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Puisque la personnalité juridique du moine disparait complètement pour passer au couvent, nous devons en conclure qu’en droit le moine est absolument inhabile àtoute propriété (1), et à toute sorte de propriété, aussi bien à l’usufruit, qu’à la propriété pleine et entière.(2). Aussi devons-nous admettre qu'il ne peut, avant de faire profession, convenir qu'il gardera une partie de ses biens, de quelque manière que ce soit. Il y aurait simonie (mais c’est là un point que nous pouvons étudier), et un tel pacte serait trop manifestement contraire au vœu, que le moine prononce au même moment de renoncer à toute propriété. Si donc une profession a été faite sous une telle condition, il faut tenir la profession pour valable et annuler la condition (3)
Le moine ne peut convenir de se réserver en propre
loc. cit. où ilcite des passages de saint Basile, de Cassien, de saint Benoit, de saint Isidore. — Pétrarque, Familiares III, 3.