‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 26 sur 89 · De testamentis, III, 11, in VIe · texte numérisé non relu

De testamentis, III, 11, in VIe

Le HE

à son gré. De deux autres textes qu’on oppose à no: treopinion, le premier (1) dit que le moine peut faire des aumônes du bien du couvent, selon ce qui lui a été concédé ; l’autre (2) qu’un moine peut administrer pleinement certains biens, avec l'autorisation de l’abbé. IT est facile de voir que cestextes s’appli-. quent à des officiers du couvent, dont l’un est spécialement chargé de distribuer les aumônes, et l’autre est un prieur ou un procureur (3).

D'ailleurs un seul texte nous suffira à montrer que la vraie doctrine du droit canon est bien celle que nous avons donnée, c’est un décret du Concile de Trente : « Vec dernceps liceat superioribus bona stabilia alicur concedere etiam ad usumfructum vel usum, administrationem aut commendam »(4). Après avoir ainsi rappelé la vraie doctrine, le décret ajoute que l’on ne pourra y faire d’exceptions que pour les officiers du couvent et que ceux-ci seront toujours révocables au gré du supérieur. Ce décret fut approuvé par toutes les assemblées ecclésiastiques

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