‹ Economie industrielle;Chapitre 55 sur 72 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

ORGANISATION INTERNE DES METIERS AUX DEGRÉS INFÉRIEURS DE LA CIVILISATION

[Les banalités étaient des prescriptions, par l'effet desquelles tous les habitants d'un territoire ou une partie d'entre eux se trouvaient contraints de s'adresser, pour satisfaire leurs besoins, à certaines places ou à certaines personnes. Les banalités atteignaient les consommateurs forcés d'acheter ou de faire travailler aux endroits qu'elles déterminaient. Aux débuts, le seigneur foncier était de préférence leur titulaire, mais elles appartenaient aussi au roi ou aux grands personnages. Lorsque leur origine n'était pas seigneuriale elles se rattachaient étroitement aux organisations militaires que l'on rencontre aux ix® et x^ siècles. « En construisant des châteaux pour protéger le pays, on instituait aussi certains étabhssements destinés à la préparation des subsistances, dont l'usage exclusif était assigné par le droit au château même, à la colonie de marchands installée dans son voisinage, ainsi qu'à la région d'alentour, dont le château formait le refuge » (Hoehne) (1). Les ba-

nalités se développèrent principalement dans la meunerie, la boulangerie, la brasserie, la distillerie, bien qu'il y eût aussi plus tard des teintureries, des pressoirs, des équarissages, des forges et des débits banaux. Ces professions ne devinrent des banalités, que lorsque celui auquel seul, dans un territoire, appartenait le droit, par exemple, de brasser la bière, put y interdire aux autres la fabrication de celle-ci, en même temps que son importation d'une provenance extérieure ; ou encore lorsque l'établis&ement d'un débit autorisa l'interdiction pour le titulaire de ce dernier, de se procurer ailleurs la boisson à servir.

Les banalités se laissent ramener, d'une part, au droit seigneurial d'assigner aux manses du domaine les conditions de leur production comme aussi la nature de leurs services et la manière de les fournir. Tout ce que le seigneur ordonnait ou imposait par la force était à propos, ceux qui lui étaient soumis ne pouvant faire autrement que de lui obéir aussi à cet endroit. Il faut, d'autre part, tenir compte de ce que c'était précisément le seigneur foncier qui, pour les besoins économiques de son domaine, créait des installations industrielles dont les frais de construction n'étaient pas de peu d'importance. Il était donc naturel, non seulement d'en permettre l'usage à d'autres, mais encore, pour augmenter les profits de l'entreprise, de rendre cet usage obligatoire. Les moulins, les fours, les brasseries, les pilons à huile, les pressoirs furent, en fait, dans beaucoup d'endroits, bâtis ou installés par le seigneur foncier local. Ces banalités furent, dans la suite, soit acquises par les villes du seigneur dont elles dépendaient, soit opposées par elles aux droits qu'il préten- <iait exercer. La cité s'occupa d'installations industrielles pour rendre service à ses ressortissants, et ceux-ci les utilisèrent d'abord volontairement, comme établies dans

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leur intérêt, avant de se trouver contraints de s'en servir. Abstraction faite de l'excellence de l'intention primitive et en dépit des avantages offerts aux particuliers et à la communauté par l'établissement de certaines installations industrielles, leur vice fondamental se manifesta peu à peu. Il était, non seulement, dans la restriction de la liberté de l'industrie, mais aussi, dans l'impuissance à tenir compte du développement progressif de ses besoins. L'augmentation de la demande de produits ou de services trouvait les établissements, dont l'usage était forcé, insuffisants à y pourvoir. On n'en créait point de nouveaux, dont la productivité des anciens aurait souffert. La convenance qu'il y avait à Forigine à se servir d'installations très perfectionnées peut-être, pour leur époque, au point de vue technique, se changeait en l'amertume d'être contraint de satisfaire ses besoins incomplètement et mal, où moyennant un prix relativement élevé. On aurait pu se contenter mieux et à meilleur compte, si les banalités n'avaient pas exclu la libre concurrence. Le propriétaire d'une entreprise industrielle, frappée de banalité, est moins tenté que personne de faire preuve de scrupule. Il est assuré de sa clientèle, tandis que tout autre doit d'abord en conquérir une, grâce à la supériorité de ses produits, et veiller ensuite à ne pas la perdre. La législation ne suffisait pas à protéger les assujettis aux banalités. La taxe des services susceptibles d'être requis ne garantissait nullement de ne pas les voir surfaire. Lors même que le titulaire d'une banalité pouvait être tenu d'indemniser les assujettis subissant une perte par sa faute, les réclamations de cet ordre demeuraient toujours une affaire ennuyeuse et d'un succès incertain pour celui qui devait les présenter. Le système de la concession est peu susceptible de fonctionner en satisfaisant le consommateur, dans l'impossibilité où Ton se trouve de calculer, avec

certitude, raccroissement de la demande. Il est, pour cette raison, aussi peu facile, avec les banalités, d'entreprendre d'augmenter ou d'agrandir les éteiblissements, de manière à correspondre aux besoins. L'intérêt du titulaire est, en général, opposé à celui de la masse. On a reproché, avec raison, aux privilèges banaux, d'entraver le commerce, d'empêcher l'essor de l'industrie, de faire renchérir les besoins vitaux les plus immédiats, et d'engager les privilégiés à fournir, malgré l'élévation des prix, des marchandises détestables ou des services défectueux (2).

En Prusse, le règlement sur les moulins du 14 décembre 1785, pour la province de Lithuanie, supprima, pour un temps et en partie, les moulins banaux. Dans tout le plat pays, ceux qui, jusque-là, avaient été les assujettis des moulins domaniaux devinrent libres de faire moudre à leur convenance. Par contre, dans les villes, le droit de moulin banal demeura en vigueur, et pour elles comme pour les campagnes, les banahtés de malterie et de distillerie subsistèrent. Une corîimission instituée par ordre spécial de Sa Majesté, en date du 2 janvier 1803, émit, au cours de ses débats, l'idée que la suppression du droit de mouhn banal serait désirable. Il n'y avait doute que sur la question de savoir si l'opération devait se faire en une fois ou progressivement. Ces aspirations donnèrent naissance, après que le décret du 30 janvier 1808 eût ab oh les droits régaliens sur les mouhns, à l'édit du 29 mars 1808,sur la suppression du droit de moulin banal, qui s'étendit à la Prusse Orientale, la Lithuanie, TErmeland et le cercle de Marienwerder. L'intention du grand homme d'état. Stein, était d'étendre cet édit au pays tout entier, ce qui pourtant ne put se faire. Le 1^^ décembre 1808, le droit de mouhn banal ou l'autorisation s'al tachant à la propriété d'un moulin de contraindre d'autres personnes à s'en servir, cessèrent.

moyennant indemnité aux titulaires, d'être en vigueur dans les villes et campagnes de la Prusse Orientale et de la Lithuanie. Deux ans plus tard, l'édit du 28 octobre 1810 marqua la fin, pour toute la monarchie, des banalités de moulin, de brasserie, et de distillerie. A ces diverse dits s'ajoutèrent la loi du 13 mai 1833, sur la suppression des contraintes et banalités dans la province de Posen; l'ordre de cabinet du 23 mars 1836, sur la mise en vigueur de l'édit de 1810, dans les provinces nouvelles et reconquises ; et enfin, l'ordonnance générale pour l'industrie du 17 janvier 1845.

En Bavière, une ordonnance du prince-électeur de 1804 abolit « toute contrainte corporative des métiers de l'intérieur l'un envers l'autre ». Tout meunier put, en conséquence, moudre pour des habitants de ressorts de justice voisins sans que son collègue établi dans ceux-ci fût fondé à lui intenter une action. Une ordonnance spéciale de 1805 supprima les banahtés de brasserie. Les brasseurs furent ensuite autorisés à débiter la bière et à concurrencer ainsi les aubergistes. Ils ne reçurent d'ailleurs aucune indemnité pour la perte qu'ils subissaient de la garantie de vente de leur marchandise. Les médecins et les chirurgiens euxmêmes se virent enlever, en 1808, le droit exclusif de traiter les malades de leur domicile.

En Württemberg, la révision de l'ordonnance sur l'industrie, du 5 août 1836, s'exprima sur ce sujet aussi peu que sur les droits industriels réels (vénalité du droit d'exercer un métier), au sujet desquels on se borna à réserver l'avenir. Ce fut seulement la loi des 8 juin et 25 septembre de la même année qui répondit au vœu si souvent exprimé déjà de l'abolition des banahtés, en abrogeant celles-ci par sa promulgation. — En Saxe, les transformations et les progrès multiples de l'indsutrie avaient modifié, peu à peu, les banahtés

que d'anciennes ordonnances de police avaient confirmées plusieurs fois. En fin de compte, ces banalités n'existaient plus que pour la banlieue des villes dans lesquelles avaient survécu des corporations, et seulement autant qu'elles se trouvaient expressément stipulées par les articles spéciaux à chacune de ces dernières. En 1838, les banalités de brasserie et de moulins furent supprimées par mesure générale. En Autriche, dès avant la Révolution française, l'empereur Joseph II avait aboh, le 19 mars 1787, les moulins banaux. En France, les banalités disparurent alors que la tendance était à peu près à toutes les suppressi(ins, et naturellement suivant les principes de cette époque, sans aucune indemnité pour les titulaires.

Il faut rattacher aux banahtésla banlieue {Bannineile), qui a également ses racines dans le droit foncier seigneurial et s'appuie constitutionnellement sur le Burgbann, sur la juridiction du château. La banlieue {Bannmeile), la lieue {Meile — mille allemand de 7.420 mètres), du ban {bann)^ consistait dans le droit, pour les. artisans de la ville, de ne pas tolérer dans une certaine étendue de plat pays autour de celle-ci, l'établissement de concurrents comptant y trouver des débouchés pour leurs produits ou leurs services.]

L'étendue dé la banlieue était très variable. La ville de Chemnitz reçut, en 1358, le privilège que la région comprise dans un cercle de 10 milles (75 kilomètres) autour d'elle ne pouvait blanchir ailleurs qu'à Chemnitz, non plus qu'exporter ni lin brut, ni fil, ni toile non blanchie. L'ordonnance nationale saxonne de 1482 défend d'établir aucun métier dans un périmètre d'un quart de mille au delà des banlieues urbaines, sauf le cas où un village ferait la preuve de privilèges opposés ; dans un périmètre encore supérieur ne sont admis que les forgerons et les tisserands. La banlieue de Lübeck était fixée pour les forgerons, en 1594, à 1 mille seulement ; mais, dès 1563, les

autorités demandaient que la limite fût généralement portée à 2 milles, ce qui fût consacré, en 1756, par un arrêté du Conseil. On admit môme, en 1804, 8 milles pour des métiers spéciaux. En présence de la barbarie du moyen âge, ces restrictions pouvaient à peine être considérées comme effectives pour le peuple des campagnes. A cette époque de brigandages et de guerres, les capitaux industriels étaient le plus en sûreté derrière les murs de la ville. Dans un pays à population clairsemée, c'est seulement aux points de concentration urbaine qu'est possible cette division du travail et ce choix des ouvriers qu'exige l'industrie. Les métiers répondant aux nécessités journalières de l'existence étaient, dans les campagnes, permis pour la plupart. C'était le cas, en Hesse, aux termes de la réforme de police de 1526, des boulangers à domicile, des forgerons, des tailleurs, et des tisserands en drap pour dames. Le recès de la diète de Gandershein, de 1601, autorise les forgerons, les charrons, les savetiers et les tailleurs de campagne. Le décret prussien de 1602 interdit d'employer comme marguilliers de campagne et maîtres d'école, tous autres artisans que les tailleurs, tisserands, forgerons, charpentiers et charrons. En Saxe, en 1767, les avantages accordés au plat pays furent encore plus étendus (3).

[Au point de vue économique, l'institution des banalités avait le caractère d'une réglementation indirecte des prix. Elle coupait court à toute possibilité d'accroître l'offre par suite d'arrivages occasionnels de quelque marchandise. Les prix devaient, par suite, n'éprouver à l'intérieur de la ville que de faibles oscillations. Nul artisan urbain ne se voyait forcé de s'écarter des prix habituels, la concurrence ne l'y contraignant pas. La banheue se rattachait à la contrainte corporative à certains égards. La surveillance de ceux demeurant hors de la ville ne pouvait, non seulement pas s'exercer avec la sévérité convenable, mais de plus, leur établissement à la campagne les dispensait aussi de participer aux 'charges municipales et corporatives (4).]

Lorsque plus tard, les raisons justifiant le fait vinrent à cesser d'être, et que la banlieue des villes ne put subsister que par contrainte, on s'aperçut des maux qu'elle entraînait et qui suivent toute atteinte antinaturelle à la liberté du choix professionnel et local. [L'égoïsme des artisans urbains tendait à ne tolérer d'industriels dans les campagnes en aucune façon en général, ou qu'en nombre limité seulement. Dès le début du xv^ siècle, ces efforts pour restreindre la concurrence se manifestèrent ouvertement, et l'on alla si loin que les compagnons, qui avaient travaillé dans les villages ou dans les limites du ban, durent abandonner tout espoir d'occupation chez un maître de la ville, et plus généralement ne purent occuper dans celle-ci une situation indépendante^]

Si, à une époque antérieure, on avait, en Allemagne, attaché une grande importance à attirer les paysans dans les villes et à libérer les serfs par un séjour d'une année dans celles-ci, le xv^ siècle marque le début de leur fermeture inquiète. Les droits de réception des nouveaux citoyens sont, en général, beaucoup plus élevés dans les temps postérieurs que dans les anciens. [A Francfort-sur-Mein, en 1378, le droit de bourgeoisie fut augmenté de 3 li^Tes à 10 li^Tes 4 schillings (Bûcher, Bevolk. Frankfurts^ I, p. 348)]. On trouve, en 1497, une décision de la Hanse de n'accueillir désormais comme citoj'en aucun étranger. A Nuremberg, Lübeck, etc., on réclame, depuis le xvi^ siècle, contre la concurrence des artisans des campagnes. L'ordonnance nationale saxonne de 1482 est précédée de plaintes des villes au sujet de la spoliation de leurs droits de brasserie, etc., par quelques prélats et nobles personnages. Les doléances des cités vis-à-vis des artisans des campagnes sont exprimées, pour la première fois, à la diète de Leipzig de 1506. [Les villes du Mecklembourg protestent, en 1512, contre l'augmentation du nombre de personnes du plat pays exerçant un métier ou un commerce, ce qui amène l'ordonnance de police

de 1516]. La Faculté de droit de Tübingen émet, en 1531, l'avis d'une observation plus stricte des banalités. En Hano\Te, c'est à la diète de 1563 que sont présentées, pour la première fois, des réclamations contre les artisans des campagnes et Spittler {Hannov. Geschichte, 1, p. 280) explique ce fait par la cessation des guerres privées qui les dévastaient. En Württemberg, on se plaint, dès le règne du duc Christophe (1550-1568). Il en est de même en Angleterre, sous Henry VIII, ainsi qu'en témoigne l'ordonnance 25, C. 18 de son règne (comparer aussi 21, G. 12)]. [La présence, d'abord isolée, de maîtres dans les campagnes, amène finalement la formation de corporations dans celles-ci (Cpr. Flemming, Die Dresdener Innungen, 1896, p. 153 et suiv.)]. Seckendorf {Add. zum Deutschen Fürtstenstaate, 1664, p. 169 et suiv.), ne tenait plus le droit de banalité des villes pour nécessaire. J. Moser également, dans la défense qu'il lui avait consacrée, s'était vu contraint, par voie de conséquence {Patriotische Phantasien, 1, p. 32), d'accorder que, dans les derniers temps (1775-86), sa principale raison d'être, l'entretien des fortifications, avait cessé d'exister (5).

[La noblesse commençait à prendre goût à rexercice des- -professions bourgeoises. Elle s'attachait à la brasserie, ou engageait les artisans à s'établir dans les campagnes. Il fallait réglementer la chose d'une façon générale. L'ordonnance nationale des frères Ernest et Albert, ducs en Saxe, de l'année 1482, contient déjà des dispositions*« à cause de « la malterie, de la brasserie et des gens de ces métiers. « Nulle personne, quels que puissent être sa condition, son « rang ou son espèce ne peut, dans un village non spéciale- « ment autorisé à cet effet, attirer des artisans, les y mettre « chez eux, ni leur y faire aucun jour exercer leur métier. » Dans le Mecklembourg, l'ordonnance de police de 1516 statuait à son tour, après des plaintes multiples de différentes villes, au sujet de l'exercice illégal de la brasserie et.

de l'établissement à la campagne de tisserands, taüleurs, fourreurs, cordonniers et autres artisans, d'une façon très précise sur les banalités, ainsi que sur le permis de séjour pour les gens d'industrie. La noblesse et le clergé furent autorisés à brasser pour leur usage personnel, sans pouvoir fabriquer de bière pour la vendre.- Les propriétaires campagnards, les meuniers, les marguilbers, et autres ruraux avaient uniquement le droit de brasser, pendant la moisson, la boisson nécessaire à eux-mêmes et à leurs gens. Ils étaient tenus, de même que les aubergistes, d'apporter, pour les vendre à la ville, leurs produits, et d'y acheter leurs boissons, vêtements, chaussures, etc. Il ne devait être, dans les campagnes, toléré d'artisans que ceux qui s'y trouvaient étal^lis depuis les temps les plus anciens. On n'en resta pas d'ailleurs à cette réglementation, et dans les actes de la Diète du xvii^ siècle, les incommodités dues aux villes ne cessèrent point.

Dans la marche de Brandebourg, il existait dans les villages ce que l'on appelait des places de métier {Handwerkstellen). L'année 1624 avait été choisie comme base normale et les maisons qui, à ce moment, étaient habitées par des gens de métier s'appelèrent « places de métier anciennes ». Elles étadent portées sur les cadastres, dont chaque cercle possédait un, et en dehors d'elles, il n'était permis à nul artisan de s'étabUr dans les villages. Frédéric- Guillaume \^^ fit de même les plus grands efforts pour attirer les artisans dans les villes, lorsque les représentants de cett« classe se trouvaient en surnombre. Dans l'électorat de Saxe par contre, le mandement du 29 janvier 1767 se montra plus tolérant. Toutefois, pour les charpentiers, maçons, tailleurs, forgerons, maréchaux, charrons, selliers et bourreliers, il n'autorisa dans chaque village qu'un seul maître. Il était interdit à ces maîtres de village de travailler

pour la clientèle urbaine, et d'entretenir des apprentis non plus que des compagnons.

Dans Félectorat de Brunswick, l'ordonnance de 1776 sur la limitation du nombre des artisans des campagnes, pour le district de Lauenburg, confirmait une autre plus ancienne de 1702, aux termes de laquelle la noblesse était autorisée à entretenir sur ses terres des artisans pour la satisfaction de ses besoins personnels. Dans les villages, ne devaient pourtant être admis d'autres artisans que les forgerons, les charpentiers, les tisserands en toile, les charrons, les savetiers et les tailleurs. Dans la Haute Principauté de Bayreuth, le rescrit du 30 juillet 1746 sur la suppression des inconvénients dont les artisans se plaignent n'est pas moins sévère ; il ne faut pas laisser dans les campagnes s'étabhr, en nombre aussi considérable que jusqu'ici, des maîtres « qui briseraient les maîtrises établies dans les villes et bourgs de marchés et proprement seules à y tenir une place légitime ». Il est à peine aujourd'hui besoin d'expliquer, comme Leuchs le jugeait utile encore en 1848, que de pareils privilèges des villes vis-à-vis des campagnes ne peuvent se justifier en aucune façon. C'est par suite d'une anomalie, que le projet d'ordonnance sur l'industrie pour le royaume de Saxe, en 1858, voulait encore transporter, dans la réglementation nouvelle, la défense du moyen âge d'exercer des métiers dans les campagnes. Le § 40 suivant tempérait, à la vérité, la rigueur de ces principes parla voie de concessions du gouvernement. Mais cela restait une étrangeté, de faire dépendre de l'appréciation arbitraire des pouvoirs pubhcs, ou de l'opposition de villageois bornés, l'établissement d'industriels dans le plat pays. L'expérience a, dès longtemps, fait justice de la singuhère objection que la liberté des métiers dans les campagnes ferait déserter les villes. Bodemer avait pleinement raison d'af-

firmer que l'extension de l'industrie dans les premières augmenterait chez les classes rurales leurs prétentions à l'existence. Dès qu'elles comprennent que les objets dont elles ont l'habitude ne sont pas aussi habilement travaillés par les artisans du village, et que les boutiquiers qu'on y trouve n'ont pas un choix satisfaisant, elles apprennent, en général, à venir avec raison les chercher dans les villes. Quoiqu'il en soit, il fallut attendre l'ordonnance sur l'industrie de 1869, après que le bon exemple eût été donné par quelques législations, comme par exemple la badoise en 1862, pour voir uniformément cesser, d'abord dans la confédération de l'Allemagne du Nord, et plus tard dans tout l'Empire, la différence entre les villes et les campagnes au point de vue de l'exercice et de l'industrie et de son extension (6).

(1) [Karl Koehne, Studien über die Entstehung der Zwangsund Bannrechte, dans la Zeilschr. d. Savigny-Stiftung /. Rechtsgeseh., Germ. Akt., 2, p. 172 et suiv. (1909) ; 28, p. 63 et suiv. (1907) ; Karl Koehne, Das Recht der Mühlen bis zum Ende der Karolingerzeit, 1904 ; Article Bannrechte, dans le Staatsund Gesellschaftslexikon ; Traités du droit privé allemand de Eichhorn, Mittermaier, Maurenbrecher, etc. ; A. Benedikt, Der Zunftzwang und die Bannrechte, 1835 ; J. G. Hofmann, Die Befugnis zum Gewerhebetriebe, 1841)].

(2) LoTz, Handbuch der Staatswirtschaftslehre, 1838, II, 113 ; J. G. Leüchs, Gewerbe und Handelsfreheit, 1848, 2® éd. ; Inama, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, 2, p. 297, 4, p. 41.

(3) Zoller, dans les Mitteilungen d. Ch. Geschichtsvereins, 1 ; Cod. August., I, 11 ; Wehrmann, Lübecker Zunftrollen, 100 ; Myliüs, C. C. M., I, 1,112 ; Haubold, Sächsisches Privatrecht, 504 ; Mascher, Das deutsche Gewerbewesen, 1866 ; F. Techen, Etwas von den mittelalterlichen Gewerbeordnung, Hansische Geschichtsbl., 1898, p. 19 et suiv,

(4) Stieda, Enstehung d. deutschen Zunftwesens, 98-100. Röscher 22

(5) Maurer, Slädieverfassung^ 2, p. 753 et suiv ; Sarto- Rius, Gesch., 2, p. 691 ; Baader, Nürnberg. Polizeiordnungen, 170 ; Wehrmann, Lübeck. Zunftrollen, 96 et suiv. ; Zeitschr. /. 'Staatsw., 16, p. 521 et suiv.; Jahrb. d. Ver. f. Mecklenbg. Gesch., 57, p. 157 et suiv. ; Fleming, Dresdner Innungen, 1896, 153 et suiv.

(6) H. Bodemer, Zur Beurteilung d. Entwurfs einer Gewerbeordnung f. d. Königreich Sachsen, 1859, p. 51 ; G. E. Herold, Die Rechte der Handwerker und ihrer Innungen, 1841, p. 42 ; L. KoEHLER, Das württemb. Gewerberecht, 1891; Kaizl, Der Kampf um Gewerbereform in Bayern, 1879 ; K. v. RohrsciiEiDT, Vom Zunftzwan^e zur Gewerbefreiheit ; S. Sciiwartz, Gesetz über Bannrechte und Geverbercchte mit Ausschliessungsbefugniss f. d. Königreich Württemberg vom 8 nov. 1849.

[Un caractère particulier s'attache à ce que l'on a appelé les priçilèges réels {Realgerechtigkeiten) ou encore les privilèges de métiers, impersonnels et d'assiette foncière. Ils apparaissent d'abord dans ceux dont l'exercice exige un bâtiment d'une disposition spéciale, comme les moulins, les forges, les boulangeries, etc. Nul ne pouvait pratiquer librement un métier de cette nature, à moins d'avoir acquis la place du titulaire actuel. On ne prenait pas garde à ce que le nouvel acquéreur fût capable d'exercer lui-même sa profession. Plus tard on assiste au développement de ces privilèges de métiers, dans ceux pour lesquels une parcelle foncière n'était point nécessaire. On aboutit ainsi à ce que presque aucun artisan ne pouvait s'étal)lir avant d'en avoir acheté le droit à un autre. Ces droits réels ont de commun avec les contraintes et banalités le droit à une certaine production ou à une certaine vente, sur un territoire de limites précises. Mais ils s'en distinguent en ce qu'ils ont moins

d'intensité. Les habitants d'un district rural, assujettis à une banalité, n'ont aucun autre moyen de satisfaire leur besoin, que de s'adresser au titulaire. Par contre, les habitants d'un territoire soumis au régime des privilèges réels peuvent pourvoir à leur besoin d'un produit industriel en le fabricant eux-mêmes, à domicile, ou en se procurant au dehors l'objet désiré. Le mauvais côté de ces droits réels consistait en ce que celui d'exercer une industrie, qui devrait pourtant dépendre des connaissances et de l'habileté personnelle, était négociable et se transformait, suivant l'expression de J. G. Hoffmann, en une propriété de famille. La valeur vénale de ces privilèges était parfois poussée à un taux d'une élévation extraordinaire. L'auteur cidessus, dans son ouvrage Interesse des Menschen und Bürgers bei den bestehenden Zunjtverfassungen affirmait, en 1803, qu'il existait en Prusse des villes où un privilège de boulanger se payait 2.500 thalers, et un privilège de cordonnier 1.200 thalers. Il croyait pouvoir évaluer l'ensemble des privilèges exclusifs de brasserie d'une seule ville à 800.000 thalers. Il admettait que le territoire prussien d'alors comptait, sur ses 8 miUions d'habitants, environ 160.000 maîtres de corporations dans les villes. Si, sur ces derniers, un dixième seulement s'était vu contraint d'acheter des privilèges, et que la valeur moyenne de l'un de ceuxci eût été de 1.000 thalers, leur total serait revenu à 16 millions de thalers. Le service des intérêts de ce capital d'acquisition, calculé y compris une prime pour risques, à 7 1/2 o/o, aurait donné un chiffre de 1.200.000 thalers, constituant la charge annuelle des consommateurs pour dédommager les industriels de l'achat de leur privilège.

L'existence de ces privilèges réels peut être démontrée partout en Allemagne. Ils ne sont, nulle part, devenus aussi considérables et aussi importants qu'en Bavière. La

maxime « L'art ne s'hérite pas » {Kunst erbt nickt), qui était admise partout autrefois en Allemagne, garda sa pleine vigueur en Bavière jusqu'après la première moitié du xviiie siècle. Le Code bavarois de 1756 en excepta la brasserie, à cause des établissements qui lui étaient nécessaires. Cette dernière disposition se généralisa si bien, qu'on dût la considérer comme applicable aux possesseurs « d'installations et d'appareils industriels importants et précieux ». D'après le même code, le titulaire du droit personnel d'exercer un métier pouvait, avec le consentement de l'autorité, le céder à un individu au courant et agréé par la corporation. Bien qu'il n'y eût à' acquitter qu'une taxe de récognition « modérée », ce fût là l'origine du développement de choses ultérieur. Le principe incontesté jusque-là de la personnalité et du caractère public du droit en question se trouvait, en effet, largement battu en brèche. Ces « cessions » ainsi nommées devinrent toujours plus fréquentes, et sans cesse s'accrut aussi le nombre des métiers considérés comme inséparables des établissements existants. En fin de compte, les corporations admirent le caractère réel de tout droit de pratiquer une industrie, pour lequel les autorités avaient, aux débuts, fermement maintenu le principe de la personnalité. Dans les dernières années du règne de Charles Théodore, entre 1777 et 1799,1a plus grande partie des corporations se fermèrent au libre accès, et la nature réelle du droit d'exercer un métier fut universellement reconnue.

Le décret du 1^^ décembre 1804, relatif aux droits de cette espèce, marqua le début des réformes. Il posa en principe que ceux de ces droits, qui se fondent uniquement sur l'habileté personnelle, ne peuvent revêtir le caractère de privilèges réels ou d'une propriété aliénable. Seules, les industries dont l'exercice, par suite leur nature, est hée à des

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