VOYAGEURS DE COMMERCE
Les 3 médailles d'or, décernées à des exposants anglais,
ont été attribuées : la première à M. Ludlow, registrar
gênerai des Friendly societies^ ce qui peut se traduire
par <c greffier en chef des sociétés de secours mutuels » ;
il avait déposé dans nos vitrines une collection de ses
remarquables rapports annuels; la seconde à la vieille
226 fiCONOlUE BQCIAIB.
et puUsa.ate,a^^9ciat,i(W]vqui porte U nom d'OfiWE dG9
FoBCSTiEAs, et \vk troisiènie ^.rORDRB iNOÉi^BNVâNT deç ^
ObIGINAUX de l'UtVIT^ I>E M^CHEStTBR»
La Société des commis négogia.'nt^ de Boijogm^ et son présidenct, M. Rava., ont raQQ une médaille d'or d'expo^ sant et une roédaille d'or de collaborateur. -
Et enfin la très intére^antO' Société de Recours MUTUELS DE MoBoou a obtcAu également une médaille d'or.
Comme dans les autres sections, le jury a eu à apprécier les ouvrages de quelques publicistes. 11 a voulu honorer ceux qui secondent le mouvement mutualiste et le dirigent dans les voies de la prudence et de la sincérité. La première médaille, qu il a décernée, Ta été à. M. H. Maze pour ses travaux parlementaires, ses nombreux discours et pour la remarquable revue qu'il dirige et qui porte le titre de lievue des institutions de prévoyance. Il a accordé également une médaille d'or à M. Prosper de Lafltte, l'infatigable apôtre de l'organisation scientiQque des sociétés de secours mutuels et de l'établissement de bilans réguliers.
Il existe en France beaucoup de sociétés de secours mutuels : il y en a plus de 8,400 et leur personnel dépasse le chiffre de 1,300,000, dont 197,000 membres honoraires. Les bases de leur fondation sont diverses. Tantôt les sociétaires sont réunis par les liens du voisinage; — ils étaient, avant 1870, généralement orga-
&0NOMÎE &6CIÀLB: hl
ni^s par tîreionscplptîon territoriale, par com'niunôou par arrondUsement ou quartier de vHle'-^'; tantôt pai* les liens professionnels ; lefe ôtivrîere d'une niômé industrie Ou les employés d'un mêmê'COfflmërce, ceux qui pojursùiTent lès nième& études ou qui cultivent le même art, forment entre eux des mutualités fermées à tous les autres. Enfin il y en a qui ont pour lien la religion : il existe des sociétés de catholiques et des sociétés de protestants.
Telles de ces sociétés sont nombreuses ; telles autres ne le sont pas. Pour se connaître les uns les autres, pour pouvoir se donner des soins personnels et aussi se surreiller afin de prévenir les abus des prétendues maladies» il faut être en petit nombre. Pour pouvoir raisonner sur des moyennes et obtenir des résultats toujours complets, c'est-à-dire pour pouvoir, à chaque moment de la vie sociale, proportionner exactement les ressources fournies par les cotisations aux dépenses nécessaires, il faut, au contraire, être en grand nombre. Un projet de loi, présenté par le Gouvernement et rapporté à TAssemblée nationale par M. Benoist d'Azy en 1850, mais qui n*a point abouti, voulait consacrer par une disposition législative cette règle de prudence : il fixait le minimum du nombre des sociétaires è 300 et son maximum à 6^000.
En fait, le nombre des sociétés françaises est trop grand par rapport à celui des membres associés, ou
inversement il y a trop peu de sociétaires pour être répartis entre tant de sociétés. On pourrait, il est vrai, corriger ces inconvénients par des Unions. Mais les combinaisons, qu'on pourrait imaginer dans ce but, n*ont pas été aussi bien comprises en France que dans d'autres pays, en Angleterre, par exemple. On a confondu chez nous le plus souvent les ententes, très utiles d'ailleurs pour Tétude en commun des difficultés de la vie sociale, mais sans efficacité pour répartir les risques et donner aux moyennes leur valeur réelle, avec les grandes sociétés fédérales, divisées en succursales ou en branches, comme il en existe un si grand nombre dans d'autres pays. Il y a en France quelques fédérations qui forment exception, mais l'exception pourrait devenir la règle.
Il est nécessaire enfin de signaler ici ce qui a été mis en vive lumière dans le rapport de M. Fontaine, rapporteur spécial de la section V : c'est Tinsuffisance des connaissances pratiques d'un très grand nombre de mutualistes dans ce qui touche à la constitution financière, et, si l'on peut s'exprimer ainsi, à. la partie commerciale des sociétés de secours mutuels. On oublie trop souvent que, si les sociétés de secours mutuels sont des œuvres, elles sont en même temps et nécessairement des sociétés d'assurances et doivent être administrées comme des affaires.
C'est ainsi que nombre de mutualistes français
croient qu'il peut y avoir des sociétés de secours mutuels libres par opposition à des sociétés soumises à une législation spéciale. Au point de vue du dévouement, de la fraternité, de la solidarité, il n'y a aucune objection à ce que les sociétés de secours mutuels soient constituées en associations sous le régime général des associations, avec une liberté reconnue, étendue ou restreinte, absolue ou tempérée, selon le droit commun des associations du pays où elles sont établies. Hais au point de vue des afTaires, des cotisations à faire rentrer, des indemnités à attribuer, des secours ou pensions à distribuer, le droit commun de la liberté d'association est tout à fait insuffisant. C'est comme si, par la suppression de la législation sur les sociétés commerciales, on faisait du droit commun et de la société de fait la base de toutes les associations de l'industrie et du commerce.
Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui, malgré la propagande si active et si lumineuse de M. Maze et de quelques autres, croient encore que toute loi sur les sociétés de secours mutuels doit avoir pour principal ou même pour unique objet d'assurer aux sociétés des subventions prélevées sur le budget et de régler la distribution des fonds qui leur sont alloués par l'État.
Cette ignorance des véritables conditions de l'organisation et de l'administration des sociétés de secours
mutuels tient en grande paittié'ànûteHèàtion'èicèsôive du Grouvememènt dans îe passe: ÏUén n'est' pîtis curieux, en effet, que l'histoire de Tintervention du Ministère de Fin tërteurdatt« lefe sdciéléô desecouré mutuels pendant lé demi-sièele qui^'àbhéve. Cette intervention a été organisée en 188^,' et elle u eu pour résultat d'étouffer dans une large mesure Tinitiative des citoyens. Malgré Taction des administrateurs dévouée, qui se sont succédé depuis vingt ans' dans les bureaux du Ministère de rintérîeur, rien ou presque rien n'^a été fait pour Féducatîon des masses^ ou ce qui a été tenté n'a guère porté de fhills ; orï n'a même produit aucun deâ travaux de statistique prévus par le décret de iÔoâ ; Tarticle 7 de ce décret est resté lettre morte et les connaissances générales ou pratiques Sur la nature et rimporlance des risques en matière de secours mutuels n*ont pu se répandre qu'avec les plus grandes diffi^ cûUés; il n'y a que très peu de pet*sonnes qui les aient acquises. Beaucoup de mutualités se fient à V esprit de dévouement et agissent comme certains h\embres du clergé, qui construisent des cathédrales en comptant sur les souscriptions ultérieures de leurs paroissiens pour en payer le prix, La volonté, qu^a eue un gouvernenient autoritaîre, pendant dix-huit ans, d'enrégimenter les èociétés et de leur imposer utie discipline qui mit le pouvoir à Tabrî de certains dangers politiques, pèse encore comme une tradition s^r ces
du jour appçi,r^jeîflieiit A. {racole deB.gquyernçnMnAs
. t*es spçiçté^ dçr 5e.çours jnutw^l^ .swU. en France,, classées, en réalité ep.deux catégories; celles qui ue^ reçoivent pas de ^e^çpi^ra de l'Étui, jet celles qui en reçoivent. . :
Celles qui n'en reçoivent pas, ont conservé leur liberté relia.Uve,;c'est*îi-dire la liberté d'association de la loi commune, liberté réglée oajl piLftôtt entravée par Tarticle 291 du Code pénal. Les sociétés, qui ont consenti, au contraire, à se spumeltr/^ aux prescriptiops du. décret prganique du 26 mars 1932, et qui ont adopté des statuts conformes aux statuts modèles élaboré^ par radmiaislratlpn, jouissent de nombreux avantages : — pprsopnaUté civile limitée ; droit de prendre des immeubles à bail ; possession d'objets mobiliers; aqc^eptalion de donations et legs,, avec autori- ^tion du Préfet jusqu'à concurrence; de S,000 francs, et\ par décret rendu en Conseil d'État pour les sommes excédant* ce chiftre; jouissance gratuite de locaux mis àleur disposition par les communes pour leurs réunions ; fourniture de livrets et registres nécessaires à leur administration et à leur comptabilité ; remise des deux tiers des droits mupicipaux sur les conyois; exemption des droits de timbre et d'enregistrementf, sauf les excepr tions prévues par la loi du 23. août 1871, et pour les
actes de miUalion de propriété résullant de dons ou legs; versements des fonds libres en compte courant sans limitation, avec intérêts à 4 et demi p. iOO, et caisses de retraites constituées par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations; concession de pensions viagères délivrées par cet établissement; faculté de verser à la caisse d'épargne locale ou postale, jusqu'à concurrence de 8,000 francs ; subventions proportionnelles prélevées sur les fonds de la dotation créée en 1851, et accordées aux sociétés en raison de Timportance de leurs versements à un fonds inaliénable de retraites; assurances collectives en cas de décès; admission, à prix réduit, pour les malades convaleseentS) hommes et femmes, du département de la Seine» dans les asiles du Vésinet et de Vincennes; récompenses honoriOques.
Ces avantages sont offerts aux sociétés de secours mutuels approuvées, en vertu des décrets des 26 mars 1850 et 26 avril 1856, ainsi que de la loi du il juillet 1868.
Celle des faveurs ci-dessus, qui est le plus appréciée, est la subvention versée au fonds commun des retraites spécial à chaque société.
Ce fonds commun a été imposé aux sociétés dans des conditions tout à fait particulières, et il est douteux qu'on eût jamais songé à celte combinaison sous un régime d'initiative et de liberté.
Voici comment il est établi : les sociétés de secours
•mutuels approuvées sont admises à verser à la Caisse des dépôts et consignations les capitaux qu'elles affectent h perpétuité au service de leurs pensions de retraites. Ces capitaux figurent au crédit de la société à un compte particulier et se capitalisent à un taux d'intérêt, qui est aujourd'hui de 4 1/2 p. 100.
Lorsqu'une société, jouissant d*un semblable compte, -accorde une rente viagère à un participant, la Caisse •des dépôts et consignations prélève sur le fonds commun de retraites de la société en question le capital d'une rente correspondante, et verse ce capital h la "Caisse nationale des retraites, qui se charge du payement des arrérages au pensionné. L'intermédiaire de *la Caisse des retraites est en réalité fort inutile, car le •capital, étant toujours réservé au profit de la société, retourne à la Caisse des dépôts à la mort du rentier-viager pour en resortir immédiatement et être reversé à la 'Caisse des retraites, afin de gager la retraite d'un autre vieillard. On peut donc raisonner comme si ce ^a-et-vient de capitaux de la Caisse des dépôts à la Caisse des retraites n'existait pas et comme si la société •de secours mutuels servait elle-même la pension au moyen des intérêts produits à son profit par le placement en compte à la Caisse des dépôts des fonds qui lui appartiennent.
Les capitaux du fonds de retraite commun sont spé- -cialisés ; ils appartiennent à la Société, mais sous la
2i^ Èdèimuxt mciAt^t:^
réë^trë d'une afrectdtic^n'âpécfale absolue* On ne peut lèà'ihobllîàef à ctucunte' épècjtîe 'Sotrs aucun prélexle^ pour balancer les i^eceltés elles dépenses étés «erx-ices quotidiens, dans le cas ùiî il s\irviendraît par malheur quelque déûcii par suite d'une épidémie ou pour toute autne c&use. Ilâ ft>rttiént une masse qui ne fait pas, h proprement ^airler, partie de VacHf, car elle n'est représentée que par une rente, rente commune sur Ifllc^uelle on pk^êlève, à la fois ou succesBivement, les pensions de retraites des vieillards de la Société. Quand uii sociétaire se lrou\'e dans les conditions d*àge et autres, déterminées pdr le& statuts, il a droit h une fraction de cette rente commune, et en même tempa que lui ou successivement ceux qui sont dans le même cas ont droite à d'autres fractions, jusqu'à ce que la sommé totale de la rente soit épuisée, c'est-àdit^ jusqu'à ce qu'elle' ait été divisée tout entière entre les sociétaires, qui ont été admis à faire valoir leur droit à une pension. Les survenants des années suivantes! ceux qui arrivent, après les titulaires en joiiîssance, à remplir les conditions réglementaires, attendent, pour en hériter, qu'il y ait une vacance de pension: Quand cette vacance se produit, les nouveaux rentiers- viagers succèdent aux autres; ils prennent leur place à leur tour au fur et à mesure d^s décès dai;^^.l9..distribut^Qn des fonds» G*est une combinaison très simple, mais très enfantine, et qu*on peut
cotpcfvoir €t fippliquçrM^os avoir fait d'^tu^ç^.uiMtW-. mali<|ueft|et $^^ AV.oir^ij l^^oiïj^^q çeçp^ri^'.pourjle?
Les soi^i^tép i(}Mi,pi>i|^é^njii ^nfo^da coffin^ixnd^ c^U^ natiuire r«€qiywït4ps.subv(Çotipn3.rite I^l*t;,,c;fJl^S, qwi^ nîea p^^se^donj p»s^ n'en reçoivent, pf9^ Q? ne p^ut pa$. dire, ce qui e§t déj^ làqbeux, qju'uja pareil ^yaiéjna encourage, néees^air^rne^l la bopop admixûçtraiioa des. ^o^^iéLés. de secours mutuels. Il peut arriver^ ^d efTet, qu'une société. soit très pauyre, eo.oe sensqu'eUe ait de, la peine À faire face. 1^ ses services de santé çt aux autrea diépenses coucanUs dopl eljle ^a la charge, tandis qu elle e^t au coi^trc^ire ir^H, riche qn rentçs utUisaJ^les seulement, pour les rptraites. Son fonds, con^mun de retraites. aura, été formq de préléfvemenU» qu on peut appeler excessifs eu égard aux nécessités quotidiennes, prélèvemeals qui n'auraient .pas dû être fails sur les fondsi .libres si Ton ayait calculé la correspondance 4 établir , entre l'actif et le passif, entre les disponibiULés et les ei^gagefi^ent^ à. remplir. Le fonds. commun de retraite^ peut-être exagéré* aura en outriç, re<u de l'État ,de.s> subyeixtions, qu| l'auront grossi encore, subvetitioqs d'f^ntant plus éley^€)S que, les prélôv.e4(aent^, peut- être {ai ts imprudemment, sur ^s fon^s . libres, auront été pins copsîdérabJes (i)^ . j ..
(1) Lire dans le rapport de M. Fontaine la querelle du fonds" comnxjQ • et <]^u livret îadivl^ne]. . .
Le régime des sociétés de secours mutuels imaginé sous TEmpire a légué, il faut le reconnaître, un héritage très lourd aux sociétés actuelles. Il est vrai qu*il n'en a pas arrêté le développement. Leur quantité et le nombre des adhérents, qui les composent, augmentent -d'année en année ; mais c'est par la simple raison qu'il y a une nécessité impérieuse pour les classes laborieuses de s'occuper et de se préoccuper des moyens de prévenir les maux qui les menacent; seulement on peut dire que le développement a été moins grand qu'il aurait pu l'être, sans compter qu'il a été marqué souvent par beaucoup d'incohérence corrigée, il est vrai, par d'excellents sentiments ; c'est une masse indigeste d'efiforls très honorables, trop souvent mal dirigés, mais qui a produit un eflet. Les congrès, les amis de la mutualité, et il y en a beaucoup, cherchent h mettre de l'ordre dans le grand mouvement mutualiste, dont on ne peut nier ni la grandeur, ni la puissance. Ils font petit à petit l'éducation du peuple, mais d'un peuple en retard sur beaucoup de nations voisines. 11 est certain que le développement est grand, mais on peut croire que, dans d'autres conditions, il se serait produit plus rapidement et dans des conditions, meilleures et analogues à celles qu'on a pu constater ailleurs.
Dans le rapport adressé par le Ministre de l'intérieur au Président de la République sur les opérations des
8ociélé3 de secours mutuels pendant l'année 188G, il est dit, page xi : « L'organisation de la mutualité française peut être prise comme modèle par les autres nations. » En reproduisant de nombreux extraits de ce rapport dans le compte rendu, qu il adresse k la Chambre des communes, le greffier en chef des sociétés anglaises de secours mutuels, M. Ludlow, n'a pas craint d'ajouter en note : « 11 est pour le moins douteux que ce sentiment trouve un écho de ce côté-ci de la Manche, » Et, d'ailleurs, les Chambres françaises sont saisies depuis plusieurs années de projets de loi déposés par le Gouvernement et de propositions dues À l'initiative des membres du Parlement. Tous reconnaissent la nécessité d'une législation nouvelle. C'est un fait que ne peut pas dissimuler la formule un peu banale et malheureusement difOcile à accepter que notre législation actuelle est un modèle pour les autres. Il est peut-être fâcheux que les sociétés de secours mutuels ne se bornent pas à donner à leurs membres des soins médicaux et des indemnités de chômage en cas de maladie, et ne laissent pas à des mutualités spécisdes la charge d'organiser soit directement, soit indirectement par la Caisse nationale des retraites, des pensions viagères aux vieillards. C'est, en effet, par l'administration des fonds de retraites, que pèchent en général nos sociétés de secours mutuels. Le nombre des sociétés spéciales de retraites va toujours en augmentant;
'236 ÉféèNOMÏE StÔCIALS.
c'é&t tul'bten, parce' qtie le principe sur lequel' elles ^èivenï fondef te\ih- opératîohs sera nécessaîremeiit îiiiîéux étudié; 'nôtis les réticontrérohs dans la sedtion fitiivîBtttte, qtiV est consacrée^ tout spécialement aux refaites et aux rentes viagères. '
' Il est 'probable que ïa législation française, toute paternelle qu^elle ait la prétention d'être, ou peut-être
parce qu'elle est paternelle, a fait obstacle à ces arran-