‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 19 sur 89 · Ibid. n. 48. fol · texte numérisé non relu

Ibid. n. 48. fol

2. «.. non valet istud gravamen de quo in questione nostra (agitur) cum fit impedimentum religioni et vite contemplative que longe melior est quamactiva,..»(ibid.n. 48).

L MAT nihil operatur expressio....» Panormitanus,ibid.

crade Il faut reconnaître cependant que tous les auteurs ne vont point jusque là. Pour certains, il ne saurait y avoir ici qu'une interprétation de volonté. Ils reconnaissent que si le donateur n’a pas exprimé sa volonté de façon absolument formelle, on peut l’interpréter et admettre que le couvent tient la place d’un enfant. Mais s’il a exprimé sa volonté en termes absolument clairs, s’il a dit: « sans enfants nés de son corps », il faut alors la respecter et rendre l'hérédité au substitué à la mort naturelle du moine qui continuera à-en jouir, — oule couvent pour lui — durant toute sa vie (1). Panormitanus répond que « enfants nés de son corps » veut simplement dire «enfants légitimes » et que si l’on tient le monastère pour un fils, comme le fait Justinien, on peut bien le tenir pour un fils légitime. Mais le droit canon n'use guère de cette comparaison et la première explication que nous avons donnée nous semblebien préférable. | Elle permet aussi de tenir pour nulle la disposition qui obligerait le gratifié à restituer les biens, au cas où il entrerait en religion ; une telle dispo-

1. Guy Pape. Quæst. CCCCLXX VII de laudemiis, n. 5. Annot. Ferrerii, p. 446, et CCCLIII. De filiis exfilia,s. 5, p. 337- — « Consuetudo generalis dictat quod testamentum debet observari. » Balde. De probat. c. in præsentia,n. 0. fol. 305 v.

a 33 — sition est évidemment contraire à l’ordre public, à la liberté de la religion et au salut des âmes : « conditio turpis » dit Balde ; elle s’évanouira donc sûrement (1).

Ces faveurs si grandes ne seront d’ailleurs accordées que si certaines conditions sont remplies. Il faut que la substitution se rencontre dans un acte à titre gratuit. Si l’acte était à titre onéreux, il faudrait respecter la volonté des deux parties (2).

Il faut ensuite que l’on ne nuise ni aux intérêts de la famille du testateur, ni à un autre établissement pieux. Si le substitué est lui-même fils du testateur, si c’est une église ou un autre couvent, si le testateur a ordonné que le fidéicommis serait employé en fondations pieuses, dans tous ces cas, la substitution ne s’évanouira pas. Le fils du testateur ou l’église ou le couvent recueillera le fidéicommis à la mort du profès ; il n’y a aucune raison de changer l’objet de la pieuse pensée du testateur (3).

Il faut qu'il yait profession, et profession faite sans fraude. Si le grevé de restitution promet seulement de se faire moine, — s’il institue un couvent pour son héritier, — s’il en fonde un sans y entrer, — s’il

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