‹ Education et instructionChapitre 44 sur 114 · C. Essais, 11, S · texte numérisé non relu

C. Essais, 11, S

7. Ratio stiidionim, p. 107 et 129.— Voir G. Conipayré, l'Orbilianisme ou l'usage du fouet chez les Jésuites.

ncr les enfants à leur devoir, dit un des chefs de l'Oratoire, le Père Lamy; une caresse, une menace, Tespérance d'une récompense ou la crainte d'une humiliation font plus d'effet que les verges* ». Les maîtres de Port- Royal voudraient que les enfants n'eussent jamais oui parler de férules et de coups-. Si Rollin hésite à frapper d'anathème un système d'éducation « qui avilit et ne corrige point », c'est moins par égard pour ceux qui n'y avaient pas renoncé, hien qu'il fût capable de ce scrupule, que par respect pour un texte de l'Ecclésiaste qui l'autorise. Au fond, tous ses sentiments protestent contre la violence. Il compare le fouet aux poisons en médecine : il n'y faut recourir qu'à l'extrémité dernière. En le laissant à la disposition du principal, il l'interdit aux maîtres, dans la crainte qu'ils n'en usent maP.

C'est dans cet esprit qu'a été conçu le premier Uèglement rédigé poîir les exercices intérieurs des CoUèges, le règlement de Louis- le Grand (1709) Ce document, qui ne comprend pas moins de 240 articles, ne fait

1. Entretien sur lea sciences, 1" entrelien, p. 207. — Voir Hamel, Histoire du collège de Juillii.

-2. De l'éducation chrétienne des enfants, par M. Yaret (1C66), p. liO- Ui. — Cf. Sainte-Beuve, Port-Roijal, liv. IV.

3. Traité des Études, du (jouvernemcnt intérieur des classes et des collèges, chap. i, 1" partie, art. o, § 1. — Cf. § 2, in fine. — Locke ne peut se décider non plus à condamner les cliàlimenls corporels; voir Quelques pensées sur l'éducation, traduction de M. Cornpayré, sect. 111, n" 45 à 31 ; V.II, n" 78 à 80, 85 à 87 ; XII, n» 107 ; XXIV, n" U7. « 11 n'y faut recourir, dit-il (sect. IV, n" 3-2) , que rarement et surtout dans les grandes occasions, dans les cas extrêmes. » — « Ce qui est certain, ditil ailleurs (sect. Vlll, n" 7S), c'est que les châtiments corporels, quand ils ne font pas de bien, font beaucoup de mal. S'ils n'attei^'nenl pas l'esprit et n'assouplissent pas la volonté, ils endurcissent le coupable. » — M°" de Maintenon s'inspirait du même esprit loisqu'elle écrivait aux darnes de Saint-Cyr : « Ne point corriger mollement les enfants, mais user rarement du fouet, et, quand on le donne, le faire craindre jtour toujours, afin qu'on ne recommence pas ». {Maximes sur l'éducation.)

aucune moniion des poiiies corporelles; le mol n'y est même pas prononcé. « Comme le bien de l'éducation ne consiste pas tant à corriger les fautes des jeunes gens qu'à les prévenir, autant qu'il sera possible », y lisons-nous, « tous les maîtres se feront de leur exactitude et de leur surveillance un premier moyen de faire éviter à leurs élèves les fautes que leur négligence pouri'ait occasionner.... Ils n'useront de sévérité qu'après avoir épuisé tous les moyens qui peuvent faire impression sur une âme lionnéte et sensible. » Le spirituel bon sens de Voltaire et l'imagination émue de Rousseau ont fait leur œuvre. L'esprit de 1789 conunence dès ce moment à pénétrer les mœurs scolaires comme tout le reste. Les règlements qui, tant pour les Écoles que pour les Collèges, datent de la Révolution, portent la marque de principes pédagogiques trop souvent. gâtés par l'empliase, mais éclairés et sains : à la férule est substitué un système d'avis préventifs, de réprimandes mesurées, de légers surcroîts de travail.

En donnant à ces prescriptions la précision d'un ordre du jour militaire, le statut du 19 septembre 1809 n'en cliange pas le caractère sage et humain. Les punitions qu'il permet d'infliger aux élèves sont, suivant la laule ; 1" les arrêts, « qui consistent à être placé pendant la récréation à l'extrémité de la cour, sans pouvoir sortir d'un cercle donné et avec défense pour le coupable de jouer ni de parler à ses camarades» ; 2» la table de pénitence; 5" une là('lie extraordinaire pendant la récréation; -4" la privation de l'uniforme, rem|)lacé par un habit d'étoffe grossière et d'une forme ])arli(uilière : punition qui ne permet pas à l'élève qui l'a méritée de marcber dans les rangs; 5" la prison'. Quant

1 Art. 92, 95 et J4.

aux coups, le maître qui s'en rendrait coupable serait justiciable des tribunaux universitaires; le Code ajoute (juil peut être responsable civilement*.

Peu à peu, dans l'usage, les peines qui étaient de nature à porter atteinte à la santé de l'enfant ou qui semblaient avoir un caractère de puérilité ont été ellesmêmes supprimées : telles la table de pénitence, la privation de l'uniforme et la prison. Le règlement du 7 avril 1834 — celui qui est en vigueur aujourd'lmi — écarte toutes les formes de souffrance matérielle et réduit les punitions à des privations de satisfaction graduées. Les voici dans leur ordre, qui mérite d'être relevé. Ce sont : 1" la mauvaise note; 2" la retenue avec tâche extraordinaire pendant une partie de la récréation; 5° la retenue avec tâche extraordinaire pendant une partie du temps destiné à la promenade ; 4" l'exclusion momentanée de la classe ou de la salle d'étude, avec renvoi devant le proviseur ; 5" la privation de sortie chez les parents; 6" la mise à l'ordre du jour du Lycée; 7" les arrêts avec tâche extraordinaire dans un milieu isolé, sous la surveillance d'un maitre; 8" l'exclusion du Lycée^. Disons de plus que, tout récemment, la peine des arrêts en lieu isolé a été abolie, le danger de la séquestration auquel elle expose l'élève ne paraissant pas compensé par l'avantage des réilexions salutaires qu'elle a pour objet de lui inspirer^. Disons aussi que, pour mieux assurer l'équité distributive, les ((uatre dernières punitions du règlement de 1854 (c'est im judicieux emprunt fait au statut de 1809] ne doivent être prononcées que par le chef de l'établissement'^; et

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