‹ Education et instruction (volume 4)Chapitre 47 sur 87 · W., ihid. 'liai · texte numérisé non relu

W., ihid. 'liai

LE BACCALAUREAT. ITCi

Nation, devant dos juges délégués par sa Nation'. La Taculté des Arts n'avait pas le droit d'intervenir. Ceux qui étaient refusés pouvaient en appeler; et c'était encore devant la Nation, réunie en assemblée pléniére, que l'appel s'instruisait. 11 y a bien quelque apparence que les jugements de pourvoi n'étaient pas plus que ceux du premier ressort exempts de faveur^; mais on se tenait pour satisfait que l'affaire fût réglée en famille. Généralement il u'élait pas donné de diplôme en règle ; la Nation se bornait à délivrer une attestation à ceux (pii la sollicilaient^.

La réforme de 1598. — Le statut de 1598 introduisil dans l'examen des formes plus rigoureuses. L'enseignement de la logique avait dès lors cessé d'être l'attribut exclusif de la Faculté des Arts. 11 se donnait dans les collèges de plein exercice*; et aucun étudiant ne pouvait être admis dans la classe où elle était professée sans produire un certificat régulier d'études grammaticales et littéraires®. C'était le bienfait de la Renaissance, le

Ch. Tliurot, De l'orannisalion, etc. « En 1273 on jup;ea utile de faire précéder la déterminance par un examen particulier qui écartait de l'épreuve les candidats qui auraient t'ait trop peu d'honneur à la Nation. »

i. Id., ibid. «Un inaitre dont les écoliers étaient repoussés considérait leur échec comme une offense personnelle; comme les examinateurs étaient ses pair», il pouvait réclamer contre eux. 11 n'avait qu'à choisir le jour où l'assemblée de la Nation ne comptait que quatre ou cinq membres, ses amis, et il enlevait tout ce qu'il voulait. »

3. Id., ibid. — Cf. Dictionnaire de l'Encyclopédie, v» Maître es arts.

4. « Les collèges de l'université de Paris se divisaient en deux classes : les collèges de plein exercice offraient un cours complet d'études et préparaient au titre de maître es arts; les autres étaient destinés ù des boursiers qui, indépendamment de leurs études particulières, étaient obligés de fréquenter les collèges de plein exercice. » (H. Lantoine, Iliitoire de T enseignement secondaire au xvn* siècle, ch. i. — Cf. Ch. Lenormant,

y Essai sur l'inslruclion publique, chap. i, p. 120. Voir aussi pages 65 et suivantes.)

5. « Scholastici ad studium philosophicum non transeant, nisi linguanim graecae et latinae periti, et grammaticis ac rhetoricis praeceplis abunde informati, cujus rei cognilio ad Collegiorum prafectos perlincbit. » {Statuts de la Faculté des Arts, art. 36.)

roi ENSEIGNEMENT SLTÉRIEUIl

fruit des efforts de Ranius, qui avait lutté si longtemps pour substituer aux exercices de la scolastique l'éducation des humanités. Toutes les mesures étaient prises en outre a(in d'assurer la juste sévérité et la moralité des épreuves * : les juges devaient prêter le serment de probité professionnelle*, les étudiants fournir la constatation de leur identité et de leur bonne conduite. L'examen ne durait pas moins de trois heures et il était interdit de faire passer à la fois plus de deux candidats'. Mais il conservait son caractère familial et il tendait cà perdre tout caractère de publicité mémo restreinte à la Nation : les épreuves, disent les statuts de 1 720, auront lieu à huis closMe titre au surplus n'était

1, Toutes les pratiques établies par la tradition sont résumées dans l'article 2 du chajiitre iv du projet de réforme de 1720. Ou sait que ce projet avait été rédigé par l'ourcliot sous la dictée ou tout au moins sous l'inspiration de Hollin : « Candidati baccalaureatus artium in sua <juisque Natione tentabuntur de rhetorica et litteris grœcis ac latinis a jirofessoribus rhetoricaj et humanarum litterarum, suo antiquitatis ordine assumptis, censore cxamini prœsidente. Si jirofessores in aliqua Natione deliciant, in aliis Nationibus perordinem supplebuutur, ut nullus illorum plus quam semcl intra quiiiquenniuni tentaloris munere l'un- Catur. Tenlatores omnes in manibus procuraloris suaî Nationis pra^stito sacramcuto promittent se nulli nisi digno esse sufl'ra^'aturos. Aeuio ad baccalaureatus gradum promovcbitur, nisi cujus erudilio tribus saltein arbitris, sive ii quinque sedeant, sivo quatuor tanlum pro more cujusque Nationis, fuciit probata. Si contra banc lefcem aut alias peccabitur, cenfori intercedeiidi jus esto. Jaunis clausis fit examen per 1res horas, liée plures quam duo candiilati siinul tententur. » (Cliap. vi, art. 2.)

Voici, dans le même projet, les proscriptions relatives à la moralité et à l'identité du candidat : « Quum eorum qui in academiam admiiti volunt mores non minus quam doclrinam explorari couveniat, candidati magislerii iu arlibus, anteipiam studioruin examen subeant, déponent inler manus Rectoris testimonium, quo de eorum moribus conslet, subscri[)tiim quidem a gynmiasarchis, si bm-sarii et alumni erunt, aul in coIIej;iis degent; si vero extra collegia, ab aliquo notai probilatis vire. » (Chap. VI, art. 1. — Cf. chap. ii, art. 2o.)

2. « Examinatores... aptid prociiralores su» Nationis conceptis verbis, jurent se neminem nisi digniim ad artium baccalauriatum admissuros. {Slatuls de la Faculté dcx Arts, art. i'd.)

5. Sliitnlx de la Faculté des Arts, art. 58. — Cf. le décret du 50 avril 1015 et la circulaire rectorale du 10 octobre 1057.

l. * Januis clausis. • Voir ci-dessus note 1. — La publicité est prescrite, au contraire, pour la licence.

Lt; UACCALAUIIEAT. 155

recherché que par les jeunes gens qui se vouaient à renseignement, à la théologie ou à la médecine'. On ne l'exigeait pas pour entrer à la Faculté de Décret — notre Faculté de Droit, — bien que dès ce moment celte faculté fût signalée comme fournissant des sujets de premier ordre aux charges de FFlat, tant ecclésiastiques que séculières* : l'étudiant pouvait se faire inscrire sur la simple production d'une lettre testimoniale constatant (ju'il avait fait sa philosophie et qu'il possédait la connaissance du grec et du latin''.

La lettre testimoniale et les examens de passage : ArnauUl et Rollin. — Cette lettre testimoniale a été, pendant deux cents ans, le véritable certilicat des études secondaires en France. Les Jésuites n'avaient guère à leur disposition d'autres titres : leurs prétenlions à se constituer en universités délivrant les grades ayant échoués c'était dans la solide constitution de leurs

1 . • NuUus Lutetia; ad superiorum Facultatum baccalaureatum, ut theologia; et modicina', nisi laurea ma^istri fuerit insignilus. » {Statuts de la Faculté des Ai-ts, art. 5".j— On sait que les facullôs étaient rangées officiellenient dans Tordre suivant : tliéologie, droit, médecine, arts. Les irois premières étaient dites supérieures, parce que la faculté des arls leur servait d'introduction.

2. « ...Seminarium honestissimorum hominum ad ecclesiasticos gradui et reipublicaî muuia, tain ecclesiaslica quam spcuiai'ia, proinovendorum. » {Slalut.i de la Faculté de Décret, préaiiil)ule.)

3. « Ad hoc studium 'jus canonicuru) nullus accédât qui non in humanioribus primuni arlilms et disciplinis pliilosophicis prolie vorsatu! sit, ac liiijîuarum, grrecrc et latin;e cognilioiicin iiabcal. » \S'.aliils de lu Faculté de Décret, art. 4 : cf. arrêt du l'ariMnent du 15 juillet 1(117.! l'ius tard {Projet de réforme de 17iO), ceux qui ne jusliliaient pas dK certificat devaient remplir certaines conditions d'âge : on n'était pas admis avant dix-hull ans. • Solisartium magisteriis aJ baccalaureatum in Theologicâ el .Medicà Facultale patobit adilus : neqne ii ad illuiu gia lum consequ^ndum de reb\is philoso|diicis ullerius lenlabuulur, sed taiitum de maleriis quaead illas facultates pertinent, lidem ad studium ulriusque juris admittentur statim post adeptum arlium magislerii graduni; sed qui eo gradu non fuerint insignili, iis ante decimum octavuin a-talis annum ad studium illud non licebit accedeie. » (Art. 7.)

i. Deux de leurs collèges seulement, l'au et Dijon, furent érigés en uni-

cadres qu'ils cliercliaiont loiir point d'appui. Mais on n'en avait point d'aulros dans les corporations rivales. A la fin de chaque année un examen était prescrit'; telle était la rèdc coninnnie, à l'Université*, comme à l'Ora-

versilés (1722) et en conserveront les privilèges jusqu'en I70i. Le décret qui conférait au recteur du collège de l'au le lilro de recteur et de vicecliancelier de l'université de l'au est du i décembre 1725. Antérieurement la Compagnie avait vainement essayé de convertir en université le collège de Tournon et celui d'Angouiéme. D'autre part, on lCi2, elle avait demandé, sans succès aussi, que le collège de Clerinont (le lutur lycée Louis-le-Grand) « fust déclaré estre de l'université de l'aris ». Même tentative infructueuse eu 1778 pour l'université de C:ien.

1. 0 Generalis solemnisquc promoliosemcl in anno post anniversarias vacationes facienda est. Si qui lamen longe excellant atque in superiore scliola niagis quam in sua profecturi videanlur (quod inspiciendis calalogis rogandisque magistris cognoscetur) nequaquam detineantur, sed quocumque anni tempore jiost examen ascendant. Oiiamquarn a su|)rema grammatica ad liuiiianilatem et ah humanitate ad rlieloricam vix patct ascensus. » (Hatio alqtte i/istitittio sludioruui sucielnlis Jesii Hegulx prxfecti slwliorum inferiurum, art. 13.) « Examinalores très esse oporlet. Unus crit ut pluriinum ipse prajfectus : alios duos rerum liumaniorum bene jieritos qui, si fieri polest, rnagistii non sint, reclor cum pripfeclo constituet. » (/</., ibiil., art. IS.) — « Si quis nulla ralione ad gradum faciendum videatur idoneus, nuUus deprecationi sit locus. Si quis a-gre quidem aptus, sed tamen projiter a;tateni, tempus in eadem classe |)osilum, aut aliam rationein proinovemlus videatur, id ea conditione, niji quid obstilerit, fiât, ut si minus suam magistro probarit industriain ad inferiorem scliolam remittatur, nec in catalogo ejus ratio habeatur. Si qui denique ita sint rudes, ut nec eos promoveri deceat, nec ullus in piopria classe frnclus sjierelur, agatur cum reclore ut corum parentibus aut curatoribus jier humaniter admonilis, locum non occupent. » (/</., ibid., art. 25.) — « Publiée proniovendoruni calalogus vel ad singulas seorsum classes, vel in aula simul ad omnes recîtetur. Si qui longe inler ceteros emineant, primi honoris causa nominentur, in rjeteris alphaheli, vel doclrina; ordo servahilur. » (.(/.. ibid., ail 2(5.) Cf. l'.egutx communes profcssoribiis classiiim inferioriim, art. 57 : « Ad proinolionem generalein uno ferme ante examen nicnse disripuli in pra;cipuis quihusque rébus in omnibus classihus, excepta sallcm rhetorica, exercealur. Quod si quis longe in ipso anni decursu excelleri'l, de eo magisler referct ad pra^feclum, ut [tiivatim examinalus gradum aci superiorem siholam facere possit. » — Voir aussi le chaiiilrc Scribendi ad examen lege.s, 1 à 2, et la Manière d' apprendre et d'enseigner du P. Jouvency, 2* partie, chap. n, art. 8.

2. 0 Quemqiiam schulaslicum in classem quamcunque, nisi excussum ac penilus inlrospeclum, et de omnibus quu; in classihus iiiferioribus doccri soient,... ne inlromillanlo. » [Règlement pour les collèges de l'aris, 15 novembre l(i26, art. 50.) Cette prescri|)lion est reprise et développée avec une sollicitude particulière dans le Projet de réforme des statuts de la t'acitllè des Arts de 1720 ; « (Juoniam ad scienliarum ciilmeii non

loirt^' et à Port-Royal. Les statuts disciplinaires témoi- ,i,nient tous sur ce point d'une intelligente sévérité : les arriérés étaient maintenus dans la classe qu'ils avaient mal faite, les incapables rendus à leurs lamilles; nul ne pouvait passer d'un collège dans un autre sansjustilîer qu'il était en mesure de suivre le cours pour lequel il se présentait.

Ce n'était là, il est vrai, que des prescriptions de règlement, et les règlements laissent toujours en défiance. Mais les laits consignés année par année, nom par nom, dans les archives des grandes maisons d'éducation du xvn*' et du xviu'" siècle ne permettent de concevoir aucun doute sur l'exactitude avec laquelle ces prescriptions étaient appliquées. Les examens, commencés le 25 août, devaient être terminés la veille de la Nativité (8 septembre). Ce jour-là avait lieu avec un certain éclat la proclamation. Dans la grande salle des Actes, le

conscenditiir nisi pcr gradiis, et stiidia nimis feslinata nunquam matiilescent, gyiniiasiarchœ. singulis aimis, paulo ante Lucalia, vel per se, vel pcr vicarios siios, scu iirogyninasiarchos, scliolasticos omncs diligenler examinenl, et singulos pro illorum ccpUi in classes disliibuant. — Idem obscr\eliir in ils qui post Luralia accèdent et in eam icm priinariorum decrrlo inagislri oirinos pareant. — Itaqiie noiiio injiissii gyinnasiarcliCD siiam iniilel. noino clignt aut siio aul alterius arbiliatu ; scd ut qu'sque profecci-it. vel ascendat aut descendat, vel in eadeiu classe nianeat, ex gytnnasiarcliaî prœscripto, pritis ab eo examinalus et probntus. Qui ab uno colle;;io, postulanLibus ila forte parentibus, ad aliud tiansire voluerint, ab gymna^iarclia et profcssore dimissorinni libellum liabeaiit; socus, ne adniitlanlur. Gyniiiasiarclire vcro et prol'c?sores, qui decreluin hoc violaverint, academi<M poiiia fiuniantur. Libellus auteni iste diinissorius non denegabitur sine gravissiniis causis, quarum cognilio ad rectorem pertinebil. 'Chap. ii, art. 10 à 13.)

1. • Tous les ans. huit jours avant les vacances, le gi'néral de l'Orntoire venait lui-même (ain; la visite de l'académie de .luilly et pr(^sider aux examens des classes.... Les épreuves, que rendaient très importantes )e rang, le mérite et le nonibrede ceux qui les dirigeaient, décidaient du pas?age des élèves dans une cl.is<e supérieure, et h sévérilé avec laquelle on les faisait subir stimulait puissamment le travail et entretenait la force dos études. « (Cb. Ilamci, Histoire de l'abbaye et du collège de Juillij, livre IV, chapitre i.)

préfet, assisté de tous les régonis, adressait aux élèves une courte allocution, puis il faisait, par classe et par ordre de mérite pour chaque classe, l'appel de tous les écoliers. Ils étaient partagés en cinq catégories, désignées de la façon suivante : e.vimil, boni, médiocres, dubii, maneanl; distingués, bons, médiocres, douteux, incapables de passer. .Nul, même parmi les meilleurs, n'était dispensé de subir l'examen ; s'il avait été empêclu' par une cause légitime avant les vacances, on le reprenait à la rentrée. Tout jugement était suivi de ses effets; l'âge ni les protections n'y pouvaient rien : c'était du moins l'intention formelle ; de là vient qu'on trouve dans les catalogues des rhéloriciens de plus de vingt-cinq ans. Les régents notaient sur leurs registres les exceptions dont ils n'étaient pas arrivés à se défendre, comme pour s'en faire reproche et empêcher de les invoquer à titre de précédents*. Livrés à eux-mêmes, ils auraient laissé (( pourrir » en seconde un mauvais élève plutôt (|ue de Ir promouvoir en rhétorique-. Chaque écolier montait ainsi de classe en classe avec un dossier bien en règle. Certains personnages, devenus illustres dans les arts, les

1. <c S'il va eu celle anm'e ùos pioinolimis panrii les duhii, c'est que ces élèves étaient en petit iioinl)rc et (jue nous a\ons dû nous incliner devant la persistance quelque peu iinpoilune ilo persoiinafjes considérables auxquels on ne pouvait rien refuser ; rexce|)lion n'a élé consentie toutefois qu'à la comJilion que, si les enfants qui en sont l'objet ne font pas de progrès durant les deux premiers mois de l'année, ils redescendront dans la classe inférieure. » (Note tirée d'un manuscrit de la bibliothèque de Troyes (n» 5o7) intitulé : Calaloejus scolasticorum Collegii Trecensis. Le collcKO de Troyes appartenait aux Oratoriens. Le registre donne le nom de tous les écoliers qui se sont succédé sur les bancs de lt)52 à 1702. La note se rapporte à l'année 1CS3.)

2. Voici quelques-unes des mentions prises dans le catalogue précité : « Abfuit ab examine sine licentia. — Abfuit sine llcentia. — EtccssH ante examen sine licentia, slricta; oralionis pra'mium mcritus; puniatur priusquam ascemlat in secuudam. — .Morbi causa abfuit : ascendal absque examine. — Die examinis al)iit, penso recusato ; ne rursus admiltalur, nisi prius sextam scolam frequentarit. — Abiit binis duobus ante pronunciationem; examini subjiciatur ad instauralionem scolarum. — Pulrcscat in secunda nec uiiqunm in rhetoricain ascendal.... »

LE DACCAL.UT.ÈAT. 150

loltros ou les sciences, se frouveiit avoir sous cette fuiine une histoire qui ne manque point de piquant.

Au collège des Oratoriens de Troyes, pour le prendre coiuine exemple, Fraiieois Girardon, le grand sculpteur du xvui' siècle, ne put jamais arriver eu rhétorique : à vingt ans, son père dut le retirer. Trois savants, trois futurs menihresde l'Académie des Inscriptions et Belles- Lettres, IJoutard, Levesque de la Ravalliére, Grosley, eurent à redoubler leur quatrième et leur troisième : enfant bien doué, dit le registre au sujet de Grosley, mais léger et indiscipliné : semper dolos meditans. Un recteur de l'université de Paris, un des successeurs de liollin, Cliaibonnet, avait ses jours de paresse. Deux généraux qui ont marqué dans les guerres de la Hévolution, Vaubois, le héros d'Arcole et de Malte, Songis, le premier inspecteur général de l'artillerie, quittèrent le collège, le premier en rhétorique, sans avoir réglé ses comptes de fin d'année, l'autre dès la troisième, pour sengager, en laissant derrière lui celle mention : pigritia et morimi comitate perinde valus. L'amiral Decrès est classé, en seconde, inler dubios. Danton n'a que de bonnes notes'.

L'examen le jdus redoutable était l'examen d'entrée en philosophie. 11 ne surfi.sait pas d'avoir franchi avec succès les humanités. Celui qui ne semblait pas avoir l'esprit suffisamment mûr était arrêté : nondum nialiirus ])hilosophiœ.,. puer ad philosophiam parum malurus, lisons-nous au registre. A l'issue de la philosophie, les meilleurs passaient leur thèse ; mais c'était le fait d'une élite. Le véritable examen terminal, l'examen commun

t. Nous devons la plu|iart de ces détails à ÎI. Carré, professeur d'his loire au lycée Lakanal, qui les a relevés dans le catalogue précité

lOa ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

à la crrande majorité des écoliois, était l'oxanien de rhétorique'. Kt il faut croire que l'attestatiou délivrée par le préfet du collège avait une certaine valeur, puisqu'on voit des rliétoriciens à qui elle avait été refusée pour cas d'indiscipline, mettre l'épée à la main, afin de contraindre le préfet à la leur donner quand même'.

Comment contester au surplus le sérieux caractère de ces règles, quand on voit l'importance qu'y attachent Arnauld et Hollin ? C'est sur l'examen de passage que le législateur des « Petites Écoles » faisait reposer toute l'organisation de l'éducation classique, et il y intéressait l'honneur du maitie. » On j)eut sur cela, disait-il, s'en rapporter à un professeur intégre, exact, qui a des talents et qui est reconnu pour tel. » Arnauld

1. Le Collétie (les Oralorieiis nu Mans, Rev.io de renseignement secondaire, nunicTo du 1" juillet 188"), p. oOT.

Les Jésuites paraissent avoir attaché plus d'importance à rcxamcn de philosophie, ou ilu moins lui avoir fait tenir dans lesétiides de la majorité des élèves une plus large place. Voici ce que nous lisons dans leurs règlements: « Sub linein cursus pliilosopliici, dispulationes habeantur de universa philosophia : ad quos deli„'antur pauci et eijregie inslructi, qui ejus loci dignitatem suslinere valeant, hoc est, qui multo jjIus quani mediocriter profcccrint. Exaininabuiit aulcni scniper pra;tettus et praBceptor proprius, quibus a rectore addetiir terlius ex reliquis magistris, vel alius, qui recte id faccre posse judicatur.. . . Alumnos, seu conviclores, satis est examinari a siio pra'fccto et duobus pliilosopliiM! ropetito-

ribus Verum qui ab his judicati erunt idonoi, non prius ad actuiii

sese comparent, quam s^ui pr;i:ce|)toris ac pra-focti generalis judicio siiit probati. — Hoc examen (a quo, et severe quidem agendo, nullus fere exoipiwdus e noslris ; et si fieri polest, nullus eliam ex alunuiis et convicloribns; publicum erit, nisi quid obstct ; videlicet si noslroi'iini est, coraiii omnibus noslris philosoplii.n audiloribus ; sin alumnorum, scu convictoruni, coram omnibus sui Collegii philos ijdiis ; sin extei'noruni (qui laïuen ut cxamcMi hoc subeant, cogcndi non sunt) coram omnibus externis philosophis saltcm suie classis. — Kxaminandi initium sub aiiiii linem fiat, distribulis dicbus eo ordiiie queiii rector, audilo j)rielu(to cl professore, evislimaverit commodi^simum. Durct aulem siiiguloriini minimum una hora ; calque pcr omnes ])rimarias materias, quas pra;feclus tempestive ac secrcto examinatoribus assignabit. l'orro phijosophici acliis totum scbolarum lempiis occupent minimum, vel manc, vcl prandio. Très fore argumcnlenlur.. . .» (liatio alqiie inslitulio xludioruiu Kocielalis Jcsu, l'icgubc prefccti sludiorum, art. 19 à 21.

Lr. DACCALAURÉAT. IGl

prosnivnil toute solennité dans répreuve, mais il n'adnuMtait pas riudulgonco, et il voulait que cette «^ rigueur inllexible » s'accrût au fur et à mesure que l'écolier s'acheminait vers les hautes classes'. « Ainsi arriverait-ou à ne conserver, pour prendre des degrés dans les lacultés supérieures, que ceux qui seraient fondés dans les lettres humaines et à retrancher le grand nombre d'ignorants qui les déshonorent. » On ne trouve dans RoUin aucune allusion à un examen extérieur, bien que sa prévoyance discrète, mais très attentive, suive souvent l'élève au delà des bancs*; c'est dans l'enchaînement des connaissances bien digérées qu'il faisait consister la force des études, c'est dans le contrôle exercé chaque année, au collège même, par « les exercices ou actions publiques », qu'il en plaçait la sanction^.

Le président Rolland et les réformateurs de la Révolution. — La loi du 1 1 floréal an X. — Ce principe est également la base des plans de réforme du président Rolland*.

1. K^glement d'éludés sur- les lettres humaines. .Outre les examens nnnucis, dit-il, il en faudrait deux plus rii^oureux. l'un pour monter de rhuiorique en philosophie, l'autre pour être reru inaitre es arts. »

2. Tin, t.- des études, 5" partie, Du gouvernement intérieur des classes et des ciiltc/ii's, chap. i. art. 4.

5. Traité des études, 7y partie, chap it, art. 2, § 1. » On appelle exerr.icns les actions puhliques dans lesquelles les é.-oliers rendent compte des auteurs qu'ils ont vus en classe ou en particulier et de tout ce qui Q fait la matière de leurs études.... Par là on tient les enfants en haleine pondant toute une année et on les oblige d'apporter beaucoup plus d'attention à leurs études, en leur montrant de loin le public comme devant être le témoin et le juf,'e des progrès qu'ils y auront faits.... La matière ordinaire des exercices doit être ce qu'on explique en clause pendant le cours de l'année, en sorte que pour .s'v bien préparer il suffise presque de se rendre bien attentif aux leçons du professeur. ... Et liollin cite l'exemple de doux jeunes frères (Hls du procureur fcénéral. M. deFleury) . dont l'un étudiait en cinquième, l'autre en Iroisième, interrofrés l'un et l'autre sur la lan^'ue française ».

4. • Les élèves n'omettront dans le cours d'études aucune classe, dit le Règlement concernant la police du cotléficroijatde liouen (27 aoùt'lTCi); CNT.. su-. 1,

162 ENbElGNEMENT SUPÉRIEUR.

Les prescriptions de l'arrêt du 29 janvier 17G'., oi; sont codifiôes les idées nouvelles, no font sur ce pouit (jue résumer, pour les appliquer à tous les collèges, les traditions des examens annuels établies par les règlements des diverses corporations et consacrées par l'usage*. Elles subsistent dans les projets de Talleyrand, Condorcot, Lakanal. Fourcroy, dans toute^s les propositions relatives à l'éducation nationale qui tiennent lani de place dans les discussions des assemblées de la Révolution et du Consulat. D'après la loi du 11 floréal an X (1" mai 1802), le terme des classes était fixé pour tons les élèves à dix-buit ans, et l'Etat devait assurer des bourses dans les écoles spéciales ou des emplois dans les carrières publiques au cinquième des jeunes gens dont il prenait l'enlrelien à ses frais. Le concours décidait du cboix. Pour ceux que l'épreuve n'avait pas favorisés, le certificat qu'ils emportaient du lycée était la garantie acceptée de leur valeur intellectuelle. On comptait sur l'émulation des concours pour élever le niveau^.

et pour passer, dans le courant de Tannée, d'une classe à raulrc (ce qr.i doit être 1res rare), il leur faudra le consentement du pnn.ipal, deprofesseurs qu'ils quittent et de celui dans la classe duquel ils désirent

^"iT'ouelques jours avant les vacances, le principal du collège et lo nrofesscur de cliaque classe examineront tous les écoliers à 1 effet do u-er de leurs capacités pour être admis dans la classe supérieure.... Udernicr jour, on nommera publiquement ceux qui devront être admis avec plus ou moins de distintlion et quelquefois avec élo-e. Les écoliers nui se trouveront trop faibles seront laissés douteux ; après l.s vacances, ils seront examinés de nouveau, en la même forme, ainsi que ceuxq-ii senréspnlerontpourla première fois.... Pour ceux qui seraient juges absolument incajpables de suivie les études, lesdits principaux, prolcsseurs ou régents auront soin d'en avertir les parents, et lesdils parents seront tenus de les retirer. » (Art. 51 et 52.) -,... v • .

2. Loi du 11 floréal an X d" mai 1802), litre VII, art. ,r2 a oh. - Von

les rn )rts de Fourcrov (".O germinal an X, 20 avril 1802| et de Jard-

Pouvillier (10 floréal an X 50, avril 181)2) dans le Racucil des lots et rèqlemcnls sur l'enscujnemenl supérieur, publié par A. de Beaucliamp, "chef de bureau au Ministère de riiislruclion piibli(iue.

LE BACCALAURÉAT. i03

Le décret du 17 mars 1808; le baccalauréat. — L'organisation du baccalauréat, tel qu'il existe aujourd'hui, date du décret du 17 mars 1808. Le baccalauréat y est présenté comme une sorte de création. C'était le premier grade universitaires et la collation en était exclusivement réservée aux professeurs de l'enseignement supérieur-, bien que, par une contradiction qui est peut-être la première cause du malaise dont nous souffrons, il dût être le couronnement des études secondaires^. On ne négligeait aucun moyen d'en rehausser

1. Décret du 17 mars 1808, art. 19 : «Les grades dans chaque faculté sont au nombre de trois : le baccalauréat, la licence, le doctorat. »

2. /(/., art. 5 : " Les écoles appartenant à chaque académie seront classées dans l'ordre suivant : 1" Les facultés pour les sciences apjirofondies et la collation des grades »

3. Id., art. 10 : « Pour être admis à subir l'o.xamon du baccalauréat dans les facultés des lettres, il faudra.... répondre sur tout ce qu'on ensei^e dans les hautes classes des lycées. » Art. 22 : « On ne sera reçu bachelier dans les facultés des sciences qu'après avoir obtenu le même {(rade dans celles des lettres. » — Cf. Statut du 16 février 1810, art. 26 : « Les examens du baccalauréat se feront dans les quinze derniers jours de l'aimce clas.'ique du lycée. » — Art. 17 : « Les aspirants au baccalauréat dans les facultés des lettres seront interrogés sur les matières enseignées dans les classes de rhétorique et de philosophie. » Art. 18: «Pour être admis à l'exanii'ii, tout aspirant justifiera qu'il a fait une année de rhétorique et de pliiloso(ihie, soit dans un lycée, soit dans une école où ce double enseignement aura été formellement autorisé. > — Art. 60 : « Les élèves qui auront fait une année de rhétorique et de philosophie dans les lycées de Paris pourront se présenter devant la faculté des lettres au baccalauréat, sans avoir suivi les cours de la faculté. » — Décret du 15 tiovein-'-c JSP, art. 23 : « Les étudiants qui se présenteront pour prendre des yiades dans les lettres ou dans les sciences seront tenus de représenter le certificat d'études dans une école de la même ville, à moins qu'ils ne prouvent avoir été élevés par un instituteur, par leur père ou bion un frère. » — Voir aussi le Statut du 18 octobre 1808, art. 5 et 22. — VOrdoimance du 17 octobre 1821 réduisait à une année de philcsopliie la justification à produire (art. 1") : condition qui fut confirmée par l'arrêté du 6 mai 1830: mais.

le caractère. Le recteur était invité à assister de sa pei'sonne aux examens pour leur donner plus d'importance ' . C'était au nom de l'empereur qu'était décerné le brevet-.

La persistance des Iradilions de l'examen inlérieitr : le certificat d'études pièce fondamentale du dossier. — On ne saurait dire cependant que ces formes aient, à l'origine, beaucoup pesé sur les études. Les liahitudes séculaires ne se modifient pas en un jour. 11 fallait ménager la transition, compter avec les privilèges, satisfaire aux nécessités d'ordre public. « Les élèves des séminaires, dans les académies où il n'y a point encore de faculté des lettres, disait l'arrêté du '25 juin 1809, pourront recevoir du grand maître le diplôme de bachelier es lettres sur un certificat d'aptitude signé par les professeurs desdils séminaires, visé par l'évèque diocésain et portant que lesdits élèves ont fait preuve des connaissances requises pour ce grade par les règlements de l'Université. » — « Lorsque les écoles secondaires ecclésiastiques seront éloignées de la ville où siège la faculté des lettres, répète l'arrêté du 25 novembre 1810% un insjioclcur d'académie en tournée ou un autre officier de l'Université, désigné à cet effet par le recteur, se transportera au grand séminaire pour examiner les (;andidals; il s'adjoindra pour cet examen ceux des professeurs qu'il jugera convenable et revêtira de sa signature le certificat d'aptitude. » Pour les lycées aussi, au fond et malgré l'appareil des décrets, l'examen intérieur était resté, par la force de l'usage et par la difficulté de pro-

cet arriHc reposait sur la règle que nul ne pouvait être admis en philosophie sans avoir fait une année de rhétorique.

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