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ORGANISATION CORPORATIVE

Au temps de leur apogée, les corporations (1), se considéraient comme des confréries {Brüderschaften, Fraternitas !) vouées à l'exercice d'un office économique social (2). C'est par égard pour ce dernier que nous rencontrons, dans de si nombreux statuts corporatifs, le précepte que le confrère s'oblige à contenter tout client (3). Plus fréquemment encore, la corporation assume de garantir la qualité de ses produits. Cela suppose une foule de prescriptions officielles régissant la production (4), un examen officiel des produits confectionnés (5), et ainsi sous ces deux rapports, de la part des autorités corporatives, une surveillance sévère (6), facilitée pendant longtemps par la communauté d'habitation prescrite aux artisans de la même catégorie (7), et par l'usage d'une salle commune pour la vente. La taxe du prix de leur marchandise par les corporations elles-mêmes fût de bonne heure abolie, en raison de la facilité des abus (8). Mais ce sont elles qui furent de préférence chargées des

mesures de police d'un autre ordre et se rapportant à leurs industries (9). Leur caractère confraternel s'est exprimé surtout par la suppression presque totale de la concurrence entre leurs membres. Aucun de ceux-ci, lorsque les prix se trouvaient taxés par ordre de la corporation ou du Conseil de ville, ne pouvait naturellement vendre à un prix inférieur aux autres. L'achat de la matière brute était volontiers l'affaire de la corporation, qui dirigeait en même temps, dans un établissement commun, le travail de préparation éventuel (10). Il n'était permis à quiconque de critiquer injustement (11) l'œuvre de son confrère, de débaucher ses compagnons, de travaille r pour un client parti sans le payer, de faire monter le loyer de sa boutique, etc. La confrérie témoignait son activité par des repas de corps, par l'assistance aux funérailles, par la défense commune de l'honneur du métier (12), par la célébration en conimun aussi des fêtes de l'Eguse (13) ; sa manifestation la plus belle peut-être était la sollicitude à l'égard du maître éprouvé par une longue maladie, à l'égard encore de sa veuve (14). A tout ceci s'ajoutait une foule d'institutions négatives, pour prévenir une inégalité par trop flagrante entre les confrères. Telle était la défense imposée, même au maître le plus adroit, d'entretenir plus d'un certain nombre de compagnons, comme aussi d'aller au delà d'un chiffre de production déterminé. Les incapables pouvaient y trouver un encouragement à la paresse et à la routine, mais les habiles étaient contraints, par les entraves à l'augmentation en quantité de leurs produits, de concentrer d'autant mieux sur leur qualité les efforts de leur zèle. La fin du moyen âge a été, pour ce motif, une époque de floraison des industries d'art (15). Les mesures destinées à empêcher la réussite de simples entrepreneurs méritent une mention particulière (16). Nous nous trouvons ici en présence d'une « or- Rosoher 24

ganisation du travail » qui a réalisé la plupart des exigences du socialisme actuel, aussi longtemps du moins que la croissance de l'industrie a été plus rapide que celle de la population. Cet état de choses devait cesser d'autant plus vite,que les prescriptions précédentes imposaient forcément à l'organisation du travail des limites trop étroites (17), et que l'inconvénient pour les exclus s'en trouvait naturellement plus considérable que l'avantage pour les privilégiés. Dans tout moyen âge en général, toute profession, quand des lois de célibat ne lui constituent pas un obstacle, a tendance à se constituer en caste ; aussi voyons-nous de bonne heure cette sollicitude fraternelle des corporations à l'égard des familles de leurs membres, dégénérer en hérédité de fait (18, 19, 20).

(1) [Le mot haut allemand Zunft (corporation) serait, suivant quelques-uns, contracté du mot Zusammenkunft (assemblée). Il est plus exact de le concevoir comme s'opposant à Ungezunft et signifiant ordre, loi. Dans l'Allemagne du Nord, l'expression est inconnue jusqu'à la Réforme. On n'y parle que de Amt (office) et de Gilde (guilde), c'est-à-dire, d'après K. W. Nitzsch, d'union autonome dans un but de trafic. Le mot Innung (communauté) est usuel partout en Allemagne. Le droit en vigueur pour ces Genossenschaften (associations) est déposé dans les rôles corporatifs {Zunftrolle), les brefs ou statuts corporatifs {Zunftbriefe), les « établissements » d'offices {Amtsschragen). On appelle Ordinanzien {or donna.nces) certaines dispositions unilatérales du Conseil de ville et Beliebungen (conventions) les résolutions prises entre eux par les membres de la corporation (voir Stieda et Mettig, op. cit., p. 111)].

(2) Le but principal est défini par de nombreux statuts, « le partage des joies et des peines à la ville et partout où besoin sera » (Kriegk, Frankf. Bürgerzwiste, p. 360).

(3) Voir des exemples dans le Jahrh. f. Nat., 7, p. 126. A Ra-

tisbonne, un tondeur de drap qui refuse de préparer de boa drap pour quiconque doit, en 1259, payer trois li\Tes ou perdre une main (Gemeiner, Gesch. von. Regensburg, 7, p. 381). Oa rencontre fréquemment cette prescription, que ceux qui entrent dans une corporation ne peuvent en sortir avant le délai d'une année (Hildebrand, dans le Jahrb. f. Nat., 7, p. 128). A Kiistrin, l'ordonnance de police de 1540 impose aux hôte- 'liers l'obligation d'héberger (Mylius, C. C. M. V., p. 6). Des survivances de cette nature se sont le plus longtemps maintenues chez les boulangers et les bouchers (Rau, Lehrbuch, 2, § 201). On pouvait poursuivre pour retard excessif les artisans devant leur corporation (Wehrmann, p. 322-329).

(4) L'interdiction du travail à la lumière artificielle est souvent imposée, à Cologne tout au moins, entre la Chandeleur et la Saint-Remi (Ennen, Gesch. von Köln, 2, p. 633). Elle avait, en dehors de son caractère de mesure de police d'incendie (ScHMOLLER, Str. Tuchcrz., p. 455), un autre but. Elle tendait à prévenir chez les membres des corps d'état toute exagération d'efforts par suite de la concurrence. Aussi la voit-on souvent mentionnée à côté de l'interdiction du travail dominical (Boi- LEAU, Livre des métiers, éd. Depping, pp. 40 et suiv., 52 et suiv., 67-74-77-191).

(5) Voir plus loin, § 147. A Strasbourg, dés 1217, on brûle des draps trop courts ou mélangés de crin. L'examen des pièces y fut plus tard pratiqué avec une exactitude rigoureuse pour éviter toute erreur et tout soupçon de partialité (Schmoller, p. 3, 517, 520). La séparation des tisserands d'avec les tondeurs, etc., eut toujours pour raison principale la réciprocité de leur contrôle (p. 509). A Ulm, l'inspection des draps était également très sévère vers la fin du xv^ siècle. Lorsque la pièce n'était pas assez longue, on la désignait au moyen d'une coupe» et elle ne pouvait plus être vendue qu'à l'aune. Le très mauvais drap était déchiré sur le dos du maître ; le drap simplement mauvais n'était pas pourvu du sceau corporatif, mais on le désignait au moyen de une à trois coupes et chacune d'elles était punie d'une amende. Le drap moyen portait un cachet ;

le très bon, deux. Le nombre et la longueur des fils était déterminé avec une précision extrême (Jaeger, Ulm,ip. 646 et suiv.). Les inspecteurs pouvaient et devaient visiter à tout moment (E. NuEBLiNG, Ulms Baumwollweberei, 1890, p. 29, 38). A Cologne, les institutions datent, à cet égard, du xiv® et du xv^ siècle. (Ennen, 2, p. 615 et suiv.). Certaines corporations vérifiaient chaque pièce livrée à l'acheteur ou mise en vente ; il en était ainsi à Lübeck, pour les peintres et les vitriers (Wehrmann, p. 327 ; cpr. aussi les nombreux documents cités dans Schoen- BERG, p. 47). D'autres n'examinaient que ce qui devait être vendu à l'extérieur. A Brème, les chaussures destinées à l'exportation étaient soumises avec serment à l'inspection des autorités corporatives. Celles trouvées non valentes étaient punies d'amende, celles jugées evidenter falsi étaient brûlées au pilori et leur fabricant chassé de la corporation (Boehmert, p. 17). En Prusse, une loi de 1402 dispose qu'un tisserand expulsé d'une ville pour fraude ne peut continuer ailleurs son industrie (Voigt, Preiiss. Gesch., 6, p. 318). La surveillance semblait surtout nécessaire pour les marchandises dont 1^ mauvaise qualité aurait eu les effets les plus nuisibles et aurait été, en même temps, pour les profanes, la plus difficile à découvrir. A Dantzig, les ouvrages d'orfèvrerie et de poterie d'étain devaient porter les trois poinçons de la ville, de la corporation et du maître (Hirsch, Handelsgesch. von Danzig, p. 296). A Rostock, ils en avaient deux (Stieda, Das Aint d. Zinngiesser in Rostock, dans le Jahrb. d. Ver. f. Meckl. Gesch., 53, p. 152). A Lübeck, les orfèvres devaient travailler en public, afin qu'on puisse ouvertement voir et savoir où et quoi ils travaillent (1371) (Wehrmann, p. 221).

(6) A Lübeck, les anciens rôles corporatifs appellent le» doyens d'âge magistri, les maîtres sulvesherren. On menace d'une peine celui qui, lors de leur inspection, leur fait un accueil inamical (Wehrmann, p. 130 ; cpr. certains passages de Schoenberg, p. 49).

(7) A Lübeck, on remarque, dès la fin du xiii® siècle, des voies dénommées rue des forgerons, rue des tisserands (Wehr-

MANN, p. 6). A Strasbourg, ce n'est qu'en 1477 qu'il est permis aux drapiers de se tenir en dehors de la halle, tout en continuant de payer les anciennes taxes pour son utilisation (Schmol- LER, Str. Tucher-iind Weberzunft, p. 91). En France, des ordonnances des années 1368 à 1497 (V. p. 147 ; IX, p. 329 ; XIV, p. 348 ; XX, p. 584), enjoignent encore de fermer à certains jours les boutiques particulières pour vendre à la halle publique en versant une redevance (Levasseur, I, p. 360).

(8) C'est ce que montre pour Cologne une sentence arbitrale de 1258 (Lacomblet, 2, p. 250) ; de même à Francfort, en 1352 (Maurer, Stadtverf, 2, 395).

(9) A Ulm, les cordonniers et tailleurs, au xv® siècle, devaient jurer d'observer les ordonnances somptuaires (Jaeger, p. 630 et suiv.).

(10) A Lübeck, en 1440, les premiers bois arrivant par mer levaient être également répartis entre tous les tonneliers

{ Wehrmann, p. 173). Chez les forgerons, c'était la corporation qui faisait venir le combustible pour le partager individuellement entre les maîtres (p. 443). En 1473, lorsqu'un armurier partait pour aller acheter sa matière première, il devait l'annoncer trois jours d'avance et permettre à tout confrère qui le demandait de voyager avec lui en payant ses propres frais (p. 456). Tout achat particulier d'ambre par un fabricant de chapelets devait, en 1400, être cédé à la compagnie (p. 352). En Angleterre, encore en 1723, on trouve des mesures analogues chez les Joiners et les Carpenters de Worcester (T. Smith, English gilds, p. 210). A Iglau, la corporation des drapiers prétendait au droit exclusif de tenir les rames à drap pour les louer aux maîtres particuliers (Werner, Gesch. der. I. Tuchmacherzunft, 1861, p. 46 et suiv.). A Brème, lorsque les fabricants de pantoufles s'organisèrent en corporation en 1589, ils obtinrent un local pour débattre en commun les achats de matière première (Boehmert, p. 83).

(11) Nulz ne hlasme la viande à Vautre se elle est bonne, est-il dit à propos des cuisiniers de Paris dans Bgileau, p. 178.

(12) Vers 1386, les boulangers de Xüremberg ont des démê-

lés aver le burgrave. La querelle des compagnons cordonniersde Leipzig avec l'Université en 1471 {Zarncke, Die deutschen Universitäten im Mittelalter, 1, p. 209 et suiv.), constitue manifestement déjà un anachronisme. [On constate pourtant des conflits de ce genre entre les artisans et d'autres écoles supérieures, par exemple à Greifswald, de 1478 à 1698(Friedlaen- DER, Matrikel der Universität Greifswald, 1894)1.

(13) Un lien puissant pour réunir les membres des corporations était la possession commune d'une chapelle ou au moins d'un autel latéral. Citons dans ce genre, à Florence, la magnifique église d'Or San Michèle ; ce furent aussi les consules artis lanœ qui commandèrent à Michel- Ange la statue de David et les douze apôtres en marbre de Carrare {Legaz. a. Venez, Lett. famil., p. 57 et suiv.).

(14) Il était fort ordinaire que la veuve d'un maître pût détacher du confrère qu'il avait servi jusque-là, le meilleur de sescompagnons, qui ne pouvait, dès lors, refuser de venir. On trouve cet usage établi à Lübeck tout d'abord chez les chaudronniers, en 1564 (Wehrmann, p. 136).

(15) A Francfort, un drapier se voyait interdire de faire usage de plus de deux métiers à tisser (Boehmert, Urkundenbuch, 1, p. 636). A Lübeck, le nombre des compagnons était presque toujours limité et il était rarement permis d'en avoir plus de quatre (Wehrmann, op. cit.) Lorsque leur chiffre était indéterminé, on imposait un maximum de production, comme à Cologne, chez les fabricants de draps de lit, où le maître^ en 1336, ne pouvait confectionner .par jour plus de quatre pièces et le Bruder (frère) plus de trois. Vers la fin du moyen âge, on usa de plus de liberté. A Essling, on défendait autrefois aux toiliers de posséder plus d'un métier chacun ; depuis 1505, ils furent autorisés à avoir un nombre quelconque de compagnons (Pfaff, Gesch. von Essling, p. 206). Jusqu'en 1482, le maximum annuel de production des tisserands en laine de Lünebourg était de trois « vingtains » de -drap, plus tard de cinq (Havemann, Gesch. von Braunschw.-Liinebg., I, p. 781)^ A Cologne, au xv^ siècle, on ne tient presque plus compte de&

restrictions apportées au chiffre des apprentis et des compagnons (Ennen, 2, p, 630).

(16) A Ratisbonne, les ou\Tiers en bâtiment ne pouvaient se charger d'aucune fourniture de matériaux {Gemeiner, Chronik^ 2, p. 143 ; ScHOENBERG, p. 108 et suiv.).A Francfort, un usage déjà ancien au xiv® siècle, ne permettait à personne d'acheter plus d'une certaine quantité de pastel à la fois ou pour des étrangers à la corporation (Boehmert, I, p. 637). Un statut de Châlons défend, en 1243, aux maîtres de donner à filer hors de leur domicile ou de faire aux fileuses des avances d'argent (Schmoller, Str. Tucherzunft, p. 367). Dans le même sens opérait la prescription très usuelle, que celui-là seul peut exercer un métier indépendant, qui est capable de le pratiquer de sa propre main. A Paris, le statut des tisserands de latige, de 1467, permet à un membre de la corporation trois métiers seulement dans son domicile, et aucun en dehors de celui-ci ; il autorise, de plus, pour tout fils non marié, frère ou neveu, deux métiers pour chacun, également au domicile et toujours à la condition qu'il face le mestier de sa main (Ordonn. XVI, p. 599 et suiv.). On parvient le plus efficacement à éviter que les petits marchands ne fassent tort au métier, en conférant aux autorités corporatives le droit d'inspection, dans leur partie, des marchandises destinées à la vente et importées de l'étranger.

(17) C'est une des idées principales de l'article de Schoen- BERG, Zur wirtschaftlichen Bedeutung des Zunftwesens im Mittelcdter, dans le Jahrb. f. Nat., 9. Cet état de choses maintint effectivement à l'intérieur des villes, pendant un temps donné, une répartition très favorable de la richesse de la population. Voir à ce propos les documents rapportés dans Schoenberg, Finanzverhältnisse der Stadt Basel, p. 138, 251 et ailleurs.

(18) La prospérité industrielle de Verviers a été particulièrement favorisée par la rigueur de la contrainte corporative à Aix-la-Chapelle, On constate une situation analogue entre Hanau et Francfort, Fürth et Nuremberg.

(19) A l'époque du servage, l'entrée dans un métier dép en-

dait de la naissance ou de la volonté du seigneur. Lorsque plus tard, d'une façon générale, et de tout temps pour les corporations libres, il fallut « acheter la corporation », les fils et les gendres de maîtres furent les moins imposés (Arnold, Freistaedte^ 2, p. 212). A Paris, les tisserands en laine n'acceptaient déjà, selon Boileau (p. 114), que des fils de maître. Vers 1352, les boulangers de Francfort convinrent, avec ceux de sept autres villes, de ne point accueillir d'apprenti qui ne fût né dans le métier (Kriegk, p. 388). A Lübeck, d'abord en 1510, puis en 1526, un statut corporatif porte que nul ne peut devenir maître s'il ne se marie avec la fille ou la veuve d'un maître (Wehrmann, p. 129, 348, 177). Ce principe pénètre progressivement dans toutes les corporations. Le Conseil de ville lui-même ne permet, en 1480, à un écuyer d'entrer dans la corporation des fondeurs de cire qu'à la condition d'épouser une veuve de maître (Pauli, Lübeck, Zustände im Mittelalter, 3, p. 27). A Augsbourg, il existait encore, en 1858, deux familles de bouchers qui, au xiv® siècle, apparaissaient déjà comme exerçant cette profession (Riehl, Cottasche Vierteljahr sehr., 1858, 1, p. 171). Au moyen âge, du reste, l'hérédité admise pour un métier ne s'opposait pas toujours à. l'intérêt public, comme le prouve le cas cité par Schoenberg {op. cit., p. 17), où le Conseil de ville se la voit promettre à titre de remerciement. (20) La vénalité qui apparaît ultérieurement poiu* les privilèges banaux est expliquée par J. G. Hoffmann^ {Befugnis z. Gewerbebetriebe, p. 61 et suiv.), également par les efforts pour secourir les vieillards, les veuves, etc.

Lorsqu'on Allemagne, la plupart des villes eurent adopté le plein régime des corporations (§ 3), on assista, surtout pendant la période de 1400 à 1550, à laquelle remontent la plupart de leurs livres systématiques, à la naissance d'insti-

tutions telles que les années d'apprentissage et de voyage, le chef-d'œuvre, la contrainte corporative, etc., dont la rigueur ne fit que s'accroître (1), U apprenti se trouvait d'ordinaire en rapport, non seulement avec le maître, dans la famille duquel il entrait, mais encore avec la corporation tout entière. Aussi les conditions de l'apprentissage étaient-elles déterminées par les statuts. Sa longue durée se rattachait à'ia pensée fort juste, qu'un métier, pour être exercé convenablement, surtout en présence d'une division du travail aussi restreinte qu'à cette époque, devait être commencé dès l'âge le plus tendre, lorsque l'éducation de l'homme en général, n'est encore en rien terminée (2). L'exclusion des indignes (3) de l'apprentissage s'explique assez tôt par un mélange du sentiment véritable de l'honneur de la caste, avec l'aspiration partagée par la plupart des démocrates, à se montrer aristocrates par en bas, avec également le calcul égoïste qui veut réduire le plus possible la concurrence (4).

Lorsque le compagnon se fût distingué nettement de l'apprenti (5), apparut en Allemagne l'obligation au voyage (6). C'était une institution utile en somme, non seulement pour vulgariser les connaissances industrielles et établir des relations, mais encore et surtout pour éviter qu'un encroûtement de petite boutique ne s'installât trop facilement dans les corporations fermées (7). Le compagnon, ayant voyagé avec profit, se plaçait forcément bien audessus du paysan rivé toute son existence à la glèbe. L'apprenti et le maître étaient attachés à la région et même à la localité ; par contre, le compagnonnage de chaque métier formait une masse nationale répandue sur tout le territoire (8). La santé de toute vie sociale, en Allemagne en particuher, tient par essence à l'équilibre de ces trois éléments divers (9). L'organe de la tournée du compagnon

était l'auberge {Herberge) (10). Il s'y faisait reconnaître eiï récitant les saints de son état (11) et il y était, jusqu'à ce qu'il entrât en place ou poursuivît son voyage, défrayé aux dépens de la corporation (12). Le compagnon ayant trouvé un emploi demeurait dans la famille du maître ; aussi était-il toléré difficilement s'il était marié (13). Son contrat de travail était, en général, conclu pour une durée assez longue (14). Sa position était celle d'un serviteur, ainsi que le montre l'expression de « valet » qui le désigne tout d'abord (15). Mais du moins ne la supportait-il volontiers si longtemps, que parce qu'elle ne semblait qu'un passage conduisant à la maîtrise, et qu'elle marquait plutôt une différence d'âge qu'une différence de condition. Les^ épreuves de maître, généralement subies sous la forme du chef-d'œuvre, ne sont érigées en règle que vers cette jépoque. Elles ne peuvent d'ailleurs garantir que l'habileté ouvrière et manifestent aussi par là cette répugnance de principe des corporations pour tout ce qui touche à l'entreprise (16). Le ralentissement de la croissance rapide des débouchés industriels met forcément en évidence le point faible du système corporatif. Il consiste dans cette contradiction, qu'il faut deux ou trois fois autant de compagnons que de maîtres pour procurer à ceux-ci une position satisfaisante, tandis que les compagnons n'ont la perspective certaine de la maîtrise que si leur nombre est au plus égal à la moitié de celui des maîtres (17). Lorsque la grande majorité des compagnons vient à constituer un contraste de classe au regard des maîtres (18), il apparaît bientôt» comme nous pouvons le constater, une foule de phénomènes analogues à ce que l'on appelle aujourd'hui la question sociale (19). Les communautés de compagnons fraternelles, fondées dans un but de secours mutuel contre la maladie, etc., développent petit à petit chez eux l'esprit dfr

classe, qui leur permet de mettre en interdit des villes entières, de les « damner )),et d'exercer une influence des plus puissantes sur l'élévation des salaires, l'augmentation des loisirs, la participation aux décisions corporatives et la réglementation de la concurrence. Tout ceci ne va pas naturellement sans provoquer, aussi bien de la part des villes, et même de groupes entiers de villes, que de la part des maîtres, une résistance qui s'affaiblit toutefois vers la fin du xv^ siècle.

(1) Les li\Tes des corporations, au xvi^ siècle, sont des codifications véritables dont l'existence a duré jusqu'à la Révolution (ScHMOLLER, p. 482). A leuT époque, il devient impossible d'appartenir à plus d'une corporation en même temps ; c'est ce qui, selon Borxitz, en 1625, légitime des proverbes comme ceux-ci : « Quatorze métiers, quinze malheurs ; il sait beaucoup de métiers, mais le meilleur est de mendier » {De rerum suff.y p. 73).

(2) En Württemberg, on remarque, en 1685, cette belle prescription que le maître doit, avant toutes choses, sérieusement exhorter l'apprenti à la prière, à la fréquentation de l'église, etc. Si l'apprenti remarque chez le maître quelque malhonnêteté, il doit, ou le dire immédiatement au chef de la corporation, ou le taire toute sa vie {Zeitschr. /. Staatsw., 1866, p. 264 et suiv.). A Paris, autrefois encore plus que maintenant, la grande pénurie d'écoles techniques avait pour résultat la mise en apprentissage des garçons dès l'âge de 10 ou 12 années (MoHL, Gewerhewiss. Reise durch Frankreich^ p. 42). A Lübeck, la durée de l'apprentissage était de trois ans au plus (Wehr- MAXx, p. 114). Les corporations parisiennes la fLxaient, en général, à six ans, au plus à douze, au moins à quatre (Boileau, p. 41, 105, 126, 69). En Angleterre, les éperonniers, dès 1261,. exigeaient au moins dix ans, et les tisserands des xiii® et xiv^ siècles, sept ans (Stahl, Das deutsche Handwerk^ p. 195)* Si les fils de maître, en Allemagne, en étaient quittes avec un.

temps d'apprentissage plus court, c'est qu'on pensait, non sans raison, qu'ils avaient eu déjà beaucoup d'occasions d'apprendre. Il est pourtant un peu fort que dans la suite, le maître ait pu, le même jour, faire à la fois inscrire ses fils comme apprentis et constater leur sortie d'apprentissage (Hoffmann, Befugnis^ p. 102).

(3) Le mot « indigne » {unehrlich) a, selon J. Moser {Patriotische Phantasien^ 1, n« 32, 2, n« 32) aussi peu le sens d'une injure que le mot « roturier » {unadelig). Indigne, au sens corporatif, veut dire « n'ayant point de part à l'honneur spécifil de la classe des artisans ». En général, étaient considérés comme indignes, en dehors des familles des bourreaux et de ceux châtiés par le bourreau, les professions qui, dans la contrée, avaient été libérées le plus tardivement du servage, ou celles qui s'étaient les dernières organisées en corporations (Heineccius, De coll. et corpp. opificum, § 14). Souvent aussi, des métiers du même genre, en des endroits différents, se déclaraient réciproquement indignes, à cause de la différence de durée de leur apprentissage (Stahl, op. cit., p. 126). Au xvi^ siècle, cette conception est allée parfois jusqu'à s'étendre aux offices judiciaires eux-mêmes (Stahl, p. 152).

(4) Quant aux femmes, ce n'est que fort tard que les corporations les ont totalement exclues. A Paris, il existait des métiers qui n'étaient accessibles qu'aux femmes (Boileau, p. 81, 83, 88, 99, 255, 383). En Allemagne, au cours du xiv^ siècle, on voit souvent les apprenties mentionnées à côté des apprentis. A Francfort, aux termes des règlements des tailleurs de 1377, les femmes célibataires ont besoin, pour acquérir la maîtrise, d'une autorisation du Conseil de ville, mais ne paient alors que les mêmes taxes que les hommes (Stahl, p. 76, 8). En Angleterre, la situation était analogue {Monum. Gildhall. London, I, p. 681).

(5) Pendant longtemps, celui qui avait terminé son apprentissage pouvait aussitôt devenir maître. A Ulm, les fils de ceux qui, depuis cinq ans, étaient bourgeois, s'y trouvaient expressément autorisés ; les étrangers seuls devaient, au préa-

lable, servir cinq ans comme compagnons et avoir acquis le droit de bourgeoisie (Jaeger, Ulm, I, p. 638 ; Jahrb. f. Nat.j 27, p. 109).

(6) Selon Stahl (346), le témoignage le plus ancien, en Allemagne, du voyage des compagnons, se rencontre dans le procèsverbal de l'assemblée des tailleurs de Silésie de 1361. A Lübeck, trois années de voyage sont, pour la première fois en 1553, imposées aux toiliers ; la même obligation existe pour les charpentiers aux débuts du xvii« siècle. Aux termes des statuts des tisserands en laine, de 1477, un fils de maître pouvait s'affranchir, par un voyage d'une année, de toutes autres exigences (Wehrmank, p. 302, 494). [Certaines villes constituaient, pour ces voyages, des centres d'attraction particuliers et servaient, en quelque sorte, d'écoles supérieures pour la classe des artisans. C'étaient surtout les villes de la plaine du Rhin : au sud. Constance, Schaffouse, Bâle, Colmar et Strasbourg ; plus au nord, Francfort-sur-le-Mein, Cologne, Spire, Mayence. Depuis 1440, certaines autres cités de l'est de l'Allemagne jouissaient aussi de quelque prestige, telles Magdebourg, Dresde, Francfort-sur-l'Oder. A partir de la seconde moitié du xvi^ siècle paraissent se répandre pour le voyage l'inconstance et la désorganisation (G. ScHANZ, Zur Gesch. d. Gesellemvanderungen^ Jahrb.. f. Nat.^ 28, p. 313)]. En France, au voyage d'Allemagne, correspond le Tour de France, à l'Auberge allemande, la Mère des compagnons. Lorsque le compagnon nouveau ne pouvait trouver de travail, le compagnon le plus ancien s'en allait (Le- VASSEUR, I, p. 502). L'usage ne paraît point, cependant, avoir fait du voyage une obligation. [Chaptal, De V industrie en France, II, p. 299 et suiv. ; C. G. Simon, Etude historique et morale sur le compagnonnage, 1853 ; Levasseur, Hist. des classes ouvrières fusqu^à 1789, I, p. 495 et suiv. ; G. Des Marez, Le compagnonnage des chapeliers Bruxellois, 1909].

(7) Les peuples modernes semblent avoir éprouvé davantage, pour la perfection de leur culture, le besoin de voyager que les anciens. Lorsque les nombreux pèlerinages à Jérusalem, Rome, etc., vinrent à diminuer, apparut à leur place le

voyage dos artisans. Stein encore (Pertz, Lehen Steins^ 6, p. 182 et suiv.) tenait le voyage du compagnon pour utile, dans un pays où les sept huitièmes de la population habitaient les campagnes et les petites villes.

(8) Le voyage paraît avoir eu les préférences des pays allemands, Scandinaves et germano-slaves, comme la Pologne, la Russie, la Hongrie, au contraire des pays romans (Schade, Vom Deutschen Handwerk, etc., dans les Weimar Jahrb., 4, p. 305).

(9) Des abus s'introduirent bientôt, l'égoïsme des maîtres cherchant à utiliser la mesure obligatoire des années de voyage à empêcher la concurrence de se produire. Ils se développèrent d'autant mieux, que l'usage imposa au compagnon ayant terminé son temps, de demeurer encore une année chez le maître qui l'avait instruit. Depuis la fin du xv^ siècle, il fallut même, avant de conquérir le droit de maîtrise, qu'il travaillât encore comme compagnon, en accomplissant un long stage d'aspirant à l'endroit où il avait l'intention de s'établir (Stahl, p. 352). L'utilité du voyage au point de vue technique s'amoindrit, en outre, du fait que le compagnon ne pouvait pas entrer chez le maître le plus habile, mais chez celui dont le tour était venu. S'il donnait à celui-ci son compte, il fallait qu'il quittât la ville aussitôt (Hoffmann, Befugnis, p. 99, 107).

(10) Chez les corporations dont la trop minime importance ne permettait pas l'entretien d'une auberge qui leur fût propre, donner au compagnon voyageur à dîner ou à souper constituait pour chaque maître, à tour de rôle, une obligation qui ne disparut, même en Saxe, pour les meuniers, qu'en 1843. Les corporations « généreuses » donnaient encore un viatique pour continuer le voyage, et celles qui ne suivaient pas cette coutume étaient, en général, moins estiniées {Leipziger Œkon. Sammlungen, 1748, 5, p. 9).

(11) Les saluts de métiers, dont quelques-uns étaient fort poétiques, ont été reproduits dans les œuvres des frères Grimm, Altdeutsche Wälder, 1 ; Bragur, 3, p. 216 ; Des Knaben Wunderkorn, 1, p. 442 et suiv.

(12) Les corporations dites « fermées » offraient, à l'égard de l'institution du voyage, le contraste le plus extrême. Elles interdisaient, en effet, aux compagnons de voyager pour conserver dans leurs villes les secrets d'une industrie. Ce fut en 1385, à Lübeck, le cas des tourneurs en ambre (Wehrmann, p. 351). A Nuremberg, les fabricants de sabliers, les fondeurs en cuivre, les faiseurs de sonnettes, les carriers, devaient prêter serment de ne pas quitter la ville et de ne point accueillir d'étrangers. C'était, au xiv« siècle, un commencement de système prohibitif (Stahl, p. 160 et suiv., 355).

(13) L'obligation pour les compagnons de loger dans la maison du maître se rattache à l'inconvenance qu'on trouvait à vivre à l'hôtel pour ceux qui n'étaient point des étrangers. A Nuremberg, une ordonnance de police du xv^ siècle dispose qu'un citoyen célibataire doit, ou avoir un foyer personnel, ou se mettre à la pension chez un autre citoyen pendant au moins un trimestre (Siebenkees, Beitr. z. deutschen R., 3, p. 223 ; Stahl, p. 274 et suiv.). La plupart des statuts corporatifs de Lübeck interdisent au compagnon de passer même une seule nuit, hors de la maison du maître.

(14) A Lübeck, pendant la première moitié du xv® siècle, le compagnon ne pouvait, dans la plupart des corporations, con^ tracter d'engagements que pour six mois ou un an, et changer de maître seulement à Pâques ou à la Saint-Michel (Wehr- MANN, p. 119, 233, 356, 372). En France, au xiii« siècle, les valets, lorsqu'on ne les prenait pas à la semaine ou à la journée, étaient loués pour un an (Levasseur, I, p. 236). Le salaire était, en général, fixé par la corporation (Stahl, p. 336), en même temps que le paiement de l'ouvrier en marchandises {trucksystem) était interdit (Mone, Zeitschr. f. Gesch. des Oherrheins, 17, p. 56 et suiv.).

(15) La désignation « compagnon » {Gesell), au lieu de celle de « valet » (Knecht), ne devient générale qu'à partir de 1470.

(16) A Paris, sous Louis IX, les chapuiseurs seuls, semblent avoir connu l'institution du chef-d'œuvre (Boileau, p. 215 et suiv.). Au xiv® et au xv^ siècles, l'usage s'en répandit, pour le

bien et proufid commun (Levasseur, I, p. 456), sbus la forme d'une épreuve en lieu clos au domicile de l'un des examinateurs, et sous la surveillance de temps à autre des jurés de la corporation. Les frais ne cessèrent pas de s'accroître. Mais les fils de maître n'en payaient que la moitié, étaient examinés par les amis de leur père, n'étaient astreints qu'à un travail plus facile, seulement à ce que l'on appelait une simple expérience. Ainsi, dès le début, le chef-d'œuvre constitua plutôt un obstacle qu'une garantie (Joiirn. des Econ., nov. 1858). [En Allemagne apparaît, vers la fin du xiii^ siècle, et d'abord de façon isolée, une sorte d'institution du chef-d'œuvre. A Lübeck, sur 13 corporations; dont les statuts, émanant du xiv® siècle, ont été conservés, 5 seulement le connaissent. Au siècle suivant, 16 sur 23 l'ignorent. A Lünebourg, on le rencontre, pour la première fois, en 1400, chez les orfèvres, et il devient plus fréquent au cours du xv^ siècle. A Greifswald, en 1448, les cordiers se refusent à admettre la confection d'un chef-d'œuvre (Krause, loc. cit., 44, n« 32)]. A Dantzig, aux débuts du xv^ siècle, les examens pour la maîtrise des métiers sont déjà une pratique dominante (Hirsch, p. 304, 314 et suiv., 328). [Dans l'Allemagne du Sud et les régions de la Suisse voisines de celle-ci, à Bâle par exemple, le chef-d'œuvre ne commence à se développer que vers la fin du xv^ siècle. Il semble que sa généralisation ait marqué le commencement d'une certaine déformation corporative (Stieda, Der Befähigungsnachweis^ 1895, p. 2-3)]. On trouve des exemples de la façon dont l'épreuve était organisée, dans A. Beier, Magister, p. 124 et suiv. ; Stieda, op. cit., p. 4. La décadence de l'institution fut rapide, comme le montre l'ordonnance nationale bavaroise de 1553, qui supprime les chefs-d'œuvre comme « sortant des habitudes, vains et inutiles ». L'œuvre de compagnon pour la validation du stage d'apprenti paraît avoir été introduite beaucoup plus tard seulement, par ordonnance du souverain et à titre de mesure non générale. Adr. Beier, dans son Tyro (l'apprenti), daté de 1688, ne la connaît pas encore (Weisser, Recht der Handwerker, 1780, p. 121).

(17) Herrmann fonde son intéressante défense des corporations sur ce que les degrés qu'elles établissent entre les ou- \Tiers seraient la cause d'une répartition meilleure du salaire, s' étendant sur toute la durée de l'existence, et constitueraient un renoncement au superflu des bonnes années au bénéfice de la défaillance de l'âge {Miinch. gel. Anz., I, p. 473 et suiv.). Ce ne serait exact qu'à la condition essentielle que tous les compagnons parvinssent à la maîtrise. Au xviii® siècle, le recrutement militaire recueillait beaucoup d'entre eux en surnombre (Hofmann, Nachlass, p. 305, 402 ; Schmoller, Str. T. und W. Z., 346).

(18) En Allemagne, le « départ en commun » des compagnons apparaît, pour la première fois en 1351, à Spire, et se reproduit fréquemment dans la suite (Stahl, p. 339, 281). Le contraste s'accentue au cours du xv® siècle ; à Colmar, les compagnons boulangers se mettent en grève, de 1495 à 1505 (ScHANZ, p. 78 et suiv.) ; à Mayence, c'est, en 1423, le cas des compagnons tailleurs (Mone, Zeitschr. f. die Gesch. d. Oberrheins, 8, p. 155). A Strasbourg, en 1404, les compagnons pelletiers se réunissent en une confrérie d'apparence religieuse, mais que le Conseil de ville doit dissoudre en 1426 (Schanz, Zur Gesch. der deutschen Gesellenverhände im Mittelalter, 1876, p. 56 et suiv., 167 et suiv.).

(19) Les associations consentent des prêts aux compagnons atteints par la maladie, et entretiennent pour eux des chambres et des lits à l'hôpital (Schanz, p. 72). L'habitude de chômer le lundi contre laquelle s'élèvent déjà, en Prusse, des ajournements de 1421 et 1422 (Hirsch, Danziger Handelsgesch., p. 294), a été introduite et renforcée par les associations da compagnons (Stahl, p. 323). Les peines, autrefois très sévères, en cas de rupture du contrat de travail, ont été adoucies et l'exclusion absolue du métier remplacée par des amendes (Schanz, p. 110 et suiv., 116). Les associations de compagnons ont encore exercé sur l'admission des apprentis une influence considérable (p. 125). Leipz. Œkon. Sammlungen, 8, p. 196). [Schoenlank, dans son ouvrage Soziale Kaempfe vor300 Jahren^

Röscher 25

paru en 1894, fait, dans sa description de l'état de choses k Nuremberg, une peinture très vive et très claire de ces moeurs^ mais toutefois un peu exagérée]. Les luttes entre les corporations et les villes, aux environs de 1400^ ont revêtu un caractère de violence à propos de la reconnaissance d'un droit de juridiction au profit des associations de compagnons (Schanz, p. 104). De véritables provinces de métiers se constituèrent à la suite d'une entente générale des villes à ce sujet (28, 91). Pour ce qui s'est passé à Francfort (voir Kriegk, Frankfurts Bürgerzwiste, p. 399 et suiv,). Lübeck se concerta avec d'autres villes à partir de 1499, pour tenir en bride les compagnons (VVehrmann, p. 118). A la fin du xv^ siècle, les maîtres renoncent en général à la lutte, qui n'est plus poursuivie çà et là que par l'autorité, comme par exemple, dans les ordonnances de police d'Empire de 1530 (art. 39) et de 1548 (art. 37). [0. Rue- DiGER a rassemblé d'une façon remarquable des statuts de confréries de compagnons, dans la Zeitschr. f. hamburg. Gesch^ A\ F., 3, p. 526 et suiv.].

Les corporations avaient des racines profondes et répondaient véritablement, lors de leur apogée, à l'esprit de leur époque. Un témoignage fort net nous en est fourni par le grand nombre d'analogies qui rappellent leur souvenir dans les compartiments les plus divers de l'existence sociale. On peut soutenir que les trois degrés bien connus de la vie des artisans sont une imitation du junior, de Varmiger- et du miles de la chevalerie (1). Nous pouvons comparer de même, dans la plupart des cloîtres, le frère lai à l'apprenti, le moine au compagnon, l'abbé au maître, le général de l'ordre au maître doyen (2). Les Universités se composaient de corporations savantes, appelées d'abord nations et dans la suite.

à Finstar de Paris, facultés ; elles comprenaient des baccalaurei, licentiati et magistri (3). Les arts eux-mêmes s'organisèrent, à partir du xiii® siècle, sur le modèle corporatif (4). Il n'y eut pas à la fin jusqu'aux soldats de profession nouvellement incorporés (5), jusqu'aux nomades et aux brigands qui n'adoptèrent des formes corporatives (6) et nous trouvons encore des institutions analogues avec la ligué de paysans dite du biintschiich (soulier de couleur), dont les membres séditieux se divisèrent en maîtres, compagnons et apprentis (7).

Une organisation semblable est naturelle à l'industrie en voie de développement, à certaines étapes de la civilisa ■ tion. La preuve en est faite par l'extension considérable dont l'analogie précédente est susceptible chez les peuples de Vantiquité (8). Les castes, c'est-à-dire les corporations héréditaires de l'Egypte ancienne et de l'Inde (9), se sont prolongées bien au-delà du moyen âge économique dans ces pays, et semblent y avoir été favorables au premier essor de l'industrie (10). Chez les anciens Grecs, les traces de l'existence de ces castes sont, d'une façon générale, à peu près effacées. Toutefois, longtemps encore,même à Athènes, certains métiers et même certains arts se sont transmis de familles en familles, et des ancêtres mythologiques y ont tenu la place de nos saints patrons du moyen âge (11). A l'apogée de la civilisation grecque, il ne reste que fort peu de souvenirs de ce genre de restrictions (12). La légende romaine fait remonter la fondation des coUegia opificum à l'époque de l'ancienne royauté (13). Ils furent ensuite, lorsqu'en se développant, Rome eut acquis l'empire du monde et de l'argent, assujettis à une surveillance étroite de la part de l'Etat : on avait pu voir, en effet, la hberté primitive entourant la naissance des corporations, dégénérer en abus très graves de la démagogie (14). A l'époque du Bas-

Empire se constituèrent de nombreux monopoles de l'Etat ; en même temps reparurent à côté d'eux des restrictions d'aspect corporatif à la liberté commerciale, dont le développement avait si longtemps atteint un éminent degré, (vol. I, § 97) et les collegia opificum ne furent plus désormais les boulevards de la liberté plébéienne, mais les geôles de l'oppression des Césars (15).

(1) La hérauderie, si importante aux temps de la chevalerie, adopte pour sa hiérarchie une marche parallèle, avec les chevaucheurs, les poursuivants d'armes et les hérauts ; la vénerie et la carrière des forêts font de même avec les valets de chiens, les piqueurs et les pages.

(2) L'Église elle-même, considérée comme un tout, revêt, au bas moyen âge, l'apparence d'une grande corporation (GiERKE, D. Genossenschaftsrecht, I, p. 427). Malheureusement, l'arme était à deux tranchants : le clergé entendait, en effet, en s' acquittant de son office, non seulement remplir un devoir, mais en tirer parti comme d'un monopole.

(3) Cette organisation analogue à celle des corporations tient le milieu entre les anciennes écoles claustrales et épiscopalès et les universités modernes de l'Etat.

4) Les statuts des peintres de Sienne plaçaient Dieu et saint Luc à la tête de la corporation. II est interdit à tout membre de celle-ci de prendre à un autre son travail, de divulguer les secrets corporatifs, de faire usage de monnaies ou de couleurs altérées. Les supérieurs élus surveillent les apprentis Les étrangers doivent acheter la permission de participer aux travaux (Dell a Valle, Lettere Sanesi, I, p. 143 ; II, p. 13 ; V. Raumer, Hohenstaufen, 6, p. 544). Charles IV réunit, en 1348, tous les artistes vivant à Prague en une corporation unique, dans une pensée analogue à celle qui fit instituer, dans la suite, une académie des beaux-arts (Palacky, Gesch. von Böhmen, 3, p. )2 cpr. le livre des corporations des peintres de Prague, édité par Pangerl et Woltmann dans les Quellenschriften fur

Kunstgesch. de Eitelberger, vol. XIII). L'estime dans laquelle les artistes tenaient autrefois les métiers est établie par le fait, que les documents désignent souvent le sculpteur Adam Krafft, de Nuremberg, du simple nom de Steinmetz (tailleur de pierre), le statuaire Pierre Vischer, de Nuremberg, de celui de Rotschmied (fondeur en cuivre), et Syrlin, d'Ulm, sous celui de Schreiner (menuisier). (Cpr. Jansen, Deutsche Geschichte, I, p. 193 ; A. Reichensperger, Das Kunsthandwerk, 1875).

(5) Chez les lansquenets (Landsknechte) le capitaine était le maître, et les valets (Knechte) les compagnons ; ils connais-

.saient l'honneur de métier, les usages de métier, les secrets de métier, etc. ; leurs formes judiciaires étaient empruntées en partie au vieil esprit national, mais plus encore aux corporations. L'analogie avec celles-ci apparaît surtout chez les artilleurs (Stenzel, Gesch. der Kriegsverfassung, p. 244 et suiv., 264 et suiv. ; Freytag, Bilder aus der deutschen Vergangenheit, 2, 1, no 12 ; 3, n« 1-2).

(6) Cpr. Freytag, op. cit., 2, 1, n» 13. Sur les guildes de brigands (voir ScHAAB, Gesch. des rhein. Städtebundes, l, p. 319 et suiv., 339; 2, p. 177; BARTHOLn, Gesch. der Hansa, 2, p. 221 et suiv. ; 3, p. 4 et suiv.). L'une des plus célèbres fut, vers 1400, dans les États Scandinaves, celle des frères vitaliens (Vitalienhriider), brigands maritimes, qui durent leur nom au secours en victuailles (Viktualien) par eux apportés à Stockholm assiégé.

(7) Lorsque la corporation eut acquis une importance politique, ses attributions s'étendirent à l'élection aux fonctions municipales, aux services de garde et de guerre, etc. Aussi les citoyens n'exerçant aucun métier avaient- ils fréquemment motif de s'affilier à une corporation ou de s'organiser en corporations eux-mêmes (Schoenberg, Basels Finanzverhaeünisse^ p. 299 ; Gierke, 1, p. 384 et suiv.),

(8) Les anciens juifs avaient des corporations qui constituaient en même temps des familles et habitaient en commun certains locaux (Voir I. Chronol., 4, 14, 23 ; Nehémie, ch. m ; Ewald, Gesch. des Volks Israël j 2, p. 2, 269).

(9) Les castes indiennes paraissent appartenir seulement à l'époque postvédique. Elles sont vraisemblablement une conséquence de la conquête et se fractionnent ensuite de plus en plus en sous-castes (Lassen, Ind. Altert., 1, p. 794 et suiv.). Cette pratique continue d'ailleurs partiellement encore aujourd'hui. Les recherches les plus récentes permettent de rapprocher leurs subdivisions, rangées parmi les Vaisyas et les Soudras, bien davantage des corporations que des clans au cours de notre moyen âge (Sciilagintweit, dans la Zeiischr. der deutschen morgenl. Gesellsch., 1879, fasc. 4).

(10) L'admiration professée au regard de l'Egypte par tant de Grecs illustres (Platon, Lois, II ; Diodore de Sicile, 1), était parfaitement justifiée au point de vue technique. L'architecture égyptienne avait accompli des prodiges. On ne comptait pas moins de cinq à sept classes différentes d'ouvriers travaillant à l'ornementation de parois de tombeaux (Belzoni). Les castes égyptiennes semblent d'ailleurs n'avoir pas été sans servir de modèles (Duemichen, Der ägypt. Felsentempel, 1869, p. 29 ; LoMBROso, Economie politique de VEgypte sous les Lagides, p. 56). Leur décadence parait avoir commencé dès avant les guerres persiques, non sans avoir subi l'influence des rapports avec la Grèce.

(11) On peut citer en ce sens les Dédalides de la Crète et de l'Attique, auxquels entre autres se rattachent Socrate, les Telchines de Rhodes, le nom du sculpteur Smilis (tr^tiÀï;, ciseau), aux débuts de l'art d'Egine ; l'existence d'associations purement corporatives d'artistes et de forgerons ; les Asclèpiades à Cos, entre autres Hippocrate et Ctésias, les Homérides, les lamides (devins, ''a[jiai, j'ai guéri), les Kerykes, les Héphestiades (forgerons), les Boutades (bouviers), les Poimenides (marcaires), les Bouzyges (laboureurs), les Boutypes (piqueurs de bœufs), les Phytalides (planteurs), etc.

(12) Voir, outre Diodore, op. cit. ; Frohberger, De opificum apud Grxcos conditione (1866, p. 24 et suiv.). Dans les premiers siècles du christianisme, apparaissent de nouveau des institutions d'un genre corporatif (Voir Corp. Inscr. Gr.^

nos 3154, 3408, 3422, 3475, 3480, 3485, 3496, 3498 et suiv., 3504, 3924, 3938.

(13) Plutarque {Numa, p. 27) mentionne les joueurs de flûte, les orfèvTes, les charpentiers, les teinturiers, les ouvriers du cuir, les tanneurs, les chaudronniers et les potiers. Plus tard s'ajoutèrent, entre autres, les scribes et les marchands (Tite LivE, II, p. 27).

(14) Tous les collèges, reconnus nuisibles, furent supprimés en 64 av. J.-C, sauf exception expresse en faveur, par exemple, des fabri et fictores. Clodius Pulcher rétablit l'organisation démagogique des collegia compitaîicia (Th. Mommsen, De collegiis et sodaliciis Rom., p. 73 et suiv.).

(15) Depuis Constantin le Grand existaient les corporations des cochers, des bateliers, des boulangers, des bouchers, etc., surtout dans un intérêt fiscal et de corvée publique ; elles formaient des castes héréditaires, corpora necessaria {Cod. Thood., XIII, p. 5, 3, 11, 19 ; XIV, p. 3, 2, 5, 4, 8). [Voir Ed. Gerhardt, Studien über das Verpflegungswesen von Rom und Konstantinopel in der späteren Kaiserzeit, 1881 ; Jon. Merkel, Collegia, dans le Hdw. d. Staatsw., 2, p. 845. Sur des associations analogues dans le Caucase {Jamkari), cpr. les recherches approfondies de S. H. Egiasarow (en langue russe), 1891].

Le déclin universel de l'indépendance urbaine depuis le triomphe de la monarchie absolue (§ 5) n'a point causé de plus grands dommages à aucune autre institution municipale peut-être qu'aux corporations, bien que les débuts de leur décadence apparaissent dès le plein développement du

régime corporatif (1). L'autorité de l'Etat, passant de plus en plus à la Cour et aux bureaux, préférait naturellement voir les débris de la puissance des villes aux mains d'assemblées de conseillers, qu'à celles de groupements démocratiques de la population (2). Les corporations des cités impériales ont surtout souffert de la politique mercantile des souverains locaux. Leur décadence militaire se reflète dans le changement de sens du mot Spiessbürger, primitivement « bourgeois armé de la pique », puis ensuite « petit boutiquier » (3). La Réforme, elle-même, fut défavorable à ces créations du moyen âge, en ce qu'elle abolit le culte de leurs saints protecteurs et la célébration de leurs messes mortuaires, sans les remplacer par aucun autre lien religieux (4). Cet état de choses devait forcément abaisser le point d'honneur de la classe des artisans (5) et par suite, lui faire considérer de plus en plus la corporation, non comme un office, mais comme l'incarnation d'un privilège qu'il s'agissait d'exploiter pour le mieux. La baisse de la consommation ne devait pas être combattue par l'augmentation de bon marché et de qualité de la marchandise, mais par l'éloignement toujours plus inquiet de la concurrence (6). Au temps de son apogée, la corporation refusait de s'ouvrir à certains, à cause de la modestie de leur apparence ; elle le fit désormais en raison de leur rivalité possible. Elle voyait autrefois, dans le nombre croissant de ses membres, une augmentation de sa puissance ; elle y trouva dès lors une diminution de la part de chacun. Sa fermeture, ancien objet des efforts de ses adversaires, le fut maintenant des siens propres (7). La délimitation réciproque des corporations, entretenue par des procès aussi coûteux qu'innombrables (8), devait, même lorsqu'aux débuts elle avait été utile, rendre presque impossible tout progrès supposant des formes nouvelles de division et de groupement

du travail (9). Dans l'intérieur des corporations, un égoïsme identique amenait parfois à se contracter en une ploutocratie la démocratie primitive (10). Ainsi dégénérèrent, parce que l'esprit s'en était envolé, presque toutes leurs formes anciennes. La longue durée de l'apprentissage, et les traitements de l'apprenti qui en étaient la conséquence, faisaient craindre aux enfants de tout homme un peu instruit de s'engager dans un métier (11). Le voyage se déprava lorsque l'appauvrissement des corporations contraignit une grande part des compagnons à recourir à la mendicité. L'examen de maître ne tourna que trop de fois en chicane de concurrents et en extorsion de monnaie (12). L'endettement même des corporations fut utilisé comme un prétexte bien venu pour exiger des candidats d'importants sacrifices pécuniaires.

[Pour prévenir les abus (13), on s'efforça d'abord de décréter des ordonnances générales, valables pour tout métier dans toutes les parties du pays ou pour un territoire déterminé (14). Des tentatives isolées eurent Heu dès le xv^ siècle pour une réforme radicale des corporations (15), et leur fréquence augmenta aux xvi^ et xvii^ siècles (16). Cependant, ni l'arbitrage d'Empire de 1672, ni l'ordonnance d'Empire sur les corporations du 16 août 1732, ne réussirent à réprimer le désordre. Cette dernière, qui se trouve être la première ordonnance sur les métiers s'étendant à toutes les corporations en Allemagne, est une loi fort soigneusement rédigée, mais s'éloignant beaucoup d'une initiative pour introduire la liberté de l'industrie (17). En Prusse même, la législation des métiers de 1732 à 1734, tout en créant pour la première fois dans les privilèges généraux un droit uniforme, en offrant à l'administration des bases claires et certaines et en instituant l'ordre, ne tint encore que peu de compte des idées de liberté. Elle contribua seulement] à

mettre de plus en plus dans l'ombre le caractère corporatif des institutions qui nous occupent, en tant que personnalités juridiques indépendantes, au profit de leur caractère de surveillance, comme organes de la politique industrielle (18).

(1) Il en a été de même en France et en Angleterre ; Levas- SEUR, I, p. 503 ; II, p. 89 et suiv., 96 et suiv., 493 et suiv.

(2) Il est surtout caractéristique que Charles- Quint, en 1548, à Augsbourg, n'a pas seulement modifié la constitution, mais supprimé toutes les corporations et défendu à l'avenir sous des peines corporelles et même capitales toutes leurs assemblées (v. Stetten, Augsb. Gesch., p. 433 et suiv.). Ferdinand I«r les abolit de son côté en interdisant en même temps au Conseil de ville de délibérer désormais des affaires communales, et en destituant tous les bourgmestres en fonctions en 1546 (VVuttke, Schlesien, I, p. 191 ; 2, p. 128 et suiv.).

(3) On peut rappeler en ce sens les exploits des boulangers de Munich à Ampfing en 1322, des tanneurs et teinturiers de Souabe à Reutlingen en 1377, des tisserands de Flandre à Courtrai en 1302.

(4) Le sens originaire des cérémonies d'initiation burlesques, lors de la réception de l'apprenti candidat au grade de compagnon, etc., était que les plaisanteries à son égard avaient désormais pris fin. Nous trouvons, par contre, au xvii^ siècle, des coutumes qui revenaient à parodier l'Eglise dans ses baptêmes, processions, messes, etc. (Christian Gerber, Unerkannte Sünden der Welt, 1669, p. 1494 et suiv.). Des usages analogues furent, en 1655, en France, condamnés par la Sorbonne (Levasseur, II, p. 493 et suiv. ; meilleurs développements dans Schade, op. cit., p. 259 et suiv., 336). A une époque plus récente, on assiste encore à une odieuse profanation de la Sainte Cène dans les auberges de compagnons (Merz, Armut und Christentum, p. 156).

(5) Un décret de Frédéric I^^, en 1710, dispose que celui qui

a fait, dans une maison de force, l'apprentissage d'une profession, ne doit pas être exclu de la société (Myliüs, C. C. M. F,, p. 2, 10, 31). Il y a là un affaiblissement de l'idée du déshonneur. Autrefois, si un compagnon avait par hasard tué un chien, coupé la corde d'un suicidé par pendaison, bu avec le bourreau, etc., il était noté d'infamie, mais pouvait, en général, se réhabiliter en payant une amende. Chez les cordonniers de Brème, au xvi^ siècle, la virginité des filles des familles du métier était garantie par l'examen de la fiancée au lit nuptial, par les chefs de la corporation, qui devaient « la palper de leurs mains assermentées pour témoigner que son pucelage était intact ». Cette coutume put ensuite se racheter en argent (BoEHMERT, p. 108 et suiv.).

(6) C'est ainsi, par exemple, qu'à Iglau, depuis 1556, les difficultés de la maîtrise, les restrictions apportées à la production comme au nombre des maîtres dans la draperie, furent sans cesse accrues en raison du manque de débouchés provo- <jué par les guerres. Les cordonniers de Brème obtinrent, au xviii« siècle, l'interdiction d'importer des souliers de l'extérieur, même pendant la foire annuelle. Les pays voisins menacèrent de représailles, mais la corporation préféra renoncer à toute exportation plutôt qu'au monopole indigène (Boehmert, p. 49). Les toiliers de Strasbourg se virent concéder l'épreuve du chef-d'œu\Te, qu'on leur avait refusée d'abord, parce que leur industrie mourait de pléthore et que même les plus habiles d'entre eux n'avaient pas suffisamment de travail (Schmol- LER, p. 537). [Les artisans organisaient de véritables chasses aux concurrents ne faisant pas partie de la corporation et surnommés Boenhasen (« renards »). Sous l'œil bienveillant des autorités publiques, elles s'exécutaient non sans une certaine cruauté. Cet état de choses, en ce qui concerne Hambourg, a été décrit avec une vérité saisissante par O. Ruediger, sous le titre Bönhasen und Handwerksgesellen^ dans son livre Hamburg vor 200 Jahren, 1892].

(7) Gierke (I, p. 366) fait très bien ressortir comment les vertus anciennes de la corporation se sont renversées pour faire

place à des défauts inverses. «Le sens du bien commun se trans- « formant en esprit de corps, le désir de puissance et d'hon- « neur pour la corporation en avidité égoïste, le vieil orgueil « du métier en vanité puérile, le respect de la tradition en céré- « monial sans objet, l'exclusion de l'indigne en exclusivisme « étroit, l'amour de la fraternité et de l'égalité en jalousie de « métier, le sentiment animé de la vie publique en particula- « risme d'une corporation trépignant pour son monopole. »

(8) Le xvii^ siècle est l'époque classique des procès de corporation, comme en témoignent les œuvres d' Adrien Beier, Tijro (1717) ; Boethus (1717) ; Magister (1719) ; De collegiis opificum (1727). [Les difficultés au sujet des limites réciproques de leurs attributions sont aussi anciennes que les corporations elles-mêmes. On en trouve la trace, dès le xiv® siècle, mais elles augmentent d'une façon significative vers la fin du xvi«. Dans la seconde moitié de celui-ci, à Strasbourg, elles se déroulent longtemps à propos du droit de teindre que se disputent les tisserands et les tondeurs de drap (Stieda, Zunfthandel, dans le Historiches Taschenbuch, 1885, p. 307). A Leipzig, en 1575, menuisiers et charpentiers se querellent sur l'emploi de la colle]. La question de savoir quand un habit cesse d'être neuf pour être considéré comme vieux a donné lieu, en France, entre fripiers et tailleurs, à trente mille décision» judiciaires (Lotz, Revision der Grundbegriffe, 3, p. 35). En Allemagne, d'innombrables procès ont divisé, au sujet de la fabrication des cadres de fenêtres, les vitriers et les menuisiers (Zeller, Gewerbepolizei in den preuss. Staaten, I, p. 182). Les corporations parisiennes dépensaient, en 1750, en procès de ce genre, de 800.000 à 1 million de livres par an, qu'elles ajoutaient naturellement aux prix de leurs produits (Forbonnais, Finances de France, I, p. 478).

(9) C'est en France que l'émiettement de l'industrie était le plus accentué, parce que l'intérêt fiscal avait institué un grand nombre de corporations nouvelles. Il en existait, par exemple, six différentes de tapissiers : les modistes étaient séparées des plumassières, des marchandes de coiffes, etc. Réveillon, le

i § 44. DÉGÉNÉRESCENCE DES CORPORATIONS 397

créateur en France de l'industrie des papiers peints, fut l'objet des poursuites des graveurs, imprimeurs et tapissiers (Chevalier, op. cit.), jusqu'à ce que le titre de « manufacture royale » vint le couvrir de sa protection. Il en fut de même vis-à-vis d'Erard, pour ses pianos, auxquels << donnèrent la chasse » les « tablettiers, luthiers et éventaillistes » {Comptes rendus^ 1865, III, p. 431). Au début du xviii^ siècle, les faïenciers présentèrent une requête afin de faire interdire l'industrie nouvellement découverte du mastiquage des faïences brisées (Roquefort, Hist. de la vie privée, III, p. 205). En Saxe, avant l'introduction de la liberté industrielle, la fabrication des patins était disputée entre sept corporations ; les corporations urbaines demandaient, en 1849, l'interdiction de fabriquer dans les campagnes les cadres de fenêtres.

(10) Il s'était constitué, en 1566, chez les drapiers de Paris, à l'intérieur de leur corporation, un collège des « gardes » se recrutant par cooptation d'une manière tout à fait oligarchique (Levasseur, II, p. 98). Plus encore, en Angleterre, les corporations se trouvaient, depuis le xvi^ siècle, placées sous la domination de leurs membres les plus fortunés. Les livery-men s'opposaient aux hoiise-holders et aux simples freemen (Brentano, dans les English gilds de T. Smith, p. 151).

(11) On abusait des apprentis en les employant, non seulement à des occupations domestiques, mais aussi à des travaux industriels qui ne pouvaient rien leur enseigner, comme de tourner la roue chez les cordiers, etc. (Voir l'ouvrage : Handwerksbarbarei oder Geschichte meiner Lehrjahre, ein Beitrag zur Erziehungsmethode deutscher Handwerker, 1790). En France, on se plaint que beaucoup de maîtres n'apprennent point à confectionner le chef-d'œuvre prescrit (Levasseur, II, p. 94). En Angleterre, il fallut défendre expressément l'élévation arbitraire du prix payé pour l'apprentissage, et la prestation de serment imposée aux apprentis de ne se rendre indépendants qu'avec la permission du maître (22, Hennj VIII, c. iv ; 28, Henry VIII, c. v). [Sur la dégénérescence de l'examen de maître et les

projets de réforme (voir Stieda, Befähigungsnachweis, 1895,. p. 4 à 11)].

(12) Il y avait des chefs- d' œuvres sans utilité pratique, comme au xix^ siècle, des perruques à marteau ou des sièges de luxe en vieux style franconien, comme des limes pour taillandiers, pesant vingt livres (Rau, Lehrbuch, 2, § 188). On défendit absolument, en divers endroits, de mettre ensuite en vente un chef-d'œuvre de ce genre (Rau, Ueber das Zunftwesen, 1816, p. 88).

(13) Au nombre des abus les plus révoltants, il faut signaler en 1700, cette décision de la corporation des baigneurs de Lowenz de ne procéder aux opérations les plus importantes qu'en présence de la corporation assemblée, et d'interdire à tout baigneur de soigner un malade dont le traitement aurait été commencé par un autre (Czaplovicz, Gemälde von Ungarn, 2, p. 258 et suiv.). En France, à la fin du xv® siècle, lorsque l'opération de la pierre fut connue, les barbiers-chirurgiens, qui ne s'entendaient point à la pratiquer, imposèrent une taxe aux opérateurs spécialistes (Levasseur, II, p. 81). Voir plus tard des indications très précises dans l'ordonnance de l'électeur de Mayence pour la ville d'Erfurt (1751) et dans l'ordonnance de pohce de Fulda (1784) (Berlepsch, Chronik der Gewerbe, 1850 et suiv.).

^14) [Voir l'ordonnance des drapiers pour le margraviat de Bade de 1486 ; sur les corporations nationales en Württemberg, voir GoTHEiN, Schwarzwald, 1, p. 420 et suiv. ; Ordonnance autrichienne sur les corporations de Ferdinand I^^" en 1527 (Bucholtz, Gesch. Ferdinands, VIII, p. 363 et suiv.)].

(15) [Voir projets de réforme du souabe Frédéric Reiser dans le document connu sous le nom de « Réforme de l'empereur Sigismond ». Il reprochait aux corporations leur puissance et demandait qu'on les supprimât (W. Böhm, Friedr. Reisers Reformation, 1876)].

(16) [Le droit des métiers fut à nouveau réglementé à Francfort-sur-Mein, de 1617 à 1631, à l'issue de l'insurrection de Vincent Fettmilch (Eue. Elkan, Dos Frankfurter Gewerberecht von 1617-31, 1890). Des tentatives de réformes eurent lieu^

en 1661, à Riga (Stieda et Mettig, 175-185). En Suède, un mouvement semblable aboutit, en 1669, à faire décréter une ordonnance sur les métiers d'un caractère profondément uniforme (Stieda et Mettig, p. 185 et suiv.)]. En France, aux États Généraux de 1614, le Tiers État émit la proposition de supprimer toutes les corporations créées depuis 1576, et de n'en autoriser désormais aucune nouvelle, parce qu'elles « gênaient le travail » (Forbonnais, Finances de France, I, p. 150 et suiv.). En Angleterre, Cromwell prescrivit aux bonnetiers de Londres de se constituer en une corporation, que Charles II, en 1664, étendit à tout le royaume avec obligation pour tous les gens du métier d'en faire partie, et droits d'autorité de celle-ci sur eux (Held, Soziale Gesch., p. 484).

(17) En Allemagne, Besold se montrait encore, en 1664, partisan décidé de l'autonomie corporative, pourvu seulement qu'on en fit un usage rationabilis, «ans contrevenir aux lois de l'État ni aux bonnes mœurs {Dissert, de jure rerum familiarum^ etc., p. 47 et suiv.). Von Seckendorff, esprit conservateur et juste, après avoir, dans la première édition de son Fürstenstaat, en 1660, décrit sans opposition le régime des métiers alors existant, repousse (p. 146 et suiv.), en 1664, presque toutes les raisons mises en avant d'ordinaire pour la défense des corporations. Il attend si bien de leur suppression l'essor de l'industrie dans les villes, que les artisans au village ne pourraient subsister, sans besoin même de recourir au maintien du droit de banlieue (Addition à la 3^ édition du Fürstenstaat, p. 169 et suiv.). J. J. Becher pense que les corporations constituent, à l'origine, un bon moyen de s'opposer au monopole d'un seul ou de plusieurs, mais qu'elles sont devenues un abus déplorable, dissimulant un monopole effectif {Polit. Diskurs, 1668, p. 30 et suiv.). Von Schroeder, dans son ouvrage Schätz und Rentkammer, paru en 1686 (p. 302), les traite d' « exécrables et maudites comme étant le plus terrible fléau de toute l'Allemagne » ; il voit en elles la cause de l'insuccès des manufactures en ce pays. Sonnenfels voudrait seulement qu'on purgeât les corporations de leurs dégénérescences {Grunds., 1,

p. 253 et suiv., 2, p. 124, 163 et suiv. Polit. Abh., p. 303). [Les ordonnances de police d'Empire de 1530 et 1577^ ainsi que les recès de 1548, 1559, 1566, 1570, s'efforcent d'introduire une réforme des corporations et de mettre un terme aux plus criants de leurs abus. Plus tard, les capitulations impériales de 1661 exhortent à cette tâche. En 1666, on trouve une décision de la Diète au sujet « des insolences que se permettent les « artisans et de la résistance qu'ils opposent aux autorités ordi- « naires. » Lors des débats de 1669, le représentant de la ville de Neubrandenburg se prononce pour la suppression des corporations. L'arbitrage d'Empire de 1672 insiste sur l'abolition de leur juridiction, sur la présence permanente de délégués du Conseil de ville dans leurs assemblées, l'organisation rationnelle du chef-d'œuvre, la réduction des droits d'entrée et la facilité plus grande de la maîtrise. En conséquence des réformes inspirées par cet arbitrage, plusieurs souverains réglementèrent les corporations d'une manière indépendante dans leur pays. Ce fut le cas pour le Brandebourg, à la date du 3 janvier 1688. On y imposa le bon marché du chef-d'œuvre, la limitation à un an de l'obligation du voyage, la réduction de tous les frais d'admission dans la corporation, à 10 reichsthalers au plus (M. Meyer, Gesch. d. preussischen Handwerkerpolitik, 1884, 1, p. 92 et suiv.). Le Brunswick eut son tour le 4 août 1692, et la Hesse électorale le 29 juillet 1693 (Dithmars, Œkon. Fama, 1729 et suiv., cap. vi et vu). L'ordonnance d'Empire sur les corporations de 1731 les laissa tranquillement subsister et pensa servir l'institution par un simple élagage des accrus. On apporta une profonde attention aux apprentis- et on mit un terme aux abus du compagnonnage {Hdw. d. Staatsw., 6, p. 887 et suiv.)]. L'occasion la plus récente en avait été fournie par le soulèvement des compagnons cordonniers à Augsbourg en 1726 {voir Fabri, Europ. Staatskanzlei, 49, p. 553 et suiv. ; K. G. Knorren, Rechil. Erläuterung der R. S. wegen der Handwerksmissbrauche, 1744). [La loi demeura sans effet et personne ïie tint compte de la menace qu'elle apportait de supprimer les corporations si elle n'était pas observée. Les artisans eux-

mêmes résistèrent de toutes leurs forces contre elle, et les compagnons en particulier, contre les Kundschaften (renseignements)] analogues aux li\Tets d'ou\Tiers modernes.

(18) Les privilèges généraux très concordants que Frédéric- Guillaume I" octroya, en 1734, aux différents métiers, contiennent notamment les dispositions suivantes : veiller à ce que les apprentis acquièrent les connaissances scolaires élémentaires qui leur sont indispensables ; les protéger contre tout surcroît de travau injustifié ; les défendre contre les a sottes farces » à l'occasion de la validation de leur stage ; leur prescrire un voyage de trois années. Les « volets » de compagnons et les tableaux noii's sont interdits. Celui dont les certificats ne sont pas irréprochables doit encore résider un semestre au lieu de son établissement avant d'être admis au droit de maîtrise. Les chefs-d'œu\Te sont réglementés ; ils doivent être purement et simplement {pure) soit acceptés, soit refusés, et peuvent être vendus par leur auteur. Il est défendu de faire ripaille à leur occasion. Les frais sont restreints à 10 thalers. Le nombre des maîtres n'est pas limité, non plus que celui des compagnons et des apprentis. Les corporations ne peuvent, elles-mêmes, procéder contre les gâte-métier. La foire annuelle entraîne suspension de la contrainte corporative. Le maître outragé doit s'adresser lui-même aux tribunaux pour obtenir réparation, sans avoir besoin, dans l'intervalle, de résigner le métier (My- Lius, C. C. M. 1'., p. 2, 10, appendice ; [Moritz Meyer, Gesch. der preussischen H andwerkerpolitik, 1888, 2, p, 82 à 98). Voir l'exposé approfondi du droit des métiers en vigueur en Prusse au cours du xviii® siècle, fait par v. Rohrscheidt, dans le Jahrbuch. /. Nat., 3^ F., 5, p. 312 et suiv., 6, p. 230 et suiv. Il fut édicté dans le margraviat de Bade, en 1760, des articles généraux sur les corporations et, dans le duché de Brunswick et la principauté de Blankenburg, à la date du 4 mars 1765, une ordonnance nouvelle sur les guildes (Ortloff, Corpus juris opificiarrii, 1804, p. 223, 187). L'électeur de Saxe promulgua, le 8 janvier 1780, des articles généraux sur les corporations touchant les artistes, les gens de profession et les artisans (Herold,

Ros'.her 26

Die Rechte der Handwerker, 1841, p. 90 et suiv.). A Fulda, l'ordonnance de police du 31 août 1784 aspira à modifier l'état de choses en ce qui concernait ces derniers (Ortloff, p. 315)]. En France, en 1755, toutes villes à l'exception de Paris, Rouen, Lille et Lyon, furent accessibles à tout artisan ayant accompli les années d'apprentissage et de compagnonnage prescrites (Levasseur, II, p. 354).

[L'Allemagne, à la fin du xviiie siècle, se trouvait encore profondément engagée dans la constitution corporative. Une ordonnance, réglementant les plus infimes détails, prescrivait la marche du développement de chacun, depuis le temps de l'apprentissage jusqu'à l'obtention de la maîtrise. Il n'était permis, ni d'entretenir plus d'un apprenti, ni de faire marcher plus d'une exploitation, ni de vendre autre chose que ce qu'on avait soi-même confectionné. 'Toutes les prescriptions relatives aux institutions corporatives particulières, comme l'apprentissage, le compagnonnage, le voyage, le stage de maître, la maîtrise, la juridiction et la contrainte corporatives étaient demeurées en vigueur sans changement appréciable. Elles ne faisaient qu'enserrer d'un réseau toujours plus étroit la liberté de l'individu, si bien qu'il devint bientôt impossible- aux artisans de se mouvoir. La conviction se trouvait, dès lors, forcée de se faire jour, qu'il fallait rompre avec les traditions anciennes, si l'on ne voulait voir l'industrie périr entièrement. Les plaintes se faisaient surtout entendre au sujet des abus engendrés par les réprimandes ou les cAa55e5, par les poursuites contre les étrangers aux corporations et par les chicanes entre ces dernières sur les limites de leurs domaines industriels respec-

§44 A. CONSTITUTION CORPORATIVE DE l" ALLEMAGNE 403

tifs. L'artisan qui s'était rendu indigne de la confrérie en enfreignant ses lois était déclaré déloyal {unredlich), et subissait la réprimande (gescholten), soit jusqu'à ce qu'il se fût accommodé avec elle, soit jusqu'à ce que le « magistrat », c'est-à-dire l'autorité municipale, eût examiné sa cause. La réprimande pour les motifs les plus futiles était devenue une habitude fâcheuse. Il était tenu registre complet de tous les maîtres et compagnons réprimandés. Comme conséquence, tout individu flétri de la sorte demeurait exclu, dans l'étendue entière de l'Etat, de tout travail corporatif. Si un maître ne tenait point compte de la sentence, mais fournissait du travail à un compagnon réprimandé, si un compagnon en tournée entrait dans l'atelier d'un maître réprimandé lui-même (1), l'un et l'autre encouraient à leur tour la réprimande, si dans la quinzaine de l'avertissement qui eur était fait de l'irrégularité commise, ils ne rompaient le contrat.

Les poursuites contre les étrangers à la corporation, désignés sous les noms de Boenhasen (« renards »), Stümper (gâcheurs), Stoerrer (trouble-fête), Froetter (frotteurs), Pfuscher (gâte-métier), etc., étaient la conséquence immédiate de ce que l'accès à la maîtrise avait été rendu difficile. Tout artisan s'établissant quelque part dans une ville était obhgé, par le règne universel de la contrainte corporative, de s'affiher à la confrérie locale de son métier. Comme cela n'était souvent possible qu'après avoir triomphé d'obstacles sans nombre et payé de lourdes taxes, beaucoup se voyaient forcés d'entreprendre un travail en dehors de la corporation. Aussi, les autorités municipales (3/agwfraie) avaient-elles, pour briser son privilège, introduit l'institution des Freimeister (francs-maîtres), c'est-à-diro autorisé certains individus à s'accommoder avec elle moyennant une faible Somme, pour s'adonner ensuite librement à leur industrie.

Les métiers dans lesquels l'ouverture d'une boutique n'exigeait qu'un faible capital, comme ceux de forgeron, cordonnier, tisserand en toile, comptaient une foule de « renards ». La vie de ces derniers était misérable, pleine de troubles et de soucis constants. Ils étaient obligés de travailler à meilleur compte que les maîtres d'état, et de dissimuler leur travail comme une injure ou une honte. Dans les grandes villes, leur nombre croissait d'une manière inquiétante. A Hambourg, par exemple, on fut conduit, en 1747, à convoquer tous les cordonniers irréguliers devant les maîtres d'état, et à leur donner la faculté de se faire recevoir comme maîtres, en payant 300 marcs courants une fois pour toutes et sans difficultés nouvelles, sans par exemple être astreints au mariage dans la corporation. On peut imaginer dès lors combien le droit d'entrée était d'ordinaire formidable, et combien les « renards » devaient se trouver nombreux. Mais les compagnons cordonniers trouvèrent les conditions beaucoup trop lourdes, et préférèrent rester des « renards ». La concurrence des irréguliers devenait-elle trop vive, les gens de la corporation entreprenaient d'organiser des chasses aux « renards » en règle, qui s'exécutaient sous la protection des autorités avec un certain acharnement.

On considérait comme « renard » (Boenhase), celui qui sans en avoir obtenu la permission, travaillait d'une manière indépendante. Il pouvait arriver aux francs-maîtres privilégiés de devenir « renards » lorsque leur travail s'appHquait à des choses pour lesquelles ils n'avaient point de privilège. Il en résultait des confhts réciproques de travail, entre corporations, auxquels la loi d'Empire de 1731 avait, en vain, essayé de porter remède ; son efficacité se borna à contribuer à une solution plus rapide des procès en cours. Les plaintes se multiphant, on crut apercevoir un moyen

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de salut dans la collation de privilèges nouveaux, mais on ne fit qu'aggraver le mal au lieu de le soulager.

Quelque judicieuses qu'aient pu être les mesures prises, elles étaient incapaibles d'animer d'un souffle nouveau une institution qui se survivait à elle-même. Il devenait chaque jour plus clair et plus manifeste que les idées fondamentales, servant d'armature au régime corporatif, ne pouvaient plus se soutenir, et qu'il était impraticable de les harmoniser avec les exigences et les besoins des temps modernes. A trois points de vue encore, on s'efforçait de défendre l'utilité des corporations pour le xviiie siècle. On prétendait donner aux artisans la sécurité de leurs gains et fonder leur sort sur des bases solides. On voulait fournir au public une garantie de l'excellence des produits industriels, et l'on estimait nécessaire à cette fin, d'entretenir parmi les ouvriers des connaissances précises, et de les perfectionner chez eux, en offrant à tous le moyen de passer par cette école. Enfin, on espérait, grâce à la corporation, arriver à des résultats moraux. Refuser à ces idées tout crédit était impossible, mais on ne s'en trouvait pas moins forcé d'apercevoir nettement que les dispositions suivies pour les mettre en œuvre>ne rendaient plus ce que l'on comptait. La contrainte corporative empêchait chacun de tirer parti de ses capacités, aussi bien qu'il s'y serait entendu. La faculté de se servir de ses forces de travail recevait une atteinte, si l'Etat créait l'obligation pour tout artisan de s'affiher, avant d'ou\Tir un établissement autonome, à une corporation en exercice. La sécurité des moyens d'existence n'était pas le moins du monde obtenue, car la pratique du régime corporatif témoignait que beaucoup de maîtres manquaient de l'habileté, de l'application, ou des capitaux requis, et n'arrivaient pas à faire leur chemin. Les obstacles croissants apportés à l'obtention de la maîtrise et la déhmitation du

terrain d'activité des corporations particulières entraînaient des dommages économiques fort grands pour la masse, sans pouvoir empêcher l'appauvrissement de nombreux membres des corps d'Etat. Considérées comme institutions destinées à l'entretien, la diffusion et l'accroissement des connaissances mécaniques dans le domaine industriel, les corporations étaient, de l'avis général, devenues parfaitement impropres à leur rôle. Tout au plus pouvaientelles maintenir les connaissances acquises, leur perfectionnement étant d'ordinaire interdit par des statuts qui chargeaient l'industrie des chaînes de la routine. Même pour la transmission des tours de main traditionnels, la situation apparaissait inquiétante, l'enseignement étant devenu fort défectueux.' Les jeunes apprentis n'étaient plus, pour employer l'expression énergique de certains auteurs, que le» bêtes de somme et les marchepieds du maître, de sa femme et des compagnons. Ce qu'en fin de compte ils avaient retenu de leur métier, il le leur avait fallu acquérir en voyant faire le maître et en surprenant, pour ainsi dire, ses secrets, plutôt qu'en en recevant la démonstration. Le jeune apprenti ignorait souvent le principal de son état. Le maître avait perdu tout intérêt à son éducation, et n'éprouvait le besoin que d'attirer à lui des manœuvres. Le voyage avait subi une dégénérescence analogue, et ne signifiait plus que fort peu pour le perfectionnement de l'habileté professionnelle. Le compagnon ne choisissait plus le maître chez lequel il voulait travailler, mais était renvoyé à celui qui avait justement besoin d'aide. Il arrivait souvent chez un patron duquel il ne pouvait plus rien apprendre, et le but de l'institution semblait totalement manqué, s'il était conduit par les circonstances à entrer dans l'atelier d'une veuve de maître. Enfin, le chef-d'œuvre lui-même ne constituait plus, depuis longtemps, la pierre de touche de la capacité

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requise. Tout compagnon pouvait être promu maitre, s'il était prêt à racheter, moyennant finances, les défauts et les inégalités de son épreuve. C'était du moins l'usage universel. Les corporations négligeaient au besoin d'assurer la situation matérielle de leurs membres, et de tenir en haleine leur capacité. On n'apercevait plus guère ainsi leurs résultats moraux. L'ancienne réciprocité de contrôle avait presque disparu ; les confrères se passaient tout entre eux, et l'exclusion de la corporation, l'éloignement du métier pour infraction aux règlements intéressant le public, étaient devenus exceptionnels.

Il fallait donc reconnaître, à examiner de plus près le régime corporatif, qu'il ne présentait plus les avantages qu'on lui attribuait jadis. Il donnait trop à chacun pour le vouer à sa perte, trop peu pour lui assurer une vie convenable, et la disparition du bien-être de l'artisan ne pouvait être contestée qu'en bien peu d'endroits. Même dans les villes de province, on se plaignait du défaut croissant de moyens d'existence. Il n'était pas facile d'entreprendre de changer de profession, car on ne pouvait une fois encore recommencer tout un coûteux apprentissage.

(1) [Georg Jahn, Gewerhepolilik d. deutschen Landesfürsten V. 16-18 Jahrh., 1910 ; K. v. Rohrscheidt, Von Zunftzwange zur Gewerbefreiheü, 1898 ; Schuetz, Die altwürttembergische Gewerheverfassung, dans la Zeitschr. /. d. ges. Staatsiv., vol. VI ; G. Schmoller, Das hrandenhurgisch-preussisdie Innungswesen von 1640-1806, dans les Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Gesch., vol. I ; H. Roehl, Beiträge z. preussischen Handwerkerpolitik, 1900 ; K. v. Tiszka, Handwerk und Handwerker in Bayern im 18 Jahrh., 1907].

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