DES MAITRES DE L ECOLE
Art. 12. — L'administration de l'École est exercée par un directeur.
Les maîtres théoriques et pratiques sont nommés par le Conseil et sur la présentation du directeur.
Art. 13. — Il est expressément interdit aux maîtres de se livrer, dans l'intérieur de l'École, à un travail personnel. La présence des maîtres dans les ateliers est obligatoire pendant toute la durée du travail des élèves.
Art. 14. — Les maîtres adresseront au directeur toutes leurs demandes, plaintes ou réclamations.
Art. 15. — Le directeur transmettra au Conseil, par l'entremise de son président, toute demande d'admission d'élèves qui lui sera adressée.
Art. 16. — Le directeur fera chaque mois au Conseil un rapport verbal sur la marche de l'École.
Art. 17. — A la fin de l'année scolaire, le directeur, assisté du président du Conseil et du trésorier, fera l'inventaire des marchandises, des outils et du matériel.