCONV. DE LA LIBERTÉ DE l’iNDUSTRIE 23
et modeste du simple homme de métier (Lehrbuch des Vernunftsrechts und der Staatsvi>issensehaft, 1835, 4, p. 178). En .Allemagne, la plupart des disciples de Smith ne font pas un éloge sans restriction de la liberté de l’industrie. Rau, qui, plus tard, a incliné beaucoup plus vers l’intégralité de celle-ci, en attendait, en 1816, la ruine de l’industrie urbaine, l’augmentation considérable du fardeau de l’assistance, le mauvais service de la clientèle, l’émiettement de tous les établissements industriels un peu importants, la jalousie de leurs secrets de la part des artisans les plus adroits (Ueber Zunftwesen, p. 60, 104, 90, 119, 115). Hegel recommande un moyen terme entre les extrêmes que sont, d’une part, la liberté de l’industrie et du commerce, de l’autre, l’entretien et l’occupation de tous les individus du fait de l’État. Il demande une régularisation de l’industrie, pour ramener l’égoïsme à l’intérêt général et pour réduire la durée de l’intervalle dans lequel les collisions sociales doivent s’aplanir sous l’empire d’une inconsciente nécessité (Rechtsphilosophie, Werke, 8, p. 297,309). Il se montre, par suite, partisan des corporations nanties de privilèges, qui garantissent l’avoir de leurs membres d’une manière analogue à celle de l’institution de la propriété privée dans une autre sphère. Cette théorie éveille le souvenir de Fichte et de son « État commercial fermé « (1800), où les propriétaires fonciers ne peuvent appeler leurs égaux en droit les négociants et les artisans, que si ces derniers peuvent prétendre, sur leur domaine d’écoulement et de production de leurs marchandises, à une assiette aussi solide et exclusive que les premiers sur leur parcelle (Werke, 3, p. 233).
(8) En Autriche, depuis 1755, il est fait une distinction entre les industries commerciales et celles soumises à la police, ces dernières n’ayant que des débouchés locaux et jilacées sous une tutelle beaucoup plus étroite. Aux premières appartenaient les cbaussetiers, les horlogers, les ceinturiers, les aiguilliers, les fabricants d’étoffes de laine, draps et couvertures, les teinturiers en noir et en grand teint, les corroyeurs, les tanneurs, les peaussiers, les chamoiseurs, les chapeliers, les tisserands, les
24 CHAP. VII. LIBERTÉ INTÉRIEURE DU COMM. ET DE L’iNDUST.
tondeurs de drap et les gantiers' (Sonnenfels, Grundsàtze, 3, § 103). En Bavière, aux temps mêmes du système de la concession, jouissaient déjà d’une entière liberté les industries plutôt scientifiques, celles fabriquant des parties spéciales d objets, comme par exemple les rouages démontrés, celles de la coiffure et du vêtement féminins exercées par les femmes, les tissages de lin, la parfumerie, la mode et l’article de fantaisie.
(9) Cette idée fait déjà l’objet d’une excellente discussion dans le rapport du Conseil zûrichois de l’intérieur sur la question des corporations de métier (Zürich, 1849), et dans l’ouvrage de JoNÂK, Die Gewerbejreiheit mit besonderer RUcksicht auf Oesterreich, 1849, p. 27 et suiv.
(10) Au point de vue technique ces deux conditions n’offriront que peu de garanties, puisque meme un examen rigoureusement honnête ne confirme que l’habileté à faire un compagnon et non pas celle à faire un maître, c’est-à-dire la capacité de tirer des plans économiques et de traiter convenablexnent ses apprentis comme sa clientèle, etc. Lorsqu’il s’agira d’une maison ou d’un navire, qu’on ne veut pas acheter tout construits, ’e client ne s’en rapportera pas au jugement d’un examen subi depuis plusieurs dizaines d’années par l’architecte ou le charpentier, mais à sa réputation actuelle.
(11) [T. Hampke, Der Befâhigungsnachweis im Handwerk, 1892 ; WiLii. Stieda, Der Befâhigungsnachweis, 1895 ; Sigm. Mayer, Die Au fhebung des B. in Oesterreich, 1894 ; Fret et Maresch, Sammlung von Giitachten lind Entscheidungen über den Umfang der Gewerberechte, 1894 ; Heinr. Waentig, Gewerbliche Mittelstandspolitik (1898) ; G. Koepper, Der ^BAm Handwerk, 1905. J
La véritable liberté n’entend violer aucun intérêt légitime. Aussi la plupart des États où l’industrie est libre ont-
ils toujours conservé un (/ernj'e/' reste du système de la conces-
-Hb
kl
§ 57. RESTE DE LIBERTÉ DE l’iNDUST. DANS LA CONCESSION 25
sion, dans les industries dont l’exploitation défectueuse constituerait un péril pour la communauté, ou dont l’exercice en certains endroits présenterait pour les voisins un danger ou te ut au moins une incommodité gi’aves (1). Dans le premier cas il faut, ou bien que le candidat justifie positivement par un examen de la possession des connaissances et de l’habileté nécessaires, ou bien que tout au moins soient exclus ceux dont la réputation est trop mauvaise, pour valoir à leur caractère la confiance requise. C’est ainsi par exemple que s’oppose à la pleine liberté de la profession médicale, qui ne peut convenablement se recruter que moyennant une dépense préalable et importante de temps, de travail et de capital de la part des candidats, le péril incalculable d’un mauvais exercice du métier, dont les conséquences ne se manifestent souvent que longtemps après coup, et sont souvent irréparables. Apprécier exactement un médecin ne peut être le fait que d’une très petite partie du public, et cette partie elle-même perd sa faculté de jugement toutes les fois qu’il s’agit pour elle d’une maladie un peu grave. La santé et l’existence des membres subordonnés de la famille doivent -elles être sans protection aucune livrées à la confiance aveugle du chef de celle-ci ? La liberté de ’a profession médicale amènerait forcément aussi celle du trafic des substances vénéneuses (2). Seule la conscience du médecin peut offrir une garantie suffisante, et il n"y a pas d’autres moyens de la développer que celui de l’honneur professionnel, qui interdit d’ouvrir la corporation au premier venu, et celui du contrôle de la science (3). Il faut dire la même chose des pharmaciens (4). Pour les pilotes, les capitaines au long cours, ceux-ci pouvant d’ailleurs, suivant les circonstances, avoir à représenter leur nation, les timoniers, les mécaniciens des navires à vapeur, les mécaniciens de locomotives, l’inhabileté serait d’autant plus
rr
26 CHAP, VII. LIBERTÉ INTÉRIEURE DU COMM. ET DE l’iNDUST*
dangereuse pour la communauté, qu’il est en général impossible, pour le client isolé, de se mettre en garde lui-même par un examen personnel (5). En ce qui touche les avocats et les professeurs de tout genre (6), il faut prendre en considération le malheur que ce serait de voir des professions, qui doivent représenter un idéal, tomber finalement au rang de métiers. Il en est de même de deux des plus puissants instruments d’éducation populaire, le journalisme et-le théâtre (7). Parmi les métiers qui ne peuvent être laissés sans danger à l’exercice de quiconque jouit d’une mauvaise réputation morale établie, il faut ranger ceux du débitant de boissons (8), du prêteur sur gages, qui pratique si aisément l’usure, et généralement tous les métiers ambulants, où l’espèce la plus naturelle de siu’veillance, celle de la collectivité des clients, est à peine possible (9). Pour beaucoup de ces métiers, ce n’est pas seulement la liberté sans frein des concurrents qui est dangereuse, mais l’élévation même de leur nombre (§ 13) (10). L’abus de la concession dans un but personnel, et plus encore politique, sera prévenu de la façon la meilleure, si l’on en fixe légalement les conditions, et si l’on confie l’application de la loi à une autorité indépendante du gouvernement aussi bien que des industriels (11). Parmi les métiers dont le choix de la localité d’exercice est soumis à l’autorisation supérieure, on rencontre, outre ceux particulièrement dangereux au point de vue incendie et corruption de l’air (12), ceux encore qui produisent un bruit extraordinaire (13), et les usines hydrauliques, dont l’augmentation indéfinie compromettrait l’utilisation de l’eau à d’autres fins. Le droit français, qui à ce point de vue est particulièrement développé, scientifiquement et pratiquement, distingue des industries qui ne peuvent être exploitées en aucun cas dans le voisinage des habitations humaines ; d’autres qui ne sont tolérées près
I§ 57. RESTE DE liberté DE l’iNDUST. DANS LA CONCESSION 27
d’elles que sous la condition de certains dispositifs de sécurité ; d’autres enfin obligées à une simple surveillance, pour empêcher qu’à l’encontre de leur nature propre, elles ne nuisent aux tiers (14).
Au demeurant, l’obligation pour tout individu voulant exercer une industrie indépendante, d’en informer d’abord l’autorité, n’est pas seulement à désirer au point de vue de la statistique ; c’est encore la condition préalable et indispensable à toutes les dispositions que nous venons d’étudier. Pour les industries dont l’exploitation ininterrompue est tenue pour nécessaire à l’État, il n’est pas rare de voir prescrire aux concessionnaires de ne pouvoir arrêter leurs affaires à volonté, mais seulement après en avoir auparavant prévenu (15).
1(1) La France, en 1791, n’excepta de la liberté de l’industrie accordée à tout patenté que les pharmaciens et les droguistes. L’ordonnance allemande sur l’industrie de 1869 formule la règle, que l’exploitation d’une industrie est loisible à chacun, la distinction entre la ville et la campagne étant abolie et l’exploitation simultanée de plusieurs industries devenant permise (art. 1 et suiv.). Mais elle excepte les mines, la pêche, la médecine, la pharmacie, l’enseignement, le barreau, le notariat, les entreprises et agences d’émigration, les assurances, les chemins de fer, les loteries, les passages d’eau publics (§ 6). En outre, 37 espèces de fabriques différentes doivent, pour créer leurs établissements, obtenir la permission de l’autorité (§ 16). La loi autrichienne sur l’industrie de 1859 mentionne 31 industries appartenant à cette dernière catégorie, la loi saxonne de 1861, 58, et l’ordonnance d’exécution badoise de 1862, 56.
(2) La facilité avec laquelle les médecins se transforment en traficants de poison, en fabricants de substances abortives, est établie par les exemples de l’Amérique du Nord et de l’époque de l’Empire romain. Galien dut prévenir ses con-
28 CHAP. VII. LIBERTÉ INTÉRIEURE DU COMM. ET DE l’iNDUST.
frères d éviter les barbarismes de langage dans leurs relations avec leurs malades instruits.
(3) La concurrence entièrement libre de guérisseurs quelconques ne porterait guère de préjudice aux médecins en renom, surtout spécialistes. Par contre, les médecins ordinaires, qui constituent la partie la plus utile de la profession, qui maintiennent en santé, disparaîtraient presque immanquablement. Reimarus émet une opinion différente dans son ouvrage Umersnchung der vermeimen NoUvendigkeit eines autorisierten Colle gii medici, etc. (1781) ; celui qui se confie au guérisseur n’a nul droit de se plaindre, et l’expérience faite sur sa personne servira le bien commun. En fait, nous en sommes aujourd hui arrivés en Allemagne à un état très voisin de la liberté de la profession médicale : les tribunaux, en effet, se montrent très hésitants à condamner un guérisseur en raison d un préjudice qu il a pu causer, et l’on v’oit même délivrer des autorisations à des charlatans nomades.
(4) Le pharmacien allemand réunissait jusqu’ici les qualités du fonctionnaire, du sav'ant, du fabricant et du commerçant (Hartmann, Denkschrift des deutschen Apothekeroereins, Magdebourg, 1873). Comment, en cas d’entière liberté de la- concurrence, pourrait on répondre à la nécessité de se procurer des remèdes, même la nuit et les jours fériés, ou de nombreuses substances médicales d’un emploi exceptionnel, mais pourtant indispensable? D’autre part, si l’on ne leur permettait pas le commerce au détail, c est à peine si les ordonnances seules pourraient faire vivre « un dixième des pharmaciens véritables » (Gehe, Freigabe des Arzneihandels oder Erhallung der Apotheker ? 1874). Pour la liberté de la pharmacie, voir Stieda dans le Jahrbuch f. Nat. {3^ Folge, 11, p.558 et suiv., 641 etsuiv.).
(5) Sur les idées aux États-Unis des meilleures autorités en faveur du pilotage obligatoire, de l’examen des capitaines et timoniers, et Sur celles du système anglais des apprentis dans
la marine, voir Rktzel, Die Ver. St. von Nordamerika (1880)
(6) Même en ce qui concerne les professeurs d’universités.
§ 57. RESTE DE LIBERTÉ DE l’iNDUST. DANS LA CONCESSION 29
on ne peut méconnaître que la plupart des étudiants doivent commencer par se former une opinion sur la stûence et ses représensants autorisés, tandis que leurs pères ne sauraient, à ce point de vue, se montrer que par exception des guides idoines.
De la Court se montre d’une opinion différente dans son ouvrage, Welvaeren der stad Leyden (1659) et critique également les examens médicaux comme condition mise à l’autorisation de pratiquer : on pourrait parfaitement soigner une jambe ou une tête malade, sans pour cela être un médecin au courant de la médecine générale {Discoursen, 1, p. 6).
(7) Voir, sur les conséquences fâcheuses de la liberté illimitée des théâ.res, la Revue d<.s Deux-Mondes, du 1®’’ février 1878 ;
VON Gottschall dans Unsere Zeit, avril 1879. Du 1®^ octobre 1875 à la fin de 1878, plus de cinquante théâtres aile- .
mands ont fait faillite ; en France, de 1791 à 1806, époque de la liberté pour les théâtres, plus de cinquante aussi ont été dans le même cas, mais, par contre, de 1807 à 1822, en dépit des invasions, on n’en a compté que cinq. [La novelle du l®r juillet 1883 à l’ordonnance sur l’industrie en Allemagne a par suite à bon droit, apporté des restrictions plus étendues (Land.mann, Die Gewerbeordnung fur das deutsche Reich, 2® éd.,
1895, 1, p. 274 et suiv.)]. En Angleterre, les comédiens non établis et non concessionnés, et ceux qui jouent en des endroits où se débitent des spiritueux, sont encore, aux termes de la loi 10 de Georges II, ch. xxviii, assujettis aux dispositions de la loi 39 d’Elisabeth, ch. iv sur le vagabondage. Le système de la concession, introduit en 1737 est, suivant la loi 6/7 de Victoria, ch. lxviii, appliqué, dans la capitale et sa banlieue, par le lord chambellan, qui exerce également la censure des pièces à représenter, et en province, par quatre juges de paix au moins. Une influence énorme, particulièrement sur ceux qui sont incapables d’apprécier, peut être exercée de nos jours par la rédaction d’un journal, beaucoup plus que par la majeure partie de nos instituts intellectuels. Aussi le manque de toute garantie personnelle, résultant par exemple d’un examen ou de la preuve d’une formation réglementaire pour les
30 CHAP. VII. LIBERTÉ INTÉRIEURE DU COMM. ET DE l’iNDUST.
rédacteurs (à vrai dire hommes de paille de leur journal), présente-t-il incontestablement un grand danger pour la vie sociale. Sa persistance, au surplus, ne s’explique guère que par la difficulté qu’il y aurait d’organiser un examen impartial au point de vue politique. Lorsqu’en 1810, Napoléon fit de l’imprimerie un métier soumis à un système de concession très, restreint, pareillement à la brasserie, la charpente et la maçonnerie, cela s’explique facilement par la crainte du césarisme devant toute liberté véritable de la presse.
(8) La liberté des débitants concerne un commerce qui laisse aux uns tout leur calme et leur liberté, qui les enlève aux autres un peu plus avec chaque verre nouveau. [En Allemagne,, des limitations ont été apportées par la novelle du 23 juillet 187t> (Land MANN, op. cit., 1, p. 242 et suiv.)]. Déjà la loi 11 d’Henry VII, c. ii, autorise les juges de paix par deux à limiter la vente publique de la bière ou à exiger des débitants une caution pour leur bonne tenue. Depuis la loi 5 /6 d’Edouard VI,. ch. XXV, le système de concession formel a prévalu et a été, en 1729, étendu aux débits d’alcool. Depuis la loi 26 de Georges II, ch. XXXI, il est exigé du concessionnaire un certificat de bonnes mœurs. Aujourd’hui encore sont portés, dans la patente annuellement renouvelable des débitants, une foule de réglements dont la violation est punie d’amende ou de déchéance de la licence. Ainsi, par exemple, en est-il de la falsification des boissons, de l’emploi de fausses mesures, de la tolérance consciente de l’ivresse ou autres désordres dans ses locaux, de la tenue de jeux interdits, de la réunion de gens notoirement mal famés, de l’ouverture le dimanche, (sauf pour les voyageurs), de la vente de boissons pendant le service divin du matin et de l’après-midi (Gneist, Gescîi. der engl. Kommunalverf., 1,. p. 632 et suiv., 701 et suiv.).
(9) En Angleterre, l’obligation est imposée aux hawkers et aux pedlars (colporteurs) de porter sur tous leurs paquets, caisses, annonces, etc., leur nom et le numéro de leur autorisation à peine de dix livres sterling d’amende et avec la pers-
.pective, en cas d’infraction, d’être traités d’après les lois sur le-
§ 57. RESTE DE LIBERTÉ DE l’iNDUST. DANS LA CONCESSION 31
vagabondage (Gneist, op. cit., 1, p. 626). La commission allemande du Reichstag avait, par contre, été jusqu’à vouloir permettre aux nomades le commerce de valeurs mobilières (K. Roscher, Bericht der Zittauer Handelskammer, 1, p. 282). Aujourd’hui sont exclus de l’achat et de la vente par les marchands ambulants, les spiritueux, les habits et la literie usagés, les matières explosives et vénéneuses, les billets de loterie et valeurs mobilières, [ainsi que par la novelle du 5 avril 1896, les arbres de toute espèce, les arbustes, les boutures de vignes, les fourrages et les semences à l’exception de celles de légumes et de fleurs, les parures, les bijoux, les lunettes et les instruments d’optique (§ 56)].
(10) L’ordonnance allemande sur l’industrie rend elle-même obligatoire, pour les sages-femmes, un examen, et pour les tenanciers d’établissements hospitaliers privés destinés aux malades, aux accouchements ou aux aliénés, une concession (§ 30). Cette dernière est facultative pour le commerce des substances vénéneuses (§ 24). Enfin, l’ordonnance permet, tout au moins, d’interdire l’enseignement de la danse, de la gvmnastique et de la natation, aux condamnés pour certains délits (§ 33). Les raisons s’en expliquent aisément. La concession de districts de nettoyage pour les ramoneurs (§ 39) se rattache à ce que ceux-ci sont considérés comme des auxiliaires de la police d’incendie. Mais les agences de renseignements commerciaux devraient également supposer une concession fondée sur la confiance qu’elles doivent inspirer (K. Roscher, op. cit., 1, p. 147).
(11) En Angleterre, les concessions sont délivrées aux médecins, pharmaciens et pilot ;s par des corporations indépendantes qui ne se trouvent nuilement sous l’influence du ministère intéressé ; les concessions des débitants, etc., le sont par les juges de paix (Gneist, 1, p. 700 et suiv.). L’ordonnance allemande sur l’industrie, dans son § 21, impose aux établissements qui ont besoin d’une autorisation spéciale, tout au moins en première ou en seconde instance de leur demande, l’avis décisif d’une autorité collégiale.
ff
32 CHAP. VII. LIBERTÉ INTÉRIEURE DU COMM. ET DE l’iNDUST.
(12) L’ordonnance allemande sur l’industrie, § 16, énumère à ce point de vue notamment les poudreries, les usines à gaz, à goudron de lignite ou de houille, les verreries, les tuileries les usines d’extraction de métaux bruts, les fonderies autres que celles au creuset, les forges, les fabriques de produits chimiques de toutes espèces, les fabriques de carton-bitumé et de toile cirée, de vernis, de colle, de blanc de baleine, les savonneries, les usines de noir animal, les abattoirs, équarissages
tanneries et fabriques de poudrette, enfin les chaudronneries (§ 24).
(13) Il faut penser à la proximité d’églises, d’écoles, ou
d’hôpitaux. Cpr. aussi : Schroeder et Reuss, Die Beschadi-
gung der Végétation durch Rauch und die Oberharzer Hüttenrauchschàden (1883).
(14) \ oir notamment après le décret du 15 octobre 1810, Ma- CAREL, Législation et jurisprudence des ateliers dangereux insalubres et incommodes (1828); Avisse, Etablissements industriels, industries dangereuses, eic. (1851). Un gouvernement sage ne se complaira pas, à cet égard, dans un arbitraire qui léserait toujours, soit les impétrants, soit leurs voisins.
(15) D après l’ordonnance autrichienne sur l’industrie de 1859, cette disposition s’applique notamment aux boulangers bouchers et ramoneurs. La novelle de 1883 répartit toutes les industries en libres, concessionnées et considérées comme métiers. « Ont besoin d’une concession ceux vis-à-vis desquels des considérations d’utilité publique établissent la nécessité de faire dépendre l’exercice de leur industrie d’une autorisation spéciale ». Les industries comme- eiales au sens étroit, et les entreprises exploitées suivant le mode des fabriques sont expressément opposées aux métiers ; l’industrie à domicile est restée en dehors de l’ordonnance en question. Sont considérées comme métiers les industries « qui demandent des connaissances exigeant pour les acquérir une formation industrielle par apprentissage et exercice prolongé, et pour lesquelles cette formation est, en général, aussi suflisante » (§ 14). Ces métiers doivent désormais être protégés par des mesures essentielle-
ment réactionnaires. Pour les exercer d’une manière indépendante, il est requis un certificat de capacité, outre un temps déterminé d’apprentissage (2 à 4 ans) et de compagnonnage (2 ans). L’étendue du droit d’exercer l’industrie est circonscrite par l’autorité dans la pièce qu’elle délivre. Celui qui exerce une industrie commerciale n’a le droit de s’occuper de la fabrication par métier de marchandises, que s’il remplit les conditions imposées pour l’exercice indépendant de ce métier. Il est prescrit de former des syndicats. [Sax, Die ôsterreichiscke Gewerbenovelle dans le Jahrb. /. Gesck. u. Verw., 1, p. 868 ; Kaizl, dans le Jahrb. /. Nat., 34, p.294 ; Heilinger, Oes/crreichisches GeM'erberecht, 1894 ; Heinrich Waentig, dont l’ouvrage Gewerbliche M ittelstandspolitik (1898 est précisément consacré à l’étude de l’état de choses en Autriche, en arrive à reconnaître (p. 478) que cette législation nouvelle a rencontré l’insuccès, et que la situation du métier au sens étroit ne s’est améliorée à aucun point de vue].
Mouvement professionnel moderne en Allemagne
[L’état de choses tel qu’il s’est développé en Allemagne après la promulgation de l’ordonnance sur l’industrie de 1809 n’a point donné satisfaction aux artisans. Déjà leur fédération professionnelle, fondée le 5 septembre 1862 à Weimar, cherchait au cours de ses assemblées à engager une lutte à mort contre « le fléau et la duperie constitués par l’industrie libre et le principe de sa liberté ». Après la mise en vigueur de l’ordonnance sur l’industrie de 1869, se fonda en 1873 une « Association des artisans et fabricants indépendants » qui,sans abandonner le principe delà liberté, voulut à nouveau doter l’industrie d’une certaine organi- Roscher II. 3
34 CHAP. VII. LIBERTÉ INTÉRIEURE Dü COMM. ET DE l’iNDUST.
sation intérieure, que l’introduction de cette liberté semblait lui avoir fait perdre. Cette association tint en tout dix séances, et sentit le sol se dérober peu à peu sous ses pas. Puis entra en scène le baron Charles de Fechenbach, qui se fit le promoteiu’ de la constitution d’associations de protection professionnelle. A son influence se rattachent les mesures législatives de 1881, favorisant la fondation de syndicats. Mais les artisans ne s’en contentèrent point, et leur assemblée du 31 mai 1882 à -Magdebourg aboutit à la fondation d’une Confédération générale professionnelle allemande {Allgemeiner deiitschcr H andwerkerbund), da.ns\e but essentiel de provoquer la création d’institutions syndicales obligatoires pour les artisans. L’autorisation d’exercer un métier devait être à nouveau subordonnée à l’affiliation à un syndicat, ainsi qu’au passage obligatoire d’un examen de maîtrise institué par une loi. A côté de la Confédération générale s’est constitué depuis 1884 le Comité central de l’Union des associations syndicales {Zentralaus- }>chuss der vereinigten Inniingsver bande), qui cherche à développer l’intérêt porté aux syndicats, organise en Allemagne des assemblées syndicales, et se fait par essence le promoteur du rétablissement <le l’ancienne constitution corporative. Enfin les associations industrielles ont fusionné et fondé en 1891 uue Union ( Verband der deiitschen Gewerbevereine) qui, partant d’un point de vue plus libéral, a adopté la négative quant à l’idée de pousser sur la voie de l’obligation la Confédération professionnelle allemande. Sans avoir développé les détails d’un programme précis, cette Union tend à grouper les efforts des associations industrielles en vue de la défense de leurs intérêts communs, et de l’aide réciproque dans l’accomplissement de leur tâche. A côté de ces principales organisations existent plusieurs Unions circonscrites au point de vue ter-
ritorial, notamment en Bavière depuis 1883, la Confédération professionnelle bavaroise {Bayrischer Handwerkerbund), ainsi qu’en Westphalie, en Silésie, etc. Enfin, le 20 novembre 1904 a été constituée une Association des classes moyennes embrassant toute l’Allemagne, et qui ne renferme pas seulement des artisans, mais aussi des représentants du petit commerce.
Dans le programjne dressé par les petits industriels dans ces associations, indépendamment de l’Union des associations industrielles allemandes, figure en partie la demande de règlements dont l’adoption nuirait à la collectivité et serait pour les classes moyennes elles-mêmes, d’une utilité douteuse.
Il faut, dans les voeux des artisans, établir une distinction entre ceux qui tendent à réorganiser leur constitution, et ceux qui visent à supprimer ou à améliorer un état de choses économique généi alement pénible. On peut parler de réformes intérieures et d’extérieures. Aux premières appai’tiennent le rétablissement du certificat de capacité, de la contrainte corporative, de l’obligation des compagnons à la tenue d’un livret de travail, ainsi que l’uniformité de la rédaction des contrats d’apprentissage et des brevets de compagnons, l’extension de l’assurance contre les accidents et la vieülesse aux artisans indépendants, la création d’un ministère spécial des métiers. Le vœu souvent discuté autrefois d’une représentation officielle des intérêts de la petite industrie a été rempli par l’institution, à partir de 1897, des chambres de métiers. Pour une part il s’agit, dans les propositions qui précèdent, de réformes justifiées.
On ne peut qu’approuver l’entente entre les maîtres au sujet de 1 établissement et de la réglementation convenables des divers papiers et certificats. L’extension des assurances précitées est manifestement aussi désirable. La situation \
. a-; Vii
iv'iit
Tl
ulfai
36 CHAP. VII. LIBERTÉ INTÉRIEURE DU COMM. ET DE l’iNDUST.
matérielle des maîtres artisans indépendants est souvent si pénible, qu’ils ne se distinguent de leur compagnons assurés obligatoires, aux primes desquels ils doivent concourir de leurs deniers, que par leur position sociale. Par contre, est incompatible avec les idées modernes, le désir d’obliger les compagnons à la tenue d’un livret de travail. La tutelle policière que renferme cette mesure n’est plus réalisable \ns-à-vis d’hommes, auxquels on a une fois concédé le suffrage universel. L’imposition aux seuls artisans de pièces justificatives est inapplicable en raison de ce que les compagnons passent fréquemment au travail en fabrique, pour revenir au bout de quelque temps à leur profession héréditaire. Aussi peu heureux apparaît le projet de création par l’empire d’un ministère spécial des métiers, idée qu’a fait surgir le Congrès des artisans tenu à Halle en 1895. On espère obtenir de cette mesure une compréhension plus large des intérêts de la petite industrie. L’agi iculture, le commerce, la justice, l’instruction publique ont bien leurs ministères particuliers. Aussi le métier voudrait-il, lui qui occupe des individus si nombreux, posséder également une représentation spéciale. Il est exact que les attributions du ministère du commerce et de l’industrie sont très étendues. Mais la question toutefois do savoir si une séparation des deux domaines de la grande et de la petite industrie serait facilement réalisable doit être considérée comme des plus douteuses.
Plus nombreuses encore sont les plaintes auxquelles les réformes extérieures doivent rem.édier. Ces plaintes visent, d’une part, les conditions dans lesquelles les non artisans concurrencent la production des artisans, d’autre part, la façon dont s’opère l’écoulement des produits achevés. Dans la première catégorie rentrent la lutte contre la maind’œuvre des ateliers militaires et des prisons, ainsi que les
vœux tendant à donner des garanties aux cuvTiers du bâtiment, et à modifier les règlements qui régissent les soumissions. Dans la seconde se placent l’hostilité contre les grands magasins et les coopératives de consommation, contrôles maisons de vente à crédit et leurs succursales, contre les ventes de marchandises par lots et les sociétés de timbres-prime, contre la vente publique de marchandises et les liquidations, contre les colporteurs et les boutiques ambulantes.
La concurrence du travail des prisons nuit en fait incontestablement à certaines branches des métiers, parmi lesquelles le vêtement, la cordonnerie, la vannerie, la brosserie, la menuiserie, la typographie, et autres. Il est dans les habitudes de l’administration pénitentiaire de mettre à la disposition d’une firme unique, et moyennant un salaire très bas, l’ensemble des pensionnaires d’un même établissement. Un louage de ce genre, de forces de travail à bon marché, à l’entreprise privée est préjudiciable à la petite industrie en ce qu’il renforce encore le principe dont vit l’entrepreneur. Il faut d’autre part ne pas perdre de vue que, pour les prisonniers, le travail est un indispensable moyen de discipline et d’amendement, et que les frais d’entretien des prisons atteignent un chiffre respectable. Il est donc nécessaire de s’efforcer d’obtenir du prisonnier, par son activité, la couverture partielle des dépenses dont il est la cause. D’ailleurs, les gouvernements se sont récemment préoccupés de la question, et cherchent à n’employer les prisonniers que pour les besoins de l’État, en première ligne à un travail civilisateur. Ils s’abstiennent de porter leur choix sur des occupations qui seraient, dans le voisinage immédiat de l’établissement pénitentiaire, l’apanage de la petite industrie ou de l’industrie à domicile.
Une difficulté semblable se présente à l’encontre de la
SM
38 CHAP. VII. LIBERTÉ INTÉRIEURE DU COMM. ET DE l’iNDUST.
demande des artisans tendant à confier les fournitures militaires aux syndicats de métiers ou aux artisans locaux.. Dans l’armée allemande, on compte environ 4.500 ouvriers commissionnés, mais leur remplacement par des artisans civils en augmenterait considérablement sans aucun doute les frais d’entretien.
L’habitude régnante de l’adjudication au rabais n’est apparemment pas heureuse. Cependant la règlementation du système de la soumission se heurte manifestement aux plus graves difficultés. Une idée à encourager pour arriver à la distribution plus équitable des travaux publics est celle de l’évaluation du prix moyen, que le conseiller municipal Barber a proposé d’appliquer à Mannheim. Pour les travaux ou fournitures de cinq cents à cinq mille marks, l’adjudication doit avoir lieu au profit de celui des concurrents dont l’offre vient le plus immédiatement au-dessous du chiffre moyen de toutes les soumissions parvenues. Les offres dont le montant permet de présumer qu’elles ne sont faites en définitive que pour élever artificiellement le prix moyen, lorsqu’elles dépassent d’environ 20 % le chiffre de l’estimation, doivent rester en dehors pour le calcul de ce prix moyen, autant que celles inférieures de plus de 30 % à cette même estimation. Ce mode de procéder donnerait le plus de chances à celui des concurrents dont les calculs seraient le plus exacts. Les vœux des artisans tendent à obtenir que les fournitures soient réservées, dans la mesure du possible, à leurs corporations ; à limiter l’entreprise générale, et à ne pas admettre de délais restreints de fabrication ou de livraison. Les travaux inférieurs à 500 marks devraient être librement concédés, sous la réserve d’un certain tour de rôle. Certaines administrations municipales ont essayé ces dernières années de réglementer les soumissions conformément aux vœux qui précèdent. Pour le
royaume de Saxe, il a été répondu à ceux-ci pari établissement d’un '( office des soumissions » avec siège principal à Leipzig, en 1910. Cet office doit être destiné à faciliter le jeu de la concurrence des artisans pour les adjudications les plus importantes ; il est une création de l’Association des classes moyennes du royaume de Saxe. 11 ne peut néanmoins restreindre son activité aux membres de celle-ci, mais doit la mettre à la disposition de la généralité des artisans saxons.La direction supérieure de l’office est conférée à trois membres de l’Association des classes moyennes, auxquels sont adjoints trois élus suppléants. Un deuxième office est ouvert à Dresde, et les autres circonscriptions de chambres industrielles doivent également être pourvues d’offices particuliers.
i En Bavière, l’ordonnance du 2 a'VTil 1903 a réglementé à
î ncuveau les soumissions, au point de vue de l’attribution
I des travaux de construction principalement. La mise au
concours publique et l’attribution au rhoins exigeant demeurent la règle, qui pourtant n’est pas automatiquement appliquée. 11 est tenu compte des vœux des artisans en ce sens que les travaux jusqu’à 2.000 marks peuvent être librement attribués en dehors de tout concours. Les travaux ou livraisons d’un montant supérieur doivent être en général partagés en lots plus petits, et les délais pour leur exécution calculés de telle sorte, que les petits entrepreneurs puissent aussi se mettre sur les rangs. En présence d’offres similaires, le résident local est préféré au national ; celui-ci, c’est-à-dire le bavarois, à l’allemand non bavarois ; ce dernier enfin à l’étranger. Néanmoins, cette réglemen- I tation n’a satisfait pleinement personne. Elle écarte bien
les excroissances purement fiscales du système de la soumission, mais les artisans éprouvent une désillusion dans son application pratique et dans leurs aspirations
40 CHAP, VII. LIBERTÉ INTÉRIEURE DU COMM. ET DE l’INDUST.
vers une politique qui leur soit nettement favorable.
La situation difficile des artisans du bâtiment provient de ce qu’ils ne peuvent prétendre à être payés que lorsqu’ils ont achevé leur travail. Or le travail est-il terminé, son résultat n’appartient plus au propriétaire de la construction, mais aux titulaires des hypothèques inscrites, sans égard pour leur personne ou pour la destination des sommes garanties. Cet état de choses expose sans cesse aux pertes les plus lourdes. Si l’artisan s’aperçoit qu’il a été trompé, et s’emploie pour reprendre son bien, il est sous le coup d’une plainte en détournement. Si l’on arrive à la vente aux enchères, son droit est primé par les hypothèques. L’article 648 du Code civil confère bien à l’artisan du bâtiment le droit de garantir sa créance par une inscription. Mais cet article a toujours été d’un emploi restreint, et si l’artisan retardataire se décidait à en faire usage, l’expérience lui apprenait que le bailleur de fonds l’avait prévenu. Dans ces conditions, la novelle du 7 janvier 1907 a revêtu une importance considérable. Elle donne la possibilité d’interdire l’exercice de l’industrie d’entrepreneur ou de directeur de constructions, quand les faits démontrent le peu de confiance que l’on doit avoir dans l’industriel pour l’exercice de cette profession. Plus importante encore est la loi du juin 1909 sur la garantie des créances du bâtiment. Aux termes de cette loi, celui qui reçoit des sommes destinées à une construction est obligé de les employer à satisfaire les personnes qui ont participé à celle-ci sur la base d’un contrat d’oimage, de louage de services, ou de fournitures. En outre, quiconque entreprend d’édifier une
construction neuve est obligé à la tenue d’un registre de bâtiment et à l’apposition, dans un endroit en vue, d’un écriteau donnant l’état du propriétaire et de l’entrepreneur. La disposition la plus remarquable est l’institution de la