Panormitanus, ibid. n. 55, fol
2.«Salva Falcidia patri et salvo usufructu.»Durandi,livre IV, Partie III, de statu monachorum, n. 9 et 16 p. 405 et
quoi ne pas le leur accorder aussi pour les biens qu'ils possédaient avant la profession? Et il ajoute que c’est là une belle et neuve considération (1). La même solution que nous venons de donner pour le droit d’usufruit doit être appliquée aux autres droits réels. Les Canonistes s’en expliquent formellement pour le droit d'emphytéose : le monas-
tère en Jouira pendant toute la vie du moine (2).
Le principe, que nous avons posé, que la profession n’entraîne point d’aliénation ou simplement q'unealiénation légaleet nécessaire (3),doit nous conduire à décider que le couvent recueille les fiefs tenus par le novice, sans que le suzerain, qui n’a point le droit des’opposeraux aliénationsnécessaires, puisse empêcher cette transmission.
Il en sera ainsi lorsquele fief sera franc, c'est-à-dire ne devra que l’'hommageet point de service, ou lorsque le service pourra être honnêtement rendu par le couvent (4).