‹ Édits, ordonnances, déclarations et arrêts relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851. --Chapitre 1 sur 30 · Édits, ordonnances, déclarations et arrêts relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851. -- · texte numérisé non relu

Édits, ordonnances, déclarations et arrêts relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851. --

Qu'une humble adresse soit présentée à Son Excellence le gouverneur-général, priant Son Excellence de vouloir bien ordonner que des copies de tous les octrois, titres de concession qui ont été faits et que l'on pourra trouver dans les archives ou records pubHcs de la province, des divers Fiefs et Seigneuries dans la Nouvelle-France ou le Canada, depuis son premier établissement jusqu'à la cession du pays par la couronne de France à la Grande- Bretagne, et aussi de ceux qui ont été faits depuis cette époque, soient traduites en anglais, imprimées et distribuées dans les deux langues avec toute la célérité convenable aux membres de la législature et aux diverses municipalités de la province, ensemble avec toutes les opinions légales, documents officiels et publics relatifs à la tenure seigneuriale ou féodale, ou à la commutation ou abolition d'icelle, qui pourront être en la possession du gouvernement exécutif, et que Son Excellence regardera comme nécessaires à l'intelligence des droits relatifs des seigneurs et des censitaires ; et assurant Son Excellence que la chambre fera bon de toutes dépenses encourues pour mettre à effet l'intention de la présente adresse.

Ordonné,

Que la dite adresse soit présentée à Son Excellence par tels membres de cette chambre qui forment partie du conseil exécutif de cette province.

Attesté,

W. B. LTNDSAY,

[Etablissement de la Compagnie du Canada, 1G27, et 1628.]

Acte pour rétablissement de la Compagnie des Cent Associés pour le commerce du Canada, contenant les articles accordés à la dite Compagnie par M. le Cardinal de Richelieu, le 29 avril, 1627. •

Le roi continuant le môme désir que le défunt roi Henri le Grand, son père, de glorieuse mémoire, avoit de faire rechercher et découvrir es pays, terres et contrées de la îSouvclle France, dite Canada, quelque habitation capable pour y établir colonie, afin d'essayer, avec l'assistance divine, d'amener les peuples qui y habitent à la connoissance du vrai Dieu, les faire policer et instruire à la Foi et Religion Catholique, Apostolique et liomame 5 monseigneur le cardinal de ilichelieu. grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France, étant obligé par le devoir de sa charge, de faire réussir les saintes intentions et desseins des dits seigneurs rois, avoit jugé que le seul moyen de disposer ces peuples à la connoissance du vrai Dieu, étoit de peupler les dits pays de naturels François catholiques, pour, par leur exemple, disposer ces nations à la religion chrétienne, à la vie civile, et même y établissant Pautorité royale, tirer des dites terres nouvellement découvertes, quelque avantageux commerce pour l'utilité des sujets du roi.

Néanmoins ceux auxquels on avoit confié ce soin, avoient été si peu curieux d'y pourvoir, qu'encore à présent il ne s'y est fait qu'une habitation, en laquelle, bien que pour l'ordinaire on y entretienne quarante ou cinquante François, plutôt pour l'intérêt des marchands qtie pour le bien et l'avancement du service du ro' au dit pays ; si est-ce qu'ils ont été mal assistés jusqu'à ce jour, que le roi a reçu diverses plaintes en son conseil, et la culture du pays y a été si peu avancée, que si on avoit manqué à y porter une année les farines et autres choses nécessaires pour ce petit nombre d'hommes, ils seroient contraints d'y périr de faim, n'ayant pas de quoi se nourrir un mois après le temps auquel les vaisseaux ont accoutumé d'arriver tous les ans.

Ceux aussi qui avoient jusqu'à présent obtenu par eux seuls tout le commerce es dits pays, ont eu si peu de pouvoir ou de volonté de le peupler et cultiver, qu'en quinze années que dcvoit durer leur traité, ils ne se sont proposés d'y faire conduire au plus que dix-huit hommes ; et encore jusqu'à présent qu'il y a sept ans que les articles en furent dressés, ils ne se sont mis en aucun devoir, ni commencé de satisfaire à ce dont ils s'étoient obligés. Car bien qu'ils soient tenus de passer pour trente six livres chacun de ceux qui voudroient aller au dit pays de la Nouvelle France, ils se sont rendus si difficiles, et ont tellement etTa-

* Mercure François, tome XIV, partie II, pige 232,— et Mémoire snr les possessions en^Amëriqno, tome III, page 315.

rouché les François qui voudroient aller habiter, que bien qu'il semble que Ton leur permette pour leur usao-e le commerce avec les sauvages ; néanmoins c'est une telle restriction, que s'ils ont un boisseau de blé par leur travail plus qu'il ne leur faut pour vivre, il leur est défendu d'en secourir les François, et autres qui en pourroient avoir besoin, et sont contraints de Tahandonner à ceux qui ont la traite, leur étant de plus la liberté ôtée de le donner à qui leur pourroit apporter de France les commodités nécessaires pour la vie.

Ces désordres étant parvenus à ce point, mon dit seigneur le cardinal a crû être obligé d'y pourvoir, et en les corrigeant, suivre l'intention du roi, et faire en sorte que pour aider à la conversion de ces peuples, établissant une puissante colonie en cette province, la Nouvelle France soit acquise au roi avec toute son étendue, pour une bonne fois ; sans craindre que les ennemis de cette couronne la ravissent aux François, comme il pourroit arriver s'il n'y étoit pourvu. C'est pourquoi, après avoir examiné diverses propositions sur ce sujut, et ayant reconnu n'y avoir moyen de peupler le dit pays, qu'en révoquant les articles ci-devant accordé.s à Guillaume de Caen et ses associés, comme contraires à l'intention du roi, mon dit seigneur le cardinal a convié les sieurs de Roquemont, Houel, Lataignant, Dablon, Duchesne et Costillon, de lier une forte compagnie pour cet effet, s'assembler sur ce sujet, et en proposer les mémoires. Ce qu'ayant été par eux effectué, ils ont promis à mon dit seigneur le cardinal de dresser une compagnie de cent associés, et faire tous leurs efforts pour peupler la Nouvelle France dite Canada, suivant les articles ci-après déclarés, lesquels mon dit seigneur le cardinal a accordés aux dits sieurs de Eoquemont, Houel, Lataignant, Dablon, Duchesne et Castilion, tant pour eux que pour les autres, faisant le nombre de cent associés, pour l'établissement de la dite compagnie à l'effet de la dite colonie ; et en vertu de son pouvoir, le dit seigneur cardinal a consenti et accordé, sous le bon plaisir de Sa Majesté, l'exécution des dits articles en la forme et manière qui en suit :

I. C'est à savoir que les dits de E-oquemont, Houel, Lataignant, Dablon, Duchesne et Castilion, tant pour eux que pour les autres, faisant le nombre de cent leurs associés, promettront faire passer au dit pays de la Nouvelle France, deux à trois cents hommes de tous métiers dés l'année prochaine 162S, et pendant les années suivantes en augmenter le nombre jusqu'à quatre m.ille de l'un et de l'autre sexe, dans quinze ans prochainement venans, et qui finiront en décembre, que l'on comptera 1643, les y loger, nourrir et entretenir de toutes choses généralement quelconqiies, nécessaires à la vie pendant trois ans seulement, les quels expirés, les dits associés seront déchargés, si bon leur semble, de leur nourriture et entretenement, en leur assignant la quantité de terres défrichées suffisantes pour leur subvenir, avec le blé nécessaire pour les ensemencer la première fois, et pour vivre jusqu'à la récolte lors prochaine, ou autrement leur pourvoir en telle sorte qu'ils puissent de leur industrie et travail subsister au dit pays, et s'y entretenir par eux-mêmes.

n. ."^ans toute fois qu'il soit loisible aux dits associés et autres, faire passer aucun étranger es dits lieux, ains peupler la colonie de naturels François catholiques ; et sera enjoint à ceux qui commanderont en la Nouvelle France, de tenir la main à ce qu'exactement le présent article soit exécuté selon sa forme et teneur, ne souffrant qu'il y soit contrevenu pour quelque cause ou occasion que ce soit, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

ni. En chacune habitation qui sera construite par les dits associés, afin de vaquer à la conversion des Sauvages et consolation des François qui seront en la dite Nouvelle France,

y aura troi^ l'icclésiastiijms au iaoiii'>, lt«>i|iiel-s les dit-> ussocif.s seront leiiu-s l')ger, louriur do vivres, (iiiu-inciis, et i^i-iiénilciiieiit les entretenir tie tontes choses i»6tessaiies, tant pouf leur vie que roiiction de leur niiuist<)re, pendant les dits <|uiHxe années, m mieux n^utinent les dits associés, pour se décliarj^er île la dite dépense, distribuer aux dits i:^cclésiastique9 des terres dulrichées, sullisantes pour leur entretien. Même sera envoyé en la dite Nouvelle France plus grand nombre iri']cclésiastii|wes, si métier est, et que la conq)ai^ie le juge expédient, soit pour les dites habitations, soit pour les missions: le tout aux dépens des dits associés durant le temps des dites quinze années ; et icelles expirées, remettra iSa Majesté le surplus à la dévotion et eliarilé tant de; ceux de la dite conq)agnie, que des I"'ranrois qui seront sur les lieux, lescpiels seront exhortés de sid)venir abondamment, tant aux dits Ecclésiastiques, qu'à tous autres qui passeront en la Nouvelle France pour travailler au salut des âmes.

IV. Et pour aucunement récompenser la dite compagnie, des grands frais et avances qu'il lui conviendra faire pour parvenir à la dite peuplade, entretien et conservation d'icelle, Sa jNIajesté donnera a perpétuité aux dits cent associés, leurs hoirs et ayans cause, en toute propriété, justice et seigneurie, le fort et habitation de Québec, avec tout le dit pays de la Nouvelle France, dite Canada, tout le long des côtes depuis la Floride, que les prédécesseurs rois de Sa Majesté ont fait habiter, en rangeant les côtes de la mer jusqu'au cercle Arctique pour latitude, et de longitude depuis TTsle de Terre Neuve, tirant à l'ouest, jusqu'au Grand Lac, dit la Mer Douce, et au delà, que dedans les terres et le long des rivières (pli y pnsxcnt, et se déchargeiit dmis le fleuve aj^iJellé Saint-Lavrent, autremejit la Grande Rivière de Canada^ et dans tous les autres fleuves qui les portent à la mer, terres, mines, minières, pour jouir toutefois des dites mines conformément à l'ordonnance, ports et havres, fleuves, rivières, étangs, isles, islots et généralement toute l'étendue du dit pays au long et au large et par de là, tant et si avant qu'ils pourront étendre et faire connoître le nom de Sa Majesté, ne se réservant Sa dite Majesté que le ressort de la foy et hommage qui lui sera portée, et à ses successeurs rois, par les dits associés ou l'un d'eux, aA'ec une couronne d'or du poids de huit marcs à chaque mutation de rois, et la provision des ofliciers de la justice souveraine, qui lui seront nommés et présentés par les dits associés lorsqu'il sera jugé à propos d'y en établir: permettant aux dits associés faire fondre canons, boulets, forger toutes sortes d'armes offensives et défensives, faire poudre à canon, bâtir et fortifier places, et faire généralement es dits lieux toutes choses nécessaires, soit pour la siàreté du dit pays, soit pour la conservation du corameree.

V. Pourront les dits associés améliorer et aménager les dites terres, ainsi qu'ils verront être à faire, et icelles distribuer à ceux qui habiteront le dit pays et autres en telle quantité et ainsi qu'ils jugeront à propos ; leur donner et attribuer tels titres et honneurs, droits, pouvoirs et facultés qu'ils jugeront être bon, besoin et nécessaire, selon les qualités, conditions et mérites des personnes, et généralement à telles charges, réserves et conditions qu'ils verront bon être. Et néanmoins en cas d'érection de duchés, marquisats, comtés et baronnies, seront prises lettres de confirmation de Sa Majesté sur la présentation de mon dit seigneur grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France.

VI. Et afin que les dits' associés puissent jouir pleinement et paisiblement de ce qui leur sera donné et accordé, Sa Majesté révoquera tous dons fait«i de» dites terres, parts ou portions d'icelles.

VII. Davantaoe Sa Majesté accordera aux dits associés, pour toujours, le trafic de tous cuirs, peaux et pelleteries de la dite Nouvelle France ; et pour quinze années seulement, à commencer au premier jour de janvier de Tannée 1628, et finissant au dernier décembre que l'on comptera 1643, tout autre commerce, soit terrestre ou naval, qui se pourra faire, tirer, traiter et trafiquer, en quelque sorte et manière que ce soit, en l'étendue du dit pays, et autant qu'il se pourra étendre ; à la réserve de la pêche des morues et baleines seulement, que Sa Majesté veut être libre à tous ses sujets, révoquant à cet effet toutes autres concessions contraires à l'effet que dessus, même les articles ci-devant accordés à Guillaume de Caen et ses associés ; et à ces fins interdira Sa dite Majesté, pour le dit temps, tout le dit commerce, tant au dit de Caen qu'à ses autres sujets, à peine de confiscation de vaisseaux et marchandises, laquelle confiscation appartiendra à la dite compagnie ; et mon dit seigneur le grand-maître ne baillera aucun congé, passe-port ou permission, à autres qu'aux dits associés pour les voyages et commerces sus-dits en tout ou partie des dits lieux.

VIII. Pourront nér.nmoins les François habitués es dits lieux avec leurs familles, et qui ne serout nourris ni entretenus aux dépens de la dite compagnie, traiter librement des pelleteries avec les sauvages, pourvu que les castors par eux traités, soient après donnés aux dits associés ou L leurs commis et facteurs, qui seront tenus de les acheter d'eux sur le pied de quarante sols tournois la pièce. Leur fera Sa dite Majesté défenses d'en traiter avec autres, sous pareille peine de confiscation ; et toutefois ne seront tenus les dits associés de payer quarante sols de chaque peau de castor, si elle n'est bonne, loyale et marchande.

IX. De plus Sa dite Majesté fera don aux dits associés de deux vaisseaux de guerre de deux à trois cents tonneaux, armés et équipés, prêts à faire voile, sans victuailles toute fois ; lesquels étant es havres de ...... seront au plus tôt mis par Sa Majesté en état de

faire voyage, et délivrés aux dits associés, ou à leurs procureurs, pour ci-après être entretenus par les dits associés, et employés à l'usage et profit de la dite compagnie : et arrivant le dépérissement des dits vaisseaux par quelque voie que ce puisse être, excepté en cas que les dits vaisseaux fussent pris par les ennemis de Sa Majesté, étant en guerre ouverte, seront les dits associés obligés d'en substituer d'autres en leur place à leurs dépens, et iceux entretenir au profit de la dite compagnie.

X. Davantage a été stipulé qu'en cas que les dits associés manquent à faire passer dans les dix années des quinze, jusqu'à quinze cents François de l'un et de l'autre sexe ; pour tout dédommagement de la dite inexécution, ils restitueront à Sa Majesté la somme à laquelle la prisée des dits vaisseaux se trouvera monter, comme aussi si dans les cinq aimées restantes des quinze, ils manquoient à faire passer le reste des hommes et femmes stipulé ci-dessus, sauf si (comme dit est) les dits vaisseaux étoient pris par les ennemis de Sa Majesté ; et sera la restitution de la prisée des dits vaisseaux prise sur le fonds de la dite société, si tant se peut monter ; et s'il ne suffit, ce qui en restera sera levé au sol la livre sur chacun des dits associés, sans aucune solidité, en telle sorte qu'un chacun n'en payera qu'un centième, et seront privés de la jouissance du commerce à eux accordée par les ]>réser.ts articles.

XI. Dans les dits vaisseaux les dits associés pourront mettre tels capitaines pour y commander, soldats et matelots pour y servir, que bon leur semblera ; prendront néanmoins les dits capitaines commission ou provision de Sa Majesté sur la nomination des dits associés.

et pour commatiilfT en toute l'étendue de lu dite Nouvelle France, en Tabsence de /mon dit seigneur le gTaïul-iiiailre, eusi-nible duii>i les places et lurts qui sont jà 6ilifi6», et qui seront oi-aprés par eux couslruiUi, et entretenus pour la sûreté du dit pnys, ne sera par Sa Majesté ni ses Miccis'sfiirs rois, donné [louvoir à autres qu'à ceux de la dite compaj^nie,

que le dit seij;neur graii'.l-inuître clioitfira sur le nombre de qui seront présentés à

.Sa Majesté de trois ans en trois ans par icello corajtaj^nie ; et prêteront le» difs chef et capitaines le serment entre les maitis du dit seij.nieur grand-maître. Et j.our le re'-ard des autres vaisseaux (|ui seront entretenus par les dits associés, leur sera loisible d'en donner le commandement à telles personnes que bon leur semblera, en la manière accoutumée.

\11. Sa Majesté fera don à la dite compagTiic de quatre coulevrines de fonte verte, ti-devant accordées à la compagnie des Moluques, lesquelles le dit de Caen a depuis retirées du défunt .Sieur Muisson de Rouen, pour s'en servir à la navigation de la Nouvelle France.

XIII. Et pour exciter d'autant plus les sujets de Sa Majesté à se transporter es dits lieux, et y faire toutes sortes de manufactures, accordera Sa Majesté que tous artisans du nombre de ceux que les dits associés s'obligent de faire passer au dit p.ays et qui auront exercé leurs arts et métiers en la dite Nouvelle France durant six ans, en cas qu'ils veulent retourner en ce royaume, soient réputés pour maîtres de chef-d'œuvre, et puissent tenir boutique ouverte dans Paris et autres villes, en rapportant certificat authentique du dit service es dits lieux ; et pour cet effet tous les ans à chaque embarquement, sera mis un rôle au greffe de l'Amirauté, de ceux que la compagnie fera passer en la Nouvelle France.

XrV. Et attendu que les marchandises, de quelque qualité qu'elles puissent être, qui viendront des dits pays, et particulièrement celles qui seront manufacturées es dits lieux de la Nouvelle France, proviendront de l'industrie des François, sa dite Majesté exemptera pendant quinze ans toutes sortes de marchandises provenant de la dite Nouvelle France, de tous impôts et subsides, bien qu'elles soient voiturées, amenées et vendues en ce royaume.

XV. Comme aussi déclarera toutes munitions de guerre, vivres, et autres choses nécessaires pour l'avituaillement et embarquement qu'il faudra faire pour la Nouvelle France, exemptes, quittes et franches de toutes impositions et subsides quelconques, pendant le dit tems de quinze années.

XVT. Sera permis à toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient, tant ecclésiastiques, nobles, officiers, qu'autres, d'entrer en la dite compagnie sans pour ce déroger aux privilèges accordés à leurs ordres ; même pourront ceux de la dite compagnie, si bon leur semble, associer avec eux ceux qui se présenteront ci-après, et jusqu'au nombre d'autres cent, si tant s'en présente ; et au cas que du nombre des dits associés, il s'en rencontre quelqu'un qui ne soit d'extraction noble, Sa ivlajesté ennoblira jusqu'à douze des ^its associés, lesquels jouiront à l'avenir de tous privdéges de noblesse, ensemble leurs enfants nés et à naître ea loyal mariage ; et à cet effet, Sa Majesté fera fournir aux dits associés douze Icctres de noblesse, signées et scellées et e::pédiées en blanc, pour les faire remplir des noms de douze des dits associés ; et seront les dites lettres distribuées par mec dit seigneur le grand-maître, à ceux qui lui seront présentés par la compagnie.

XVn. Ordonnera Sa Majesté que les descendans des François qui s'habitueront au dit pays, ensemble les sauvages qui seront amenés à la connoissance de la foi, et en feront profession, seront censés et réputés naturels François, et comme tels pourront venir habiter en France quand bon leur semblera, et y acquérir, tester, succéder et accepter donations et légats, tout ainsi que les vrais reg-nicoles et originaires François, sans être tenus de prendre aucunes lettres de déclaration ni de naturalité.

XVIII. De plus accordera Sa Majesté, qu'arrivant giierre civile ou étrangère, qui apporte empêchement à l'exécution des présents articles, il soit pourvu aux dits associés de continuation de délais, ainsi qu'd sera par Sa Majesté avisé en son conseil.

XIX. Sa Majesté fera expédier et vérifier es lieux qu'il appartiendra, toutes lettres nécessaires pour l'eutretenement de ce que dessus ; et en cas d'opposition à la dite vérification Sa Majesté s'en réservera la connoissance à soi et à sa personne.

XX. Si les dits associés reconnoissent ci-après avoir besoin d'expliquer ou amplifier ancuns des articles ci-dessus, même être nécessaire d'en ajouter de nouveaux, sur les remontrances qui en seront faites à Sa Majesté de leur part, il y sera pourvu suivant l'exigence des cas, laquelle permettra pareillement aux dits associés de dresser tels articles de compagnie qu'ils jugeront être nécessaires pour l'entretien de leur société, règlements et ordonnances d'icelle ; lesquels étant approuvés par mon dit seigneur le grand-maître, autorisés par Sa Majesté, et enregistrés où il appartiendra, seront à l'avenir inviolablement gardés et entretenus de point en point selon leur forme et teneur, tant par les dits associciés, que par ceux qui sont habitants, et qui s'habitueront ci-après en la dite Nouvelle France.

Fait à Paris, ce vingt neuf avril mil six vingt sept.

(Signé) AE-MAND CAP.DINAL DE FvICHELIEU,

Page 1