‹ Education et instruction (volume 2)Chapitre 32 sur 98 · Slatut, xn · texte numérisé non relu

Slatut, xn

tention de se vouer1. Mention est faite sur le diplôme des notes obtenues dans chaque matière obligatoire, ainsi que des matières pour lesquelles l'élève a subi, sur sa demande, un examen plus approfondi2.

Le règlement prévoit le cas des élèves qui sont élevés soit dans la famille, soit dans des établissements particuliers5. Le dossier de ces candidats libres, dese.rtranei ou des sauvages, comme les écoliers les appellent, doit comprendre une autobiographie scolaire appuyée du témoignage des parents ou des maîtres. L'établissement où ils ont à se rendre pour passer l'examen leur est indiqué; ils ne subissent pas les épreuves en même temps ni sur les mêmes sujets que les élèves du gymnase. La commission, qui est moins éclairée par avance sur leur valeur, peut les pousser davantage, si elle le croit nécessaire ; en aucun cas ils ne doivent être dispensés de l'examen oral. Après l'examen écrit, s'ils n'ont point fréquenté une ober-prima de gymnase, ils ont à traduire un morceau d'allemand en grec et un morceau d'allemand en français, afin de prouver qu'ils possèdent l'essentiel de ces deux langues. Il est recommandé d'ailleurs au jury de ne point oublier que ces jeunes gens ont le désavantage de ne pas être interrogés

i. Statut, xiv.

2. Statut, vi, 2. — Cf. xvi, 5. L'examen de sortie est ainsi défini : « L'examen de sortie sert à reconnaître si l'élève a atteint le degré d'instruction que le gymnase se propose d'atteindre ». (Statut, i, 1.) — Quiconque a subi avec succès l'examen reçoit un brevet de maturité contenant une appréciation sur la conduite, l'application et le zèle ainsi que l'indication pour chaque matière de renseignement de la mesure dans laquelle il a satisfait en classe et à l'examen aux exigences du programme. (Statut, xiv, 1.) — Le jugement général porté sur chaque matière doit être résumé dans l'une des quatre mentions : très bien, bien, stiffisant, insuffisant. Pour la physique, le diplôme doit reproduire la note obtenue par l'élève en raison de son travail de classe; pour le grec et le français, la riote donnée à l'occasion du devoir improvisé qui a justifié le passage en prima. (Statut, xiv, 1 à 3.)

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