‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 16 sur 89 · Innocent IV, ibid. n. 5. — Jean d'Anärea, ibid. n · texte numérisé non relu

Innocent IV, ibid. n. 5. — Jean d'Anärea, ibid. n

3. « Hæc est alienatio legis et accessoria ad personamingredientis. » Panormitanus, ibid. n. 70 fol. 20.

4. Balde, De electione et electi potestate,c. cum in magistrum, n. 1 fol. 129. Le service sera alors rendu par un vicaire au nom de l’abbé,

DE Se

Mais il ne faut point oublier que le fiefest une concession. Elle a pu être faite à celui qui entre au couvent, sous la condition que lui-même remplira le service (1); le fief a pu être concédé à lui et à ses enfants nés de son corps. Le couvent ne recueillera point de tels fiefs, mais le suzerain ; ou au second cas les enfants, s’il en existe (2).

De même si le service est de telle nature qu'il ne puisse être rendu par le couvent. S'il est militaire, il retourne au seigneur, comme s’il tombait en déshérence. Seul l’Ordre de Rhodes peut recueillir des fiefs militaires, les Chevaliers n'ayant point déposé les armes, mais en faisant seulement un meilleur usage (3).

Enfin, et ici les principes du droit canon fléchissent devant l'intérêt du suzerain, ce n’est que pour la vie du moine quele couvent recueille son fief ; le seigneur a intérêt à ce que les fiefs qui relèvent de lui ne deviennent point biens d’Eglise et de mainmorte et à la mort du religieux, il reprendra le fief, à défaut d’agnats du religieux (4).

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