‹ Edmond RicherChapitre 21 sur 22 · MO · texte numérisé non relu

MO

les multitudes qui ne jugent guère que par les sens (1) ? Au bout de quelques années, l'inquiétude et l'instabiMté, qui constituent l'essence môme de la Réforme, ne permirent pas à certains esprits logiques d'accepter sans protestation Tordre des choses établies. Beaucoup se demandaient à quoi servait l'institution épiscopale. Et il est vrai de dire que dans un système où l'individualisme est tout et forme la base de toute la religion, il y a vraimant lieu de se demander à quelle utilité répond un chef de hiérarchie. L'esprit réformateur et raisonneur de l'Anglais ne tarda pas à elïiicer la distinction de l'épiscopat et du sacerdoce. Les presbytériens (2), que l'on appelait aussi puritains, parce qu ils rêvaient le retour à la^pure doctrine de l'Evan-

(1) « L'Eglise anglicane a maintenu Torganisation intérieure des Eglises romaine et grecque. En Angleterre elle est dirigée, sous la haute surveillance de TEtat, par les deux archevêques de Canterbury et d'York et par leurs vingt-six évêques suffragants. Chaque évoque est assisté d'un chapitre composé d'un doyen et de chanoines jouissant de prébendes fondées sur des immeubles ou des dotations. Les évêques sont nommés par l'Etat, sous réserve de certaines formes rappelant les droits d'élection autrefois acquis aux fidèles et au clergé. Les doyens sont institués, excepté dans le pays de Galles, par lettres patentes émanant du souverain. Les chanoines sont, soit élus par le chapitre, soit désignés par la couronne ou par l'évêque. Le chapitre peut nommer un nombre déterminé de chanoines auxiliaires et salariés. Des chanoines honoraires non salariés sont choisis par les évoques. » {La Réforme sociale, par M. Le Play, in-12 187A. T. III, p. /lO.)

(2) Aucun pays d'Europe ne présente une plus grande variété de sectes que la Grande-Bretagne. Thomas Edward, ministre à Londres, dans un livre intitulé La Gangrène, comptait cent quatrevingts erreurs ou blasphèmes, qui, dans l'espace de trois ans, depuis 16^0, avaient scandalisé l'Angleterre. Rien n'est donc plus difficile à déterminer que la valeur des diverses dénominations attribuée aux nombreuses sociétés issues du presbytérianisme. Le caractère général de ces églises, c'est qu'elles détestent l'épiscopat et n'acceptent que des ministres, des anciens et des diacres.

On trouvera des renseignements curieux sur les presbytériens d'Angleterre, d'Ecosse et des Etats-Unis dans V Histoire des sectes religieuses par Grégoire, t. V, p. i-25.

gile dégagée de toute adjonction politique et humaine ; désignés en d'autres circonstances sous le nom de non -conformistes, parce qu'ils rejettaient le culte de l'Eglise établie; les presbytériens, disons-nous, réclamaient la suppression de l'épiscopat qui était à leurs yeux un rouage inutile et gênant; ils s'en tenaient à l'action du sacerdoce, en attendant qu'une autre impulsion en avant leur fît sentir la non -nécessité d'un intermédiaire quelconque entre Dieu et l'homme.

Est-il besoin de dire que ce n'est point de ce presbytérianisme qu'il peut être question dans le livre de Richer? Le système que nous venons de caractériser n'était même pas une hérésie contre l'Eglise catholique. C'était déjà une hérésie dans l'hérésie, et un développement nouveau de l'esprit réformateur. Le système de Richer, au contraire, avait la prétention de ne pas sortir des limites de l'orthodoxie et de ne pas dépasser les bornes prescrites par lés anciens docteurs de Sorbonne aux conclusions gallicanes.

Le presbytérianisme de Richer ne peut donc être autre chose qu'une extension trop grande donnée aux pouvoirs des prêtres dans la hiérarchie catholique.

Les doctrines gallicanes n'ont rien en elles-mêmes qui les portent à favoriser outre mesure les prétentions presbytériennes. Le gallicanisme est surtout une doctrine aristocratique et par là même il ne tend pas à exagérer les droits du clergé inférieur.

Néanmoins, deux précédents historiques, indépendants de la doctrine elle-même, adjoignirent aux maximes gallicanes une sorte de privilège en faveur des membres du second ordre du clergé.

Au concile de Constance et de Bâle, un grand nombre d'abbés et de docteurs prirent part aux déUbérations. On leur attribua même le droit de décision (1). Le respect que

(1) Le cardinal d'Arles, qui a présidé au concile tenu à Bâle, défendait ainsi les droits du clergé du second ordre : a Je vous prie, ôévêques, de n'avoir pas tant de mépris pour vos inférieurs...

la Sorbonne et les auteurs gallicaos portaient, sans exception, aux canons des deux conciles engagèrent un certain nombre d'écrivains à adjoindre aux droits sacerdotaux le pouvoir de décider, dans les conciles, des choses de la foi. La passion et l'intérêt se mêlèrent aussi à cette question. I/histoire de TUniversité de Paris, au moyen âge, est remplie de querelles entre les réguliers et la Sorbonne. L'envahissement des chaires professorales et des réunions de la faculté par les docteurs-moines était un sujet de plaintes incessantes. Bientôt les curés eurent à défendre leurs paroisses contre F influence des religieux. La faculté de théologie leur prêta main-torte. Pour exalter les curés et leur faire une grande situation en face de leurs adversaires, on déclara que les curés étaient les successeur des disciples et qu'ils étaient de juridiction divine immédiate. On chercherait en vain comme le fait Bossuet [Def. DecL^ 1. VIII, ch. xv) à donner un sens favorable à la décision de la Sorbonne. En réalité, la doctrine delà faculté est excessive et elleestd'autaut plus indéfendable que rien dans les principes

Je ne sais où le cardinal de Palerme et le protonotaipe Louis, ont pris ce qu'ils soutiennent, qu'il n'appartient qu'aux évoques de donner leur suffrage, Je ne trouve nulle part une semblable déci-^ sion ; s'ils en ont trouvé quelqu'une, je les prie de me la mar-^ quer. Si nous nous en rapportons aux exemples des anciens con-» ciles, nous n'en trouverons aucun, où les ministres inférieurs n'aient assisté avec les évêques. Le protonotaire Louis, qui n'aime pas qu'on lui allègue l'exemple des Apôtres, ne m'empêchera pas de m'jsippuyer principalement sur leur conduite... Il est clair, que d'autres que les évêques ont eu voix décisive dans le concile des Apôtres... La mémoire du concile de Constance est encore récente. Plusieurs d'entre nous y ont assisté, et j'ai eu aussi cet honneur. Je n'étais alors, ni cardinal, ni évoque, mais* seulement docteur. J'ai été témoin qu'on n'y a fait aucune difficulté d'admettre les inférieurs avec les évêques à la décision des matières difficiles. Nous ne devons pas avoir honte d'imiter ce très-grand et très-saint concile, qui a lui-même imité celui de Pise et le nombreux concile de Latran tenu en 1179, où il est certain que les prêtres ont jugé avec les évêques. » (iïlneas Sylvius, 1. 1. de Gestis Conc, Basileenm,)

gallicans n'obligeait les docteurs de Paris à introduire un droit curial aussi exorbitant (1).

Quand Ricber voulut établir l'ancienne doctrine dans toute sa pureté, il se trouva en présence de célèbres précédents. Il n'était pas homme à rejeter les traditions de la vieille Sorbonne, quel qu'elles fussent. Il fit une place au presbytérianisme dans la constitution de l'Eglise, comprise selon les idées gallicanes.

Le système de Richer se trouve nettement exposé dans le chapitre V de son Libellus, Voici les termes : «Jésus-Christ a voulu, dit-il, que l'Eglise son épouse fût gouvernée parla loi ou par les assemblées hiérarchiques. C'est pourquoi les pontifes romains et les autres évêques ne peuvent rien

( l) La Sorbonne, le 2 janvier 1 408, obligea le frère Jean de Gorelle, de l'Ordre des Frères Mineurs, à reconnaître la vérité de la proposition suivante : Domini curati sunt in Ecclesia minores prœlati et hierarchœ, ex primaria institutione Christi,quibus competit, ex statu, jus prppdicandiy jus confessioiies audiendi, jus sacramenta ecclesiastica secundum exigentiam sut status ministrandit jus sepulturam dandi^jus insuper décimas^ et alla jura paiochialia redpiendi»

Gerson parle de ce décret de la Sorbonne dans son livre De Po^ lestatc ecclesiastica, consid. XU, où il soutient la proposition soi» vante : curatos essehierarchas,atque vocem definitivam in conciliis Ecclesiœ cum episcopis hahere. — 11 a fait un commentaire particulier de ce décret, dans son sermon sur les privilèges des frères mendiants.

En 1^28 la Faculté confirma son décret en obligeant le frère Jean de Sarrazin, des Frères Prêcheurs, à proclamer que : Dicere inferionim prœlatorum potestatem jurisdictionis sive sint episcopi^ sive sint curati, esse immédiate a Deo, evangelicœ et apostolicas consonat veritati.

Le 25 mai 166/i, la Faculté de théologie renouvelait sa doctrine en condamnant quelques propositions de Jacques de Vernant « en tant qu'elles enseignent ou qu'elles infèrent que la puissance de juridiction des curés ne vient pas immédiatement de Jésus-Christ, quant à sa première et originaire institution, n

On peut voir dans l'ouvrage du docteur Faure une grande accumulation de textes en faveur de l'opinion de la Sorbonne : Cen^ sura sacrsB facultatis», , confirmata., . Opéra et studio quorumdam Theo^ logorum Parisiensinm. (Parisiis 1665. In-A', p. 174 et suiv.)

décider d'important de leur propre mouvement ou deFavis d'un conseil privé : ils doivent fréquemment réunir et consulter les conciles... Ce que le concile œcuménique est à à l'égard du pontife romain, le synode particulier le doit , être pour chaque évêque : caries diocèses, comme l'Eglise, doivent être régis par la loi et non par la volonté de leurs évêques. Or, le sénat ou le conseil-n.é de l'Eglise, établi par le Seigneur, est composé non-seulement des évêques, mais encore de tous les prêtres ayant charge d'âmes : les évêques en qualité de successeurs des apôtres; les prêtres des soixante-douze disciples... Autrefois les prêtres gouvernaient l'Eghse en commun avec les évêques (1). »

Il serai If malaisé de ne pas voir dans ces paroles les deux propositions suivantes : 1° Que les évêques ne sont pas les seuls juges de la foi. Les prêtres, en vertu de leur caractère, sont juges juridiques des difficultés dogmatiques. Ce serait dégrader la prêtrise que de la dépouiller du suffrage délibératif et décisif dans les matières qui intéressent la doctrine révélée ; 2^* que les prêtres sont les conseillers-nés et nécessaires de l'évêque dans l'administration du diocèse. De même que le Pape ne peut rien dans l'Eglise universelle en dehors de l'aristocratie épiscopale, de même l'évêque ne peut rien dans son diocèse sans le concours de son synode. Or ce sont là les formules précises du presbytérianisme moderne (2).

(1) Le système de Richer est eacore exposé avec tous ses dévelop- • pements dans le quatrième livre, troisième chapitre, de la Defensio.

(2) Les anciens théologiens aimaient à procéder par thèses spéciales. Ils ne démontraient pas directement la monarchie pure du Souverain- Pontife, mais son infaillibilité, sa primauté, sa supériorité sur les conciles. Ils procédaient par le détaiL Ils imitaient ainsi la méthode des géomètres qui démontrent un théorème et en déduisent des corollaires. C'est ainsi que les presbytériensi n'attaquaient pas en gros la question des droits sacerdotaux. Ils creusaient le styet spécial des prêtres juges de la foi et conseillers nécessaires de l'évêque. Victorieux sur ces points, ils savaient qu'ils viendraient facilement à bout du reste par voie de conséquence. Trop généraliser les propositions est un défaut de

Dans son texte, Richer ne parait réclamer ces prérogatives que pour les prêtres ayant charge d'âmes, c est-à-dire, les curés. Il est facile de voir par les explications qu il a données dans sa Démonstration et dans sa Défense^ que c'est le prêtre, qu'il ait ou non charge d'âmes, le prêtre considéré comme successeur des soixante-douze disciples, . qui, en vertu de son ordination et de son sacerdoce, doit être revêtu du droit de suffrage définitif dans les conciles généraux et les synodes diocésains.

Les paroles de Richer sont formelles et il est inutile, après les propositions que nous venons de citer et qui sont suffisamment claires par elles-mêmes, de surcharger notre exposé d'une multitude d'autres textes qui ne peuvent être ni plus précis, ni plus concluants. Il nous vaut mieux rechercher l'origine et caractériser rapidement l'erreur de Richer.

II. — La hiérarchie ecclésiastique, est composée des évoques, des prêtres et des ministres inférieurs. C'est la décision duconcile de Trente (sess. 23, can. VI) . Ce sont eux, dit le concile d'Antioche tenu en 341 (can. I.) qui président à la société sainte établie par Jésus-Christ : Qui prœsunt (icclesiœ^ episcopus^ bel presbyte)\ vel diaconus. Tous les fidèles, suivant saint Ignace, doivent leur obéir : Unanimis esto qui subjicitur episcopo^ presbyteriset diaconis.

Dans cette hiérarchie, il y a subordination constante et classification distincte. Le premier ordre se compose des évêques, revêtus de la plénitude du sacerdoce, de droit divin supérieurs aux prêtres, quant à la puissance d'ordre et quant' à la puissance de juridiction. Les prêtres ne tiennent que le second rang dans la hiérarchie. Ils sont subordonnés aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions par l'ordre même de Jésus-Christ. Les diacres et les ministres inférieurs ne tiennent que le troisième rang ; ils sont associés au ministère du prêtre et de l'évêque dans des limites étroites de respect et de soumission.

la théologie moderne : il en résulte presque toujours une argumentation vague et sans portée précise.

Ces points sont acceptés par tous les catholiques et ne donnent lieu à aucune difficulté dans les écoles de théologie.

La controverse s'établit sur la part à faire aux prêtres dans les pouvoirs hiérarchiques. Où commencent leurs droits? Où finissent-ils? Trop étendre leur autorité et trop la restreindre, ce sont deux excès également blâmables.

Richer exagère les droits des prêtres en établissant une sorte d'identité entre le sacerdoce et l'épiscopat, relativement à l'origine des pouvoirs.

Le pouvoir des clefs transmis à la hiérarchie sacrée se compose de trois éléments qu'il importe de distinguer entre eux et dont il est nécessaire de reconnaître la transmission. •

Dans l'ordination, les membres de la hiérarchie reçoivent le pouvoir de faire les opérations sacramentales, et on leur confère ainsi l'aptitude d'être les intermédiaires entre Dieu et les hommes, les instruments dont Jésus-Christ se sert pour distribuer des grâces aux fidèles. Ce n'est point Pierre ou Paul qui baptise, dit saint Augustin, (tr. 6 in Joann. n. 7), c'est Jésus-Christ. Ce n'est ni l'évêque, ni le curé, ni tel autre prêtre que ce soit qui absout ; ils sont précisément, dit Saint Thomas (m supp. qu. 18 art. 4 in corp. et qu» 17 art. 2 ad â"") les instruments dont Dieu se sert pour la rémission des péchés. Ce pouvoir conféré au prêtre dans l'ordination vient de Dieu et est irrévocable.

Outre cette partie essentielle, il y en a une autre, non moins nécessaire, qui constitue la matière sur laquelle s'exerce le pouvoir reçu à l'ordination. C'est l'attribution d'un ressort. Le ressort, en droit civil, n'est pas autre chose que la détermination des lieux, des cas et des pei'sonnes sur lesquels un juge a droit et est autorisé du souverain dont il tient son pouvoir. Le ressort, jwur un membre de la hiérarchie ecclésiastique, c'est la désignation de la matièi'e sur laquelle pourra s'exercer le pouvoir reçu à l'ordination. Si la premièi'e partie de la juridiction reçue à l'ordination ne peut êti^e ôtée à un prêtre, cette seconde partie, le ressort i est temporaire et sujette au changement.

Enfin il est un troisième élément des pouvoirs sacrés qui

est communément désigné sous le nom de for extérieur. Dans le sentiment de Saint Thomas, lé uom de /by convient au tribunal où se fait l'exercice de la juridiction ecclésias* tique (qu. 22. a. i in corp» ). Le for extérieur ne serait pas alors autre chose que l'application de la puissance sacrée au gouvernement externe du peuple : il comprendrait l'enseignement, le pouvoir législatif, administra(,Jf et judiciaire.

Ces distinctions sont universellement admises et la classification des pouvoirs sacrés en trois groupes distincts est acceptée dans toutes les écoles.

Mais quelle est la valeur de cette classification ? Est-elle réelle ou purement verbale? Là se trouve un point de discussion.

Richer s' appuyant sur un grand nombre de théologiens dont la discussion, sur ce sujet, ou n'a pas été exacte ou a été détournée de son véritable sens, Durand, Armachan, Gerson, Tostat, Almain, Major, Alphonse de Castro, Navarre et même Vasquez, dont le génie n'a pas toujours voulu se préserver des opinions'étranges et paradoxales, Richer, disons-nous, estime qu'il est utile dans l'étude des questions théologiques et canoniques de conserver la distinction en usage dans les écoles, parce qu'elle sert à classer un grand nombre de faits dans un ordre apparent. Mais, en réalité, pour Richer, il n'y a pas de différence fondamentale entre le pouvoir dbi^dination^ le ressort et le for extérieur* Richer pense qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, celui d'ordination, qui donne, tout à la foiSj la puissance entière des clefs à celui qui est consacré; La discipline exige bien que celui qui a reçu dans l'ordination la plénitude de l'autorité sacrée n'en use pas inconsidérément : c'e^st pourquoi il a été légitimement établi dans l'Eglise que les membres de la hiérarchie n'agiraient que dans une certaine mesure et selon un ordre déterminé. Mais le pouvoir n*en est pas moins complet et formel ; il en est de ce pouvoir comme de la faculté de parler dans les personnes qui la possèdent, qui est sus-

pendue eu quelques occasions, mais qui n'en est pas moins réelle et entière. Ainsi pour Richer tout se trouve contenu en puissance clans le pouvoir d'ordination. Il appelle juridiction l'exercice du pouvoir d'ordination autorisé par la discipline canonique.

Donnons une grande attention au sujet que nous venons d'exjjpser. L'idée que Rîcher se fait de l'origine des pouvoirs sacrés est le point central de toutes ses erreurs sur la hiérarchie. Elle sera, plus tard, la donnée principale des systèmes jansénistes et presbytériens qui ont dominé pendant le dix-huitième siècle.

Qu'est-ce qui autorise Richer à confondre ainsi, pêlemêle, dans les pouvoirs d'ordination, ce que la plupart des théologiens attribuent à une origine différente? Une conclusion légitime d'une fausse donnée.

La fausse donnée, c'est la conception que Richer s'est faite du sacerdoce de Jésus- Christ. Pour lui, le sacerdoce de Jésus- Christ communiqué à tout l'ordre hiérarchique est la cause efficiente et secondaire de tous les sacrements et de toutes les grâces : de telle sorte que l'autorité papale, épiscopale et presby térale , la puissance d'ouvrir et de fermer, de lier et de délier, de retenir et remettre les péchés, de même que la mission immédiate et le droit de paître les brebis du Christ, toutes ces facultés extraordinaires doivent nécessairement être rapportées au sacerdoce du Seigneur et sont enfermés en lui, comme l'effet dans la cause, les propriétés dans le sujet, l'inteHigence, la volonté et la mémoire dans l'âme raisonnable (1).

(l) La thèse do Richer est formulée, dans les tefrmes suivants, dans la Defensio, t. l"", p. 76 : « Régula est, in unoquoque génère unum dari, quod est causa atque exemplar caeterorum : Christi autem sacerdotium id esse, ad quod velut ad causam efficientem physicani, potcstas clavium et universa jurisdictio ecclesiastica, sicut effectus ad causam, et proprietates ad subjectum referuntur. Jurisdirtùmcm ecc/esinsticam formaliVr et in aclu signato una cum sacerdotio Christi conferri, et ab eo esse inseparabile^ quo ad habitum, ex eoque accidere ut numquam primatus possit deficere in Ecclesia,,.

Assurément, il est assez étrange de voir Richer cumuler sur le sacerdoce de Jésus-Christ toutes les puissances et toute l'autorité de l' Homme-Dieu. Néanmoins rien ne s'oppose à ce que l'on reporte sur la propriété essentielle ce qui provient des divers attributs de la personne. L'opération logique n'est pas irréprochable : elle n'est pas absolument condamnable, surtout si l'on conserve avec soin les distinctions spécifiques. Ce n'est donc point par% que la donnée de Richer serait défectueuse ; mais il prend soin de nous signaler lui-même les fâcheuses conséquences de sa conception en disant que le sacerdoce de Jésus- Christ, qui résumait en lui toutes les puissances, a été intégralement communiqué à l'ensemble de Tordre hiérarchique et à chacun des membres en particulier. L'ordre hiérarchique possesseur du sacerdoce de Jésus-Christ ; chacun des membres de l'ordre hiérarchique revêtu du sacerdoce même de Jésus-Christ : voilà l'idée que Richer accepte et défend inébranlablement.

Il faut l'entendre lui-même exposer ses conceptions : «Le sacerdoce du Christ un par nature, par espèce, par désignation, est tout entier dans l'ordre hiérarchique et tout entier dans chaque évêque et dans chaque prêtre. >> Il dit un peu plus loin : « Quand on médite sérieusement sur ces matières on aperçoit k vérité palpable de cette assertion des théologiens, que chaque simple prêtre, en cas de nécessité, a autant de pouvoir que le Pape luimême, h

Voilà l'erreur capitale. Non : le sacerdoce du Christ ne se communique pas intégralement aux membres de la hiérarchie sacrée. Non, il n'est pas possible de dire que dans leur essence les pouvoirs du Pape, de l' évêque et du prêtre sont identiquement les mêmes ; qu'ils ont une égale participation au sacerdoce de Jésus-Christ ; que la seule différence est une différence d'exercice. Richer les compare à des orfèvres qui ont la même aptitude à travailler des métaux précieux ; seulement les uns ont moins de matières à leur disposition que les autres. Cette théorie est radica-

lement lausse et ne peut mener qu'aux plus fâcheuses conséquences.

Richer ne recule devant aucune de ces conséquences.

La première de ces conséquences, c'est l'égalité essentielle qu'il introduit parmi les membres de la hiérarchie sacrée. Il eflace la séparation entre l'épiscopat et la prêtrise. Il établit que toutes les fonctions des évêques, il n'en excepte même pas l'ordination, sont communes aux prêtres et aux évêques. Il ne voit pas de distance entre eux, en considérant la nature des deux ordres (1).

Cependant Richer s'indigne contre l'accusation de Duval qui lui attribue l'hérésie d'Aërius. C'est qu'en effet, Richer ne va pas aussi loin qu Aërius. Celui-ci n'admettait aucune différence de fonds ni de forme entre le prêtre et l'évêque. Richer, lui, reconnaît que les règlements disciplinaires établissent une démarcation tranchée entre les deux ordres. Il accepte môme que cette distinction soit de droit divin, ainsi que l'a établi le concile de Trente. Mais cette concession est une pure concession de mots. D'après Richer, les évêques sont distincts des prêtres, de droit divin, parce que les premiers succèdent aux Apôtres et les autres aux soixante-douze disciples. C'est donc Jésus-Christ lui-même qui a établi qu'il y ait des évêques et des prêtres. Tout se borne là. Car, au fond, il tf y a aucune différence entre eux. L'évêque et le prêtre n'ont que le même pouvoir, c'est-àdire le sacerdoce de Jésus-Christ. Quelques-uns de ceis

(1) Lorsque l'évêque célèbre les mêmes sacrements que les prêtres, il le fait d*une manière très-diflférente d'eux, car il le fait comme souverain prêtre, comme vicaire de Jésus-Christ. U le fait en quelque sorte en roi et en souverain, et comme ayant recueilli toute la puissance apostolique, au lieu que les prêtres le font avec dépendance de l'évêque et par ses ordres. (Nicole, I?isL sur le sacr. de V Ordre y ch. xxn.)

Duval montre très-bien la différence, essentielle qui existé entre le sacerdoce et l'épiscopat. {Elenchus, p. 65).

Voir dans les Conférences d'Angers sur la hiérarchie (2* Conf.; question U) une solide étude sur la distinction entre les deux ordres hiérarchiques.

pouvoirs, pour cause d'ordre public, sont aujourd'hui paralysés dans le prêtre; par exemple, le pouvoir d'ordonner et de confirmer. Ils n'en subsistent pas moins en lui dans toute leur extension. En cas de nécessité, le prêtre pourrait en user comme le confesseur qui se trouvant auprès d'un mourant absout des cas réservés au Pape. C'est ainsi que Richer retire d'une main, ce qu'il accorde de l'autre. Sa distinction des prêtres et des évêques n'est que nominale et, en fait, est détruite par l'égale communication du sacerdoce de Jésus-Christ concédée aux prêtres et aux évêques.

La seconde des conséquences que Richer déduit de la communication égale du sacerdoce de Jésus-Christ à tous les membres de la hiérarchie, c'est la négation de l'existence d'un pouvoir de juridiction distinct du pouvoir d'ordre. « Tous les anciens Pères de l'Eglise, en parlant des pouvoirs confiés par Jésus-Christ aux Apôtres et aux disciples, entendent parler indistinctement de tout pouvoir nécessaire au gouvernement de l'Eglise, qu'il s'agisse de for intérieur ou de for extérieur. Or, il faut avoir en leur langage plus de créance qu'à ces subtiles distinctions modei-nes, que l'on imagine avec art, pour mieux défendre ou étendre des privilèges et des missions extraordinaires, qui sont la ruine du droit commun. » [Libellus^ ch. u.) Pour Richer le prêtre ou l'évêque ont tout reçu dans leur ordination. La juridiction ne leur donne que l'occasion d'exercer leurs pouvoirs.

Richer n'est pas embarrassé de répondre à ceux qui lui monti*ent, dans l'Eglise, le pouvoir de juridiction possédé et exercé par des personnes qui n'ont aucun pouvoir d'ordination. Il répond que le sacerdoce de Jésus-Christ communique quelque chose de son efïicacité à ceux qui sont destinés à le recevoir bientôt par le sacnement de l'ordre. La réponse est étrange. Et si celui qui confère les pouvoirs de juridiction n'a pas l'intention de recevoir les ordres sacrés ou meurt sans avoir, pu les recevoir, que devient cette prétendue communication par influence? D'ailleurs, on comprend bien que l'iîiglise supplée le manque dé

juridiction dans les cas où Ton a un titre coloré : le pouvoir juridictionnel existe déjà et couvre le défaut. Mais comprend-on une action semblable de la part d'un pouvoir qui n'existe pas encore et qui n'existera peut-être jamais?

Le système de Richer est donc faux parce qu'il contredit les vérités les plus appuyées de la doctrine catholique, qu'il confond les pouvoirs sacrés, qu'il favorise l'empiétement des fonctions et qu'il conduit au schisme.

Notre implacable raisonneur en déduisant les conséquences logiques qui sont contenues dans la trop grande extension des pouvoii-s d'ordination, nous montre clairement qu'il ne saurait être prudent d'adopter cette doctrine. Les Jansénistes en mettant le principe en pratique en ont mieux encore fait ressortir le danger. Ils cherchaient à établir que le pouvoir est le même dans tous les membres de la hiérarchie : ils voulaient faire entendre au peuple qu'il vaut mieux être absous par un prêtre interdit, s'il était appelant, que par un prêtre approuvé, s'il était acceptant. Ils réparaient par cette doctrine les disgrâces qui arrivaient à leurs partisans, les soutenaient contre les coups desévêques et entretenaient dans l'Eglise l'erreur et le schisme.

Le sage et savant Billuard nous paraît donc se tromper lorsqu'il dit que les deux opinions contraires sont également probables et qu'au fond il ne s'agit guère que d'une dispute de mots. {De Pœnit. Dissert. v(. art. 16.) C'est ainsi que les théologiens conciliants ne manquent jamais d'écarter de la controverse les questions qui ont prêté à des débats passionnés. A leur tour, en des sytèmes de transaction, rapprochant de force des conceptions incompatibles, ils arrivent à constituer des monstres qui n'ont de beauté que poui; leurs auteurs et qui compliquent les thèses sans jamais les supprimer. Il convient de faire à l'esprit humain l'honneur de croire qu'il ne poursuit pas longtemps et avec obstination des solutions vaines et impossibles. Dans le cas présent, il n'est pas indifférent que le ressort et le for extérieur soient indépendants du

pouvoir d'ordination. Nous n'hésitons pas à le dire : Il n'y a pas de saine théologie si Ton admet que Tordination confère tous les pouvoirs en propriété et que la juridiction e borne à. en régler l'exercice.

Sans doute, il y aura des difficultés à déterminer ce qui appartient au pouvoir d'ordre, au ressort et au for extérieur. Le système de la distinction des pouvoirs sacrés n'est pas aussi simple que celui qui est préconisé par Richer. Il présente des complexités difficiles à démêler. Mais si les détails sont obscurs, le principe est incontestable. On ne peut en douter quand on a lu les minutieuses discussions de Salméron qui établit si bien la coexistence des pouvoirs d'ordination et des pouvoirs d'injonction. Plus pénétrant que Bellarmin lui-même, Suarez n'a pas manqué d'éclairer cet important sujet de toute la lumière de sa science et de sa dialectique. Il y est revenu à deux reprises différentes et d'une manière développée. Il reconnaissait tous les dangers delà doctrine opposée et s'exprimait à cet égard avec une vivacité qui ne lui est pas ordinaire. Il reprochait à Navarre et à Castro d'avoir changé la manière de s'exprimer usitée dans les conciles et dans les écrits des Docteurs. Poussant ses recherches plus loin que Salméron, Suarez déterminait ce qui vient de l'ordination, ce qui appartient au ressort et ce qui doit dépendre du for extérieur. Il démontrait surtout que la consécration épiscopale ne confère aucune juridiction, ni en puissance ni en acte. Cette profonde étude du grand théologien sur la nature et sur l'origine de la juridiction passa presque inaperçue. Duval lui-même, si exact à. relever les erreurs de Richer, ne signala pas sa théorie de l'identité des pouvoirs d'ordination et de juridiction. Les théologiens gallicans, dans leur désir de ne pas favoriser les doctrines romaines, acceptèrent la théorie de Richer. Elle ne fut pas l'une des moindres causes de l'esprit de presbytérianisme et de révolte qui désola l'Eglise pendant le dix-huitième siècle.

III. — Richer en rapprochant les fonctions sacerdotales des fonctions épiscopales et en supprimant la plus grande

partie de la distance qui sépare les deux premierç ordres de la hiérarchie était fatalement conduit à attribuer aux ecclésiastiques du second ordre une autorité presque égale à celle des évêques dans les décisions de foi. Il faut ici se garder de la méprise dans laquelle sont tombés quelques théologiens recommandables. Ils attribuent aux presbytériens la prétention de vouloir gouverner FEglise, dans les conciles œcuméniques, avec des droits presque égaux à ceux des évêques. C/est trop étendre la thèse. Il ne s'agit pas ici d'une thèse générale, mais d'une thèse spéciale, les presbytériens se bornant à réclamer pour le sacerdoce le droit de définir les vérités de foi dans les conciles, (1) Ils ne nient pas que ce droit n'ait été légitimement suspendu, à raison de l'impossibilité de faire délibérer le sacerdoce tout entier : mais se référant au ^roit qui leur a été reconnu dans quelques conciles de prononcer avec voix définitive, ils soutiennent que les prêtres n'ont pu être juges dans les questions de foi que parce qu^ils en avaient le pouvoir non pas de délégation et de concession, mais de propriété et de domaine. Un prêtrea-t-il jamais pu ordonner un autre prêtre, en l'absence, après la mort, ou par Tordre de l'évêque? Nullement, car Jésus-Christ a attaché l'ordination à la personne et au caractère des évêques. Si les

(1) Voici les diverses distinctions sur la question :

V Les prêtres sont juges de la foi nécessaires en telle manière que les décisions des Conciles ne peuvent être valables qu'avec leur assentiment exprimé ou tacite. C'est le système de Richer.

2* Les prêtres sont juges de la foi nécessaires mais avec subordination aux évêques qui peuvent ne pas les convoquer pour raisons sérieuses : dans ces cas, les Conciles n'en sont pas moins autorisés, comme il arrive en l'absence d'une partie des évêques. C'est le système de Legros.

3* Tous les prêtres ne sont pas juges nécessaires. Mais il est nécessaire qu'un certain nombre de prêtres concoure aux décisions des Conciles. C'est le système de Maultrot.

[x° l>es prêtres sont des juges adjoints que les évêques peuvent convoquer ou ne pas convoquer aux Conciles, à qui ils peuvent donner ou ne pas donner voix définitive selon qu'ils le jugent aventageux. C'est l'opinion orthodoxe.

prêtres, comme tous les théologiens en conviennent, ont pu et peuvent être encore associés à la formation des décisions de TKglise par voie de suffrage délibératif, c'est une preuve qu ils tiennent de Jésus-Christ même le fond et la substance de ce pouvoir. — Réduite à ces termes, les prétentions presbytériennes présentent des arguments d'une gravité exceptionnelle et d'une solution extrêmement diflicile. Un certain nombre de théologiens ont cru pouvoir y déférer (1) et reconnaître aux prêtres le pouvoir radical de constituer des décisions de foi. Almain, Gerson, Pierre d'Ailly, Jean de Ségovie, Richer, de. la Chambre (2), ont admis ce système et l'ont défendu par des raisons qui ne sont pas méprisables. L'abbé Corgne et le cardinal de La Luzerne ont dû plusieurs fois reconnaître l'embarras où les mettaient les raisons de leurs adversaires. Néanmoins, et tout en reconnaissant les difficultés que présente la controverse, un fidèle enfant de l'Eglise, ne s'écartera pas des décisions rendues par les conciles de Cambrai et de Bordeaux. Dans le concile de Cambrai, tenu en 1565, l'archevêque, qui y présidait, déclara expressément, qu'il n'y a que les évêques qui puissent juger avec autorité des dogmes de la foi. Le concile de Bordeaux, célébré en 1624 pousse encore plus loin sa décision. Il taxe d'erreur le sen-

(1) Le sentiment qui attribue aux prêtres la qualité de juges de la foi a été soutenu par quelques théologiens célèbres du moyen âge : Almain, Tract, de Supr, Potest.^ cap. ult. — Gërson, Tract, de Supr. Pot. Eccl., cons. 12. — Jean de Ségovie, théologien de rUniversité de Salamanque, apud ^neam Sylvium de Gestis Concilii Basîleensis. L. 1. — Gard. Pierre d'Ailly et le card. de Saint- Marc, t. XII Concil.

(2) Le traité de l'Eglise par Tabbé de La Chambre nous prouve combien les erreurs presbytériennes avaient fini par s'insinuer dans, les meilleurs esprits. Ce théologien si recommandable par ses luttes contre les jansénistes et par ses qualités de science et de lucidité n'a pas laissé d'accepter de la main même de ses adversaires les principales thèses du presbytérianisme. Il admet la presque égalité des prêtres et des évêqies quant au pouvoir d'ordination. H reconnaît aux prêtres le droit d'être juges de la foi. [Traité de l'Eglise, in-12, 6 vol. 17/|3.)

timent du théologal de Saintes qui avait soutenu que le second ordre a voix décisive dans les disputes de la religion. Ces définitions n'ont pas, sans doute, le caractère de rinfaillibilité. Mais Fautorité en était grande, et en l'absence de définition pontificale, elle dominait la matière. Depuis la Constitution Aiictorem fidei il serait difficile de ne pas suspecter la doctrine du théologien qui soutiendrait, en quelque manière, le prétendu droit des prêtres à définir les vérités de loi (1).

La seconde prétention presbytérienne, telle qu elle est formulée par Richer a rapport au droit des prêtres d'être le conseil nécessaire de l'évêque dans le gouvernement de son diocèse. Richer était conséquent dans son système. L'Eglise, pensait-il, doit être gouvernée par lois et non par caprices. Pour éviter les actes de toute volonté privée, Richer entendait que le Pape ne pût rien dans l'Eglise universelle que

(1) Jus perperam tributum inferioris ordinis sacerdotibus in decretis fidei ot disciplinse.

9. Doctrina, qu8B statuit, reformationem abusuum circa eccle* siasticam disciplinam in synodis diœoesanis ab episcopo et parochis œqualiter pendero ac stabilirî debere, ac sine libertate decisioDis indebitam fore subjectionem suggestionibuset jussionibus episcoporum ; falsa, teraeraria, episcopalis auctoritatis lassiva, regiminis hierarchici subversive, favens haeresi Aeriana) a Galvino innovatae.

10. Item, doctrina, qua parochi aliive sacerdotes in synodo congregati pronuntiantur una cum episcopo judices fidei, et simul innuitur judiciuni in causis fidei ipsis competere jure proprio, et qiiideni etiara per ordinationem accepte; falsa, teraeraria, ordinis hierarchici subversiva, detralieos firmitati definitionum judiciorumve dogmaticorum Ecclesiœ, ad minus erronea.

lï. Sententia enunti.^ns, veteri majorum instituto, ab apostolicis usque temporibus ducto, per meliora Ëcclesise ssecula servato, receptum fuisse, ut décréta, aut definitioues, aut sentent!» etiam majorum sedium non acceptarentur, nisi recognitse fuissent et approbatse a synodo diœcesana ; fulsa, temeraria, derogans pro sua generalicatc obedientiae debitae constitutionibus apostoiicis, tum et sententiis ab liierarchica superiore légitima potestate raanantibus, schisma favens, et haeresim. (Const. Auctorem fidei, 28 aug. 179/i.)

de l'assentiment de Tépiscopat, et que Tévêque ne pût rien dans le diocèse que de Tassentiment du presbytère. Rien de plus logique. C'est le gouvernement constitutionnel appliqué à l'Eglise. Cette doctrine n'a pas trouvé grâce devant le souverain pontife Pie VI. Nous avons une condamnation positive contre Terreur des prêtres juges de la foi; nous avons plusieurs décisions iormelles contre les prêtres conseillers nécessaires de l'évêque. Le pape Pie VI a condamné les propositions IX et XI du concile de Pistoie qui cherchait à introduire cette doctrine dans le gouvernement des diocèses. Dans une circonstance plus solennelle encore, le même souverain Pontife avait déjà condamné expressément le presbytérianisme dans cet admirable bref du 10 mars 1791, adressé aux évêques de l'Assemblée nationale, au sujet de la constitution civile du clergé: c( N'est-il pas évident, dit le souverain Pontife, que le but de l'Assemblée dans ces décrets est de renverser et d'anéantir Tépiscopat, comme en haine de la religion, dont les évêques sont le^s ministres? Son dessein se manifeste évidemment par l'établissement d'un conseil permanent de prêtres qui doivent porter le nom de Vicaires. Dans les villes de dix mille habitants, ces conseillers seront au nombre de seize, et dans les lieux moins peuplés, ils se réduiront à douze. On force encore les évêques de s'atta-, cher les curés des paroisses supprimées ; ils sont déclarés leurs vicaires de plein d?mt, et, parla force de ce droit, ils sont indépendants de l'évêque. Quoiqu'on lui laisse le libre choix de ses autres vicaires, il ne peut cependant, sans leur aveu, exercer aucun acte de juridiction, si ce n'est provisoirement ; il ne peut les destituer qu^à la pluralité des suffrages de son conseil. N'est-ce pas voulQÎr que chaque diocèse soit gouverné par des prêtres, dont l'autorité anéantira la juridiction de l'évêque? N'est-ce pas contredire ouvertement la doctrine exposée dans les actes des Apôtres (chapitre xx, v. ^8) : « Le Saint-Esprit a établi les évêques pour gouverner l'Eglise que Dieu a acquise au prix de son sang? » Enfin, n'est-ce pas troubler et ren-

verser absolument tout Tordre de la hiérarchie ? Par là, les prêtres deviennent les égaux des évêques, erreur que le prêtre Aërius enseigna le premier, et qui fut ensuite soutenue par Wiclrf^ par Marsile de Padove^ par Jean de Jandune^ et enfin par Calvin, comme l'observe Benoît XIV, dans son traité du synode diocésain. (Liv. XIII, ch. i, n* 2) . Il y a plus : les prêtres sont mis au-dessus des évêques, puisque les évêques ne peuvent les destituer, ni rien décider qu à la pluralité des suffrages de leurs vicaires; cependant les chanoines qui composent les chapitres légitimement établis, et qui forment le conseil des églises, lorsqu'ils sont appelés par Tévêque, n*ont dans les délibérations que voix consultative. » C'est ainsi que le souverain Pontife établissait le droit des évêques contre les entreprises du second ordre et assurait aux ordinaires diocésains la supériorité incontestable et l'indépendance complète dans leurs rapports avec le sacerdoce inférieur.

IV.' — A l'époque où Richer proposa son système de presbytérianisme, l(?s controverses théologiques n'avaient guère à tenir compte des prétentions du second ordre ecclésiastique. Il s'était produit peu d'incidents favorables à une discussion sur ce point. Le clergé inférieur n'était pas en situation de faire valoir des droits chimériques. D'ailleurs, on vivait sous le régime du droit couturaier et, en toute revendication, la question qui se posait ordinairement était de savoir non pas si le droit était primordial, mais sur quels titres positifs s'appuyait l'instance.

Le presbytérianisme de Richer fut peu discuté par- les théologiens. Le pénétrant Du val signale bien l'erreur au § 15 de sa Critique et la caractérise avec exactitude en ces termes : « Quod accédât Richerius ad haeresim Aërianam qua parœci aut sacer dotes aequantur episcopis. » — Il y revient dans son grand traité (IV* partie, question III) et il montre la supériorité de l'épiscopat sur le sacerdoce, son indépendance dans l'administration des diocèses et l'inaptitude des prêtres à être juges de la foi. Mais ainsi qu'il arrive dans les questions dont on ne voit pas toutes

les conséquences et dont le but ne s'est pas clairement dévoilé, la controverse de Duval est un peu vague et n'atteint pas tous les sophismes de Richer. — Les évêques, directement intéressés, comprirent mieux que Duval la portée de la controverse (1). Richer nous apprend que plusieurs des prélats qui censurèrent son livre dans l'Assemblée de Sens ne le firent qu'à raison des droits indûment attribués au sacerdoce dans le gouvernement des diocèses (liv. I, ch. ii, 51, Défense). Néanmoins il fallait longtemps encore avant que les principes de Richer apparussent dans toute leur portée. Le dix - septième siècle n'était pas suffisamment préparé pour le presbytérianisme. En politique et en religion, le dix-septième siècle fait une trop grande part à la puissance absolue. Il était difficile dans l'organisation gallicane de l'Eglise, de donner place à une exagération des droits presbyteraux.

Aussi, le jansénisme qui adopta, à la fin, toutes les données du système de Richer recula d'abord devant ses . doctrines presbytériennes. L'abbé de Saint -Cyran et

(1) M Aliqua est reprehensio nonnuUorum, qui contendunt dato quod presbyteri essentialiter nativum Ecclesiae concilium efflciant, sequi necessario episcopos absque presbyterorum concilie nihil quidquam posse decernere, consequenterque omnia concilia quibus presbyteri non* interfuerent esse illegltima. Qua criminatione aliqui magnam molem invidiae Richerio apud quosdam episcopos excitarunt, qui quidem pariter in suis diœcesibus privatis absolutam monarchiam arrogare gestiunt. .. Profecto quidem praelati, quorum ego nominî parco lubens, palam dixerunt se in libello Richerii nihil dignum censura nancisci, hoc excepto, quod presbyteros œquaret episcopis. Id autem falsissimum esse supra ostendi : atque insuper contendo ex meo libelld colligi non posse, concilia quibus presbyteri minime interfuerunt esse illegitima, quoniam décréta illorum concilîorum dehinc concessu presbyteratus in rem judicatam missi sunt, hocque canoni aequlvalet. Hercle, longe praestaret curatos admittere, ut jure admitti debent, ad concilia ;sed hoc ncquaquam tollit speciem et naturam rei, modo deinceps consensus et ratihabitio libéra accédât. » (Richer, Defeyisio^ lib. IV, cap. m, n* /iS.)

Arnauld ont les préjugés de leur temps. Ils acceptent le système excessif de Taristocratie épiscopale, telle qu elle était constituée dans le dix-septième siècle. Ils comptent sur les évêques pour le succès de leurs doctrines : dès lors, ils se gardent bien d'affaiblir le pouvoir des évêques. Par leurs faux respects et leurs protestations outrées ils augmentent, au détriment de l'autorité pontificale, les attributions de cette sorte de féodalité ecclésiastique qui fait de chaque diocèse une souveraineté indépendante. Le livre de la Fréquente Communion présente dix-neuf approbations d'archevêques et d'évêques, et le Rituel d Alet vingt-neuf. Les jansénistes espérant d'abord que le succès leur viendrait par en haut se gardèrent bien de susciter les prétentions presbytériennes. Arnauld déclare formellement qu u il n'y a que les évêques qui peuvent souscrire les décrets des conciles généraux » et que « dans les synodes diocésains, les prêtres ne sont que» consultés, et c'est l'évêque qui est le seul juge. » [Œuvres^ t. XXI, p. 104.) C'était repousser le système de Richer et ruiner par la base le presbytérianisme.

Les germes déposés dans le jansénisme ne devaient pas tarder à éclore et à manifester le presbytérianisme qui finit par être de l'essence même du système. Du temps d' Arnauld, quelques-uns de ses disciples, plus logiques que le maître, indiquaient déjà les tendances naturelles. En 1665, Noulleau, docteur en théologie et théologal de Saint- Brieuc, publia un traité De la police ecclésiastique. Il le dédia à l'assemblée du clergé qui se tenait alors. Le but de son ouvrage est de montrer que l'esprit de l'Eglise a toujours été que les évêques gouvernent avec les prêtres. Il adressa des lettres particulières sur ce sujet à tous les députés de cette assemblée. 11 en adressa aussi à chacun des évêques de Bretagne, au roi et au pape, pour obtenir le rétablissement des sénats ecclésiasticjues, et il en fit imprimer le recueil à Paris, avec privilège, en 1666. Il ne paraît pas que cette tentative isolée ait obtenu la moindre faveur et ait soulevé une émotion quelconque.

11 n'est pas, à notre sens, de théologien qui montre mieux que Jacques Boileau, le frère de notre grand satirique, le danger qu'il y a à ne pas suivre la doctrine romaine. Certes, Jacques Boileau est un esprit pénétrant, un érudit de "premier ordre et un travailleur infatigable. Mais à force de se laisser aller à sa fantaisie, sans tenir compte des enseignements autorisés, la lecture de ses ouvrages déroute singulièrement les mieux disposés. Il écrit contre le décret du Pape qui annule la censure sorbonniemie d'Amédée Guimeneus; à quelque temps de là il défend l'autorité du Pape contre le P. Maimbourg avec autant de zèle qu'aurait pu le faire Guimeneus lui-même. 11 n'y a pas de lil conducteur pour les écrits de Boileau. C'est, par excellence, le théologien insaisissable, paradoxal et téméraire. Il compose un ouvrage sur les causes majeures des évêques qui outre, encore plus que celui de Gerbais, les droits de l'aristocratie épiscopale. Mais ce n'est qu'après avoir publié son hvre De antiqiio jure preshyterorum in regimine ecclesiastico (1) , dans lequel il montre que, selon la pratique ancienne de l'Eglise, les prêtres doivent avoir part au gouvernement. D'après Boileau, ils avaient autrefois séance dans les Conciles; les évêques ne faisaient rien sans leur presbytère; ils le consultaient sur les décisions de dogme et de discipline. Ce petit ouvrage n'est rien moins que le développement historique du presbytérianisme de Richer.

En 1707, il paraît un autre ouvrage sur la même question : Du gouvernement des diocèses en commun par les évêques et par les curés. On attribuait ce traité à Drapier, curé de Saint-Sauveur à Beau vais. De son côté Duguet, dans ses Conférences ecclésiastiques^ soutenait les revendications du second ordre.

Le terrain avait été peu à peu préparé et c'est pourquoi

(1) De antiquo jure preshyterorum in regimine ecclesiastico, auctore Cl. Fonteio theologo. Taurini (Parisiis), 1676, in-VI, et 1678, in-S". — Le pseudonyme Fonteius est la traduction latine du nom de Boileau.

orsque les jansénistes virent, au temps de la bulle Unigenitus^ l'épiscopat se tourner contre leurs principes et le clergé du second ordre les défendre, ils se mirent à fouiller avec ardeur l'Ecriture et la tradition pour démontrer que les prêtres sont juges de la foi (1).

Le premier moment et la première controvei'se se résume dans le livre de Travers : Mémoire sur les droits du second ordre du clergé avec la tradition qui prouve les droits du second ordre^ en France 1733, in-4*. Languet de Gergy, évèque de Soissons, entrepiit une réfutation de cet ouvrage volumineux et subtil dans son Troisième avertissement. L'abbé Corgne donna de nouveaux développements à la thèse dans son Mémoire dogmatique et histoi'ique touchant les juges de la foi, (Paris 1736, in-12.)

Lç bruit qui se répandit, vers cette même époque, que

(i) En i 7 1 7,11 y eut beaucoup d'obscurcisspments sur des principes importants que ces disputes elles-mêmes servaient à éclaircir. Selon quelques-uns, la bulle Unigenitus n'était pas une Constitution dogmatique; mais elle n'avait qu'un caractère de loi disciplinaire. Gn n'osait refuser aux évêques, et surtout au Pape, le titre de juges de la foi; mais on insistait beaucoup sur ce que les prêtres du second ordre étaient les conseillers des évêques, et c'était sous ce prétexte qu'on cherchait à multiplier les appels, surtout dans les chapitres et parmi les curés. (Picot, Mémoires pour servir à Vhist, eccl. pendant le xvm* siècle^ t. II, p. 18.)

Voici le titre des principaux ouvrages sur la matière.

Dissertation sur les droits des curés, 1717, iu-12.

Lettre sur l'union et le concours du prêtre avec Pévéque dans le gouvernement de rEglise, 1717, in-12, pièce.

Mémoire sur les droits du second ordre du clergé; avec la tradition qui prouve les droits du second ordre. En France, 1733, in-/i«.

De Vautorité du second ordre dans le synode diocésain^ .1721, in-4".

Mémoire dogmatique et historique touchant les juges de la foi^ où on prouve que les évêques seuls et indépendamment des prêtres sont juges de la foi^ par le sieur Corgne, prêtre. Paris, 1736, in-12.

Du gouvernement des diocèses en commun^ par les évêques et par les curés. Bâle, 1707, in-12, 2 voL

Ton allait assembler en France un Concile national pour mettre fin aux affaires du jansénisme ne fit qu'exaspérer la discussion. Ce fut alors une nouvelle phase de la controverse. Les sectaires comprenaient qu un concile simplement composé d'évêques ne pourrait que frapper les erreurs de Jansénius et de Quesnel. 11 s'agissait pour eux de parer ce coup et ils ne crûrent pas mieux agir qu'en réclamant pour le second ordre le droit de suffrage dans le concile. Cette réclamation ne pouvait aboutir qu'à un double résultat. Ou bien les ecclésiastiques du second ordre allaient être reconnus comme juges, et dans ce cas les jansénistes espéraient que le nombre et la science de leurs partisans entraîneraient Tépiscopat vers le jansénisme. Ou bien, ce qui était probable, on ne reconnaîtrait pas aux prêtres le droit de décision, et, alors les sectaires se promettaient d'interjeter appel à un concile œcuménique. Le dessein des jansénistes était formel et arrêté dans les conseils du parti, ainsi qu'on peut le voir dans les lettres de l'évêque de Montpellier, de l'obstiné Colbert. Le Concile national ne fut pas réuni. Mais les jansénistes commencèrent leur œuvre. L'infatigable Travers et le fécond Maultrot, aidés d'une foule d'écrivains qui mirent un zèle ardent et un mérite incontestable au service de cette cause malheureuse, Legros, Piales, Mey» Agier, Durand de Maillane, Laborde, occupèrent le dix-huitième siècle de leurs discussions hiérarchiques* L'épiscopat français avait, d'un côté, à repousser les attaques de l'in-^ crédulité, de l'autre, à combattre les revendications du clergé du second ordre. Il avait à soutenir la guerre au dehors et au dedans. Pour comble de malheur, la situation anormale de l'Eglise de France ne lui permettait pas de s'appuyer sur l'autorité des doctrines romaines qui, seules, auraient pu fournir des arguments sans réplique. La discussion se tenait dans le domaine dé l'histoire et s'égarait au milieu des précédents historiques dont le sens est si difficile à déterminer au milieu des contradictions des aniialistes. Peu à peu le presbytérianisme s'infiltrait dans un

certain nombre d'esprits, et de notre pays s'introduisait en Autriche et en Italie.

La principale explosion, qui dévoila la gravité du mal, se manifesta au synode de Pistoie (1). Le presbytérianisme s'y formula presque dans les termes mêmes employés par Richer. Le Pape Pie VI arrêta le progrès de l'erreur par une des plus admirables bulles qui se trouvent dans le recueil des actes pontificaux.

11 semble que le doux et infortuné Pontife fut destiné à anathématiser les plus formidables erreurs hiérarchiques qui se soient produites dans l'Eglise depuis la Réforme. Au temps même où il allait remédier .aux maux, dont leFébronianisme menaçait l'Allemagne et l'Italie, la constitution civile du clergé français vint lui procurer une première occasion d'affirmer les indéfectibles enseignements de la chaire de Pierre. Le bref du 10 mars 1791 est un monument théologique qu'il n'est pas possible de négliger quand on s'occupe des controverses hiérarchiques. C'est le guide le plus sûr et le plus complet au milieu des questions les plus déhcates.

Au dix-neuvième siècle, le presbytérianisme s'est manifesté en deux occasions qui méritent d'être signalées.

Il y a quelques années un certain nombre d'ecclésiastiques, s'imaginant, à tort, que l'autorité épiscopale pesait trop lourdement sur le clergé du second ordre, chercha à secouer le joug en invoquant des droite chimériques. Le

(1) Proposition vu : « Leâ ministres du second ordre jugeaient les causes de leurs pairs, même de leurs chefs, obligés de se soumettre, sous peine d'être punis dans le synode de la province. — Le corps épiscopal lutta longtemps contre son origine pour atteindre à l'autocratie qu'il possède aujourd'hui.

Proposition viii. « L'évêque ne remplit pas son devoir quand il refuse aux curés toute participation à l'administration du diocèse et à la législation, qui en est la partie la plus importante. Ils sont, suivant saint Paul, établis évoques pour gouverner l'Eglise do Dieu. L'évoque soutient qu'ils ne sont faits que pour obéir, qu'il a le droit de leur donner des ordres absolus comme leur supérieur, qu'à lui seul appartient la législation la plus indépendante.

D* Clavel renouvela de nos jours les thèses de Maultrot et, par un journal qui pénétra dans un grand nombre de presbytères, essaya d'une propagande qui ne rappelait que trop les manœuvres de la Gazette ecclésiastique publiée par les jansénistes au siècle dernier. Mgr Affre condamna le journal le Bien social et les propositions presbytériennes qu'il défendait. Quarante évêques se joignirent au savant prélat, et il suffit de cette imposante manifestation pour mettre fin à ce renouveau de Richérisme.

De nos jours les Vieux-Catholiques, bien qu'ils n'aient pas encore arrêté les bases de leur système, semblent s'être rattachés aux erreurs presbytériennes. Ce n'est pas la moindre condamnation des idées de Richer, qu'elles soient toujours adoptées par les hérétiques qui déchirent le sein de l'Eglise (1).

(1) Ladvocat, clans son traité De conciliis in génère^ établit avec une grande précision les deux thèses suivantes : Solï episcopijure diviiio et ordinario in conciliis habent sitffragium definilivum, seu vocem delibtrativamt presbyleri vero habent tantum vocem consul tativam, La preuve de cette proposition est très-développée et prend à elle seule presque le tiers de l'ouvrage, de la page 152 à la page 330. La seconde proposition est ainsi établie par Ladvocat : In rébus fidei et religiunis concilia totam suam judicialem et legiferam auctoritatem habent inconsultis et minime judicanlibus presbyteris et clero secundi ordini>\ de la page Wîli à la page UU3»

Régnier, Tract, de Ecclesia, sect. III, cap. vn : a Presbyterorum etiam ut consultoruni sententia et assensu, neque vim suam obligandi hauriant, neque necessario pendent dogmatica episcoporiim décréta.

Conférences (l'Angers, sur la hiérarchie. Cette partie des conférences d'Angers contient des travaux remarquables sur les rapports des prêtres avec les évêques, et sur les véritables droits du second ordre du clergé. Mais autant la doctrine des conférences est sûre et inattaquable lorsqu'il s'agit de la. supériorité de l'évêque sur le prêtre, autant elle est suspecte lorsqu'il est question des rapports entre les évêques et •îe Pape. Les conférences d'Angers, comme la plupart des œuvres théologiques françaises du dix-huitième siècle sont imbues d'épiscopalisme.

EPI8C0PALISME

I. Gomment les Evoques succèdent aux apôtres. — II. Droits exorbitants attribués par Richer aux Evoques. — III. Prépondérance conciliaire.

L — Richer avance des erreurs considérables relativement au pouvoir ecclésiastique. 11 se trompe sur le dépositaire des pouvoirs sacrés : il attribue au peuple une part dans les élections qui ne saurait lui appartenir : enfin, il réclame pour le prêtre un rôle dans le gouvernement de l'Eglise, qui dépasse la mission du sacerdoce. Néanmoins le point central du système de Richer et, par conséquent, le point le plus défectueux de ses théories hiérarchiques, c'est la part exagérée qu'il fait à l'épiscopat dans la puissance ecclésiastique. C'est par Tépiscopalisme surtout que son système pèche et mérite d'être rejeté.

Le diocèse est à la vie ecclésiastique ce que la famille est à la vie sociale, l'unité première et complète* De même que l'on ne comprend rien aux droits public et privé si l'on ne commence par déterminer les attributions du père de famille, ainsi en droit ecclésiastique ne peut-on faire un pas si on n'a préalablement fixé les pouvoirs épiscopaux. Aussi n'est-ce pas une étude de quelques pages qu'il serait

nécessaire de consacrer à un si vaste sujet, mais un travail de longue haleine qui embrasserait forcément la plupart des questions canoniques. A défaut de l'examen approfondi (|ue les limites de ce travail ne nous permettent pas d'entreprendre, nous essayerons d'exposer avec clarté Tétat de la controverse et d'indiquer l'enchaînement des questions.

Quand on considère l'ensemble des pouvoirs épiscopaux on est frappé de leur étendue, et l'on se demande comment Richer n'a pas été tenté de les restreindre plutôt que de les exagérer.

L' évoque concentre en lui tous les pouvoirs.

Le pouvoir pontifical, 11 consomme l'administration des sacrements en confirmant et en ordonnant. 11 veille à l'observation des règles liturgiques.

Le pouvoir doctrinal. Il a le droit d'instruire son diocèse par lui-même, par ses prédicateurs, par ses écoles. 11 conserve l'ancien enseignement ecclésiastique ; il. promulgue les vérités nouvellement définies.

Le pouvoir législatif. II porte des lois valables dans toute l'étendue de son diocèse, mais qui ne doivent pas contrarier les lois générales, dans le biU de réformer les mœurs et d'établir une exacte discipline.

Le pouvoir administratif. 11 gouverne les clercs. Il pourvoit aux intérêts spirituels et temporels de son diocèse.

Le pouvoir judiciaire. L'évèque a son tribunal où doivent être jugées les causes ecclésiastiques. C'est en son nom que la sentence est rendue.

Voilà les immenses pouvoirs de l'évèque. 11 est dans son diocèse, pontife, docteur, législateur, administrateur, juge : il réunit tous les pouvoirs dans sa main. C'est une puissante concentration. Elle serait intolérable si elle était sans contrepoids. Heureusement : deux autorités la pondèrent. L'autorité des lois et l'autorité du pontife romain. Les lois qui règlent l'action de l'évèque ; le Pape qui donne l'unité à la multiplicité diocésaine, et ({ui surveille, modère, arrête la puissance épiscopale.

Lés pouvoirs que nous venons d'énumérer existent incontestablement dans Tépiscopat, personne ne le nie. Mais quefle est l'étendue de ces pouvoirs? où doivent-ils commencer et finir? Voilà ce'qu il importe de connaître.

Richer ne semble pas être sensible aux inconvénients que présenterait dans TF.glise la trop grande puissance accordée à Tépiscopat. 11 recherche, au contraire, tout ce qui peut procurer l'extension des droits épiscopaux, et il arrive ainsi à faire de l'Eglise une sorte de gouvernement féodal, où les vassaux sont plus puissants que le suzerain.

Dans tout système, il est un point central autour duquel tout rayonne : le point central du système de Richer, c'est l'épiscopalisme. Dans l'épiscopalisme, le nœud de toute la doctrine c'est Fidée que l'on se fait des pouvoirs conférés aux apôtres. La question d'origine, ici comme dans toutes les questions d'institution positive, domine toute le reste.

Richer, iidèle interprète des doctrines gallicanes, accorde aux apôtres les pouvoirs les plus étendus et les prérogatives les plus magnifiques. Il salue en eux les ministres de la nouvelle alliance, c'est-à-dire les pasteurs de l'Eglise de Jésus-Christ, administrateurs et dispensateurs de tous les sacrements institués par le Sauveur. Il reconnaît en, eux la plénitude du pouvoir d'ordre et de juridiction, c'està-dire, non-seulement le pouvoir de consacrer le corps de Jésus-Christ et d'absoudre des péchés, mais encore celui d'administrer les autres sacrements; celui d'envoyer et de choisir d'autres ministres de Jésus-Christ; l'autorité de faire de nouvelles lois concernant l'administration des sacrements, et celle d'en dispenser toutes les fois que le demande la nécessité ou l'avantage des fidèles. Enfin, il est certain, pour Richer, que ce pouvoir donné par Jésus- Christ aux apôtres, de gouverner les églises des provinces qui leur étaient échues par sort, ou que chacup d'eux avait choisie par inspiration divine, était un pouvoir absolu et illimité, qui s'étendait à toutes sortes dç cas. (Voir sur ce sujet le ch. m duliv. 11 de la Dcfensio,)

Il V aurait bien des réserves à faire dans cette attribution

des pouvoirs des apôtres. On aurait le devoir de faire une part essentielle et considérable à la primauté de Pierre. Il faudrait introduire des distinctions et des restrictions, Mais sans entrer dans une controverse de détail, on peut, à la rigueur, accorder que telles ont été, en réalité, les iaimenses prérogatives des apôtres; à une condition, cependant, c'est qu'on reconnaîtra que les privilèges des apôtres leur étaient personnels et qu'ils n'ont pu être transmis à personne. Dans la fondation de l'Eglise, il était nécessaire que les premiers ouvriers eussent tout droit et toute puissance, soit; mais il n'en résulte pas que les ouvriers de la seconde heure aient partagé la même fortune.

Richer paraît accepter cette sage doctrine de l'école. Il admet que les apôtres ont été munis de pouvoirs extraordinaires, qui leur étaient spécialement attribués et qui ont péri avec eux. Les apôtres seuls, dit-il, ont été immédiatement consacrés par Jésus-C.hrist ; ils ont été les témoins de la vie du Sauveur ; ils ont reçu le pouvoir de fonder des églises dans tout l'univers ; ils avaient le privilège de composer des livres canoniques et de faire des miracles ; ce sont là des prérogatives extraordinaires qui ne pouvaient être communiquées à d'autres. Mais tout le reste de leurs pouvoirs constituant la puissance ordinaire de l'épiscopat a été intégralement transmis aux évêques, les nécessaires et légitimes successeurs des apôtres (1). Ainsi

(1) En quel sens faut-il entendre que les évêques sont les successeurs des apôtres? Le Concile de Trente ne paraît pas vouloir Tadinettre dans le sens absolu, car il s'exprime ainsi : Episcopos, gui in apostolonim Iccum successerunt... Bellarmin donne l'explication suivante qui se rapporte fidèlement aux termes employés par le Concile : Episcopis dici debent succedere apostoHs quatenuy fuerwit primi episcopi particularium Ecclesiarum, ut Jacobus Hierosolymitanap, JoçLnnes Ephesinœ Ecclesiœ : episcopns autem proprie non suc^ cedere apostoHs^ quatenus apostoli erant, id est, mim in omnem terram cum plenissima potestatc comperMm est, {Responsio Matlhœi Torii^ cap. XIII.) Richer prétendaitau contraire que les évêques sont les vrais successeurs des apôtres, de droit divin, dans toute la force de Texpression : Potestas episcoporum formaliter est hodie ejusdem

Richer détruit la distinction de Técole en enflant la part des pouvoirs ordinaires, en amoindrissant le privilège des pouvoirs extraordinaires. 11 veut faire des évêques les successeurs des apôtres dans toute la plénitude de l'expression.

II. De là résulte la part excessive attribuée à Tépiscopat par le système de Richer dans le gouvernement de l'Eglise et des diocèses.

Suivons-le dans ses revendications épiscopalistes. Étudions sa doctrine sur les pouvoirs que Tévêque aurait reçus en héritage des apôtres.

1** La première question que Ton rencontre est celle qui est désignée dans les écoles sous le nom de juridiction immédiate des évêques. Qu entend-on par là?

Tout le monde est d'accord pour reconnaître que le pouvoir d'ordination vient immédiatement de Dieu aux ministres sacrés. Un prêtre est ordonné : Févêque ne fait en quelque sorte qu'appeler sur lui l'influence divine. La cérémonie n'est qu'une sorte d'appel et de désignation. La communication du sacerdoce se fait directement de Jésus- Christ au prêtre. Il en est ainsi du sacerdoce et à plus forte raison de l'épiscopat, qui est la plénitude et la perfection du sacerdoce. Dans cette première part des pouvoirs sacrés,

plane speciei et naturœ cum potestate apostolorum, (Defensio, t. I**, p. Z|06.)

Bellarmin examine cette question avec soin dans le chap. xxv du IV^ livre De Homano Pontifice. l\ montre que Pierre seul était un Pasteur ordinaire et non les autres apôtres. C'est pourquoi Pierre a eu des successeurs en la personne des Papes; les autres apôtres n'ayant qu'un pouvoir extraordinaire n'ont pas eu de successeurs; aussi ne faut-il pas dire que les évêques sont les successeurs des apôtres comme on dit qu'un évoque succède à un autre évêque. On ne peut appeler les évêques successeurs dos apôtres, parce que les uns et les autres étaient revêtus de la dignité épiscopale et aussi, sans doute par similitude à la succession des soixante-douze disciples qui, bien que n'ayant jamais reçu de Jésus-Christ le caractère sacerdotal, n'en ont pas- moins pour suc-« cesseurs les prêtres de la nouvelle loi.

nul intermédiaire. Jésus-Christ agit immédiatement (!)• Mais outre le pouvoir d'ordre : il y a dans FEglise un pouvoir de juridiction. Que la juridiction ne soit pas une véritable communication de pouvoirs sacrés, ainsi que le veulent les gallicans, ce n'est pas ici le lieu de l'examiner. Il nous suffit de constater que l'on est d'accord pour reconnaître qu'un évêque indépendamment de son pouvoir d'ordre a besoin d'un pouvoir de juridiction qui lui est transmis par le Pape. Ce pouvoir est-il communiqué directement par Jésus Christ sur la désignation du souverain Pontife, ou bien Jésus-Christ l'a-t-il remis à saint Pierre et aux Papes ses successeurs, pour être communiqué par eux aux autres ministres de l'Eglise? Tel est le point du débat. Richer (2), avec tous les gallicans, est

(1) Il est bien entendu qu'en nous exprimant ainsi nous ne prétendons pas toucher à la célèbre querelle des Thomistes et des Scotistes sur les sacrements qui opèrent ex opterc operato ou ex opère opernntis.

(2) Il n'est pas de proposition qui revienne plus souvent dans les ouvrages de Richer que celle de la juridiction immédiate des évoques. Elle forme le fonds du système de notre auteur et il y ramène toutes ses théories. Nous nous contentons de citer quelques textes de chapitres empruntés à la Defensio.

Omnes episcopos hodiernos individue, in commune et in solidum. succedere apostoiis^ eorumque potestati écoles iaslicœ, camque ob cau^ sam Parisiensem epiacopum œque esse Petn qiiam Andrppae^ Pauli aut Joannis successorem, xdqxie non incommodare Primatui. — (Lib. H, cap. Il, n^SS.)

Epiacopos jurisdictionem ordinariaui exteriorem immédiate hahere aChristo, noria Papa, — (Lib. III, cap. v, n" 35.)

Omnes episcopos jure divino potestate et digniiate œquales esfie docei Hier ony mus : tum quia sunt ejusdem sacerdolii Christi ex lequo participes : tum quia omnes sunt in solidum et œqualiter successores cposto^ lorum. — (Lib. IV, cap. in, n" 33:)

11 ne faut pas oublier , d'ailleurs, que dans le système de Kîcher tous les pouvoirs sacrés sont confiés immédiatement par l'ordination. La juridiction selon cette doctrine n'est qu'une désignation de matière d'institution* humaine. Nous avons déjà suffisamment caractérisé cette grave erreur qui fait une trop large part au pouvoir d'ordre ^ détriment du pouvoir de juridiction.

Duval s'appuyait, pour démontrer la juridiction médiate, sur la

pour la juridiction immédiate, les docteurs romains sont pour la juridiction médiate (1).

Quelques théologiens estiment que cette discussion est oiseuse et qu'en pratique elle n a aucune importance, puisqu en définitive il faut toujours compter avec l'intervention papale. Une discussion qui se prolonge obstinément pendant plusieurs siècles ne peut pas être sans valeur. Aussi bien faut-il répéter avec insistance que toute controverse de principe ne doit jamais être négligée, car elle entraîne toujours à sa suite de nombreuses conséquences pratiques.

Assurément ce serait dépasser les bornes de la sagesse que de réprouver l'opinion de la juridiction immédiate des évêques qui non-seulement a toujours été celle de la Sor-

formule : « Evêque par la grâce de Dieu e( du Saint-Siège. » Richer remarque que la formule est relativement moderne et qu'elle ne remonte pas au-delà du treizième siècle.

(l) Voir Bellarmin: An Clinstus jurisdictionem ecclesiasticam soli Pontifici summo immédiate coniultrit, {De Rom, Pont., lib. IV, cap.

Page 1