Innocent IV, de statu monach. c. 2, n. 61, fol. 280 v
3. Alexandre III au Ill° Concile de Latran, en 1170, permit aux officiers du couvent de posséder ce qui serait utile à leur administration. Les moines qui, sauf le nouvel ordre de Cluny, avaient, après les désastres causés par l'invasion des Normands, prétendu que la Règle de Saint Benoît leur permettait de posséder avec l'agrément de l’abbé, voulurent y voir une excuse à leur avarice. Innocent III leur donna tort, ainsi que le Concile de Montpellier, après un décret contraire du Concile de Paris de 1212. Une longue suite de Conciles, cités par Thomassin, décident dans lemêmesens, et défendent même de donner aux administrateurs des prieurés à vie ou à long terme. Cependant le Concile de Château-Gontier (1268) ne défendit que de posséder de l’argent ou d’autres richesses en dépôt, et le Chapitre général des Bénédictins d'Angleterre tenu en 1422 à Westminster, après avoir condamné les moines propriétaires, leur permit
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On trouvait d’ailleurs d'excellentes raisons pour l’excuser : il fallait des officiers pour administrer les biens considérables possédés par les couvents ; souvent certaines fermes, certains prieurés étaient fort éloignés du couvent qui les possédait. Le prieur avait besoin d’une certaine autonomie, puisqu'il ne pouvait à tout instant recourir à l'abbé ; il lui fallait donc posséder quelques biens pour en user au profit de toute la communauté. Puis,à côté des Ordres purement contemplatifs,s’élevèrent des Ordres dont la ‘tâche était d’instruire et de prêcher ; il fallut permettre aux religieux qui allaient étudier dans les Ecoles, et à ceux qui voyageaient pour répandre la parole de Dieu, de posséder quelque argent pour satisfaire à leurs besoins les plus élémentaires, dans les pays où ils ne trouvaient point de couvent pour les recevoir ; il fallut permettre à ces étudiants d’avoir des livres.
Il n'était sans doute point question de les laisser posséder ce peu de bien en toute propriété. Mais ne pouvait-on au moins le leur laisser à un autre titre ?
de recevoir et de garder de l'argent pour leurs nécessités particulières, du consentement de l’abbé, Il avoue que c'est un abus, et une violation de la règle, mais que l'empêcher causerait un plus grand mal. Gerson ajoute que la négligence des prélats ne pourra empêcher que ce soit un abus. Voyez Thomassin, t. Il, p. 589-592.
Assurément le moine n'a point dé personnalité juridique ; mais s’il l’a perdue, c'est par une sorte d’adrogation, c'est en acceptant la servitude monacale. On peut le comparer au fils de famille, ou à l’esclave, qui, bien que ne pouvant posséder en leur propre nom, peuvent néanmoins avoir un pécule que leur concède le père ou le maitre. Cette faculté de posséder qui leur manque, la capacité du père ou du maître y supplée. Le père, le maître des moines, c'est leur couvent, représenté par l'abbé. L’autorisa: tion de l'abbé pourrait donc les rendre habiles àtenir un pécule, qu'ils devraient être prêts à rendre au premier ordre, et sur lequel ils auraient simplement des droits d'administration. |
Ce pécule assurément ne pourra être un pécule quasi-castrense, qui suppose des droits assez étendus, mais ce pourra être un pécule profectice tenu de l'abbé et toujours à sa discrétion. Hostiensis le dit : & 11 qui proprus renuntiant possunt habere profectitium occasionem administrationts (1) ».
Un semblable pécule fut facilement admis dansles cas où il étaitnécessaire etque nous avons dits: lorsque le moineavait une charge et qu'ilétaiten voyage ou aux écoles.
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Mais peut-on aller plus loin? Le maître peut accorder un pécule à son esclave, s’il le juge utile ou s’il veut ainsile récompenser. Pourquoi refuser aumoine, dont l’état est bien supérieur à celui del’esclave, un droit que l’on accorde à ce dernier ? pourquoi défendre à l’abbé de laisser jouir le religieux d’une pension, que ses parents lui auront donnée et qu'il emploiera à se vêtir, à acheter des livres ou à d’autres usages, qui profiteront indirectement, mais sûrement, à la communauté tout entière ?
Malgré les abus sans nombre qui se produisirent, malgré l'autorité de Jean d’Andrea qui soutient que le seul pécule interdit est celui que le moine cache à son supérieur et n'est pas prêt à quitter sur son ordre (1), il faut tenir résolument qu’un religieux ne peut avoir de pécule, même avec l'autorisation de l'abbé, en dehors des cas que nous avons indiqués.
Rien en effet n’est plus contraire à la viereligieuse, au vœu de pauvreté et au dépouillement complet que l'usage de la propriété; il est bien plus nuisible que
le droit tout nu, « proprielas namque in se non est
“1. « ....quæro quid dicatur peculium quod prohibetuf monacho ? et dic. quo ad hanc materiam illud esse peculium quod monachus vel alius religiosus celat abbati vel alteri suo prælato nec paratusesset dimittere ad jussum ipsius. » ibid. c. 5, n° 19, fol. 159.
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peccatum nec ad peccandum inducit nisi per usum rer », dit Denys le Chartreux (1).
Et d’ailleurs, si nous devons comparer le pécule du religieux à celui de l’esclave, il faut dire que c'estun petit patrimoine « paérimonium pusillum ». C’est ainsi que le Digeste définit celui de l’esclave. Or une seule raison s'oppose à ce que l’esclave ait un patrimoine : son manque de personnalité juridique ; etsi l’autorisation du maître y supplée,il pourra en avoir un. Le moine ne pourra pas profiter d’une telle autorisation ; une autre raison s’y oppose : son vœu de pauvreté. Et c’est ce qui fait dire aux Canonistes que la servitude religieuse est plus dure que la véritable servitude.
Quand aux textes sur lesquels on a voulu appuyer l'opinion contraire, il est facile de montrer que tous visent des cas particuliers, où la nécessité oblige à permettre au moine d’user des biens,sans recourir à tout instant à l’autorisation du supérieur. L'un (2) dit qu’un legs fait à un moine, pour le distribuer comme il voudra, sera valable ; ce texte vise le cas spécial où un moine est nommé ainsi exécuteur testamentaire ; le supérieur pourra lui donner l’autorisation d'accepter cette charge et le moine alorsagira
1. Tract. de Reform. Claust. art. 16 (Cité par Van Espen, ibid. c. 6, n°6).