‹ Education et instruction (volume 2)Chapitre 59 sur 98 · Arrêté du 7 août 1857, art. 1G · texte numérisé non relu

Arrêté du 7 août 1857, art. 1G

objets des épreuves étaient partagés en séries numérotées1. En prenant place devant le bureau, le candidat tirait un certain nombre de boules, une par matière, et c'étaient ces boules qui décidaient de la direction à donner à l'examen : heureux si la fortune n'avait pas trahi sa faiblesse générale; malheureux, quel que fût d'ailleurs son mérite, s'il avait amené un numéro qui atteignît quelque ignorance particulière2! Jusqu'en 1849 le certificat d'études resta une sauvegarde. Mais, après comme avant la suppression du certificat, si haute

1. Règlement du 13 mars 1821, art. 6. Le texte vaut la peine d'être rappelé : « Les objets de l'examen seront tirés au sort. On rédigera, à cet effet, un tableau, en trois séries, des questions principales qui pourraient être proposées sur les matières de l'examen. La première série embrassera la connaissance des auteurs grecs et latins et la rhétorique ; la seconde, l'histoire et la géographie ; la troisième, la philosophie. On disposera dans trois urnes des boules portant les numéros correspondant à ces questions, et chaque boule qui sera extraite des urnes indiquera la question à laquelle le candidat devra répondre. » Règlement du 14 juillet 1840, art. 20, 21 et 23. — Cf. Règlement du 26 novembre 1849, art. 14, 15 et 16.

2. Ce n'est qu'en 1857 qu'on parait avoir été frappé des inconvénients du système. « Un seul sujet restreint, indiqué par le sort, même lorsqu'il n'est pas convenablement traité, ne prouve pas l'ignorance absolue du candidat, dit une circulaire du 14 août; et cependant il est noté comme ignorant, parce qu'il n'a aucun moyen de racheter l'insuffisance de son instruction sur un point déterminé. Le succès, en pareil cas, ne prouve pas davantage en faveur de ses connaissances acquises. Le sort a d'étranges caprices, et il a bien pu lui assigner une question tout à fait élémentaire dont les préparateurs ont fourni d'avance la réponse. Il était nécessaire de rendre à l'examen le caractère d'un jugement équitable en cessant d'enfermer les candidats et les juges dans le cercle étroit et infranchissable d'une question unique. » Conformément à ces intelligentes observations, dans chaque numéro on avait groupé deux ou trois questions : par exemple : pour l'histoire une question d'histoire ancienne, une question d'histoire du moyen âge, une question d'histoire moderne et une question de géographie, qui fournissaient à la fois au professeur et au candidat une sorte de recours contre une réponse insuffisante. Mais le sort restait le maître de la direction générale de l'interrogation. « Toutes les parties de l'examen sont également obligatoires, stipulait l'article 18 du règlement du 7 août 1857 ; le candidat qui ne voudrait ou ne pourrait répondre à aucune des questions comprises dans le numéro que le sort lui aurait assigne est ajourné, sans qu'il soit passé outre à la suite de l'examen, si le jury, après délibération, décide que le candidat est absolument nul sur cette partie. »

était l'importance qu'on attachait au diplôme, qu'on ne sentait pas ce qu'avait d'étrange cette façon de juger les résultats de huit ans de discipline intellectuelle1; on n'était touché que de l'apparente gravité du système : Victor Cousin, qui avait vu pourtant et admiré la conduite des examens en Allemagne, avait dû mettre le programme de philosophie en numéros.

Cette mainmise du sort ne semblait pas encore une précaution suffisante. Les locaux eux-mêmes étaient suspects. Faute de salles suffisamment spacieuses, on avait dû pendant longtemps faire les examens au collège ; le collège avait été interdit : s'il ne se trouvait pas au siège de la faculté une enceinte convenable, c'était la salle du conseil académique qui devait être affectée à la solennité2.

A plus forte raison devait-on se tenir en garde contre la composition du jury. 11 fallut éliminer des commissions où ils siégeaient, d'abord les proviseurs et les censeurs3, puis les professeurs de lycée*. Les maîtres de l'enseignement supérieur ne pouvaient manquer d'avoir leur tour. En 1844 un projet de loi fut adressé aux Chambres, qui proposait de substituer aux jurys des quinze facultés un jury unique choisi par le sort — c'était l'arbitre infaillible — au sein de l'Institut et ainsi composé : trois membres de l'Académie des Sciences pour les sciences mathématiques, chimiques et naturelles; trois de l'Académie française pour la littérature, la rhétorique et la philosophie; trois de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour les langues

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