‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 23 sur 89 · Voy. Grospietsch, p · texte numérisé non relu

Voy. Grospietsch, p

2. « Monachus est incapax ususfructus non secus ac dominii » Fagnanus, de statu monach., c. monachi, n. 43, P- 459.

3. Jean d’Andrea. I. III de regularibus et transeuntibus ad religionem. c. 10, n. 17. fol.153.— Durandi ibi£. n. 54. p+ 400. — Panormitanus. Consilium LXXX VIII, n° 3, fol. 43. Voyez cependant Super 3°. de statu monach. c. 2. n, 7. fol. 170, v. où il semble dire que le moine peut garder l'usufruit.

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quoi que ce soit, il peut encore moins conserver quelque chose par devers lui à l’insu de ses supérieurs (1). La plupart des Ordres religieux ont organisé dans ce but tout un système de surveillance.Le supérieur doit passer une visite annuelle (2), et s’il découvre que l’un des moines est propriétaire, celui-ci sera excommunié, et chassé du couvent, sur son refus de remettre à la communauté les biens qu’il détient. Il n'y pourra rentrer qu'après avoir fait pénitence selon la discipline du couvent. S'il meurt et que l’on trouve sur lui quelque argent, fût-ce 30 deniers— le prix de la trahison de Judas — il sera privé de sépulture et jeté au fumier avec son bien. C’est ainsi qu'avait agi Saint Grégoire, alors qu'il était abbé de Saint- André (3); et cette sévérité fut reconnue si nécessaire,par suite des graves abus quirégnaient dans les couvents,que le III: Concile de Latran{11709) enfit,

1. Voyez dans les Actes des Apôtres, V,1-11,lapunition infligée à Ananie et à Saphire. Ayant vendu un champ qui leur appartenait, ils portèrent à saint Pierre une partie du prix, etgardèrentle reste, en prétendant qu’ils donnaient la totalité ; ils furent pour ce mensonge frappés tous deux de mort.

2. Voyez Choppin, 1. [, t. 3. de votivis cœnobitarum muneribus et oneribus, n° 20, p.124-125,où ilcite les statuts de plusieurs 6rdres religieux.

“3. Dialogues, IV .'55.

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après celui de Londres (1075),la règle de l'Eglise (1). Si le coupable a été enterré dans le cimetière du couvent, on devra l’exhumer si cela se peut faire sans scandale,et jeter son corps à la voirie ; le supérieur qui aura laissé un tel abus se produire dans son couvent sera privé de sa charge.

Cette pauvreté est si essentielle à la vie monastique que le pape lui-même n’en peut dispenser (2); lui, dont l'approbation cependant donne à la règle toute sa force et toute sa valeur, ne peut pas faire qu'un moine ne soit moine qu'à demi ; il pourra sans doute relever un moine de tous ses vœux, lui permettre de retournerausiècle, et de reprendre tous ses droits; mais il ne peut, tant que la profession conserve sa valeur, le dispenser d’un des trois

1 «... Qui vero peculium habuerit, nisi ab abbate fuerit ei projuncta administratione permissum, a communione removeatur altaris et qui in extremis cum peculio inventus fueritet digne non pœnituerit,nec oblatio pro ei fiat, nec inter fratres accipiat sepulturam : quod etiam de universis religiosis præcipimus observari. Abbas autem qui diligenter ista non Caverit, officii sui jacturam se noverit incursurum,c. 11 X, de testamentis, III, 26. Voyez aussi c. IV et vi.

2. « Qualiter monachi vivere debeant .... sine proprio: contra quod etiam summus pontifex dispensare non potest, » Hostiensis. De statu monach. coi. 907. — Panormitanus. De statu monach. c. 2, n. 4, fol. 179 v.

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