‹ Education et instruction (volume 2)Chapitre 29 sur 98 · Enquête, recteur de Dijon, p. 23o et · texte numérisé non relu

Enquête, recteur de Dijon, p. 23o et

— L'idée fût-elle acceptable, comment pourrait-elle être appliquée1? Sont-ce les familles, sont-ce les enfants prenant pour un signe de vocation la voix secrète de la fantaisie ou de la paresse, à qui il appartiendrait de rayer du programme telle ou telle étude : les uns les mathématiques, les autres la littérature, ceux-ci la chimie, ceux-là le grec? Et dans quelles conditions ce libre choix se ferait-il? Au commencement des classes, au milieu, à la fin? Après avoir essayé de tout? Avant d'avoir essayé de rien? Avec la possibilité de revenir sur une première décision et d'en changer tous les ans? Quelle serait la situation d'un professeur en présence de ces désœuvrés par système, de ces indifférents de parti pris, forts de leur droit? A moins que chaque matière n'eût son maître particulier, sa classe spéciale? En vérité, on ne voit guère le moyen d'organiser une telle anarchie ; il n'y a pas d'établissement, public ou libre, qui pût y résister.

U examen intérieur. — L'examen intérieur méritait de soulever, et il a soulevé une discussion plus sérieuse.

C'est, on le sait, le système qui est pratiqué en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Suisse, en Russie.

1. Le lycée d'Alençon, Enquête, p. 141, et quatre collèges (Hesdin, p. 319, la Fère, p. 323, Châteaudun, p. 743, et Oran, p. 901) semblent admettre l'examen à matières facultatives; mais c'est en lui donnant pour base commune un examen comprenant obligatoirement tous les éléments des connaissances générales nécessaires. L'interprétation donnée aux matières facultatives par le doyen de la faculté de médecine de Nancy, qui parle aussi de ce système avec faveur, p. 526, rentre dans le même sens. — Voir également la faculté des lettres de Bordeaux, p. 99.

Il y a trois ans, la Prusse en a renouvelé la réglementation dans un statut qui peut être pris comme type1.

Le datât du 27 mai 1882 en Prusse. — Le double principe sur lequel repose le statut prussien du 27 mai 1882 est que l'enseignement secondaire ne saurait avoir de meilleur juge que lui-même, ni les élèves d'arbitres plus éclairés que leurs maîtres, sauf le contrôle que les pouvoirs publics ont le droit et le devoir d'exercer.

En entrant au gymnase, l'enfant est remis sans réserve à la direction de ceux à qui il est confié. Ce sont eux qui, chaque année, décident souverainement s'il abordera un degré d'études supérieur ; et, au fur et à mesure qu'il s'élève dans la hiérarchie des classes, l'exercice de cette autorité devient plus rigoureux. — Nul ne peut subir l'examen de maturité s'il n'a fait la prima et, Yoberprima, c'est-à-dire les deux classes qui répondent à nos classes de rhétorique et de philosophie2 ; et, comme on n'entre pas en sexta avant dix ans, que la secunda et la tertia sont, ainsi que la prima, généralement dédoublées, il en résulte que d'ordinaire on n'arrive guère en ober-prima avant dix-huit ans. L'élève vient-il à quitter le gymnase en cours d'études, le directeur marque sur son certificat de sortie en quelle année il aurait rempli les conditions pour subir l'examen, s'il avait régulièrement poursuivi sa scolarité, et le semestre

1. Voir Centra]blaU fur die Unterrichtsverwaltung, 1882, p. 565-581 — Cf. Sandlor. Lexikon der Pâdagogik, Art. Entlassungsfrufung, p. 91 et 92.

2. Statut, v, 1. «L'admission d'un élève à l'examen de sortie ne peut avoir lieu régulièrement avant le quatrième semestre des deux années qu'il doit passer dans la première classe. L'admission dans le deuxième semestre peut être exceptionnellement autorisée par le conseil provincial, sur la proposition des maîtres appartenant à la commission d'examen ; mais cette proposition doit être faite à l'unanimité et elle ne peut être faite qu'autant que l'élève appartient à Y ober-prima. »

pendant lequel le changement s'opère ne lui est compté qu'autant que ce changement n'a pas de cause fâcheuse1. — Nul ne peut se faire inscrire qu'après avoir prévenu par écrit le directeur trois mois avant l'expiration du semestre à la fin duquel l'examen doit avoir lieu. Chaque dossier contient les notes annuelles de l'élève et l'indication de la carrière à laquelle il se destine2. Révision en est faite dans une conférence à laquelle sont conviés les maîtres qui font partie de la commission d'examen, et la commission, sur le vu des notes, décide si le candidat peut être autorisé à se présenter. Lorsque le jugement est défavorable, la famille est avisée. Au cas où elle n'accepte pas la décision, il en est référé au conseil provincial, qui statue. — Nul enfin ne peut se présenter plus de trois fois, qu'il continue ou non à suivre les cours d'un gymnase : ce qui empêche que les familles passent outre aux observations qui leur sont faites et laissent les jeunes gens courir trop aisément les chances de l'épreuve5.

L'examen se divise en deux parties : examen écrit, examen oral. L'examen écrit comprend : une dissertation allemande, une dissertation latine, un thème latin, une version grecque, une composition de mathématiques4; l'examen oral : des explications d'auteurs grecs, latins

1. Statut, v, 2. « Quand un élève de la prima a été renvoyé d'un gymnase par mesure disciplinaire, qu'il l'a quitté pour se soustraire à une punition ou sans motif suffisant, le semestre au cours duquel il est entré dans un autre gymnase ne doit pas lui être compté. Il appartient au conseil provincial de décider, sur le rapport du directeur ou des directeurs et des maîtres siégeant dans la commission d'examen, si le changement est suffisamment justifié; et, au cas où les parents ou leurs représentants le demandent, cette décision est prise aussitôt après l'entrée de Vélève dans le nouveau gymnase. » (Statut, xvn, 4.)

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