ET BANALITÉS
bâtiments spécialement agencés, comme les brasseries ou les moulins, peuvent, comme droits d'assiette foncière, faire l'objet de concessions. En dépit de toutes les recommandations, la mesure ainsi prise demeura incomplète. Les autorités continuèrent tranquillement de considérer les privilèges d'industrie comme saisissables, et de faire procéder à leur vente. La nouvelle loi sur l'industrie du 11 novembre 1825 parut n'apporter aucune modification à la manière de voir adoptée. Elle plaça toujours les droits impersonnels, « à nouveau limités à la seule étendue corres- « pondante à la nature des choses,* sous le titre et sous 3 l'égide de la propriété privée >\ Elle fit preuve de tolérance à l'égard des droits réels et d'assiette foncière existant déjà comme tels. Les restrictions mises à leur aliénabilité furent réduites. A la longue, les abus qui se produisaient avec les privilèges impersonnels d'industrie finirent par peser trop lourdement. Une décision des Chambres agréée par le Roi imposa en 1856 l'obhgation, même pour s'établir dans un droit réel ou d'assiette foncière nouvellement acquis, de vérifier sa productivité comme à l'ordinaire. Le résultat seul de cette épreuve devait décider de l'autorisation d'exercer le métier. Ce système affaiblit certainement beaucoup l'importance des droits réels. De leur rang de droits librement accessibles, ils tombèrent à celui d'un droit à une considération particulière, au cas où il aurait été trouvé indispensable de pourvoir à une place de maître devenue vacante. Toujours est-il qu'en Bavière, aux approches de 1860, il n'existait pas moins de 76.375 droits impersonnels d'industrie. Sur ceux-ci, on comptait 5.790 brasseries assises au foncier, 16.174 droits d'auberge, 39.080 métiers corporatifs, 14.930 métiers non corporatifs et 311 privilèges commerciaux ou financiers. La loi du 6 février 1868 les cibolit d'une façon générale. Désormais chacun
put d'erriblée commencer l'exercice d'une profession. Les droits ne furent point rachetés. La possession d'un droit réel n'eut que cette conséquence, que son titulaire, s'il satisfaisait aux conditions personnelles prescrites, ne pouvait se voir refuser la concession nécessaire à l'exercice de son industrie (art. 11). C'est ainsi que disparurent, en Bavière, les droits réels, au grand étonnement des partisans d'un rachat. En Prusse, l'Edit relatif à la création d'un impôt général sur l'industrie, du 2 novembre 1810, posa en principe, que « dans les endroits où existent actuellement des « privilèges de métiers, non assis sur une parcelle foncière « et non indissolublement à elle attachés, mais inscrits tou- « tefois sur les registres hypothécaires, il devra être réglé « par les gouvernements une équitable indemnité au profit « des titulaires. » En Württemberg, il régnait encore, au moment des débats relatifs à la révision décrétée le 5 juillet 1836 de l'ordonnance sur l'industrie, la plus grande obscurité quant aux droits réels. Il est certain seulement qu'ils ne furent pas alors abohs, mais laissés aux titulaires avec permission de continuer leur métier (1).
(1) Stieda, dans le Hdw. d. Staatsw., 3^ éd., 8, p. 116-18 et Buiv.