CHAPITRE IX
Comparaison qui explique la véritable situation du royaume, et la facilité de remédier aux maux qui raccableiit- — De la réforme de la première cause de la misère publique, la Taille.
Personne ne peut douter, après ce qui vient d'être rapporté, que l'on ne fait aucune injustice aux Aides, Droits de passage et de sortie du royaume, en mettant sur leur compte la cause de 800 millions de perte, dans celle de 1,500 qu'éprouve le royaume depuis 1660. Or, quoique cette cause soit encore plus violente que les deux autres, il ne faut constamment qu'un instant pour la faire cesser, avec d'autant moins d'inconvénients et de crainte, qu'il est certain que ce n'a jamais été que l'intérêt des entrepreneurs qui a mis les choses sur ce pied.
Pour se résumer donc, l'État est présentement, à l'égard de ces trois causes de sa ruine, comme un particulier et même une contrée qui se trouveraient dans la dernière désolation par un principe très-
violent, agissant sur eux immédiatement, et dont la simple cessation pourrait en un moment les remettre dans une très-grande félicité. Un homme condamné à mort pour un crime d'État, avec une confiscation de tous ses biens, qui seraient fort considérables, recevant sa grâce du roi, passerait dans un instant du dernier malheur à une très-heureuse situation. La ville de La Rochelle, qui éprouva les rigueurs que l'on sait, lors de sa prise par le roi Louis XIIl, ne fut qu'un moment à acheter le pain cent sous la livre, c'est-à-dire à voir tous les jours cent ou cent vingt de ses habitants mourir de faim ; et puis, les portes ouvertes par sa reddition, se procurer ce même pain à moins d'un sou la livre.
Si quelqu'un , dans l'un et l'autre de ces deux cas , proposant le remède qui les aurait tirés d'affaire, eût eu pour objection que l'on ne pourrait prendre ses mesures sans déconcerter leur situation naturelle, ou tout au moins qu'ils n'auraient pu jouir des fruits de ces grâces après qu'elles auraient été faites, qu'une guerre qui se passait à deux cents lieues n'eût été finie, n'aurait-on pas estimé que ceux qui tenaient un pareil langage méritaient les petites-maisons? ou plutôt aurait-on daigné leur répondre?
On maintient, encore une fois, que de tout point c'est là la situation de la France à l'égard des 500 millions de rente, partie des quinze cents perdus, qu'on peut lui rétablir en deux heures, sans risquer davantage qu'à l'égard de ce particulier condamné, et de La Rochelle assiégée ; et que les allégations de prétendu déconcertement, de péril, ou de conjoncture de la guerre, sont d'un pareil degré d'extravagance qu'il aurait été dans les deux cas qu'on vient de marquer. Ainsi, pour entrer d'abord en matière, et prendre les trois causes l'une après l'autre pour leur cessation, comme on a fait pour leur découverte, on va voir, en particulier comme en général, qu'il n'y a pas moyen de tenir pied sur la contradiction, sans renoncer à la raison.
La Taille qui se trouve la première à la tête, comme ennemie jurée de la consommation, par son incertitude ^ qui met tout le monde sur le qui-vive ; par son injustice ^ qui fauche tous les sujets les uns après les autres, sans les quitter qu'ils ne soient sans pain, sans meubles et sans maison; et sa collecte, qui oblige ceux qui ont quelque chose, de payer de temps en temps pour les insolvables, ou de périr à la peine, comme il arrive souvent; la Taille, dis-je, peut être dépouillée de ces trois effroyables désordres en un moment, par une simple injonction de MM. les ministres aux intendants des provinces, de faire observer les anciennes ordonnances dans la dernière exactitude, sans nulle acception de personnes. Les descentes de MM. les maîtres des requêtes
clans les provinces, qui n'étaientqu'enunecertainesaisonde Tannée, n'avaient été anciennement ordonnées que pour ce sujet. Il est marqué en termes exprès qu'ils imposeront sur-le-champ, et même les Élus, tous ceux qui n'ont pas un taux proportionné à leur exploitation, soit en propre ou par fermage, et qu'ils déchargeront pareillement ceux qui se trouveront dans une situation opposée. Les mandements des Tailles, envoyés toutes les années dans les paroisses, l'ordonnent semblablement; cependant on peut assurer qu'il n'y eut jamais rien de plus mal exécuté ; et il est même presque impossible que cela soit autrement, par rapport aux sujets qui ont cette fonction. Anciennement ce n'étaient que des personnes du pays; mais depuis quarante ou cinquante ans , il a fallu absolument n'en point être ; en sorte que, quelques bonnes intentions qu'ils aient, il est impossible qu'ils fassent jamais rien de bien, arrivant dans une contrée où tout leur est nouveau, et où tout le monde se trouve payé pour leur fiiire de faux rapports, et qui que ce soit pour leur dire la vérité.
Cependant l'exécution des anciennes ordonnances et la justice sont aisées à mettre en pratique, après que MM. les ministres l'auront commandé, qui est par où il faut commencer. — Il n'est question que d'ordonner que chaque intendant partagera le soin des Elections ^ à trois ou quatre officiers de ces compagnies, choisissant ceux qui sont entendus, non-seulement dans le commerce et dans le labourage, mais même qui connaissent les contrées et les facultés des particuliers qui y ont du bien; ce qu'il est aisé de savoir, quand on voudra s'y employer fidèlement, jusqu'à un cep de vigne, un arbre, un pouce de terre, et la moindre bête de nourriture. — Cette connaissance acquise par eux, ou en prenant des mémoires de sujets entendus, comme il s'en trouve dans toutes les paroisses, moyennant quelque légère rétribution, il faut qu'ils fassent une estimation des facultés de chaque village, en marquant sur un rôle à chaque cote : Celui-là a tant de terres en fermage ou à lui, de tant de valeur; tant en labour, tant en simple pâture, tant d'excellente, tant de médiocre; tant de bestiaux,
1 Au point de vue financier et administratif, la France était divisée en généralités, en élections, et en paroisses ou communes.
Chaque élection avait un tribunal, dont les membres s'appelaient élus, qui jugeait le contentieux de l'impôt, sauf le droit d'appel devant les cours des aides. Ces élus étaient chargés, en outre, de la répartition de la Taille entre les paroisses de leur district ou ressort. Ils jouissaient de l'exemption de la TaiWe personnelle, ne logeaient pas les gens de guerre, sauvaient leurs enfants de la milice, et s'intitulaient légalement conseillers du roi. On n'a pas besoin d'ajouter que leurs charges étaient vénales, car que ne vendaient pas les ministres de Louis XiV, qui avaient bien osé tenter, en 1691, de mettre en quelque sorte dans le commerce l'administration des sacrements ! (Voyez la note 1 de la page 33 de ce volume.)
et tant de vin ou de cidre, année commune ; et son fermage va à tant par an. Quelque surprenant que cela paraisse en gros, il n'y a rien de plus facile dans le particulier, lorsque ce sont des gens du métier; et quand une Élection serait composée de cent cinquante ou deux cents paroisses, trois ou quatre sujets, dans chacune, en viendraient facilement à bout en quinze jours ou trois semaines ; c'est-à-dire que tout le bien d'une Généralité serait constant et connu en aussi peu de temps, tous travaillant ensemble, et ainsi celui de tout le royaume par la même raison. — Il faudrait marquer aussi le nombre des privilégiés, nobles ou ecclésiastiques, ou par leur emploi; si c'est par ancienne ou nouvelle création, et s'ils n'excèdent point la quantité d'exploitation portée par leurs privilèges. Tout de même des misérables, n'ayant que leurs bras pour leur subsistance, sans nulle occupation que leur simple demeure.
Les choses en cet état, un intendant ferait faire la balance des biens de toute sa Généralité, Election par Election, pour imposer la Taille sur chacune, à proportion des biens; et puis par subdivision par paroisse , et les préposés ensuite sur chaque particulier, sans se rapporter aux habitants que pour en prendre les mémoires, n'y ayant aucun d'eux qui ose et qui soit en état de mettre les receveurs ou fermiers des personnes considérables à leur juste taux. — Ainsi , du premier abord, voilà V incertitude et Yinjusticey qui coûtent plus de trois à quatre cents millions de rente au royaume, sauvées, et même les procès, puisque n'y ayant plus que des questions de fait, le subdélégué ou l'intendant les pourrait vider sur-le-champ.
Mais il faut encore faire disparaître la Collecte, et cela est aisé, même de l'agrément des peuples. — Il faut ordonner que quiconque portera, dans les trois premiers mois de l'échéance de la Taille\ toute son année droit en recette , sera exempt d'être collecteur, et garant du recouvrement de la paroisse : il n'y a qui que ce soit , jusqu'au plus misérable, qui ne vende sa chemise pour être exempt de cette servitude; et qui, lorsqu'elle lui viendra à son tour, par l'acceptation que ne manqueront pas de faire les riches de ce parti , ne donnera tout pour avoir le même avantage. — Il faut ordonner pareillement que la Taille, et les autres impôts'^ qui l'accompagnent pendant la guerre, se prendront par privilège comme une rente foncière, c'est-à-dire avant le prix du louage des terres et maisons.
' Cet impôt n'était pas exigible par douzième, comme nos contributions directes, mais se payait par quart, de trois mois en trois mois.
* Les impots additionnels au principal de cette contribution, comme le lailton, VuslensUe, etc., et tous ceux que le besoin des circonstances faisait imaginer.
L'usage était, ci-devant, que le maître précédait pour une année sur la Taille , mais c'était à cause de son injustice , qui eût souvent tout emporté; cette injustice étant ôtée, et l'équité rétablie, comme la cause cesse, l'efTet doit cesser pareillement. De cette manière, le receveur des Tailles décernera contrainte contre chaque particulier, lors du premier envoi des mandements , dès qu'il aura passé sa soumission au greffe de l'Election, qu'il entend payer toute son imposition dans les trois mois, pour être exempt d'être collecteur. — Que si ce dernier ne l'effectuait pas , il n'y aurait rien de gâté , puisque cette redevance précédant le payement du maître, ce serait au receveur à y donner ordre. A l'égard des villes taillables et gros bourgs, où la seule industrie paye une grosse Taille , il les faut absolument mettre en Tarif \' il n'y a aucun de ces lieux qui ne le demande à mains jointes , et ceux qui l'ont pu obtenir ont acquis un degré de richesse qui devrait porter à ne refuser jamais une grâce pareille. Le seul obstacle qui l'a emi péché jusqu'ici, est que les juges et les receveurs s'y sont tous opposés. j En effet, cela met fin aux procès, ainsi qu'aux frais et contraintes que les : receveurs ont érigés en revenus réglés, et dont il faut qu'une paroisse souffre une certaine quantité ; autrement elle serait haussée au pre- I mier département, dont ils sont presque toujours les maîtres, sous i prétexte qu'ils ne pourront faire le recouvrement si on ne suit pas i leur idée.
Comme voilà bien du monde nouvellement mis en besogne, il les i faut payer tous , autrement on sera mal servi , comme il arrive d'ordinaire, et surtout à la guerre, où, si l'on veut que les troupes fassent leur devoir, et ne pillent point, il leur faut faire toucher leur solde. Par [ bonheur, dans cette nouvelle fonction il y a un fonds certain et na- ] turel, sans qu'il en coûte rien au roi et au peuple. Les six deniers I pour livre qui se donnaient aux collecteurs des paroisses pour le rei couvrement de la Taille demeurent entièrement inutiles, et il ne reste plus que les frais du papier et confection des rôles ; et comme ce sera l'affaire des subdélégués et de ceux qui seront chargés de chaque contrée, il faut sur ce fonds que l'intendant leur fasse départir à chacun \ 4 à 500 francs par an plus ou moins , suivant le travail et l'étendue \ du district; ils en donneront quittance aux receveurs des Tailles, qui [ en compteront aux Chambres des comptes comme du reste, parce que \ Tordre de l'intendant sera attaché avec les quittances. Il faut aussi une somme, comme de 1 ,000 livres ou à peu près, aux receveurs particuliers, pour augmentation d'un commis qui sera nécessaire pour la
' Mettre une localité en tarif, c'était l'autoriser à percevoir le contingent de sa • Taille par la forme d'imposition qui lui paraissait préférable.
perception de tous ces impôts singuliers. Il faut enfin qu'il en reste une somme aux intendans, comme de 2 ou 3,000 livres, pour payer les espions qui avertiront que les préposés par lui commis ne font pas leur devoir, ayant favorisé dans l'assiette leurs parents et amis ; auquel cas il les faudra destituer avec infamie , et leur faire payer le dommage de ceux qui auront été lésés, sans nul rejet, parce que ce sera leur faute. Tout ceci se trouve marqué par le règlement des Tailles de 1604, du temps de M. de Sully, que l'on n'a fait que copier en cela comme en tout le reste , surtout les blés ; ce qui est conforme à tous les gouvernements du monde. Il faudra encore que les intendants soient souvent en campagne pour partir au pied levé , sans avertir personne , pour vérifier sur les lieux si les avis qu'on leur a donnés sont véritables, ce qui demande des frais. Enfin, il est nécessaire que tout le monde conçoive qu'il sera impossible d'user de supercherie sans s'exposer à une punition exemplaire.
Mais comme le principe de toutes sortes de payements , et par conséquent de la Taille comme du reste, est la vente des denrées, ce recouvrement sera extrêmement facilité , par la valeur que l'on va y mettre, surtout aux blés, qui, menant la cadence, sont présentement en perte aux laboureurs , le prix n'atteignant pas même les frais de la culture, comme on va voir dans le chapitre suivant.