XXII
La doctrine de Salmeron sur la juridiction des évêques nous paraît la plus sûre et la mieux appuyée. Voir les profondes recherches du savant jésuite dans l'ouvrage intitulé : Salmeronis Doctrina de jurisdidionis episcopaâs oriijinc ac ratione, (Edit. Andries. in-8". 1871. Mogunt.)
M. Andries, dans son édition du travail de Salmeron sur- la juridiction épiscopale, avelevé les noms des théologiens qui ont soutenu les thèses favorables à la communication des pouvoirs par le souverain Pontife. En réalité, la tradition de l'école est constante et claire. C'est à grand'peine que les docteurs gallicans qui se sont produits à l'époque du concile de Constance et de Bâle, Gerson, Maire, Al main, Nicolas de Palerme, réussissent à faire pénétrer dans la théologie le système de la juridiction épiscopale immédiate. Ils ont été suivis par les auteurs français des dix-septième et dix-huitième siècles. En dehors de l'école gallicane, on ne trouve guère que trois auteurs, Alphonse de Castro, Gabriel Vasquez et François cle Victoria, tous trois Espagnols, qui aient abandonné la doctrine commune et aient singularisé leur enseignement. Il est vrai que l'épisco pat espagnol a été pendant longtemps, et peut-être plus fortement encore que l'épiscopat français, attaché à la doctrine de la juridiction immédiate.
bonne (I) et de l'Eglise de France, mais qui s appuie sur le sentiment de quelques graves docteurs. Il faut bien se garder d'oublier que le sujet fut agité au concile de Trente et que malgré les profondes considérations présentées avec énergie par le P. Lainez, il n'y eut pas de décision, tant étaient vives les oppositions d'un certain nombre d' évoques, surtout d'évêques d'Espagne, L'opinion de la juridiction immédiate des évêques est donc libre et peut être soutenue avec autorité.
Néanmoins il est impossible de dissimuler que cette ' opinion ne paraît pas appuyée sur des preuves irréfragables (2). L'argumentation des docteurs romains, celle
(1) En iZi30, la Sorbonne obligea Jean Sarrazin, religieux de rordre de Saint-Dominique, à rétracter les propositions suivantes : « Toutes les juridictions qui sont dans l'Eglise, différentes de « celle du Pape, viennent du Saint-Siège dans leur institution et il dans leur collation; par conséquent elles ne sont point de 0 droit divin, ni d'institution divine. »
Nicolas Martin, moine Augustin, avait glissé en lù42, dans une de ses thèses, une proposition qui énonçait la môme doctrine qu'avait soutenue Sarrazin, en exceptant précisément la puissance d'ordre, il fût obligé de la rétracter devant la Faculté de théologie.
En ib'ili, Louis Combout, dominicain, dût retirer des propositions contraires à la juridiction immédiate des évoques et enseigner la doctrine de la Sorbonne.
En 166^, la Faculté censura la doctrine de Vernant qui ne reconnaissait point d'autre juridiction dans l'Eirlise, venant immédiatement de Jésus-Christ, que celle de saint Pierre et du Pape.
(j) Le cardinal de Turrecremat'a prétend que les apôtres euxmêmes n'avaient point reçu immédiatement leurs pouvoirs de Jésus-Christ; que le fondateur de l'Eglise avait placé l'autorité ecclésiastique tout entière dans saint Pierre, qui l'avait transmise et répartie entre les autres apôtres.
Coëffeteau accepte le système de Turrecremata en lui donnant à peine quelques adoucissements. Dans le second livre de sa Monar^ chie contre les erreurs d'Antoine de Domiuis. le P. Coëffeteau démontre que les évêques n'ont pas succédé aux apôtres dins toute l'étendue de la puissance apostolique, mais seulement dans la puissance épiscopale : au lieu que le Pape a succédé à saint Pierre dans toute sa puissance. Il avoue que toute la puissance
surtout de Salmeron, a ébranlé toutes les raisons accumu- • lées par les épiscopalistes. Il serait difficile de soutenir cette thèse par le moyen des anciennes autorités alléguées par Richer et ses disciples. Il ne semble pas que la nouvelle théologie ait mis au jour de nouveaux documents. L'étude plus approfondie des sources pa,raît, au contraire, être de plus en plus favorable h ropiuion qui fait du Pape le dépositaire et le collateur du pouvoir de juridiction.
2° Ce qui démontre mieux encore que tous les arguments directs, que les évêques n'ont pas recueilli toute la succession apostolique, ce sont les conséquences logiques, sans doute, mais excessives de Richer et ses disciples. Du premier coup, le cadre hiérarchique, tel qu'il existe et tel qu'il doit exister, éclate de tous côtés, car il ne peut plus contenir l'épiscopat avec toutes les attributions qu'on revendique pour lui. Si les évêques sont les vrais successeurs des apôtres d'une manière absolue, tous les évêques sont égaux entre eux. Il y en a bien un qui a la primauté et cette prérogative lui confère une puissance spéciale (1). Mais
ecclésiastique, tant d'ordre que de juridiction, dépend de Jésus- Christ; mais il soutient qu'il est problable que les autres apôtres ont reçu leur pouvoir par le ministère de Pierre, et que, quand ils l'auraient tous reçu immédiatement de Jésus-Christ, il est certain que saint Pierre ayant été établi le premier et leur chef, Jésus-Christ a obligé les autres à n'exercer leur apostolat que dépendamment de lui. Il prétend que saint Mathias, saint Paul, saint Barnabe et saint Jacques de Jérusalem, frère de Notre-Seigneur (qu'il croit être l'apôtre, fils d'Alphée, contre le sentiment de Dominis), ont été ordonnés évêques par saint Pierre.
Bellarmin, selon son usage, introduit de grands tempéraments dans la doctrine du cardinal de Turrecremata. Il a abandonné la thèse qui prétend que les apôtres ont reçu leurs pouvoirs par l'intermédiaire de saint Pierre; mais il n'en soutient que plus énergiquement la thèse favorable à la transmission médiate de la juridiction épiscopale.
(1) « De môme qu'il n'y a aucun prêtre qui soit plus prêtre qu'un autre, mais qu'ils sont tous égaux ; il n'y a aucun évêque qui soit plus évêque qu'un autre ; mais ils sont tous égaux dans
comme évêque le Pape n'a pas d'autres droits que les droits deTépiscopat tout entier. Richeretses disciples enseignent' ouvertement cette doctrine. Ils semblent s'appuyer sur un texte de saint Thomas (1) et sur le sentiment général des théologiens. Mais ils veulent oublier que lorsque saint Thomas déclare que l'épiscopat est le môme dans le Pape et dans les évéques, il ne néglige pas de donner à la primauté pontificale les prérogatives qui lui appartiennent essentiellement et que Richer lui dénie en grande partie (2) .
l'épiscopat. L'ordre et la subordination demande bien que parmi les évêijues il y en ait un qui soit le premier, et qu'en cette qualité il ait la principale juridiction; mais cette primauté ne le rend pas d'un sacerdoce différent de celui de ses collègues. »
Histoire du droit canonique et du gouvernement de l'Eglise^ par M..., avocat au Parlement Paris, in-12, 17*20. Voir sur cet ouvrage de Brunet qui contient l'exposé le plus complet et le plus modéré du gallicanisme, le Dictionnaire des anonymes de Barbier.
(1) « La puissance de l'évêquc, dit saint Thomas (in Zi*, sent, dist., 24, qu. 3, art. 2), surpasse la puissance du prêtre comme une puissance d'un genre différent. Mais la puissance du Pape est supérieure ù celle de l'évêquc, comme une puissance du même genre. C'est pourquoi il n'est point d'acte de la hiérarchie que révêque ne puisse faire comme le Pape. »
Le cardinal d« Cusa dit la même chose avec encore plus de précision {De Concordantia cntholica, c. xii). « Ce que saint Pierre, dit-il, a reçu de particulier, c'est qu'il a une plus grande autorité dans l'administration. » Au chapitre xvu, il ajoute : « C'est en quoi consiste la supériorité de l'archevêque, du primat et du Pape. »
(2) OuîBCumque pluribus individue et ineis commune dantur, illa in solidum et ex aequo omnibus conveniunt; ita ut tantumdem unus, quantum alter et postremus, quam primus habeat : sicut vcrbi gratia, patet ex doctoratu theolog«ae et jure societàtis Sorbonicae, siquidem omnes in solidum et ex aequo, sunt theologise
, doctores et socii Si>rbonici, idque non tollit aut imminurit jus et praerogativam decani theologiae, vel prioris aut senioris domus Sorbonicae. Idemquc pariter judicandum de apostolis respectu Pétri et de Episcopis intuitu Papje, quia omnes ex aequo et in solidum, jure divine, sacerdotii Christi et potestatis clavium, participes sunt. — (Richer, Defensio, t. I", p. 83.) On peut consulter encore les passages suivants que nous nous
Le vice de l'argumentation consiste généralement adonner à certains mots un sens qu'ils n'ont pas dans la pensée des auteurs et fle se servir ainsi de textes qui ne démontrent qu'en apparence.
Cette égalité de pouvoirs entre évêques, fticher croit l'apercevoir en plein exercice pendant les huit premiers siècles de l'Eglise. Il parcourt, les unes après les autres, les principales circonstances de la vie ecclésiastique et il lui paraît que là puissance épiscopale s'est toujours déployée sans qu'il fût besoin de recourir à une autorité différente. La division et l'établissement des diocèses, l'institution des évoques, la rédaction des symboles de foi, la condamnation des erreurs, la libre administration des biens ecclésiastiques, la dispense des lois, se sont faites par les évêques, dit Richer, sans aucune intervention du Pape. Les exemptions, les réserves, les causes majeures étaient inconnues dans les premiers siècles. Les entreprises de la cour de Rome ne sont parvenues à les imposer que par la ruse et par la violence. Comme les protestants et comme les gallicans du dix-huitième siècle, Richer attribue aux fausses décrétales le pervertissement de l'ancienne discipline. Il n'hésite pas à faire de la supercherie d'Isidorus Mercator la cause de la diminution des droits antiques de l'épiscopat.
3° Richer ne manque pas d introduire un dernier corol-. laire de la théorie qui fait reposer sur la pleine succession apostolique le droit épiscopal. Les évêques n'ont eu leurs pouvoirs restreints que parce qu^ils y ont consenti et, dès que l'occasion le demande, ils rentrent en pleine jouissance de leurs droits (1).
bornons à indiquer: Defensio, t. V\ p. Zi36; — Ibid, lib. III, c. iv, n. 16; — Ibid, lib. II, c. v, n. Wl,
(1) Edmond Uiclier, dans son Histoire des Conciles généraux, 1. iV, part. H, eh. x, u. 7, dit que, " dès qu'il est indubitable que la puissance des évêques vient immédiatement de Dieu comme celle du Pape et qu'il n'y a au-dessus d'eux, de droit divin, que le premier degré du sacerdoce et la puissance ministérielle : il est certain que les évêques n'ont pu être privés par le droit humain
Voit-on maintenant la gravité de toute question de principe? Que répondre en effet aux gallicans qui disent que la juridiction immédiate appartenant aux évêques, et le droit épiscopal se trouvant le même en tous les premiers pasteurs, il est impossible d'admettre que le Pape ou les con»ciles limitent une puissance d'origine divine et communiquée sans restriction, à moins que les intéressés, pour le bien de l'Eglise, ne consentent à ne pas réclamer l'exercice dé leurs droits (1)? 11 faut ajouter que les précédents historiques sont nombreux : les évêques qui ont spontanément renoncé à leurs droits sont rares; tandis qu'on rencontre
de la puissance qu'ils ont immédiatement reçue de Dieu. Si par force ou par erreur ils ont consenti à Tusurpation faite sur eux, ce consentement est nuK suivant cette règle : Qui errât non conmitit. Ajoutez" que les droits célestes et divinement établis ne peuventj comme les biens temporels, être prescrits par la longueur du temps, b lUcher conclut ainsi : « A ne considérer que la question de droit» quand il plaira aux évêques, ils pourront être rétablis dans leurs droits : mais si la violence et la voie de fait en empêchent, nous n'avons rien à dire. »
On retrouve dans le cours de celte discussion l'esprit sectaire de Uicher : « Si Ecclesia romana dicitur et liabetur infallibilis, quia servat régulas Patrum, quid licet colligerc a contrariis, quando nulbs amplius servat, sed novos pro suo privato commodo •atque dominatu quotidie edicit ecclesiis, prohibetque quominus sacrae electiones serventur, atque Ecclesia in capite et in membris reformetur? Qua de re lege très posteriores libres Historise nostrœ conciliorum gencralium. Hic ego loquor de ccclesicX» politia, deque romana ecclesia ut particulari, vel potius de curia romana^ ne quis hinc sophistice inférât me judicareEcclesiam universalem deperiisse : haec enim pernego, et dico ecclesiam catholicam an lielare ad reformationem, quam per curiam romanam liabere nulle modo potest. » — {Defensio, t. 1", p. 221.)
(l) Doctrina synodi, qua profitetur, persuasum sibi esse, episcopum accopisse a Christo omnia jura necessaria pro bono régi* mine suae diœcesis, perinde ac si ad bonum regimen cujusque diœcesis necessarise non sint superiores ordinationes spectantes sive ad tidem et mores, sive ad generalem disciplinam, quarum jus est pênes summos pontificesfjt concilia generalia pro universa J^.cclesia; schismatica ad minus erronea. — (Gonst. Auctorem fidei, n. 6i)
de nombreuses lettres où les évêques des premiers temps, dans la liberté apostolique, ont résisté ou protesté quand * il s'agissait de l'administration de leurs peuples et ont parlé à Pierre avec vivacité? N'en peut-il pas résulter un ensemble de preuves difficile à renverser quand on accepte les principes gallicans?
Que dire encore de ce droit des évêques à rentrer en en pleine possession de leurs pouvoirs, paralysés par une réserve supérieure, lorsque le bien des fidèles le demande? . N'y retrouvons-nous pas l'influence de la théorie si chère ' à Richer et aux gallicans rigides, qui confond l'origine des pouvoirs d'ordre et de juridiction? Dans ce système, leprêtre et l'évêque reçoivent dans leur consécration tous les pouvoirs sacrés (1). La juridiction n'est plus dès lors qu'une simple attribution de matière. En telle sorte que l'évêque peut tout dans son diocèse, mais que la juridiction supérieure du Pape et des conciles suspend en quelques circonstances l'exercice de ce pouvoir. S'il en est ainsi, on conçoit que les gallicans aient raison d'affirmer que l'évêque rentre en possession de son droit lorsqu'il y a empêchement de recourir aux puissances supérieures (2) . La
(1) Gerturn est, jure divino, potestatem episcopalem forinaliter et objective esse illimitatam et œcumenicam. Uiide adesse epis- CQpi nihil quidquam locus et diœcesis conferunt, idque patet ex episcopis titulariis. — {Defensio, t. P', p. /i33.)
(2) C'est sur cette raison que s'appuyaient quelques théologiens de France, lorsqu'on Tannée 1650 ils étaient d'avis que, sans avoir égard ù ce que le Souverain-Pontife s'était réservé la confirmation des évoques, ceux de Portugal pouvaient se faire sacrer sans avoir obtenu la confirmation du Papd Cet avis était fondé sur un besoin très-urgent, que le Portugal avait de pasteurs, dont le Pape en dissidence avec le roi, refusait de pourvoir les diocèses. Le raisonnement de ces théologiens portait principalement sur ce que l'épiscopat étant nécessaire de droit divin et naturel, et les réserves n'ayant d'autre appui que le droit humain, qui n'oblige point en 6as de nécessité, quand même elle n'est ni extrême ni très -considérable, il en résultait indubitablement que les évoques pouvaient se passer de la confirmation du Pape pour se faire sacrer. Voir le livre intitulé JBalatus ovium, 1651. Paris, in-/i".
nécessité l'ait disparaître les réserves et Jes restrictions. L'évèque n'usurpe pas en consommant tous les actes de la puissance sacrée : il ne fait que rentrer en possession de son droit momentanément suspendu par son consentement et pour le bon ordre disciplinaire. Les conséquences schismatiques et rebelles que l'on peut faire légitimement jaillir d'un tel système montre combien Suarez avait raison d'établir que le pouvoir de juridiction est absolument distinct de celui de l'ordre, existe indépendamment des pouvoirs conférés par la consécration et s'étend à des points (jue ne saurait jamais atteindre le pouvoir d'ordination. Si Ton ne s'en tient à ce principe, il n'y a plus de bornes assignables au pouvoir épiscopal; il n'y en a guère pour la puissance sacerdotale et en cas de troubles et de divisions, la subordination hiérarchique ne pourra plus contenir les mécontents et les ambitieux (J).
Les thèses de Richer nous montrent jusqu'où va sou épiscopalisme. Il fait des évêques de vrais seigneurs féo-
La cas semblable se présenta encore eu Portugal vers 1760. Le roi défendit ù ses sujets d'avoir aucune relation avec la cour de l\oine soit pour le temporel soit pour le spirituel. Les théologiens portugais furent d\avis que les évoques rentraient dans leurs droits primitifs et pouvaient accorder les dispenses et privilèges que Ton sollicitait ordinairement auprès du souverain Pontife. Voir : Traité du pouvoir des Evêqws, ouvrage où Ton se propose de faire voir que lorsqu'il y a empêchement de s'adresser au Saint-Siège, les évêques ont le droit de pourvoir au spirituel, soit pour les dispenses, soit pour tous les cas réservés au Pape; traduit du portugais d'Antonio Perreira. In-8° 178'i.
(1) item, quod et sibi persuasura esse ait, jura episcopl a Jesu Christo accepta pro gubernanda Ecclesia nec alterari, ucc imitediri posse, et ubi contigerit horum jurium exercitium quavis de causa fuisse interruptum, posse semper episcopum ac debere in originalia sua jura regredi, quoiiescumque id exigit majus bonum suae Ecclesiîe; in eo quod innuit, jurium episcopalium exercitium nulla superiori potestate praeped-in aut coerceri posse, quaudo cumque episcopus proprio judicio censueritj minus id expedire njajori bono sua^ Ecclesia) ; inducens in schisma et subversionem hicrarchicL regiminis, crronea. — (Const. Auclorem fidei, n* 8.)
daux, des monarques diocésains (1), le mot est de lui, absolus et indépendants. D'après cette conception de l'organisation ecclésiastique, le diocèse avec son évêque se suffirait à lui-même et serait l'unité essentielle et suffisante. L'Eglise avec son chef suprême n'apparaît que comme une généralisation abstraite, et une création disciplinaire d'un ordre inférieur. L'Eglise ne serait plus qu'une fédération des diocèses, et la hiérarchie qu'un ensemble de vassaux, soumis à un suzerain qui ne serait guère qu'un président entouré d'honneurs et de respect, mais peu muni d'autorité réelle. Ce qui est renverser la notion même de l'Eglise qui n'est pas un composé, mais un tout organique et indissoluble. Le diocèse est un élément indispensable dans la constitution ecclésiastique : mais il ne subsiste pas st^paré de l'Eglise : il ne pouiTait pas vivre sans l'Eglise. La vie de l'Eglise ne se compose pas de plusieurs vies diverses.* Elle n'a qu'une âme et un cœur. Ses membres sont étroitement unis au tronc et n'ont de vie qu'en tant qu'ils sont en communication avec le foyer vital. Uicher en voulant l'indépendance exagérée des évêques arrive à les séparer et par conséquent à les faire mourir. Il place la force à la périphérie, tandis qu'elle réside surtout au centre.
On se méprendrait absolument sur l'esprit qui nous anime, si l'on trouvait dans nos paroles une tendance à déprimer l'autorité épiscopale. Il n'est rien que nous craignions davantage que de manquer de respect et de soumission aux pouvoirs sacrés. Mais il n'est rien non plus que nous voulions éviter avec plus de soin que de nous faire une idée fausse des rapports hiérarchiques. La déférence inintelligente bouleve seles sages prescriptions de l'Eglise. La justice demande qu'on n'accorde à chaque ordre que ce qui lui appartient. La rébellion et l'insolence
(1) Pontifex Uomanus et singuli Episcopi, suo quique modo proportionaiim et respective, sunt Ecclesiae raonarchae. — {Démons^ tratio^ cap, ni, n" 1.) /
lie se trouvent que dans la méconnaissance des droits légitimes. Elles ne se trouveront pas en ceux qui refusent de s'associer au langage épiscopaliste de Saint-Cyran : « Ce n*est point une dignité faible, imparfaite et défectueuse que Jésus-Christ a voulu établir quand il a institué l'épiscopat. C'est au contraire un chef-d'œuvre accompli et de toute perfection qu'il a rempli de tous ses pouvoirs, et dont il a fait une image souverainement achevée de son suprême et très-parfaii sacerdoce. L'évêque représente Jésus-Christ et exerce ses pouvoirs sur la terre en qualité de son vicaire, comme les saints Pères l'enseignent souvent. Or comme le sacerdoce de Jésus-Christ contient toute l'autorité sacerdotale et le pouvoir le plus complet de paître le troupeau, avec divers genres de puissances, à la plénitude et à la perfection desquelles rien ne manque, puissances qu'il, est permis de distinguer, mais qu'on ne pourrait sans crime et sans sacrilège séparer et détacher les unes des autres ; de même la dignité épiscopale, de sa nature, renferme la plénitude du sacerdoce et de l'autorité pastorale la plus entière et la plus absolue. Jésus-Christ Ta élevée à une telle grandeur, que quiconque oserait entreprendre de diviser les sublimes pouvoirs d'une si haute dignité et de faire entr'eux comme une espèce de rupture, serait coupable du même crime que s'il avait r audace de séparer les unes des autres les propriétés du sacerdoce même de Jésus-Christ ei de sa nature divine, ou d'effacer et d'anéantir la plus excellente image de Jésus-Christ sur la terre. En effet, Jésus-Christ a reçu de son Père, avec sa mission, la perfection du sacerdoce « Jésus- Christ a conféré à ses apôtres un ^cerdoce aussi parfait, ou la double puissance épiscopale, quand il les a envoyés, comme il avait éié lui-même envoyé par son Père* C'est cette même et tout aussi parfaite dignité que les apôtres ont conférée aux évêques, quand ils leur ont donné la même mission que celles qu'ils avaient reçue de Jésus • Christ. C'est enfin la même puissance que les évêques ordonnés par les apôtres ont transmise à leurs successeurs^
avec la mission que les apôtres leur avaient donné. » (Petrus Aurelius, Par. 1646,. t. II, p. 87.J Quel théologien orthodoxe consentirait à prononcer un semblable discours? Qui voudrait soutenir des propositions aussi exagérées? Ici, ce n* est point T ignorance qui attribue h l'épiscopat des privilèges qui ne lui appartiennent pas; c'est Tesprit d'adulation et la haine contre le Pontife romain. L'esprit épiscopaliste était tellement développé, en France, au milieu du dix-septième siècle, que TAssem- *blée du clergé accepta les théories de l'abbé de Saint- Cyran et fit imprimer et distribuer, à ses frais, les ouvrages d'un tel panégyriste. f( 11 est, disait saint François de Sales, (liv. I, Lett. 30), de la gloire de Dieu même que l'ordre épiscopal soit respecté dans les pouvoirs qui dépendent de son institution. » 11 semble que Chai-lemagne suivait la même pensée lorsqu'il disait dans ses capitulaires (l. Vn°314) : d Nous voulons et nous ordonnons que personne ne s'avise tfoffenser légèrement ou grièvement les évêques... Nous enjoignons à tous de respecter le nom, la puissance, l'autorité et la dignité épiscopale. » Mais la loi divine et humaine ne peuvent ordonner d'honorer à l'égal d'une institution sacrée, les prétentions excessives engendrées par l'esprit d'opposition à la souveraineté pontificale.
m. — La part que Richer fait à l'épiscopat dans le gouvernement des diocèses est donc considérable, plus considérable que ne le comporte une saine doctrine : mais elle ne l'est pas autant que la prépondérance accordée par Richer à ce même épiscopat dans le gouvernement de l'Eglise universelle.
A la rîgueui- on pourrait concilier avec les droits supérieurs de la papauté, cette sorte de vice^royauté épiscopale qui aurait à s'exercer librement sur les diocèses. Mais comment faire coexister la souveraineté pontificale avec l'omnipotence conciliaire, que Richer pousse jusqu'aux dernières limites ?
Le modèle du régime ecclésiastique se trouve être,
d'après Richer, absolument conforme à Tancienne constitution du royaume de Pologne. Un monarque électif et une aristocratie féodale, dont les membres tout-puissauts dans leurs fiels particuliers seraient également omnipotents dans le gouvernement de FEglise universelle; voilà le type recommandé par Richer (1). Est-il besoin de dire que notre théologien n est jamais infidèle aux lois de la logique et qu il est ici conséquent avec lui-même comme dans fous les autres détails de son système ?
Le système repose, nous l'avons déjà dit bien des fois, sur la|communication des pouvoirs sacrés à Tordre hiérarchique. L'ordre hiérarchique dans sa totaUté reçoit plus immédiatement le dépôt des clefs avec le domaine intégral. En même temps, bien qu'avec une postériorité logique, chaque membre du corps hiérarchique reçoit communication du sacerdoce de Jésus- Christ qui enferme et comprend tous les pouvoii's sacrés.
Qu est-ce à dire, si ce n'est indiquer que la souveraineté essentielle et primordiale réside dans le corps hiérarchique considéré dans sa totalité et non dans l'un des membres quelconques de la hiérarchie, tous confondus, d'après la primitive institution, dans la même égalité de pouvoirs?
Or, la hiérarchie sacrée, considérée dans son ensemble.
(l) Sicut à Regno Poioniœ, verbi causa, efficienter, originaîiter, radicaliter, virtualiter ac per domiDium, potestas suprema in Regem electum transfunditur, et Rex est membrum atque instruràentum totius Regni Polonise (hic euim de statu élective agitur) ita etiam Ecclesia sacerdotalis collectim sumpta, authoritatem in Papam et alios siogulares Prselatos, quos delîgit et ordinat, transmittit. — (Defensio, lib. II, cap. i, n' i.)
Regum Polouise lubentius exempla capio, quoniam hujus regni, sicut et Ecclesise, principatus electivus est, non liaercditarius. — {Defensio^ lib. II, cap. !, u* "2.)
Pour ne pas surr.harger de notes notre exposé, nous nous contenterons de citer les passages les plus saillants du Libellas et de la Démonstration S'il nous fallait reproduire les textes formels qui se trouvent dans VHistoire des Conciles et la Defensio, il nous serait nécessaire d^élargir démesurément le cadre de notre travail.
peut être étudiée à Tétat de dispersion telle qu elle existe ordinairement, le Pape, les évêques et les prêtres, vaquant chacun de leur côté à l'administration de TEglise. Dans cet état la souveraineté n'en existe pas moins dans le corps bien qu'il n'ait pasjà exercer actuellement sa puissance. Mais à la dillerence de ce qui a lieu dans le domaine politique, ou la souveraineté populaire n'existe habituellement qu'à l'état latent et sans aucune prérogative spéciale, dans l'Eglise dispersée, disent les docteurs gallicans, la souveraineté se manifeste perpétuellement d'une manière passive et d'une manière active. L'Eglise dispersée, disentils, jouit du privilège de repousser l'erreur et d'être réfractaire atout enseignement contraire à la doctrine de Jésus- Christ. Il en est de même pour tout étabhssement disciplinaire et moral. L'Eglise est à jamais incapable d'accepter des institutions contraires à la sainteté de son fondateur et à la pureté de ses intentions. Mais les privilèges de l'Eglise dispersée ne se bornent pas à cette répugnance purement passive : elle est active pour affirmer la vérité et pour établir des œuvres saintes. Sa souveraineté est toujours en mouvement. Telle est la doctrine gallicane de Fautorité de l'Eglise dispersée (1) , et il faut convenir qu'elle s'appuie
(I ) Régnier expose la théorie de l'Eglise gallicane sur l'autorité de TEglise dispersée dans les chap. ii, ur, iv et v de la troisième section de son Traité de VEglise. 1769, in-8% t. 1", p. 520 et suiv.
On trouvera dans le Traité de V Eglise de Tabbé de La Chambre, 17/i3, 6 vol. in-12, quelques développements omis par Régnier.
Tout ce que l'on peut accorder à Tautorlté passive de l'Eglise dispersée se trouve rapidement exposé par Duval. Tract, de sup. Rom, Pont, in Ecoles, auct. part III. quaest. m. « Sciendum est primo, donum infallibilitatis active et passive considerari : passive quidem quatenus quis in errorem indue! non potest : active vero quatenus alios in errorem nequit inducere... Quod autem Ecclcsiae, prout a Goncilio distinguitur, Infallibilitas tantum passive conveniat. manifeste patet, quod ipsa hoc modo spectata nihil definiat, nullas loges condat, mullaque ad emergentia dubia responsa, reddat, etc., etc. » Néanmoins il nous semble que l'autorité passive de l'Eglise dispersée ne doit être enseignée qu'avec
immédiatement sur le principe de la communication des pouvoirs faite à Tordre hiérarchique tout entier et à chacun des membres du corps ecclésiastique en particulier. On sait que cette doctrine de l'autorité de l'Eglise dispersée, appartient en propre aux systèmes gallicans et qu'elle doit partager leur fortune. Sous Tinfluence des controverses jansénistes, l'autorité active de l'Eglise dispersée fut exagérée et souvent invoquée pour confondre les sectaires qui ne reconnaissant pas l'infaillibilité du Pape ne prétendaient s incliner que devant une décision de l'Eglise universelle. On voulait leur imposer la soumission au nom de r Eglise dispersée dont l'autorité était la même, affirmait-on, que celle de l Eglise rassemblée. Mais il n'était pas difficile aux subtils raisonneurs du parti d'échapper à une argunaentation ingénieuse, sans doute, mais qui prêtait à d'interminables controverses par la difficulté de constater le sens des discours et du silence d'une Eglise dispersée qui dcfkiis dix-huit siècles parle et se tait, agit et se repose,
réserve et précaution. On pourrait aisément en faire jaillir des conséquences fâcheuses. D'ailleurs, il ne nous semble pas qu*on puisse demander pour l'Eglise dispersée des privilèges que l'on n'accorde pas à l'Eglise réunie en Concile. Or, des auteurs graves comme Salmeron et d'Avenport reconnaissant que la majorité de l'épiscopat dans un Concile peut se trouver du côté de l'erreur et qu'il appartient au Pape de redresser la majorité conciliaire. Ces observations, comme on le voit, ne touchent en rien à la thèse toute différente si heureusement renouvelée par IL l'abbé Brugère : « Semper episcoporum pro terapore existentium major numerus perstabit in doctrina Christi infallibiliter docenda, una cnm Papa et depeudenter cum Papa. » {Fract, de Ecoles, in-12. 1784.)
Duval ne s'exprimait pas avec moins d'énergie dans VElowIntr, Ecclesia diffusa per orbem, nulias faabet claves, siquidem prout est diffusa nullum actus jurisdictionis excercet, non decernit, non leges condit, nec alia prsestat quse sunt jurisdictionis, «ed tantura leges et decretales observât^ exequitur. — (Duval, Elenchus, p. 18.)
De fide est in Ecclesiam non solum in Concilie congregatam, sed diffusam ul^que terrarum, summam et crassam ignorantiam, non posse cadere, — (Duval, Elenchus, p. 109.)
sans pouvoir préciser d'elle-même ses ijitentioDs. Richerne paraît pas avoir donné grande importance aux privilèges de l'Eglise dispersée. Il nous semble qu'il ne les a même pas connus. Le développement de cette théorie ne s* est guère produite qu'à partir de la fin du dix-septième siècle.
Richer, par contre, étudie dans les plus grands détails les privilèges de l'Eglise rassemblée. Car l'Eglise souveraine n'est pas condamnée à rester toujours dans l'impuissance de manifester sa souveraineté. Elle se retrouve tout entière dans les conciles généraux.
Le concile général, ce n est pas tout Tordre hiérarchique et, par conséquent, ce n'est pas, en soi, cet ensemble qui, d'après Richer, a seul reçu la plénitude des pouvoirs sacrés. Mais où pourrait se réunir la totalité des ministres de l'Eglise? Comment pourrait-on arriver à les assembler? Quand viendrait-on à bout des difficultés que présenterait une telle entreprise ? Richer ira-t-il à toutes les conséquences de sa théorie en exigeant que les décisions de l'Eglise assemblée ne se prennent qu'en présence de tous les membres de la hiérarchie et de leur consentement unanime, ainsi que cela avait lieu dans les assemblées souveraines de la Pologne ? Notre logicien ne va pas jusque-là et comme l'histoire de l'Eglise des premiers temps lui montre que les conciles généraux ont toujours été tenus pour une représentation exacte de l'Eglise, il estime que ces saintes réunions sont véritablement l'Eglise elle-même, et qu'elles ont la même puissance que l'ordre hiérarchique aurait s'il pouvait jamais être assemblé dans sa totalité.s Si on objectait que le concile général n'est, en définiive, qu'une simple partie de l'ordre hiérarchique et ne peut représenter que par délégation ou par fiction la puissance de l'Eglise, Richer répondrait que l'on se trouve en présence d'une institution formelle du Sauveur, qui a déterminé que les conciles seraient la représentation adéquate de l'Eglise (1).
(1) Concilium non est ipsamet Ecclesia, sed ipsara tantum rô*
Dès lors, la souveraineté véritable réside dans les conciles. Nous sommes habitués depuis 1789 à nous trouver quelquefois, en France, en présence d'Assemblées souveraines. I^a Convention, la Constituante de 1848, l'Assemblée nationale de 1871, nous donnent une idée juste de la souveraineté telle qu'elle peut se trouver dans une assemblée et telle que Richer la réclame pour les conciles ; à cette différence près, que les assemblées souveraines de notre France ne gardaient leur autorité que provisoireaieot et s'empressaient d'en partager l'exercice avec un pouvoir constitué, tandis que dans le système de Ricber, les conciles n'épuiseraient jamais leur pouvoir constituant et seraient le régime normal de l'Eglise. Une convention gouvernant l'Eglise, voilà le rôle que Richer donne aux conciles dans le gouvernement sacré.
De cette représentation souveraine de l'Eglise Richer fait, et cela est inévitable, l'autorité supérieure de l'Eglise. Alexandre VU! condamne l'opinion de ceux qui tiennent que la controverse de la supériorité du Pape sur le Concile
présentât — (Fénelon, Edit. de Versailles, 1820. tom. II. p. 3^A.) Ricber accepte comme uo article de foi ce décret de la faculté de théologie conu^ Luther. • Certum est Concilium générale légitime congregatum unimrsntem reprxsenVins Eceletiam^ ia fidei et monim determioatioDibas errare non posse. » Richer ne cite pas avec moins de respect le canon du Concile de Constance qni décrête : c Ecclcsiam babere immédiate autboritatem a Cbristo et Concilium universale légitime congregatum Ecclesiam catholicam rapnesentare. — (Demon$L cap. vi.)
Ambigitur qaid per nativum Ecclesis concilium Ricberius designet : Respondeo illos ip^os nativum Ecclesise concilium eflScerc quos Dominus alloqcitur Mattbaei xxvni : Die EceU$i» : qui Ecciesiam non audierit^ etc. Amen dico vobit qtueeumque alligaveritu super terram, etc. Constat vero Christ um ibidem apostolos atque disci* pnlos, qui cpiscopalem et prcsbyteralem ordinem referebant affari : et contiùuo cpiscopos atque presbyteros tanquam caihedne et regiminis Ecclesias participes, nativum Ecclesiae concilium conflare : onde ibidem Dominus Rcclesi» sacerdotali, sive ordini hierarchico, facoltatem sese coogregandi in synodom tiibuit. — {Demansiratio. cap. r, n* 2.)
et du Concile sur le Pape est futile et sans objet (l) . En effet, on ne peut faire un pas dans l'étude des questions hiérarchiques sans avoir une conviction à cet égard. Tout se tient étroitement: suivant qu'on embrasse l'un ou l'autre sentiment il faut accepter la monarchie pure du pontife romain, ou la monarchie aristocratique. Richer est pour ce dernier système et dès lors il ne faut pas être surpris qu'il enseigne la supériorité du Concile sur le Pape (2) .
Voilà déjà tout un enchaînement de propositions qui constituent comme une sorte de déclaration de droits des
• Conciles. Les Conciles sont la représentation de l'Eglise, ils sont le pouvoir suprême de l'Eglise, ils ont la supériorité absolue sur le Pape et tous les autres membres de la hiérarchie. Mais ce ne sont-là que des principes abstraits et (les désignations théoriques. Comment les Conciles agissent-ils? avec quel caractère manifestent-ils leur action? Quand doivent-ils se réunir? ce sont les questions pratiques qu'il est nécessaire d'étudier pour avoir une idée complète du système de Richer.
Suarez l'a établi irréfragablement : l'action essentielle de la souveraineté c'est l'action législative. On fait honneur aux publicistes du dix-huitième siècle d'avoir dégagé de tous les attributs accessoires cet élément essentiel de la souve-
, raineté : le pouvoir de faire des lois. Ici comme en bien •d'autres circonstances, nos théologiens ont vu et mieux et plus tôt. Richer proteste que, dans l'Eglise, les Conciles seuls peuvent établir des lois et qu'il n'y a de lois véritables que celles qui émanent des assemblées conciliaires (3).
(1) Futilis et totîes convulsa est assertio de Poniificis Romani supra coneilium œcumenicum auctoritate,atqiie in fidei qusBstionibus decernendîs infallibilitate. — (Const. 7dec. 1690. prop. 29.)
(2) Facit ad hujus doctrinsB commendationem, Zozimi Papae sententia, qui se aperte inferiorem concilie fatetur... quœ certissima atquG evidentissima est regiminis aristocratici demonstratio. — (Libellus, cap. vi.)
(3) Potp^tas decernendi aut constituendi canones, toti Ecclesise, qu» est columna et firmamentum veritatis, non uni et soli Petro
Les lois que les conciles établissent, peuvent avoir deux objets ; la foi et la discipline. De là un double caractère de Tautorité conciliaire dans la confection des deux ordres de décisions.
S'agit-il d'une décision qui règle notre croyance? Le concile lui donne le caractère de Tinfaillibilité. Comment pourrait-il en être autrement? Il est nécessaire qu'il y ait dans l'Eglise un juge suprême de la foi. Ce juge suprême, c est le concile. Par là même, suivant la profonde vue du comte de Maistre, le concile est infaillible, car l'infaillibilité, c'est la sentence qui ne peut être réformée (1).
Quant aux décisions disciplinaires, il en est différemment. Sans doute, dès qu'un concile a prescrit et fixé les bornes et les limites des droits du Pape et des évêques, ainsi que les autres points de la discipline et réformation ecclésiastique, le Pape ni les évêques ne peuvent passer ces bornes ; de même que le Pape ni les évêques ne peuvent aller à rencontre de ce que le concile, légitimement convoqué et célébré, a décidé en matière de foi et de
competit : idquo praxi EcclesiaQ comprobatur. {Libellus, cap. vi.) . .. Potestatem decernendi aut condendi canones esse pênes totam Ecclesiam, aut générale concilium illam reprsBsentans ; qua in re, nntura regiminis aristocratie! potissimum consistit : ac partira divine, partira naturali lumine demdnstratur. — {Ibid,)
(i) Oculi quam unicus oculus, longius atque acrius prospiciunt : ac nemini uni, ne superbiret, a Deo vel a natura datum est, ut sapiat. Deinde, corpus Ecclesiœ non est unum membrum sed muUa i si totum corpus oculus, ubi auditus? (primsB Gorinthiorum 12 et IZi vers. 32). Spiritus prophetarum, prophetis, id est Ecclesiœ, subjectus est. Etenim, hpiscopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur (2/i quses. can. loquitur). Itaque, quod omnes tangit, necessum est ab omnibus quoque comprobari : cura prœsertim, oranls pontifex ex hominibus assumptus, circumdatus slt iniirmitate : ac proinde fallere et falli potest, nisi Ecclesiœ columnam etfirmamentum veritatis (I Timotheum, m.) in conciliura adhibeat. Quapropter Ecclesi», non uni et soli Petro, r)orainus in cœlum .ascensurus spiritum veritatis pollicetur... Ecclesiam sibi ipsi sufficientem et architectonicem, infaillibilis tribunalis erectione eonstituit. — (Itt'M^u;. cap. VI.)
mœurs (1). Mais il arrive que le bien des fidèles qui est la suprême loi de T Eglise, demande quelquefois qu'on dispense des lois conciliaires, Faudra-t-il attendre la prochaine réunion d'un concile? Richer convient avec le concile de Baie et les docteurs gallicans, que le Pape peut dispenser des canons et des décrets de discipline des conciles généraux toutes les fois que l'exigent le besoin et l'utilité universelle des fidèles. En conclura-t-on que le Pape est au-dessus de ces conciles ? Non , répond Richer, parce qu'il n'a droit de dispenser de leurs décrets que parce que les mêmes conciles le lui po^mettent tacitement à cause de sa dignité de chef de l'Eglise : et, de fait, les dispenses étant nécessaires dans l'Eglise, il est très-raisonnable que les fidèles trouvent dans le Pape un dispensateur perpétuel et suprême, qui, comme interprète des canons, ait le pouvoir d'en modérer la rigueur, quand les circonstances le demandent. Ce que Richer vient de dire du Pape à l'égard des conciles généraux, il le dit des évêques à l'égard du Pape. Ainsi, comme l'on convient que le Pape peut dispenser des ordonnances des conciles généraux, sans que l'on tienne pour cela qu'il soit au-dessus de ces saintes assemblées, de même aussi l'évêque peut dispenser des lois faites par le Pape, sans qu'on puisse eu conclure qu'il est son supérieur. En cela, l'évêque est, k l'égard de son diocèse, ce que le Pape est à l'égard de toute l'Eglise. Néanmoins, ce droit de dispense ne porte
(1) ËQimvero, canone aut concilio Ecclesiam sponsam gubernari volait DomiDUS, que Romani Pontifices, atque alli episcopi nibil quicquam magai momenti de proprio motu, aut oligarcfaici concilii suasionc décernèrent; sed arlstocraticum Eoclesiœ concilium, fréquenter cogèrent, ac consulerent ; ideoque ab antiquis Patribus sancitum legimus, ut singulis annis provincialia concilia bis convocarentur. (Libellus, cap. x.)
.. . Qua constitutione liquet Ecclesiae regimen esse aristocraticuni et Papam canonibus conciliorum generalium^ quoad directionetn et coactionem obligari. {Demonst, cap, v.)
aucune atteinte à rirréformabilité des décisions conciliaires (1).
Enfin, de tout ce qui précède, il est aisé de conclure que les conciles étant le moteur essentiel de TEglise, il est nécessaire qu il y ait des conciles, non pas, comme le disent les docteurs romains, nécessaire moralement et de convenance, mais nécessaire absolument. Cette nécessité ne s impose pas de loin en loin et dans les circonstances extraordinaires : elle s'impose comme une nécessité constante et périodique, sous peine de priver l'Eglise de sa force et de sa vie (2). Richer ne rappelle pas la décision du concile de Constance qui enjoint de réunir un concile général tous les dix ans. Mais s'il ne réclame pas la périodicité conciliaire, il demande que les conciles soient fréquemment célébrés, parce que les conciles sont le véritable régulateur de T Eglise (3).
(1) Eo sol uni in casu Papa de synodorum decretis dispensare potest, quo ipsummet concilium, si esset congregatum dispensaret. (Libellus^ caput ix.)
Papa juridice atque authoritative legem divinam, naturalem et canonicam interpretatur, neenon etiam de canonibus conciliorum generalium eo in casu dispensât quo ipsum conciliuno, si esset congregatum, dispensaret, nempe pro commun i Ecclesiw non privatorum bono. (Ibid.)
Necessitate postulante, quia non semper haberi potest concilium, Papa leg€s aut canones coudit in actu primo : actus autem secundus, id est formalis et actualis causa obligandi, ab Ecclesise consensu dependet : ratio est, quoniam canones aut leges EcclesiasticflB non ab uno episcopo privatim, sed ab Ecclesia vere aut interprétative, explicite aut implicite conduntur. {Demonst ratio, caput IX, n° 11.)
Ouocirca relinquitur Papam non posse leges • dare Ecclesiae secluso Ecclesise consensu : atque hune consensum canoni universali ©qulpollere : consequenter, recte dictura à Uicherio Ecclesiam canone non absoluta potestate gubernari. (Ibid.)
(2) Frequens celebratio conciliorum est simpiiciter et absolute necessaria ad Ecclesiam melius sanctiusque regendam. (Libellas, cap. VIII.)
(3) En 1C63, le Parlement, de Paris, non content d'avoir condamné cette proposition du bachelier Gabriel Drouet de Ville-
Tel est dans ses lignes principales, dégagé de toutes les discussions qui pourraient en dissimuler l'ensemble, le système conciliaire de Richer. Il était inévitable qu'il fut tel. Après avoir assuré à Tépiscopat la prépondérance dans le gouvernement des Eglises particulières, il devenait presque nécessaire de lui attribuer la plus grande part dans la direction de l'Eglise universelle.
Il est évident que dans ce système la base de l'autorité centrale repose sur le concile. La réunion des pouvoirs aristocratiques constitue la souveraineté : comme le remarque fort bien le docteur Durand : « Richer fait de la monarchie de l'Eglise une aristocratie semblable à la république de Venise, où le duc n'a que l'ombre de supériorité, ne faisant rien que ce qui a été ordonné en l'assemblée de ville. Et ne sais encore s'il donne autant de pouvoir au Saint Père sur les Eglises particulières comme a le duc sur chaque ville dépendante de la seigneurie, où il a plus de puissance que nul autre particulier : car l'auteur de ce libelle ne voudrait pas accorder que le Pape eût plus de pouvoir sur chaque évèché qui n'a le propre et particulier évêque. w {Avis diin docteur de Parisy in-12, p. 2.) Dans
neuve : « Les conciles généraux sont très-utiles, mais cependant ne sont pas absolument nécessaires pour extirper les hérésies et les schismes, ou obvier à d'autres maux, » avait ordonné à la Faculté de théologie d'enregistrer cet édit dans ses actes. Mais la Sorbonne envoya une députation au Parlement pour lui demander de déclarer que son intention n'était pas d'imposer à la Faculté un jugement doctrinal en matière de foi et de blesser les dogmes de l'Eglise et les droits de la Sorbonne; la députation avait à faire connaître au Parlement qu'un concile général n'est pas absolument nécessaire pour la destruction des schismes tt des hérésies puisqu'il est contant que le pélagianisme et le jansénisme ont été extirpés sans le secours des conciles généraux. Tout au plus serait-il permis de dire qu'un concile général est absolument nécessaire en quelques cas spéciaux. Richer était logique dans son système en affirmant la nécessité absolue des conciles généraux: mais ce système n'allait à rien moins qu'à affiiiblir l'autorité indiscutable du Souverain- l^ontife et le droit essentiel des évoques de prononcer sur la doctrine.
le système de Kichei* tout se trouve entre les mains de Faristocratie, les pouvoirs souverains et les pouvoirs d'exécution. Un seul lûot définit cette théorie : L'aristocratie est toute puissante dans le gouvernement de l'Eglise universelle et des Eglises particulières.
Richer, pour se couvrir des attaques de ses adversaires et pour donner un appui à son système aristocratique, cite les définitions de l'Eglise, de Bellarmin et de Du val, qui la représentent comme une monarchie tempérée d'aristocratie et de démocratie. Il ne faut pas se laisser prendre par ces artifices de controverse. En réalité, Bellarmin et Duval, n'accordaient pas grande efficacité à ce tempérament d'aristocratie et de démocmtie auquel ils faisaient une paît dans le régime ecclésiastique. De son côté, Richer ne voulait pas seulement modérer la monarchie par l'aristocratie : il voulait tout donner h l'aristocratie, presque rien à la monarchie. Il lui aurait été plus juste de définir l'Eglise une aristocratie tempérée par quelque pouvoir monarchique.
MINISTÉRIALI8ME PONTIFICAI
I. D'après Biclier le Pape n*est pas nécessaire à l'Eglise. --* 11. Le Papo
ministre de l'Eglise, contrôlé et révocable.
I. — Pour avoir la pensée complète de Richer relativement à la constitution ecclésiastique, il ne nous reste plus qu'à déterminer la part faite au Souverain-Pontife, dans la distribution des pouvoirs sacrés, d'après le système du docteur gallican.
Par ce qui précède, il est aisé de pressentir qu'elle sera des plus restreintes.
Pour Richer, le Pape n'est pas un chef essentiel à l'Eglise; il n'est qu'un organe secondaire.
Richer remarque avec raison {Defensio, t. Il, p. 26) cpie l'expression de chef est équivoque et donne lieu à de nombreuses interprétations. On lui donne d'abord une acception rigoureuse, empruntée à son étymologie et au sens purement physique, (l'est ainsi que, Jésus-r4hrist est proprement, naturellement, essentiellement le chef homogène de l'Eglise. De même que dans les êtres vivants, le mouvement, le sens et l'existence viennent du chef, comme le iTiisseau, de sa source; le rayon; du soleil; la branche, du tronc : ainsi Jésus-Christ chef de l'Eglise répand dans le corps la grâce justifiante, le pouvoir ecclésiastique, tous les dons et mouvements surnaturels $ Jésus*Christ
anime, informe et dirige l'Eglise, et nous sommes un corps dans le (Ihrist, ainsi que dit TApôtre.
Il n'y a rien à reprendre â cette doctrine de Richer qui reproduit fidèlement la croyance de TEglise.
Mais Richer se trompe lorsque, n'acceptant que dans sa plus grande rigueur l'expression de chef essentiel, il se refuse à voir dans le Pape autre chose qu'un chef accidentela précaire^ analogique : c'est ce que fait remarquer le D' Durand :
« Nous ne dirons pas que saint PieiTe soit le premier et principal fondateur de l'Eglise, si on a égard à Jésus- (Ihrist; car il n'y a celui qui ne confesse librement et qui ne proteste hautement que le Sauveur du monde est le premier, essentiel et souverain fondateur de son Eglise : mais si on compare saint Pierre avec les autres apôtres, nous maintenons conformément à l'Ecriture et au témoignage des anciens que saint Pierre est le premier et principal fondateur de la même Eglise sous Jésus-Christ, comme son lieutenant général, auquel il a dit : Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise. » (Durand, Avis d'un docteur^ p. 71.) « Nous n'ignorons pas, dit Bellarmin, que le Christ est aussi le- fondement de l'Eglise : mais après le Christ, Pierre est aussi un fondement de l'Eglise, et ce n'est que par Pierre que l'on arrive au Christ (1). »
Richer se refuse à admettre cette sage doctrine qui concilie si bien le respect du au fondateur de l'Eglise et les privilèges accordés à la Papauté. Parce que Jésus- Christ est le premier fondement et le chef suprême de l'Eglise, militante, triomphante et souffrante, il veut en conclure qu'il n'y a point d'autre chef essentiel de l'Eglise militante, et que saint Pierre et ses successeurs ne sont que des chefs symboliques^ de nature secondaire^ pou-
(1) « Primum ac praecipaum Ecclesiae fundamentum non ignoramus esse Christum, de quo apostolus ait : Fnndumentum alind ncmopotest ponerc. prœler id quodpositumest, quod est Christus JcsuS. At post Christum, fundamentum est Petrus, et nisi per Petrum uon pervenitur ad Christum. »^— (Bellarm, De Rom. PonL.Prsef,)
vaut être changés^ ne veprésentant qu'imparfaitement r Eglise (1).
Car Ricber ne recule pas devant cette conclusion. D'après lui le Pape ne représente l'Eglise qu'imparfaitement : et si on peut dire, ubi Papa^ ibi Roma : on ne peut pas ajouter : ubi JRoma, ibi Jicclesia,
(( L'Eglise universelle, dit-il, est représentée de deux manières f par le concile œcuménique d'une manière adéquate, par le Pape, d'une manière imparfaite. Il faut reconnaître que le caractère de primauté accordé à l'Eglise romaine lui permet de se dirç représentante, jusqu'à un certain point de l'Eglise catholique : c'est pourquoi les Pères du concile de Constance ont défini que l'Eglise de Rome à cause de sa primauté représente l'Eglise catljolique. Néanmoins, il ne faut pas dire que l'Eglise romaine représente exactement l'Eglise catholique. Eglise romaine et Eglise catholique sont deux termes qui se correspondent comme universel et particulier. C'est pomxjuoi, lorsque l'Eglise romaine use de sa primauté dans l'ordre voulu par Jésus-Christ, sans entreprendre sur les autres pouvoirs sacrés, elle représente en quelque manière l'Eglise catholique. Si elle se laisse aller aux usurpations,
(1) Uicber ne faisait pas mention du Pape dans la définition de l'Eglise. U disait : c L'Eglise est une police monarchique, instituée pour une fin surnaturelle spirituelle, tempérée par Jésus-Christ, souverain Pasteur des âmes, d'un régime aristocratique. » Cette définition par les éléments essentiels ne comprenait pas le Pape, qui, dans le système de llicher n'est qu'un organisme secondaire. Duvai prétendait au contraire que le Pape entrait nécessairement dans la définition de l'Eglise et il maintenait la vieille définition qui date de saint Cyprien : « Fidelium in vero Dei cultu in ter se communicantium, sub uno Pastore Christi vicario societas. n Richer ajoutait : Quse cum ita sint, concludamus Papam, tum ab antiquis, tum à recentjorlbus recte appellarl Caput minùteriale Ecclesiœ ; çaput secundum guid, per annlogiam, similitudinem ; caput symbolicunif secundarium, instrumoitarium^precarium, variabile et accidentalc^ cum unionem dumtaxat faabeat accidentalem cum Ecclesia, ut auctor est cardinalis Alliacenus, Gersonius, Joannes imor, atque alli. — (aichm*iu8, i)i?/e;i»'o, t. II, p. 26.)
elle ne représente qu'elle-même et ouvre la porte au schisme. » (Richer. Drfcmio^ t. I", p. 34-35.)
De ces considérations préliminaires, on serait tenté de conclure que Richer n'a pas voulu reconnaître dans ce chef, accidentel et représentant si imparfaitement l'Eglise, le caractère d'un véritable monarque. Il semblerait que ce chef ainsi désireux ne mérite pas d'autre nom que celui de président, ou de premier entre des pairs. Richer ne va pas si loin. Il reconnaît dans le Pape le monarque de l'Eglise. Il eut occasion, en deux circonstances de manifester sa pensée et de la formuler avec exactitude.
Dominis prétendait que la doctrine de l'école de Paris, bien comprise, ne différait en rien du système qu'il venait d'exposer en 1617, dans son livre De Republica ecclesiastica, (( L* école de Paris, disait-il, enseigne comme je le fais, que le pouvoir de l'Eglise est une aristocratie et non une monarchie : aussi d'après cette doctrine la papauté ne peut reposer sur aucun solide fondement. »
Richer établissait dans les termes suivants la différence caractéristique entre son système, qui est vraiment celui de l'école de Paris, et la doctrine de Dominis :
(( Il est certain que les anciens docteurs de la Sorbonne cotés par cet évêque, étaient fort différents en opinions avec lui : vu que cet évêque, pour fondement principal de ses écrits, enseignait : « que Notre-Seigneur Jésus-Christ (( avait donné également et solidairement les clefs à toute (( l'Eglise, et particulièrement à un chacun des prélats V pour les pouvoirs exercer et employer séparément et « également, autant les uns que les autres, sans différence (( d'aucune primauté ni prééminence ; )> et de là, il inférait que tous les évêques sans aucun excepter, étaient égaux en puissance et dignité par le droit divin, et conséquemment que le primat du Pape n'est point fondé dans l'Ecriture. — Mais, tout au contraire, l'école de Paris enseignait, (( que Jésus-Christ avait immédiatement donné en « commun les clefs à toute l'Eglise pour être exercées et « employées par les évêques particuliers par forme d'exé-
CLitiôn monarchique )) et' cpie de là, il résultait cpie le gouvernement de l'Eglise était aristocratique, et l'exécution monarchique, tant pour ce qui regarde le Pape à l'endroit de toutes les Eglises particulières que de tous les autres évêques chacun dans leur diocèse et département. Car tout ainsi que chaque diocèse régulièrement et pour l'ordinaire ne reçoit qu'un seul évoque ; au cas pareil toute l'Eglise n'admet qu'un seul Pape. Donc, suivant les maximes de l'école de Sorbonne bien entendues, comme il résulte que l'Etat •îet principauté de l'Eglise est monarchique, mais essentiellement tempéré du gouvernement aristocratique : au cas semblable, l'on induisait et recueillait de la doctrine de cet évèque, que l'Etat et gouvernement de l'Eglise était purement et simplement aristocratique comme la seigneurie de Venise (1) . )> .
Ainsi Richer se séparait de Dominis en ce qu'il attribuait au Souveiain-Pontife un pouvoir monarchique. Il se séparait des protestants en donnant à ce pouvoir une origine divine.
Richer ne va donc pas jusqu'à nier le caractère monarchique de la constitution de l'Eglise. Avec les docteurs gallicans il s'empresse de reconnaître que le Pape est véritablement le monarque de l'Eglise. La Faculté de théologie de Paris a toujours reconnu au Souverain-Pontife la primauté d'honneur et de juridiction qui constitue le véritable caractère d'une monarchie sacrée. Richer accepte ces enseignements : il appelle l'Eglise une monarchie et il déclare que c'est Jésus-Christ lui-même qui a établi que l'EgUse aurait une forme monarchique. C'est en ce sens que la primauté de Pierre et des Souverains-Pon-
(1) Syndicat, p. 277- 'i78. — Defensio, t. If, 11*= partie p. 32. — Uicher a pris un soin particulier de signaler les différences qui existent entre son système et celui de Dominis dans ses Notes sur la censure des quatre premiers livres de la Rt*publiqu»i ecclésiastique par Marc Antoine de Dominis. Cologne, 1701. in li\ 26 pnges. Tout se ramène aisément aux deux principes fondamentaux formulés dans le passage que nous venons de citer.
tifes sei-ait de droit divin (1). llu vertu de la volonté de Jésus-Cihrist TEglise doit être une monarchie. ^
Richer ne se sépare des catholiques qu'au sujet de la nécessité de ce pouvoir monarchique. Parce qu'il y a un monarque dans l'Eglise, dit-il, il ne s'ensuit pas que ce monarque soit essentiel à l'Eglise. Il n'y a à l'Eglise qu'un chef essentiel : c'est Jésus-Christ. Le Pape peut venir à manquer : à une époque le siège pontifical est resté vacant pendant sept ans : il est libre à la mort de chaque Souverain-Pontife. 'L'Eglise n'en continue pas moins à subsister dans la plénitude de sa vie. C'est que l'obligation d'avoir un monarque n'a pas été faite à l'Eglise pour tous les temps sans exception, mais seulement pour toujours (ad semper, non pro semper). Aussi, l'Eglise pourrait-elle en quelques circonstances, si le bien des âmes l'exigeait, supprimer le monarque de l'Eglise jusqu'à nouvel ordre. Dans tous les cas, l'Eghse peut modifier l'état de la monarchie sacrée, et augmenter, diminuer, restituer, transférer, amoindrir, élargir, les pouvoirs du Pape selon qu'elle le juge convenable (2).
(1) Les disciples de Richer sont allés sur ce point beaucoup plus loin que leur maître. Déjà, du temps même de Richer, Simon Vigor avait dépassé la doctrine du théologien de Sorbonne en affirmant (non minus hœretice quam ttmere^ disait André Du val) que le primauté n'appartient au Souverain-Pontife qu'en vertu du droit ecclésiastique.
(2) Quamquam primatus quoad institutionem et essentiam, juris sit divini iramutabilis, nihilominus, subjective, quoad existentiam, usum, exequutionem et limitationem, omnino ab Ëcclesiœ statutis, definitione, et aristocratico regimine pendere. — {Démonstration cap. XIV.)
Richerius non obscure innuit ad essentiam Ëcclesiœ non esse necesse unum supremum moderatorem ei praeesse, sed sufficere concilium quoddam aristocraticum ex episcopis, tanquam Ecclesise optimatibus conflatum, aquo negotia componantur et terminentur : quod autem adsit aliquod visibile caput, nimirum Summus Pontifex, hoc vel ad ordlnem tantum, non ad potestatem^ si seorsim ab optimatibus spectetur, vel ab Ecclesia potîus quam a Christo in Evangelica lege est constitutum : quo iît, ut lege evang^ica
Nous apercevons maintenant le but que se propose Richer dans la discussion présente. Quand il ne veut reconnaître qu'un seul chef essentiel dans l'Église, Jésus-Christ, c'est iafin de pouvoir soumettre l'autorité du Pape à celle de l'Église, ce qui ne serait pas possible si le Pape était un chef essentiel. Comment, en effet, l'Église pourrait-elle modifier sa propre essence?
Mais le subtil docteur ne se contredisait-il pas en affirmant, d'un côté, que l'état de l'Église doit être, de droit divin, une monarchie; de r autre que l'ÉgUse peut se passer du Pape, véritable monarque de l'Eglise établi par Jésus-Christ? D'après Richer, l'Eglise doit être une monarchie, et elle pourrait, néanmoins, subsister sans monarque !
Il y avait là un vice manifeste de dialectique et l'abbé Bouju de Beaulieu renversait toute la thèse de Richer sur la non-essentiaHté du Pape dans l'Église, lorsqu'il faisait cette simple observation : « Le précepte d'avoir un Pape pbhge toujours en l'ÉgUse, en la même sorte, que d'avoir des souverains visibles, oblige les autres républiques, sans quoi elles ne peuvent être républiques. » (Avis^ etc., p. 15.)
II. — Richer établit en second lieu que le monarque de l'Église n'est qu'un chef ministériel, un simple pouvoir exécutif dans toute la rigueur des termes (1).
Il doit veiller à l'exécution des canons. Il est préposé à l'observation des lois. Pour être fidèle à sa charge, il doit
stante, alium sibi statum possit EcclesiaB praefigere, et de monarchico eum reddere aristocraticum. — (Duval, pars. ï, qu. vi.)
(1) Ministerialis auctoritatis hoc est maxime proprium, ut minister subdatur Domino, pênes quem est jurisdictio proprie, et essentialiter, et famuletur ejus voluntati in eo àolum exequendo, quod ab eo imperatur, vel approbatur consensu vel explicite, vel împlîcito, vel certe praesumpto. — (P. Faure, Dissert, adv. Richeristas; in Thés, theol. P, ZaccariaB, t. XII, p. 278.)
Pontifex sine concilio canones non potest condere, sed potest interpretafi. Ridiculum caput eum nescit ejus esse interpretari, cujus est condere. — (Sirmond, p. 26. Notarum stigmaticarum.)
non-seulement rappeler les membres de l'Église aux prescriptions légales, mais il lui appartient encore de convoquer, de présider, de confinner les conciles, selon les formes de droit.
Le Pape, comme chef ministériel est l'interprète des canons. Que de circonstances où il importe de déterminer rapidement le sens de la loi, qu elle se rapporte à la foi, à la discipline ou aux mœurs? Faudra-t-il attendre la réunion d'un concile? mais avant que le concile se soit assemblé, ait pu trancher la question et faire connaître ses décrets l'erreur ou l'abus se sera étendue et enracinée. Le Pape est chargé de pour\oir aux cas pressés et d'expliquer la foi, de dispenser des lois conciliaires, d'atténuer ou de fortifier les règlements disciplinaires. Non pas en vertu de son pouvoir absolu : mais il lui faudra attendre l'approbation de l'Eglise réunie ou dispersée, comme un ministre parlementaire l'approbation d'une assemblée constitutionnelle.
Enfin, en vertu de son pouvoir ministériel, le Pape peut légiférer, mais d'une manière provisoire, à condition que la loi sera confirmée soit par le consentement de l'Eglise disposée, soit par un concile.
Telles sont les limites tracées par Richer au pouvoir ministériel du Souverain Pontife. Elles montrent que d'après notre, auteur, le Pape ne saurait avoir de supériorité sui' l'Église universelle. Le Souverain Pontife, dit Richer a autorité dans l'Église, mais non sur l'ËgUse. Richer exprime sa pensée par une autre distinction empruntée à Gerson : le Pape n'a pas de pouvoir sur l'Église collective sumpta; il n'en a que sur l'Eglise distribiitive sumpta. Encore ce pouvoir qui s'étend sur les Églises particulières ne va-t-il pas jusqu'à pouvoir s'exercer directement et sans intermédiaire. Richer ne veut pas que le Pape puisse intervenir dans le gouvernement des églises autrement que par l'autorité des évêques et il réprouve les exemptions, les privilèges et les missions extraordinaires qui permettent au Pape d'agir par lui-même ou par ses délégués dans toutes les églises de l'univers.
Qu en est-il de cette théorie qui astreint le Pape à n'être qu un simple exécuteur des volontés de l'Eglise?
Ce point parait être un de ceux qui ont le plus soulevé de protestations de la part des contemporains de Richer.
(( LeD' Richer accorde bien que le Pape est le fondement et le chef de F Eglise^ et qu'il est appelé des anciens le tronc^ le rayon^ la fontaine et toutefois il nie qu'il soit chef essentiel de l'Eglise pour ordonner, ains simplement chef ministériel pour exécuter et obéir. En premier lieu, c'est une impertinence de dire qu'un chef soit établi pour obéir ou simplement exécuter : et puis Notre-Seigneur aurait parlé fort improprement quand il dit : Tu es Pierre, et sur cette Pierre je bâtirai mon Eglise : car on sait bien que le fondement d'une maison porte toute la maison, et que le chef d'une famille commande à toute la famille et n'est pas obligé d'obéir à ses enfants. Et saint (lyprien qui appelle saint Pierre chef, fontaine et racine de l'Eglise, eût été fort ignorant en la propriété des mots ; et le devait appeler plutôt ruisseau, écorce, rameau ou un simple commis; car il ne pouvait ignorer que le chef influe essentiellement sur les membres, et la fontaine aux niisseaux, et que la racine donne vigueur essentielle à tout le reste de l'arbre. Et si le Saint-Père n'est que simplement chef ministériel de l'Eglise pour exécuter ses ordonnances comme veut le D' Richer, attendu qu'il enseigne aussi que le propre office des Princes chrétiens est de faire des lois pour t exécution du di'oit divin naturel et canonique : il s'ensuivra que la feu reine d'Angleterre pouvait justement se dire le chef de l'Eglise anglicane, et si elle eut été catholique, qu'elle eut pu prendre cette qualité sans blâme en son royaume, y pouvant faire exécuter tant le droit divin que naturel et canonique. . . Or attendu que le Pape est appelé chef de l'Eglise, selon le Politique, en tant qu'il a pouvoir d'exécuter, il s'ensuivra, selon ses maximes, que le très-chrétien roi de France pourra justement se dire chef de l'Eglise gallicane ; et ainsi de tout autre prince de son royaume. Voyez-vous où tend cette doctrine et de quelle boutique
elle peut sortir? // ik^ sof^t rien, dun sac^ qttp en dont il pat plein, (D. Durand, Atm (tnn Docteur^ p. 77 et suîv.)
Un autre théologien disait de son côté :
(( Richer dit cpie saint Pierre est chef ministériel et symboliqje de l'Eglise. Si par chef ministériel il entend que saint Pierre ministrait proprement au respect de Jésus- Christ, cela est vrai, car il était son vicaire en l'Eglise militante, le servant au gouvernement d'icelle comme son ministre, avec l'assistance du Saint-Esprit : et de cette sorte, il était chef visible essentiel de l'Eglise militante sous Jésus-Christ qui est chef invisible, et premier essentiel de toute l'Eglise triomphante, militante et en purgatoire. Et néanmoins, il aurait failli d'opposer ministériel à essentiel : car ce serait le dire chef accidentel : et par conséquent poser un corps organique visible, sans chef essentiel visible ; qui serait une chose défectueuse et monstrueuse. Mais s'il entend que saint Pierre fut chef ministériel de l'Eglise, ministrant proprement sous elle : il parle contre la pratique reçue en tout temps en l'Eglise, et dit ce que l'Ecriture, ni l'Eglise, ni les Pères, ne disent point, et se contredit à lui-même. Car il pose que la police de l'Eglise militante est monarchique : et cela ne peut être, si saint Pierre ministrait proprement sous elle, d'autant que ce serait faire son état aristocratique, et ôter le monarchique qu'il a posé. En somme, dire que saint Pierre est chef ministériel de l'Eglise en autre sens que comme je l'explique, c'est se contredire, et poser qu'il n'est pas chef de l'Eglise, qui est hérésie. » (Bouju de Beaulieu, p. 12.)
Néanmoins, on ne saurait absolument réprouver le langage de Richer. Tournely remarque avec beaucoup de sagacité que l'expression de ministérialisme pontifical est susceptible d'un sens catholique. « Oui, dit-il, dans son Traité de F Eglise (quaest. V. art. 2) le Pontife romain peut être appelé un chef ministériel, soit à l'égard du Christ, soit à l'égard de l'Eglise. Lorsque saint Paul disait : « Nous sommes les ambassadeurs du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu, » il indiquait comment les Papes
peuvent être appelés les chefs ministériels pour le Christ. Ils le sont aussi de l'Eglise, car le Pape est tenu à observer le premier les décrets de l'Eglise et son devoir est de veiller à ce qu'ils soient observés par les autres. » Mais est-ce le sens que Richer a voulu attribuer à ses paroles? La signification de ses discours est plus énergique. Il entend que le Pape ayant reçu de l'Eglise tous ses pouvoirs, il n'est rien de plus que le ministre de l'Eglise dans l'exercice de ses pouvoirs. Proposition injurieuse au Souverain-Pontife, qui diminue ses droits sacrés et que Pie VI a condamnée en ces termes : «La proposition qui établit que le Pontife romain est un chef ministériel entendue en ce sens que le Pontife romain a reçu non pas du Christ dans la personne de Pierre, mais de l'Eglise le pouvoir ministériel qu'il exerce sur l'Eglise en qualité de successeur de Pierre, de véritable vicaire de Jésus-Christ et de chef de toute l'Eglise, est hérétique. »
André Duval avait déjà clairement enseigné cette doctrine dans les termes suivants : « La controverse roule sur ce point : oui le Pape n'a pas d'autres pouvoirs que ceux que lui donne l'Eglise, ou bien, le Pape a reçu ses pouvoirs immédiatement de Jésus-Christ. Or, il est de foi que le Pape a reçu les pouvoirs de Jésus-Christ, et par conséquent le Pape est un pouvoir ministériel par rapport au Christ et non par rapport à l'Eglise. Le Concile de Constance n'a-t-il pas condamné Wiclef et les Bohémiens qui enseignaient que le Souverain-Pontife est le ' vicaire de l'Eglise? Les Pères et surtout saint Basile ne disent-ils pas en termes exprès que Pierre est le ministre de Jésus-Christ qui lui a communiqué tous ses pouvoirs? — Si en quelques circonstances le Souverain-Pontife est appelé le ministre de l'Eglise, il faut l'entendre en ce sens cjue le Pape administre et gouverne l'Eglise, comme le Roi son royaume ; ou bien en ce sens que le pouvoir pontifical est contenu dans les limites de l'Eglise. Le Baptême^ l'Eucharistie, la Pénitence sont appelés les sacrements de l'Eglise, parce qu'ils sont conférés dans l'Eglise
à ceux qui font partie de l'Eglise, bien qu'ils communiquent et opèrent la grâce, ex opère operato par Jésus- Christ seul et non par l'Eglise. (Duval. De sup, Rom. Pont, in EccL auct. Pars. Prima. Quœstio vu.)
Quelque restreint que soit le pouvoir accordé par Richer au Souverain-Pontife, de quelque manière qu'il soit contenu par l'autorité des conciles et des canons, il pourrait se faire que le chef ministériel de l'Eglise, obéissant à la tendance de tout pouvoir (de sa nature envahissant et usurpateur) se sentît porté à entreprendre sur les droits supérieurs ou d'abuser de ses fonctions. Le contrôle et la responsabilité des Papes devant les conciles suffit, d'après Richer, à prévenir ces dangers. Le récours contre les décisions pontificales par devant le concile est le droit de tout chrétien et le fondement de toutes les libertés ecclésiastiques. 11 importe qu'il y ait un tribunal suprême où les actes des juges inférieurs puissent être relevés etréparés. Le Concile lui-même peut citer à sa barre le Pape et s'il se trouve que le Souverain-Pontife soit scandaleux, schismatique nu hérétique, le concile peut le corriger et s'il est nécessaire le déposer (1).
La doctrine de Richer sur le pouvoir pontifical se résume en trois tenues : le Pape n'est pas le monarque essentiel de l'Eglise : il n'en est que le chef ministériel et contrôlé.
(1) « Us disent à Home que le concile est par- dessus le Pape en trois cas seulement : fjuamlo tst sc/tismaticus, simoninais, vel hœreticus : qui est autant à dire que le concile n'est point pardessus lui, quia quawio est hœrct'CUi est millus; quando est simoniacuSy censetur œque oc si esset hœreticus ; quando est schismaticus estdubius. (Perroniana, in-12, 1691, p. 55.)