DE L ENSEIGNEMENT
Art. 1. — L'enseignement de l'École d'Horlogerie de Paris comprend : le travail manuel et les études théoriques.
Il est fait en vue :
1° De former des ouvriers habiles dans les diverses branches de la fabrication de la montre, de la pendule et de l'horlogerie de précision ;
2° De procurer une bonne instruction professionnelle et scientifique aux jeunes gens qui se destinent à la pratique de l'art de l'horlogerie ;
3° De permettre aux jeunes ouvriers et apprentis, ayant déjà fait un apprentissage, de se perfectionner théoriquement et pratiquement dans la fabrication de la pièce détachée, le réglage et le repassage.
Art. 2. — L'année scolaire commence le 1er août.
Art. 3. — La durée de l'apprentissage est de quatre années.
Art. 4. — Les cours théoriques sont obligatoires pour tous les élèves.
Art. 5. — L'enseignement pratique comprend :
1° L'outillage;
2° La fabrication de la pendule et du régulateur;
5° La fabrication complète de la montre;
4° La chronométrie.
Art. 6. — L'enseignement théorique comprend :
1' Le français;
2° L'arithmétique, la géométrie et la mécanique appliquée à l'horlogerie;
3° La première partie de l'algèbre ;
4° La trigonométrie rectil igné;
5° Les éléments de physique et de chimie;
6° La cosmographie ;
7° La tenue des livres;
8° Le dessin linéaire et le dessin industriel :
9° La théorie et la construction de l'horlogerie.
Art. 7. — Des examens généraux ont lieu à la fin de chaque année en présence des professeurs. Le jury des examens est présidé parle Président du Conseil d'administration.
Art. 8. — A la suite de ces examens il sera dressé un tableau de classement.
On tiendra compte, pour ce classement :
1* De la conduite de l'élève pendant les leçons théoriques et pendant les travaux pratiques;
2° Du mérite du travail exécuté par lui pendant l'année;
3° Des résultats de l'examen général.
Art. 9. — Le classement déterminera : ceux des élèves qui sont aptes à passer dans une division supérieure ; ceux qui, à raison de l'insuffisance de leurs connaissances, seront appelés à redoubler ; enfin ceux qui, pour une raison quelconque, auraient encouru l'exclusion.
Une distribution de prix aura lieu chaque année, à la suite des examens. Les prix consisteront en médailles, livres, outils ou livrets de la Caisse d'épargne.
Des vacances seront accordées aux élèves après cette distribution de prix. La durée en sera fixée chaque année par le Conseil.
Art. 10. — Le Conseil d'administration délivrera des certificats d'étude à ceux des élèves de quatrième année qui en seront jugés dignes.
Art. 11. — Les certificats d'étude indiquent e degré d'habileté de l'élève comme ouvrier horloger, avec mention de la spécialité à laquelle il s'est plus particulièrement adonné pendant son séjour à l'École.