‹ Education et instruction (volume 3)Chapitre 78 sur 88 · DES MAITRES DE L ECOLE · texte numérisé non relu

DES MAITRES DE L ECOLE

Art. 12. — L'administration de l'École est exercée par un directeur.

Les maîtres théoriques et pratiques sont nommés par le Conseil et sur la présentation du directeur.

Art. 13. — Il est expressément interdit aux maîtres de se livrer, dans l'intérieur de l'École, à un travail personnel. La présence des maîtres dans les ateliers est obligatoire pendant toute la durée du travail des élèves.

Art. 14. — Les maîtres adresseront au directeur toutes leurs demandes, plaintes ou réclamations.

Art. 15. — Le directeur transmettra au Conseil, par l'entremise de son président, toute demande d'admission d'élèves qui lui sera adressée.

Art. 16. — Le directeur fera chaque mois au Conseil un rapport verbal sur la marche de l'École.

Art. 17. — A la fin de l'année scolaire, le directeur, assisté du président du Conseil et du trésorier, fera l'inventaire des marchandises, des outils et du matériel.

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