Panormitanus. De probat. c. 8 n. 69 fol
2.«.... iste quantum ad matrimonium videtur mori. » (Novelle 122 c 5) — En droit romain, la profession dissout toujours le mariage (Nov. 117, c. 12). — En droit canon elle dissout le mariage non consommé ; elle ne dissout pas le mariage consommé ; l’un des époux ne peut même faire profession que si l’autre fait de son côté vœu de con’ tinence. — Voyez Esmein. Le mariage en droit canonique, tome II. p 27-28,
comme on les réglerait si celui qui embrasse la vie religieuse était mort. Est-ce le mari, la femme reprendra sa dot, et recevra la donafio propler nupfias qu’elle aurait eue à la mort de son mari ; estce la femme, le mari retiendra la donafio propter nuptias et la portion de la dot qu'il aurait gagnée à la mort de sa femme. Si enfin le mariage est dissous d’un commun accord et que les deux époux entrent au couvent,les pactes nuptiaux seront rompus, la femme reprendra sa dot et le mari gardera la donation (1).
Quels vont être les héritiers réservataires ? Dans la législation de Justinien, ce sont les seuls descendants. L'Empereur attribue en effet au monas-
tère une part d'enfant sur la succession du moine et
1. Loi 53 $ 3 C. ue episc. etcler I, 3.— Loi 56 pr. id.« ut, - sive maritus, sive uxor religionis causa a conjugio recesserit, et solitariam vitam elegerit, unusquisque eorum res suas recipiet, quas pro dote vel ante nuptias donatione præstiterat, et hoc tantummodo lucri nomine consequatur ab eo qui solitariam vitam elegerit quod debuit legitime vel ex pacto per casum mortisexigere.» Nov.5c.5 —Nov.123 c.40,— Cujas, tome II. Nov. 22,desolutione nuptiarum D.-E col 1070. — Quant aux fiançailles, la profession les rompt aussi : le jeune homme entrant en religion reprend les arrhes qu’il a données, et la jeune fille rend celles qu'elle a reçues. € pœna utrique parti concedenda.», dit Justinien (Nov. 123, c. 39).
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il le compte comme tel : si donc le moine n’a pas d'enfants, le monastère conservera toute la succession, sans réserve aucune aux ascendants(1). Le droit canon se montre sur ce point plus libéral. Il ne va point sans doute jusqu’à rendre au monastère dans l'ordre des héritiers la place que lui avait assignée la première loi qui s'était occupée de cette question, c’est-à-dire l’avant-dernière place après tous les héritiers, et avant le fisc (2). Mais il ne considère pas le monastère comme le fils du profès, et il attribue aussi aux ascendants un droit de réserve (3).
La sanction de ce droit de réserve est une cozdictio ex lege accordée aux héritiers,s’ils sont exhérédés,ou passés sous silence dans le testament du moine (4).
1. « Si qua mulier aut vir, Z/iberis non exstantibus, monasticam vitam elegerit et monasterium intraverit, monasterio, quod intravit, res ejus competere jubemus... Si post ingressum monasterii moriatur... #/17 legitimam percipient reliqua substantia monasterio competente. » Auth. si qua mulier C. de sacro eccl. I, 2 (nov. 123, c. 38).
2. L. 20 C. de episc. et cler.I, 3 (Impp. Théodos. et Valent. an. 434.)
3. « Hoc autem sic intelligimus quod licet prœdicta perveniant ad monasterium, tamen legitimam dabit descendentibus... et idem videtur in ascendentibus » Innocent IV, ibid. n. 6 — Durandi, ibid. n. 59, p. 410. — Jean d’Andrea, ibid. n. 18.
4. « Poterit tamen filius legitimam petere condictioneex lege ». G. Benedicti, In eodem testamento relinquens. II, n. 24 fol. 211, v.
ANUS D'ailleurs, ils ne pourront pas user de cette action dès l'instant de la profession, puisque le moine ne meurt pas alors ; il leur faudra attendre sa mort naturelle. Nous examinerons cette question, en étudiant la valeur du testament fait avant la profession.
Si le patrimoine du profès est grevé de charges, s’il est soumis à certaines conditions, le monastère sera tenu de remplir ces charges et de se soumettre à ces conditions. [Il y sera tenu dans la mesure des biens qu'il recueille, suivant la règle générale qui veut qu'il en soit ainsi, toutes les fois qu’un patrimoine passe aux mains d’un tiers (1).
Comme exemple de charge à respecter, Innocent IV cite le cas où le moine a ordonné de ne point aliéner certains biens ou de faire quelque fondation pieuse (2).
1. « Item monasterium tenetur in quantum ad ipsum pervenit.. et. idem est ubicumque alicujus patrimonium ad liquem pervenit.» Innocent IV, ibid. n. 5.— Jean d'Anürea, ibid, n. 15.
2. Innocent IV id. n° 5.— Jean d’Andrea,ibid. n°18. Mais qui aura action pour obliger le monastère à remplir ces charges ? le monastère lui-même, puisqu'il acquiert toutes les actions du moine, ainsi que nous le verrons. Nos auteurs disent, au même endroit, que l’évêque pourra agir pour forcer le couvent à respecter ces conditions.
Si cependant ses biens sont grevés de substitution au profit de ses enfants à naître, il est évident qu’elle s’évanouira s’il entre au couvent sans avoir eu d'enfants. Mais la profession fera évanouir aussi la substitution écrite en faveur d’un tiers pour le’cas où l’institué mourrait sans enfants ou ne se marierait pas (1).
Il n’y a aucun doute sur la solution ; un texte formel des Décrétales (2) la résout dans le sens que, nous venons d'indiquer, et tous les auteurs se sont appliqués à l’envi à le commenter.
La condition est, en ce cas, tenue pour non écrite, et non pour accomplie. Nous avons vu en effet que, d’après le droit canon, le monastère ne prend point la place d’un fils. Panormitanus dit aussi qu'on ne peut considérer l'entrée au couvent comme un ma-
1. Nov. 123 c. 37 : « Conditionem nuptiarum vel liberorum non extare, si quis monasterium ingrediatur ». — Photius,Nomocanon, tit. 1, c. 2 ; cité par Thomassin.tome VI, P. 124.
2. « Si rogatus restituere totam hereditatem eo sine liberis decedente intret monasterium, evanescit fideicommissum et hereditas applicatur monasterio...……. Hoc dicitur intelligendo quod substitutio fuit fideicommissaria. Si vero fuit directa, summa sit : substitutio facta filio, eo decedente sine liberis, evanescit per ingressum monasterii ». c. VIII X, de probationibus, Il, 10.
riage spirituel(1).[l remarque quesi cettesubstitution nes’évanouissait point parla profession, cette idée, que les biens seraient recueillis par le substitué, pourrait empêcher le grevé de substitution d’entrer au couvent.Or l’on doit tenir pour contraires à l’ordre public et non écrites la condition de ne point se marier, et toute condition opposée au mariage : si par exemple il a été légué à un jeune homme 100 s’il se marieet 200 s’ilne se marie pas, il devra recevoir 200, même s’il contracte mariage. À plus forte raison, on doit tenir pour contraire à l’ordre public la condition qui équivaut à celle-ci : s’il n'entre point en religion. La vie contemplative est en effet infiniment supérieure à la vie active (2).
C'est là, je crois, la véritable interprétation, et elle permet non seulement de faire évanouir la substitution écrite sous la condition que le grevé mourra sans enfants, mais celle aussi écrite sous la condition qu’il mourra sans enfants légitimes ou sans enfants nés de son corps ; car cette dernière est aussi contraire à l’entrée en religion (3).