Enquête, recteur de Grenoble, p
2. « Le candidat peut choisir la faculté devant laquelle il subira son examen. » (Loi du 15 mars 1850, art. 60.)
5. « Ne pourrait-on du moins épargner aux facultés de Paris la peine d'examiner ces candidats voyageurs qui fuient leurs juges naturels, sans doute parce qu'ils espèrent cacher leur faiblesse dans cette foule qui nous assiégea chaque session? » {Rapport du Conseil général des facultés de Paris, 1885-1886).
8° Accorder indéfiniment le bénéfice de l'admissibilité acquise aurait, dans notre pensée, pour effet inévitable d'accréditer, sinon d'autoriser, les préparations de la pire espèce : on se ferait son plan d'études à petites journées, par étapes ; il n'est pas d'enseignement qui pût s'accommoder de cette marche à volonté. Que les candidats admissibles aux examens de juillet se présentent comme tels au mois de novembre devant le jury qui les a une première fois jugés, nous nous rallions volontiers à cette proposition, la session de novembre pouvant être considérée à quelques égards comme le prolongement de celle qui clôt l'année régulière. Mais tout examen subi après une année scolaire nouvelle doit embrasser les deux séries d'épreuves, sous peine de voir le baccalauréat exercer sur les études une influence encore plus funeste.
9° Nous allons plus loin : pour couper court aux candidatures qui se perpétuent dans la mollesse ou l'incapacité et qui ne peuvent produire que des sujets étiolés et sans fonds, nous serions disposé à émettre le vœu qu'après trois échecs l'aspirant fût obligé de renoncer.
10° La création d'un baccalauréat es sciences physiques et naturelles et d'un baccalauréat es sciences mathématiques nous semble justifiée : mais, pour des raisons que nous déduirons tout à l'heure, nous ne croyons pas qu'il y ait lieu d'instituer un baccalauréat élémentaire ou du premier degré.
il0 L'ensemble de ces mesures ne peut être efficace qu'autant qu'elles seront soutenues par une forte discipline d'examens annuels. C'est de la juste sévérité des examens antérieurs que dépend la valeur de l'épreuve
finale. La règle en est appliquée aujourd'hui dans renseignement supérieur1. 11 y a longtemps qu'elle est prescrite dans l'enseignement secondaire 2. On peut dire que, à cet égard, la tradition des statuts de l'an-
1. Tout étudiant qui n'a pas subi avec succès l'examen de fin d'année à la session de novembre au plus tard est ajourné à la fin de l'année suivante. Décret du 28 décembre 1880, art. 7, § 4 et 5 (Faculté de Droit). — Décret du 20 juin 1878, art. 4, § 5 (Faculté de Médecine, doctorat). — Décret du 1er aoûtlSGo, art. 6, § 1 (officiers de santé . — Décrets des 11 juillet 1875, art. 5, § 2, et 12 juillet 1878, art. 2, § 2 (diplôme de pharmacie).
2. Les termes de l'institution ont été, dès l'origine de l'Université, indiqués avec une grande précision : « Il y aura chaque année deux examens (les élèves faisaient deux classes par an), l'un au 15 fructidor et l'autre au lop germinal. Les élèves qui n'auront pas les connaissances suffisantes pour passer à une classe supérieure resteront dans la même classe. Les examens seront faits par le directeur et le professeur de la classe pour laquelle les élèves se présenteront. Si le directeur est en même temps professeur, il s'adjoindra un autre professeur pour l'examen des élèves qui se présenteront à sa classe. » (Arrêté du 19 vendémiaire an XII, 12 octobre 1S05, art. 27.)
« A la fin de chaque année scolaire, les élèves seront examinés sur toutes les connaissances affectées à leur classe, et l'on déterminera d'après cet examen s'ils peuvent monter à une classe supérieure. Cet examen se fera sous la présidence du recteur dans les lycées des chefs-lieux d'académie, et sous celle d'un inspecteur dans les autres lycées. Il sera fait au commencement de l'année un examen semblable des nouveaux élèves, pour fixer la classe où ils peuvent être placés. Les élèves qui n'auraient pas obtenu leur promotion à l'examen de la fin de l'année classique pourront se représenter à cet examen au commencement de l'année. » (Statut du 28 septembre 1814, art. 119, 120, 122, 123.)
« A la fin du dixième mois, d'après le résultat de l'examen, comme aussi d'après les notes et les places obtenues dans le cours de l'année, le proviseur dresse une liste des élèves de chaque classe qui sont susceptibles de monter, à la rentrée, dans une classe supérieure. 11 inscrit sur une seconde liste tous ceux qui n'ont point obtenu leur inscription sur la première. Un double de ces deux listes est envoyé au recteur de l'académie. A la rentrée des classes, les élèves compris dans la deuxième liste sont soumis au nouvel examen, qui se fait en présence du proviseur, du censeur et du professeur de la classe à laquelle chaque élève est destiné. C'est d'après cet examen qu'on détermine définitivement ceux de ces élèves qui doivent monter dans une classe supérieure. A Paris, les examens ont lieu en même temps dans les divers collèges, et le recteur nomme à cet effet : 1° pour l'examen des classes d'humanités, autant de commissions qu'il y a de collèges; 2° pour l'examen des deux classes de philosophie, une commission spéciale partagée en trois sections, chargées, la première, de l'examen de la philosophie; la seconde, de l'examen des mathématiques; la troisième, de celui des sciences physiques. » (Statut du 4 sejitembre 1821, art. 203 à 205.)
cienne Université n'a jamais été interrompue. Depuis la loi du 10 fioréal an X chaque, plan d'études est suivi d'un arrêté relatif aux examens de passage1. Il n'est pas d'instruction peut-être qui ait été plus rigoureusement renouvelée.
Depuis cinq ans elle est suivie dans tous les lycées et collèges de l'académie de Paris. A la rentrée de 1880, 210 élèves de l'enseignement classique ont dû redoubler leur classe ou quitter l'établissement, et 50 ont pris ce dernier parti. Ce n'était qu'une sorte d'avertissement. En 1884 le nombre des examens jugés insuffisants s'est élevé à 1179 : 878 enfants ou jeunes gens ont été invités à refaire le cours qu'ils avaient mal fait ; 501 se sont résolus à partir. Une telle sanction, certes, n'est pas illusoire 2. Ce qui s'est fait témoigne de ce
1. Arrêté du 12 octobre 1803. — Statut du 28 septembre 1814. — Statut du 4 septembre 1821. — Arrêté du Z9juin 1858. — Arrêté du 22 septembre 1840. — Arrêté du 30 avril 1832. — Arrêté du 14 mars 1865. — Circulaire du 28 septembre 1880.
Deux arrêtés, celui du 1er juillet 1836 et celui du 8 août 1837, limitaient l'obligation de l'pxamen de passage aux classes supérieures à partir de la quatrième inclusivement: l'arrêté du 22 septembre 1840 l'avait rétablie pour toutes les classes.
2. A la fin de la présente année scolaire 1884-1885, voici quel a été le résultat des examens de passage :
Collèges ....
Totaux. . . .
NOMBRE
des élèves.