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PRATIQIE : RESPECT ET PROTECTION ACCORDÉS A LA FEMME

La sixième pratique se manifeste sm^tout par la réserve et les égards que les institutions et les mœurs imposent à l'homme dans ses rapports avec la femme ; par les peines infligées, en vertu de la loi, à ceux qui enfreignent ces devoirs ; enfin par les coutumes qui concentrent autant que possible au foyer les obligations de la femme, et qui la dispensent de se mêler aux travaux et aux intérêts du dehors.

Cette pratique est, sous plusieurs rapports, le point de départ des cinq autres. Ainsi, les jeunes gens ne se soumettent point aux eff'orts qu'impose l'acquisition préalable du foyer, et ils ne s'habituent pas, dès le début de leur vie, aux autres pratiques essentielles, si le sacrement de mariage ne préside pas à l'organisation de la société entière. En cette matière, l'accord de la loi religieuse et de la loi civile a été l'un des fondements de toutes les sociétés prospères ; et c'est surtout l'oubli de ce principe qui a plongé dans une abominable corruption tant de peuples qui avaient d'abord joué un rôle éminent dans l'histoire. Aujourd'hui, comme dans le passé, l'une des clefs de voûte de l'édifice social est le respect accordé au caractère de la femme (1),

M) « 11 y a tant d'imperfections atlacliées- à la perte de

La coiTuptiou des mœurs au milieu des cours du xvirie siècle a été une cause évidente des révolutions qui ont désolé l'Occident. Elle a surtout exercé en France ses ravages, et elle a porté à notre constitution sociale une atteinte qui n'est point encore réparée. Les peuples dont la renommée et la puissance ont le plus grandi de notre temps sont ceux qui, comme les Américains des États-Unis, avaient le mieux résisté à cette corruption, ou ceux qui, comme les Anglais et les Prussiens, ont le phas réagi contre elle. Ces peuples continuent à respecter un principe de l'ancien régime français : ils donnent à la famille des garanties légales contre la séduction des jeunes filles. Selon l'esprit de la loi prussienne, la séduction est un délit dont les magistrats poursuivent d'office la répression. Selon l'ancienne coutume des Anglo-Saxons, la séduction imjjlique contravention à une promesse de mariage, c'est-à-dire au plus sacré de tous les contrats. En Angleterre, cette coutume a été en partie faussée par la corruption des Tudors et des Stuarts. Aux États-Unis, elle a été introduite dans toute sa pureté par les premiers colons (1),

n la vertu chez les femmes, toute leur ûme en est si fort « dégradée, ce point principal ôté en fait toml)er tant d'au- 11 très, que l'on peut regarder, dans un état populaire, l'in- « coutinenee pul)lique comme le dernier des malheurs et « la certitude d'un cliangement dans la constitution. » (Montesquieu, Esprit des lois liv. VII, chap. vni.)

(1) Les contemporains do Washington, de Madison et de Quincy Adams avaient même été élevés sous l'inlluence do

et elle y est encore respectée. Le juge a le devoir, dans le cas où le mariage ne peut avoir lieu, de contraindre le séducteur à payer à sa victime une forte indemnité pécuniaire. Pendant la première moitié de ce siècle, ces jugements ont souvent entraîné pour les coupables la perte de leur fortune entière ; et l'on m'assure que les juges américains restent, sous ce rapport, fidèles à la Coutume, malgré la corruption qui envahit de nos jours ce grand empire.

La société entière doit être placée sous l'autorité de ces principes. Elle ne s'approche de la perfection qu'à la faveur des institutions religieuses et civiles qui font prévaloir l'ascendant de la femme sage et pudique. Mais les ateliers les mieux organisés concourent, en outre, au même but par certaines habitudes qui leur sont spéciales. •

Sous leurs formes diverses, ces habitudes dérivent d'un même principe : laisser la mère de famille et ses filles au foyer domestique, et repousser systématiquement les prétendus progrès qui les mêlent au travail des ateliers. C'est une des lois fondamentales de l'organisation manufacturière ; aussi le jury international de 1867

coutumes plus scvèros que la loi prussieuue ai^tunlii;. L'aucicn Code du Coniiecticut donnait la peino do mort jiour sanction au premier commandement du Décaloguc. Il conférait au juge le pouvoir de faire réparer par le mariage l'intraL'tion au neuvième commandement, ou de punir les délinquants par le fouet et l'amende.

a-t-il été uuauime pour classer au premier raug les fabriques qui l'observent avec le plus de fermeté. En subordonnant leur administration à cette règle, certains patrons se privent, il est vrai, d'un bénéfice momentané, mais ils conjurent pour l'avenir les pertes que ferait naître infailliblement, sous -mille formes, la corruption des familles. Des recherches approfondies établissent même que, dans une foule de cas, le séjour permanent de la mère et de ses filles au foyer domestique n'offre pas moins d'avantages au point de vue économique qu'au point de vue moral. Les femmes obtiennent au logis, par l'exploitation des industries et des cultures domestiques, des produits qui ont habituellement plus de valeur pour la famille que les salaire? qu'elles se procureraient en s'employant dans les ateliers. Les maris et les frères trouvent, dans un foyer constamment habité par les femmes, un charme et un bien-être qui réparent leurs forces physiques, retrempent leur caractère, et rendent plus productif leur travail à l'atelier.

Le jury international de 1867 a cependant récompensé d'une manière spéciale les patrons qui, tout en rattachant les femmes à l'industrie manufacturière, ne réclament leur concours que pour les travaux qu'elles peuvent exécuter dans l'intérieur du foyer domestique.

Enfin le jury a également signalé un ensemble de pratiques qui se rapportent au cas trop com-

mun où, dans les conditions actuelles de la concurrence commerciale, certains travaux ne peuvent être exécgtés que par des jeunes filles réunies en grand nombre dans des ateliers dont les appareils sont mis en action par de puissantes macliines. Les patrons atténuent les incoiivénieuts de cet état de choses, et ils en font môme sortir certains avantages matériels et moraux", lorsqu'ils remplissent dans toute sa rigueur le 'programme suivant : exclusion absolue des femmes mariées ; admission exclusive de très jeunes filles pendant l'époque qui précède le mariage; dispositions spéciales affectant aux travaux et aux récréations des ouvrières des emplacements dont l'accès est interdit à toute personne étrangère ;' organisation domestique assurant aux jeunes filles la direction et les conseils de femmes dignes de- confiance et l'apprentissage de tous les travaux du ménage ; sollicitude du patçon et des dames de sa famille, veillant sans relâche a,ux besoins intellectuels, moraux et religieux des ouvrières; organisation financière conservant, en la faisant fructifier, la portion du salaire qui n'est pas affectée aux besoins immédiats de l'ouvrière ou de sa famille; enfin, formation d'une dot qui assure à la jeune fille un mariage avantageux. Le jury a cité avec éloge un grand établissement de l'état de Massachusets (État-UÙis) où ces pratiques paraissent avoir pris naissance au commeacement de ce siècle. Il a constaté que

ces pratiques sont maintenant acclimatées avec un complet succès sur le sol de l'Europe. Il a distingué surtout un établissement du pays de Bade, dans lequel le problème a été si bien résolu que les jeunes filles qu'on y admet sont recherchées de préférence par les jeunes gens qui aspirent au mariage.

Dès l'année 1850, une étude sur les mines et les fonderies de l'Auvergne avait signalé les heureux résultats que la protection accordée aux jeunes filles produisait dans ces ateliers. Elle a prouvé que l'industrie pratiquée dans ces conditions fournissait le moyen d'améliorer l'ordre moral au milieu de certaines populations aî^ricoles.

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