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A. PROTECTION INTERNATIONALE DES OUVRIERS

dents dans les établissements industriels et sur l’inspection de l’industrie est tout à fait rudimentaire (Fôldes, dans le Handw. d. Staatsw., 3® éd., 1, p. 644)].

En Suisse, la lutte a été longue. [La protection des ouvriers a été, jusqu’en 1874, du domaine de la législation cantonale. Auparavant, il y a eu pendant un certain temps, allant depuis la fin du xvii® jusqu’à la fin du xviii® siècle, une législation cantonale sur la protection des ouvriers à domicile]. En Argovie, une loi sur la police des fabriques a été, en 1842, votée en première lecture par le grand Conseil, pui-s entravée par l’agitation des fabricants (Treichler, Mitt. aus den Akten der Züricher F. Kommission, 1, p. 237 et suiv.). Depuis 1859, le mouvement a obtenu plus de succès. Toutefois, en 1873 encore,, à Zurich, une durée de travail de 13 heures était permise pour les enfants ; à Berne, le travail des enfants dans les fabriques d’allumettes n’était interdit que jusqu’à l’âge de 7 ans, et le système du paiement en nature n’était défendu qu’en Argovie. A Saint-Gall, une loi sur les fabriques, fixant à 11 heures la durée normale de la journée de travail, avait été rejetée, en 1873, par 20.347 voix contre 3.655. La loi fédérale du 23 mars 1877 appartient à celles qui étendent particulièrement loin la protection, plutôt pour des raisons démocratiques que parce que les mauvais côtés de la grande industrie se seraient fortement manifestés. [Un arrêté du Conseil fédéral du 3 juin 1891 a étendu la protection également aux petits ateliers (Bücher- Bauer, dans le Handw. d. Staatsw., 3® éd., 1, p. 723)].

En Belgique, pays fortement développé, [ce n’est qu’en 1887, après qu’une commission eût été instituée pour l’étude de la situation des ouvriers de l’industrie, qu’on commença de légiférer sur les fabriques. Ces débuts furent amplifiés par la loi du 13 décembre 1889, et complétés par des ordonnances sur l’hygiène, la création de l’inspectorat, l’obligation de fixer parécrit les règlements du travail dans toutes les entreprises, industrielles et commerciales, l’organisation de l’inspection particulière des mines de houille (lois et ordonnances de 1894 à 1905), les dispositions relatives à la sécurité de l’existence et à.

l’hygiène des ouvriers, au repos obligatoire du dimanche et aux sièges à fournir aux emploj'és de magasins].

Sur les lois de protection ouvrière d’autres Etats cpr. Handw. d. StaatSM\ 3® éd. p. 737 et suiv. Plusieurs cantons suisses ont d ailleurs récemment entrepris avec succès d’élargir le cadre des lois fédérales en étendant la protection ouvrière à des établissements autres que les fabriques. En 1903, le réveil, devant le Conseil national, de l’idée d’une révision de la loi sur les fabriques fut qualifié de « rebelle ». Il a pourtant été l’origine d’un projet de législation nouvelle sur la matière, mais sans obtenir pour le moment de résultats].

(3) Dans l’ouvrage précité de G. Cohn, l’une des idées principales est celle-ci : la base de tous les problèmes sociaux est ce contraste « que le penchant de la nature est préférer la vie la plus misérable au non-être, tandis que l’idée de civilisation n admet qu’un mode déterminé de vivre, et ne peut abandonner sa vocation d’élever l’humanité au-dessus du simple niveau naturel de l’existence » (p. 370). Ce n’est pas résoudre ■cette contradiction lorsque « les uns tiennent pour un principe absolu la dure réalité de conditions de subsistance anormales, et que les autres aperçoivent déjà une réalité dans une conception qui s’élcve au-dessus de la mesure du réalisable » (p. 382).

« La vraie façon de se montrer l’ami de l’ouA^ier ne consiste pas dans la hauteur des prétentions à l’intervention législative : celle-ci se retourne d’abord contre lui par la contrainte qu’elle impose. Il faut au contraire un esprit désireux d’aboutir aux progrès vraiment réalisables, en procédant avec les ménagements et les égards commandés par la réalité des faits »*(p. 407).

(4) [En Allemagne les rapports des fonctionnaires de la •surveillance étaient à l’origine livrés à la publicité dans leur entier, ce qui leur donnait un volume considérable et en élevait le prix en librairie. Aussi, depuis 1885, ne sont-ils plus édités que sous forme d’extraits des rapports particuliers, sous le titre d’ « Extraits officiels des rapports annuels des fonctionnaires chargés de la surveillance des fabriques », qui donnent un aperçu- d’ensemble de communications concernant le sujet.

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